Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 127
Entscheidungsdatum
26.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 127 Arrêt du 26 mai 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Manguay PartiesA., défendeur, demandeur reconventionnel et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat contre B., demandeur, défendeur reconventionnel et intimé, représenté par Me Bruno de Weck, avocat ObjetAction en partage de la copropriété, attribution d’un domaine agricole Appel du 3 mai 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.C., père de A. né en 1931, respectivement grand-père de B.________ né en 1962, était agriculteur et propriétaire d’un domaine agricole désormais constitué des art. ddd et eee RF F., ainsi que de l’art. ggg RF H.. Le 4 février 1970, A.________ a acheté à son père la moitié de son domaine, soit la moitié des immeubles précités. Son frère I.________ a reçu l’autre moitié du domaine à la suite d’un avancement d’hoirie passé le 16 novembre 1970. I.________ est décédé en 2011 ; sa veuve J., par avancement d’hoirie du 2 février 2012, a donné sa part dans les immeubles précités à son fils B.. Chacune des parties est depuis lors copropriétaire de la moitié du domaine agricole. B.B.________ a ouvert action en partage de la copropriété par requête de conciliation du 24 septembre 2013. Au cours de la procédure qui s’en est suivie devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), chaque partie a conclu à ce qu’elle devienne seule propriétaire du domaine agricole, B.________ proposant de verser à son oncle une soulte de CHF 19'416.-, subsidiairement de CHF 69'416.-, et A.________ proposant de verser à son neveu une soulte de CHF 75'227.-. La procédure probatoire a été close le 5 novembre 2018. Par décision du 15 mars 2019, le Tribunal a admis l’action en partage de B.________ et lui a attribué la propriété des art. ddd et eee RF F.________ et de l’art. ggg RF H., moyennant le versement à A. d’un montant de CHF 69'416.-. Il a mis les frais à la charge de A.. C.A. a déposé un appel le 3 mai 2019 contre cette décision, concluant à ce que les articles susmentionnés lui soient attribués en pleine propriété, moyennant le versement d’une somme de CHF 125'780.- à B.. Subsidiairement et dans l’hypothèse où la propriété des immeubles serait attribuée à B., il a conclu à ce que la soulte qui lui est due soit fixée à CHF 125'780.-. Dans sa réponse du 15 juillet 2019, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 5 et 13 décembre 2019. Elles n’ont pas suscité de remarque. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Cette valeur litigieuse est manifestement atteinte en l’espèce. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est suspendu du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), en l’espèce du 14 avril 2019 au 28 avril 2019, Pâques étant le 21 avril 2019. La décision attaquée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 20 mars 2019, l’appel a été interjeté en temps utile le 3 mai 2019. 1.3.Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il est recevable. 1.4.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit, l’appel pouvant être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.Le litige est soumis à la maxime des débats, en particulier au principe d'allégation ; l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne tiendra compte que des faits allégués et prouvés ou admis (CR CPC-HALDY, 2 ème éd. 2019, art. 55 n. 3). Le litige est également soumis au principe de disposition, de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. L’audition des parties, qui ont déjà pu s’exprimer en première instance, n’est en effet pas nécessaire. Il en va de même de l’audition des fils de l’appelant, comme on le verra. 2. 2.1.Chaque partie conclut au partage de la copropriété des art. ddd et eee RF F., et. ggg RF H., dont il n’est pas contesté qu’ils constituent une entreprise agricole au sens de l’art. 7 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR). Il n’est pas contesté non plus que, comme l’ont relevé les premiers juges, toute possibilité de morcellement du domaine doit être écartée, les conditions des art. 59s LDFR n’étant pas remplies (décision consid. B.3.1 p. 10). Il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ces points. 2.2.Le Tribunal a soigneusement exposé les raisons pour lesquels le partage de la copropriété est soumis, de par l’art. 654a CC, à la LDFR, en particulier aux art. 36ss de cette loi (décision consid. B.3 p. 9). Il suffit de renvoyer aux considérants non contestés sur ce point de la décision du 15 mars 2019. 