Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 130 Arrêt du 5 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Pensions en faveur de l'épouse et de l'enfant mineur Appel du 6 mai 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 25 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1992, et A., né en 1989, se sont mariés en 2014. Un enfant, C.________, est né de cette union en 2014. B.Le 9 octobre 2018, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, demandant notamment une pension de CHF 2'150.- pour son enfant et de CHF 1'500.- pour elle-même. Dans sa détermination du 15 novembre 2018, le mari a estimé que seule une pension en faveur de son fils d'un montant de CHF 1'200.- était due. Le 29 novembre 2018, les parties ont comparu à une audience par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: Président) lors de laquelle elles ont convenu que l'époux contribuera à l'entretien de l'enfant du 1 er octobre 2018 au 30 juin 2019 par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'600.-, allocations familiales non comprises. Pour la période subséquente, les parties ont requis que le Président fixe le montant de la pension, chacune maintenant ses conclusions. C.Le 25 avril 2019, le Président a rendu sa décision. Il a notamment astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension, allocations comprises, de CHF 1'600.- du 1 er octobre 2018 au 30 juin 2019 et de CHF 1'240.- dès le 1 er juillet 2019, et à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension CHF 850.- dès le 1 er juillet 2019. D.Le 6 mai 2019, l'époux a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, il a principalement conclu à ce que la pension due à son fils s'élève dès le 1 er juillet 2019 à CHF 500.-, allocations en sus, et à ce que celle en faveur de son épouse soit supprimée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif. L'épouse a répondu par mémoire du 6 juin 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions sur le fond et au rejet de la requête d'effet suspensif. Après une réplique spontanée de l'époux le 17 juin 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif par arrêt du 25 juin 2019. Le même jour, l'épouse a brièvement dupliqué. L'époux a remis de nouvelles pièces le 16 juillet 2019, au sujet desquelles l'épouse s'est déterminée le 29 juillet 2019. L'époux a déposé une ultime détermination le 6 août 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 avril 2019. Déposé le 6 mai 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien mensuelles litigieuses en première instance (CHF 950.- pour la pension en faveur de l'enfant et CHF 1'500.- pour la pension en faveur de l'épouse), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste le montant des charges retenues à son encontre. 2.1.L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort qu'il faisait, depuis le 1 er juillet 2019, ménage commun avec sa nouvelle amie dans son chalet à D.________. Il soutient de plus que son droit d'être entendu a été violé à ce sujet. En effet, l'autorité précédente aurait largement tenu compte d'un courrier du 17 avril 2019 de l'intimée, sans lui notifier d'exemplaire ni l'inviter à se déterminer. Il admet avoir reçu une copie de la lettre par le représentant de son épouse, mais, le courrier étant daté du mercredi 17 avril, le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril étant fériés et l'autorité précédente ayant rendu sa décision le jeudi 25 avril 2019, il n'a pas eu le temps d'y répondre. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale et à l’art. 53 CPC, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Il ne ressort pas du dossier que le courrier du 17 avril 2019 a été notifié par le premier juge à l'appelant. Le courrier ne contient certes qu'un seul élément nouveau, soit la déclaration de l'intimée selon laquelle le déménagement, s'il n'avait pas déjà eu lieu, devait être imminent au vu du fait que l'amie "a tenté d'y amené [sic] son chat, afin de vérifier s'il pouvait cohabiter avec le chien des parties". La question de l'importance de ce point peut ainsi être discutée. Toutefois, l'autorité précédente en a pris compte dans sa décision, de sorte qu'elle aurait dû donner à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'appelant la possibilité de se déterminer spontanément. Ainsi, il est constaté que le droit d'être entendu de l'appelant a été violé, mais que dite violation ne peut être considérée comme étant grave. Elle peut ainsi être guérie par-devant la Cour de céans. Dans son appel, l'appelant a relevé que son amie disposait d'un domicile à E., soit à dix minutes seulement de son lieu de travail à F.. Ainsi, pour des raisons de commodité, l'amie ne souhaitait pas emménager chez l'appelant à D.. A titre de preuve, l'appelant a remis la preuve de paiement du loyer de mai 2019 de l'appartement à E.. Ensuite, par courrier du 16 juillet 2019, il a informé la Cour d'appel que sa compagne avait déménagé le 1 er juillet 2019 de E.