3. 3.1.Aux termes de l’art. 36 al. 1 LDFR, si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l’entreprise agricole lui soit attribuée s’il entend l’exploiter lui- même et en paraît capable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L’art. 9 LDFR dispose qu’est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (alinéa 1). Est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (alinéa 2). 3.2. 3.2.1.Se référant à la doctrine (KOLLER P., Der Kauf landwirtschaftlicher Gewerbe und Grundstücke, in Koller A, (édit.), Der Grundstückkauf, 3 ème éd., 2017), les premiers juges ont relevé que cultiver personnellement la terre signifie accomplir personnellement des travaux tels que l’ensemencement, les soins à apporter aux cultures, les récoltes, l’entretien des écuries, l’utilisation de la production, ou encore l’administration, étant précisé que la proportion de travail devant être fournie par l’exploitant et sa famille dépend de la taille de l’entreprise : plus elle est petite, plus la part de travail personnel doit être grande (décision consid. B.3 p. 10 § 1). Le Tribunal s’est ensuite référé à l’art. 9 al. 2 LDFR et, toujours en citant KOLLER, il a exposé que la capacité s’évalue sur la base de plusieurs critères, notamment les aptitudes physiques et professionnelles. Le strict minimum en matière de formation correspond aux conditions d’obtenir des paiements directs, ce qui ne signifie toutefois pas que la personne bénéficiant de tels paiements doit être considérée automatiquement comme apte à exploiter à titre personnel. Ainsi, a droit au versement de paiements directs celui qui n’a pas encore terminé sa 65 ème année, étant précisé qu’une exploitation à titre personnel au-delà de cette limite d’âge n’est plus considérée comme usuelle. Toutefois, l’aptitude de l’époux/-se, du partenaire enregistré, ainsi que des frères et sœurs, parents ou enfants peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la capacité à exploiter personnellement (décision consid. B.3 p. 10 § 2). Appliquant ce qui précède au cas d’espèce, les premiers juges ont considéré que B.________ exploite à titre personnel le domaine depuis 1988, ce qui fait vivre sa famille, de sorte qu’il remplit les conditions légales pour que l’entreprise agricole lui soit attribuée. Par ailleurs, il dispose des aptitudes physiques et professionnelles nécessaires, ce qui n’est manifestement plus le cas de A.________ compte tenu de son âge, et qui requiert l’attribution du domaine pour ses fils. La fille de B., K., est en outre en train de suivre une formation au terme de laquelle elle obtiendra un brevet de paysanne et qui lui permettra de recevoir des paiements directs (décision consid. B.3.2 p. 10-11). 3.2.2.Dans son appel du 3 mai 2019, A.________ soutient que la jurisprudence reconnait la qualité d’exploitant à celui qui exécute personnellement tant la gestion que les travaux inhérents à l’exploitation de l’entreprise agricole (not. arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 du consid. 3.1, publié aux ATF 135 II 123). Or, s’il reconnait ne plus remplir les conditions de l’art. 9 LDFR puisque, compte tenu de son âge, il n’est plus en mesure d’exploiter physiquement l’entreprise agricole, il estime que B.________ n’en remplit pas non plus les conditions, en raison de son état de santé. Il relève que celui-ci a besoin de l’aide de tiers (sa fille, l’entreprise agricole L.) depuis des années, l’expertise relevant par ailleurs le mauvais état du domaine. K. ne dispose en l’état d’aucun diplôme, a connu une grossesse difficile en 2017, et devra être soutenue, ce que son père n’est plus en état de faire compte tenu de ses problèmes de santé, car il a souffert d’un cancer et a dû se rendre régulièrement au centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) durant l’été 2018. En revanche, ses propres fils M.________ et N., tous deux âgés de 40 ans, disposent d’une solide expérience du métier d’agriculteur dans la mesure où ils exercent ce métier depuis plus de 20 ans, souhaitent reprendre le domaine et sont totalement disponibles. Cela permettrait à l’entreprise de perdurer sur plusieurs générations. A. sollicite en appel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l’audition de ses fils, de même que celle de ses deux autres enfants, qui ont suivi une formation liée à l’agriculture et qui sont devenus fromager, respectivement mécanicien agricole. A.