________ à G., remettant à l'appui de ses dires une attestation de domicile. Il a également remis la première page du contrat de travail de son amie, prouvant que celle-ci travaille bel et bien à F.. Partant, il convient de retenir que l'amie vit et travaille en Valais et que l'appelant vit seul dans son chalet à D.. Les allégations de l'intimée ne sont pas suffisantes pour renverser cette conclusion. Premièrement, l'intimée soutient que son fils l'aurait informée du déménagement. S'il n'est pas contesté que l'enfant dise la vérité, il convient de rappeler qu'il était alors âgé de 4 ans et qu'il passe un week-end sur deux chez son père, soit les jours durant lesquels l'amie est certainement présente au chalet. On ignore comment il a interprété la situation et ce qu'il a dit à sa mère. Deuxièmement, l'épouse relève avoir constaté que l'amie a amené au domicile de l'appelant des affaires personnelles. Cet élément confirme l'existence d'une relation sérieuse entre l'appelant et son amie, mais n'indique pas pour autant un déménagement. Troisièmement, l'intimée déclare que l'adresse qui figure sur l'attestation de domicile de la compagne est celle de feu le grand-père de celle-ci. Ainsi, elle estime que l'amie n'habite en réalité pas à G., mais qu'elle y a juste déposé ses papiers. Quant au contrat de travail, l'intimée est d'avis qu'il ne renseigne pas suffisamment sur l'emploi exercé par la compagne et qu'il doit s'agir d'un emploi à temps partiel qui lui permet de faire les trajets entre D.________ et F.. Elle exige ainsi de l'amie de l'appelant qu'elle remette des preuves supplémentaires de sa vie en Valais, soit une copie du contrat de bail, la preuve du paiement des loyers et la production des fiches de salaire. La Cour d'appel estime cependant que l'appelant a rendu vraisemblable que son amie travaille et vit essentiellement en Valais. Pour tout le moins, il doit être retenu qu'ils ne font pas ménage commun. Ainsi, et au vu du fait que la procédure est sommaire, il est renoncé à exiger des pièces supplémentaires. Partant, le minimum vital de l'appelant s'élève à CHF 1'200.- et les frais de logement à CHF 2'233.65. Il est relevé que, malgré le reproche de l'intimée, les frais de logement de l'appelant n'ont pas à être critiqués à ce stade de la procédure. En effet, le chalet à D. est la copropriété des parties et constitue le domicile conjugal. Il ne s'agit pas d'une location dont le bail peut être résilié rapidement. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il est donc prématuré de prévoir la vente du logement. 2.2.L'appelant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte ses frais de droit de visite. La Cour d'appel a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs; le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l'espèce, vu la présence d'un enfant et les 10 km qui séparent les domiciles des parties, un montant de CHF 100.- peut être alloué au père. 2.3.Au vu de ce qui précède, il est retenu que les charges de l'appelant s'élèvent, après modification de son minimum vital, de ses frais de logement et de ses frais d'exercice du droit de visite, à CHF 4'143.75. Ainsi, au vu de son revenu de CHF 5'520.-, le disponible de l'époux s'élève à CHF 1'376.25. 3. L'appelant conteste principalement le droit de son épouse à une pension et, subsidiairement, sa situation financière telle que retenue par l'autorité précédente. 3.1. L'époux relève que, lors de la séparation, les parties ont convenu d'une pension en faveur de l'enfant, mais non en faveur de l'intimée. Lors de l'audience du 29 novembre 2018, les parties ont à nouveau convenu d'une pension en faveur de l'enfant, sans que l'épouse ne réserve une pension pour elle-même. L'appelant estime ainsi que l'intimée avait implicitement admis que son train de vie correspondait à la couverture de son minimum vital. Partant, l'autorité précédente ne pouvait allouer une pension pour l'épouse pour la première fois une année et demie après la séparation. La Cour d'appel rappelle cependant que les contributions d'entretien peuvent être demandées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Elles dépendent des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille (BOHNET / GUILLOD (édit.), Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 176 CPC n. 16 et 19). En l'espèce, les parties vivent séparés depuis le 1 er février 2018 et l'épouse a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 octobre 2018, concluant notamment au paiement d'une pension en sa faveur. Si les parties ont passé des accords provisoires, l'intimée n'a jamais renoncé à une pension. Le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté. 3.2.L'appelant estime que l'autorité précédente a faussement pris en compte les frais accessoires dans le calcul du loyer, relevant que dits frais sont pris en charge par la propriétaire selon l'annexe au bail (cf. annexe à la lettre de l'appelant du 10 avril 2019). Ainsi, c'est un montant de CHF 1'250.- qui doit être retenu à titre de loyer, en lieu et place de CHF 1'325.-. Il ressort en effet de l'annexe précitée que "la propriétaire prend à sa charge le montant des charges locatives". L'intimée doit cependant payer le mazout puisqu'il est également relevé que "la citerne à mazout sera remise pleine aux locataires, ceux-ci s'engageant à la restituer également pleine avec mazout éco". Cette constatation est confirmée par un échange Whatsapp dont il ressort que l'intimée devra s'acquitter de frais de mazout à hauteur de CHF 56.75 par mois (pièce 4 du bordereau du 6 juin 2019, CHF 2'950.- / 26 mois / 2). Partant, un montant de CHF 1'306.75 est retenu à titre de loyer (loyer [CHF 2'500.- / 2] + mazout CHF 56.75). 3.3.L'appelant conteste les frais médicaux de son épouse, estimant que l'autorité aurait dû tenir compte des subsides pour les primes d'assurance et qu'elle n'aurait pas dû intégrer la prime d'assurance LCA dans le calcul des charges. S'agissant des subsides, l'autorité précédente a relevé qu'elle ne les prenait pas en compte car l'intimée n'en perçoit aucun en l'état. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et, au vu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, doit être admis. S'agissant de la prime LCA, le Président en a pris compte dans la mesure où la même charge a été retenue dans la situation financière de l'appelant. Ce raisonnement peut également être suivi, de sorte que la décision est confirmée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.4.L'appelant estime que les frais de transport de l'épouse n'ont pas à être pris en compte. Il est d'avis qu'ils ne sont pas indispensables pour la poursuite de l'activité professionnelle et relève par ailleurs que son épouse n'a produit aucune pièce pour les justifier. L'intimée vit à H.________ et exerce sa profession de coiffeuse à 50% à I.. De plus, dans le cadre de son activité auprès de J., elle reçoit ses clientes chez elle, mais se déplace également au domicile de celles-ci. Ainsi, il est indéniable que l'intimée a besoin de son véhicule dans son activité professionnelle. L'autorité précédente a calculé un montant à titre de frais de déplacement en se basant sur le kilométrage et le prix de l'essence, refusant cependant de prendre en compte le leasing du véhicule, faute de pièce. L'autorité précédente n'ayant nullement versé dans l'abus de droit, la décision est confirmée sur ce point. 3.5.L'appelant estime que l'assurance ménage n'aurait pas dû être prise en compte, l'intimée n'ayant pas produit de preuve du paiement d'une telle charge. L'autorité précédente avait retenu le montant allégué de CHF 30.- au motif qu'il comptabilisait la même charge en faveur de l'époux. L'épouse a toutefois produit, dans sa réponse à l'appel, une facture de prime qui s'élève à CHF 52.70. Au vu du fait qu'elle vit avec son ami, c'est la moitié de ce montant qui peut être pris en compte, soit CHF 26.35. Cependant, au vu de la faible différence entre ce montant et celui retenu par l'autorité de première instance (CHF 3.65), il est renoncé à la correction. La décision est ainsi confirmée sur ce point également. 3.6.L'appelant estime que l'assurance professionnelle n'aurait pas dû être prise en compte. Il lui aura cependant échappé que l'autorité précédente n'a pas retenu cette charge, faute de pièce (p. 9 de la décision attaquée). Le grief est ainsi rejeté. 3.7.S'agissant des revenus issus de l'activité de coiffeuse de son épouse, l'appelant relève que les extraits du compte bancaire ne correspondent pas aux montants inscrits dans la comptabilité manuscrite qu'elle tient avec la propriétaire du salon. En effet, après examen des données bancaires, l'appelant constate qu'un montant de CHF 573.- n'a pas été retranscrit dans les comptes. Ainsi, les revenus du salon s'élèvent à CHF 2'025.60 au lieu de CHF 1'972.35. S'agissant des revenus issus de l'activité auprès de J., l'appelant relève qu'il ressort des pièces remises par son épouse que celle-ci a, durant l'année 2018, perçu des gains à hauteur de CHF 187.- en moyenne. Partant, il estime que c'est ce montant qui doit être pris en compte. L'intimée admet les différences relevées par son époux, mais les explique par le fait qu'elle a, à plusieurs reprises, prêté son terminal de paiement à une collègue qui n'en avait pas. Ainsi, ces montants n'ont pas été reportés dans la comptabilité manuscrite. La Cour d'appel considère que ces explications sont plausibles, l'intimée remettant à titre de preuve une déclaration écrite du 22 mai 2019 de la collègue concernée (pièce 6 du bordereau du 6 juin 2019). Partant, le grief est rejeté et la décision confirmée sur ce point. S'agissant des revenus tirés de l'activité de J., l'autorité a pris en compte les déclarations de l'épouse selon laquelle elle gagnait entre CHF 100.