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une enquête ou une expertise visant à établir les capacités intellectuelles et morales des parties, respectivement de leurs descendants, et qualifie ce manquement de grave lacune dans la conduite de la procédure. Il insiste enfin sur le fait que ce domaine constitue son héritage familial, qu’il y a travaillé toute sa vie et qu’il souhaite le léguer à ses enfants. 3.2.3.Dans sa réponse du 15 juillet 2019, B.________ rappelle qu’il n’est pas contesté qu’il a repris l’exploitation du domaine agricole le 1 er janvier 1988 et qu’il l’exploite dès lors personnellement depuis 31 ans en ses qualités de copropriétaire et de fermier, ce qui n’est pas le cas de son oncle ; sa maladie (cancer des cordes vocales) traitée rapidement et soignée, ne l’en a pas empêché. Depuis l’année 2015, sa fille K.________ l’a rejoint et a commencé à travailler comme collaboratrice, notamment en s’occupant de chevaux mis en pension, de sorte qu’elle dispose d’une expérience professionnelle attestée par décision du Service de l’agriculture du 31 mai 2019, qui lui permettra de reprendre l’exploitation à la retraite de son père, étant précisé qu’elle remplit les conditions pour toucher les paiements directs. Il fait certes appel à L.________ pour des travaux qu’il ne peut pas réaliser lui-même, cette sous-traitance se justifiant compte tenu du coût très important des machines utilisées. Il note enfin que l’expertise ou l’enquête mentionnées en appel n’ont jamais fait l’objet d’une réquisition de preuve régulièrement proposée. 3.3. Les premiers juges ont exposé correctement les principes à prendre en considération lors de l’application des art. 9 et 36 LDFR (consid. 3.2.1 supra). Il y a lieu d’ajouter ce qui suit : L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2). Pour répondre à la notion d'exploitant à titre personnel, le requérant doit remplir les conditions posées par ces deux alinéas (arrêt TF 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2.2 ; HOFER, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, art. 9 n. 8). Selon le Message du 19 octobre 1988 sur la LDFR (FF 1988 III p. 889), les deux notions sont étroitement liées et rien ne s'oppose à ce que la capacité d'exploiter soit définie comme un élément de la notion d'exploitant à titre personnel (arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1). Par cette disposition, la LDFR vise à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Elle cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation (arrêt TF 5A.20/2004 précité consid. 3.1 ; FF 1988 III p. 906). Pour ce qui est de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue implicitement entre l'exploitant à titre personnel d'immeubles et d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres. Dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a ; 107 II 30 consid. 2). Mais la loi n'exige pas qu'il y consacre tout son temps ; en effet, il est admis qu'un exploitant à titre personnel puisse pratiquer l'agriculture à temps partiel (arrêt TF 5C.247/2002 du 22 avril 2003 consid. 3.2). Travailler personnellement la terre signifie accomplir soi-même les travaux inhérents à l'exploitation, en plus de la direction de l'entreprise. En font notamment partie le travail de la terre, les semis, les soins aux cultures et aux récoltes, les soins aux animaux (HOFER, art. 9 n. 17). Ceci implique, dans les petites unités, que l'exploitant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 effectue lui-même la quasi-totalité des travaux des champs et de gestion du bétail ; dans les entreprises plus importantes, il peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, il ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à une exploitation en plus de la direction de l'entreprise. Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore, par exemple en tant que fermier, l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir (HOFER, art. 9 n. 26 ; DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse, 2006, vol. II, n. 3215 ss et n. 3298 ss) ; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1). La capacité d'exploiter à titre personnel suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5/JdT 1986 I 120, arrêt TF 2C_747/2008 précité consid. 3.1 ; RUBIDO, L'exercice du droit de préemption immobilier au regard du droit privé, 2012, p. 55). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture (FF 1988 III p. 924 et 925 ; arrêt TF 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1 ; DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse, n. 3215 ss.). Un mauvais état de santé n'exclut pas la capacité d'un postulant si ses moyens physiques sont suffisants pour une exploitation normale. La doctrine estime qu'à compter de 50 ans, il devrait en règle générale exister la perspective d'un successeur pour que l'on admette que l'âge n'est pas un obstacle à la capacité du postulant. Toutefois, la LDFR vise à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs et elle ne contient aucune restriction quant au droit des agriculteurs plus âgés d'être considérés comme des exploitants à titre personnel. Selon cet auteur, l'âge de la retraite constitue une limite objective susceptible d'être prise en compte, pour autant que l'on ne lui reconnaisse pas une fonction absolue (HOFER, art. 9 n. 38 ; DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural [1994-1998], 1999, n. 205). 3.4. 3.4.1.En l’espèce, la prétention en attribution de la propriété du domaine agricole formulée par A.________ se heurte a priori à un argument imparable : il n’est pas en mesure d’exploiter personnellement ce domaine, ce qu’il reconnait du reste (appel p. 15 : « En l’occurrence, l’appelant ne remplit plus les conditions d’exploitant à titre personnel de l’art. 9 LDFR ».). La jurisprudence a cela étant admis que l'existence d'une descendance peut représenter un critère de la capacité d'exploiter personnellement dans le cadre de l'art. 11 al. 1 LDFR (droit à l’attribution d’une entreprise agricole dans le cadre d’un partage successoral) en rapport avec l'art. 9 al. 2 LDFR. C'est une manière de tenir compte du but du principe de l'exploitation personnelle, à savoir la consolidation de la propriété foncière des agriculteurs. Il ressort de la jurisprudence que certains postulants, qui ont obtenu l'attribution d'une entreprise agricole sur la base des dispositions précitées, étaient âgés de 66 ans, respectivement 75 ans (ATF 134 III 586/JdT 2009 I 276 consid. 3, 111 II 326/JdT 1986 I 616, 107 II 30/JdT 1981 I 229). A l'ATF 107 II 30, il s'agissait de décider à laquelle de deux filles respectivement de soixante-deux et soixante-six ans il fallait attribuer une entreprise agricole eu égard à leur situation personnelle. Le TF a attribué l'entreprise à la recourante, âgée de soixante-six ans, dont le fils, paysan, exploitait, à côté de ses propres terres, depuis dix ans, la plus grande partie des terres concernées, en qualité de fermier. Le TF a rappelé à ce propos que la présence de descendants correspond à un critère important quand il s'agit de décider de l'attribution (d'une exploitation agricole) car l'un des buts essentiels du droit successoral paysan est le maintien d'entreprises agricoles viables pour des générations. A l'ATF 111 II 326,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 une entreprise agricole a été attribuée à un candidat de septante-cinq ans, bien que celui-ci ne puisse plus, dans un délai très court, accomplir que des travaux légers. Tant l’art. 11 al. 1 LDFR que l’art. 36 al. 1 LDFR prévoient que celui qui réclame l’attribution de l’entreprise agricole doit entendre l’exploiter lui-même et en paraît capable, de sorte que la jurisprudence rendue s’agissant de la première disposition est applicable à la seconde. 3.4.2.Dans les arrêts précités, celui qui revendiquait l’attribution du domaine agricole l’exploitait cela étant, respectivement était en mesure de le faire avec l’aide de ses enfants. Tel n’est pas le cas de A., qui n’exploite actuellement pas de domaine agricole mais, même en cas d’attribution de la propriété, ne l’exploitera pas non plus, son intention claire étant de le remettre à ses fils. Dans ces conditions, attribuer le domaine agricole à A. reviendrait à faire totalement abstraction du critère de l’exploitation à titre personnel, ce qui contrevient à l’art. 36 al. 1 LDFR, comme l’ont retenu les premiers juges. Il n’est ainsi pas déterminant que les fils de l’appelant aient les capacités professsionnelles et souhaitent exploiter le domaine, ce qui n’est pas mis en doute (not. PV du 26 janvier 2015 p. 3 DO 50), de sorte que leur audition, déjà requise en première instance, ne s’avère pas nécessaire. Le souhait de maintenir ledit domaine dans « l’héritage familial » n’est pas non plus pertinent, l’intimé pouvant au demeurant se prévaloir de la même aspiration. 3.4.3.En revanche, il est admis que B.________ exploite personnellement le domaine agricole depuis le 1 er janvier 1988 (demande du 22 avril 2014 p. 5 allégué 15 DO 5 et réponse du 1 er septembre 2014 p. 6 ad 15 DO 22, où l’appelant reconnait en réalité que son neveu exploite le domaine au moins depuis la mort de son père survenu en 2011). Il remplit manifestement la première condition pour que le domaine agricole lui soit attribué, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal. 3.4.4.L’appelant remet cela étant en cause les capacités de l’intimé à gérer ledit domaine. 