- et CHF 200.- par mois et retenu une moyenne de CHF 150.-, relevant que ce montant correspond aux pièces remises par l'intimée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et, vu le large pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, sera confirmé, ce d'autant plus que le reproche porte en l'espèce sur une différence minime, soit CHF 37.50 seulement. 3.8.Au vu de ce qui précède, il est constaté que les charges de l'épouse se composent de son minimum vital par CHF 850.-, de son loyer par CHF 1'306.75 diminué de la part au logement de l'enfant par CHF 261.35 (20%), de l'assurance maladie par CHF 391.-, des cotisations AVS par CHF 123.10, des frais de transport par CHF 188.20, de l'assurance maladie LCA par CHF 54.10 et de l'assurance ménage par CHF 52.70, soit un total de CHF 2'681.80. Les revenus s'élevant quant à eux à CHF 2'113.65, l'épouse doit faire face à un déficit de CHF 568.15.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. 4.1.L'appelant conteste la situation financière de son fils telle que retenue par l'autorité précédente. Il estime que celle-ci aurait dû rechercher le coût réel de l'enfant, et non pas se baser sur les tabelles zurichoises. Ainsi, il soutient que les charges de l'enfant se composent du minimum vital par CHF 400.-, de l'assurance-maladie par CHF 20.- (avec les subsides), des frais de garde par CHF 75.- et des frais de logement par CHF 245.-, soit un total de CHF 740.-. 4.2.Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs générés par l’enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 134 III 577 consid. 4). 4.3.L'autorité précédente n'est pas liée par une méthode particulière et pouvait, au vu de son large pouvoir d'appréciation, tenir compte des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'entretien de l'enfant. Elle est par ailleurs restée au plus proche des besoins réels, adaptant les tabelles au coût de la vie dans le canton de Fribourg et prenant en compte les frais de logement effectifs. Cette méthode ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu'il convient de confirmer la décision attaquée. Il est cependant précisé que, les frais de la mère ayant été modifiés, la part au logement de l'enfant s'élève à présent à CHF 261.35 et les frais de subsistance à CHF 568.15. Ainsi, l'entretien convenable de l'enfant s'élève à CHF 1'222.00. 5. Au vu de ce qui précède, il est constaté que l'époux, qui bénéficie d'un solde positif de CHF 1'376.25, est en mesure de payer la pension arrondie de CHF 1'240.- fixée par l'autorité précédente en faveur de son fils sans que son minimum vital ne soit touché. Ce montant correspond à l'entretien convenable de l'enfant et couvre également les frais de subsistance de l'intimée. Le solde résiduel de l'appelant, d'un montant de CHF 136.25, ne lui permet cependant pas de verser une pension en faveur de son épouse. Partant, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que dite pension est supprimée. 6. La Cour constate qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif de la décision attaquée. L'autorité précédente a en effet astreint le père au paiement d'une pension de CHF 1'240.-, "les allocations familiales et patronales étant comprises", alors qu'il ressort de la décision, p. 12 et 13, que les allocations doivent être payées en sus. Partant, le chiffre 4 du dispositif doit être rectifié. 7. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Partant, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque époux supporte, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée, ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. La part due par l'appelant sera acquittée par prélèvement sur l'avance de CHF 1'000.- qu'il a versée, le surplus par CHF 500.- lui étant restitué (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 25 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est rectifié comme suit : "A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, en mains de B., allocations patronales et familiales en sus : -Du 1 er octobre 2018 au 30 juin 2019 : CHF 1'600.-; -Dès le 1 er juillet 2019 : CHF 1'240.-. L'entretien convenable est garanti." Le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 25 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit : "Aucune contribution n'est due entre les époux". Pour le surplus, la décision est confirmée. II.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. La part due par A. sera acquittée par prélèvement sur l'avance versée, le surplus par CHF 500.- lui étant restitué. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2019/dhe Le Président :La Greffière :