3.4.4.1. Dans son mémoire d’appel, il avance que celui-ci aurait connu des problèmes de santé durant l’été 2018 (p. 12 ch. 44). On cherche toutefois en vain dans le dossier de première instance une telle allégation portant pourtant sur des faits antérieurs à la clôture de la procédure probatoire. A.________ n’en a notamment pas fait mention lors de la séance du 5 novembre 2018. Les problèmes de santé de K.________ en lien avec sa grossesse de 2017 (appel p. 12 ch. 43) n’ont pas non plus été allégués en première instance. Or, c’est le lieu de rappeler que, selon l’art. 317 al. 1 let. b CPC, lorsque la maxime des débats s’applique (cf. consid. 1.5 supra), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Selon la jurisprudence, il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Faute d’une telle démonstration dans le mémoire d’appel du 3 mai 2019, les faits nouveaux précités doivent être déclarés irrecevables. On ne trouve pas plus de trace au dossier de première instance d’une requête d’expertise ou d’enquête tendant à « déterminer de manière précise les capacités intellectuelles et morales des parties, respectivement de leurs descendants, à exploiter personnellement le domaine agricole »

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (appel p. 11 ch. 39). L’appelant ne peut ainsi se prévaloir d’aucune violation du droit à la preuve faute d’avoir régulièrement proposé en temps utile ce moyen de preuve (art. 152 al. 1 CPC), et une telle requête – par ailleurs non formulée expressément – au stade de l’appel est également irrecevable. Il sera ainsi retenu que l’appelant n’a pas apporté la preuve, qui lui incombait, que la santé de son neveu l’empêche d’exploiter personnellement le domaine agricole, étant rappelé qu’un mauvais état de santé n'exclut pas la capacité d'un postulant si ses moyens physiques sont suffisants pour une exploitation normale (cf. consid. 3.3 supra). 3.4.4.2. A.________ allègue en appel que « l’entreprise agricole de L.________ est encore plus impliquée dans l’exploitation du domaine. Désormais, elle se charge de pratiquement tout. » (p. 12 ch. 45). Mais, outre le fait que cet allégué est formellement contesté (réponse p. 9 ad 13 et p. 15 ad. 45), l’appelant échoue là encore à prouver que l’intimé a délégué pratiquement toute l’exploitation du domaine à un tiers. Il n’a pas proposé en première instance de moyen de preuve, comme l’audition de L.. Il n’en présente pas non plus de manière recevable en appel. Cela suffit à écarter ce grief. En outre, il n’est pas inhabituel qu’un agriculteur ait recours pour certains travaux au service de tiers, notamment lorsqu’il s’agit de travaux nécessitant l’usage de machines onéreuses, comme le relève l’intimé, étant rappelé que l’exploitation personnelle d’un domaine agricole n’implique pas qu’on soit le seul à l’exploiter. Sur le vu du dossier, c’est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que B. exploite le domaine agricole depuis des décenies et est capable de le faire. 3.4.4.3. A.________ remet en cause les compétences tant physiques que professionnelles de K., non démontrées au moment où les premiers juges ont tranché la cause. Dans la mesure où son père exploite personnellement le domaine, et qu’il est capable de le faire, on ne comprend pas la pertinence d’un tel argument. Quoi qu’il en soit, celui-ci est contredit par le dossier. Il ressort de l’attestation du 13 mai 2019 du Service de l’agriculture (P n° 2 bordereau réponse), postérieure à la décision querellée et dès lors recevable (art. 317 al. 1 CPC), que K. peut se prévaloir d’une expérience agricole attestée de 37 mois, et que les exigences concernant la formation agricole fixée à l’art. 4 de l’ordonnance sur les paiements directs dans l’agriculture (OPD ; RS 910.13) sont remplies en ce qui la concerne. Elle a travaillé en 2018 et en 2019, soit après sa grossesse. Il ressort par ailleurs de son audition du 5 novembre 2018 (PV p. 3 DO 208) qu’elle a bien le souhait de reprendre le domaine. On ne perçoit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait arbitrairement admis ce fait (appel p. 22). Il s’ensuit que B.________ a une descendante susceptible de reprendre l’exploitation du domaine agricole lorsqu’il cessera son activité. Les considérants de l’appelant en lien avec le fait qu’il souhaite que sa famille continue à exploiter le domaine valent dès lors également pour l’intimé. 3.5.Il s’ensuit que le Tribunal a retenu justement que B.________ remplit les conditions des art. 9 et 36 al. 1 LDFR, ce qui n’est pas le cas s’agissant de A.. L’appel doit être rejeté sur ce point et les chiffres I et II du dispositif de la décision du 15 mars 2019 confirmés. 4. 4.1.Le Tribunal a astreint B. à verser à A.________, en compensation de sa part dans le domaine, une somme de CHF 69'416.-, ce versement étant une condition à l’inscription du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 transfert au registre foncier. Il s’agit du montant que l’intimé avait reconnu devoir (courrier du 24 mai 2018 DO 188). L’appelant a conclu en appel, à titre subsidiaire, à ce que ce montant soit porté à CHF 125'780.-. Il soutient que le Tribunal a procédé à tort à une déduction de CHF 112'725.- de la valeur de rendement totale de CHF 251'557.-. 4.2.La présente procédure est régie par la maxime de disposition, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; cf. consid. 1.5 supra). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). 4.3.En l’espèce, A.________ avait conclu dans sa réponse et demande reconventionnelle du 1 er septembre 2014 (DO 28) à ce que le domaine agricole lui soit attribué moyennant le versement à B.________ d’une somme correspondant à la valeur de rendement (à déterminer par expertise). Subsidiairement, il avait conclu à ce qu’un partage en nature soit ordonné. Encore plus subsidiairement, il avait conclu à ce que le domaine agricole soit vendu aux enchères. Par la suite, il n’a pas modifié ses conclusions en première instance, notamment en chiffrant le montant que lui devrait B.________ dans l’hypothèse où le domaine lui reviendrait. Il le fait pour la première fois en appel. Aux termes de l’art. 317 al. 2 let. b CPC, les conclusions nouvelles ne sont recevables en appel que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CR CPC- JEANDIN, 2 ème éd. 2019, ad art. 317 n. 12). En conséquence, il est interdit au recourant de changer d’avis et de réclamer plus en appel s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, p. 434 n. 2390). Par ailleurs, si une partie omet de chiffrer sa demande en cours de procédure de première instance, alors qu’elle serait en mesure de le faire (art. 85 al. 2 CPC), elle ne peut pas corriger cette négligence procédurale en appel (TC BE,

  1. Zivilkammer, arrêt ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 9.4 ss, publié on-line). En l’espèce, A.________ ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau, étant précisé que l’expertise établissant la valeur de rendement a été déposée en première instance le 2 mai 2018 (DO 164). Son chef de conclusions tendant au versement de CHF 125'780.- est dès lors irrecevable et il ne peut lui être alloué que ce que l’intimé a reconnu lui devoir, soit CHF 69'416.-.

5.1.Vu le sort de l’appel, les frais doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 10'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée. 5.3S’agissant des dépens dus à l’intimé pour la procédure d’appel, ils doivent être fixés conformément aux art. 66 et 67 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Dans les causes de nature pécuniaire, ils sont majorés (art. 66 al. 2 RJ) en fonction de la valeur déterminante (art. 66 al. 3 RJ). Pour la procédure d’appel, elle sera arrêtée au montant demandé par l’appelant en compensation de la part de copropriété, soit CHF 125'780.-. Compte

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 tenu de cette valeur, les honoraires doivent être majorés de 44,88 % (art. 66 al. 2 let. a RJ et son Annexe 2), ce qui équivaut à un tarif horaire de CHF 362.20. Le nombre d’heures facturées par l’avocat de l’intimé (920 minutes, soit un peu plus de 15 heures), est raisonnable et sera retenu, de sorte que l’indemnité sera arrêtée à CHF 5’550.-, auxquels s’ajoutent les débours (5% de l’indemnité de base, soit CHF 3'833.35) par CHF 191.65, et la TVA (7.7%) par CHF 442.10, soit un total de CHF 6’183.75. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 15 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmé. II.Les frais sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 10'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 6’183.75, débours par CHF 191.65 et TVA par CHF 442.10 compris, et sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2020/jde Le Président :La Greffière :

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22

CC

  • art. 654a CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LDFR

  • art. 1 LDFR
  • art. 7 LDFR
  • art. 9 LDFR
  • art. 11 LDFR
  • art. 36 LDFR
  • art. 59s LDFR

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 19 RJ
  • art. 66 RJ

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