Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 125
Entscheidungsdatum
25.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 125 Arrêt du 25 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetDivorce – contribution d’entretien des enfants Appel du 2 mai 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1978, de nationalité portugaise, et A., né en 1975, de nationalité portugaise, se sont mariés en 1998. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., née en 1999, D., né en 2005, et E., née en 2011. Les parties vivent séparées depuis le 7 novembre 2014. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2015, A. a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement d’une pension globale, allocations familiales en sus, de CHF 1'320.- du 1 er novembre 2014 au 30 juin 2015, puis dès le 1 er juillet 2015 de CHF 480.- pour C., de CHF 520.- pour D. et de CHF 560.- jusqu’à ses 10 ans, puis de CHF 520.- pour E., les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. B.Par mémoire du 30 octobre 2017, B. a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. Elle a notamment conclu à ce que A.________ contribue à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de CHF 480.- pour C., de CHF 520.- pour D. et de CHF 560.- pour E., les pensions étant dues jusqu’à la fin de la formation des enfants et étant précisé que lorsqu’un des enfants a terminé sa formation, la moitié de la pension qui lui revenait est partagée entre ses frère et sœur. Les parties ayant été entendues à l’audience de conciliation du 22 janvier 2018 et les pourparlers initiés alors n’ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine les a citées à comparaître à l’audience du 25 juin 2018, un délai étant au demeurant fixé au défendeur pour répondre au fond, la demanderesse ayant renoncé à déposer un mémoire circonstancié. Lors de la séance du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) du 25 juin 2018, les parties ont conclu un accord partiel, ne portant toutefois notamment pas sur la pension destinée aux enfants. La clôture de la procédure probatoire a été prononcée, sous réserve de diverses pièces à produire. Profitant de la production des pièces restantes, A. s’est, par écrit du 1 er octobre 2018, déterminé sur les contributions d’entretien requises pour ses enfants en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure d’en verser une, mais que dès qu’il réalisera un revenu net mensuel supérieur à CHF 3'500.-, il contribuera à l’entretien de D.________ et de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.- chacun. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de C.________ est couvert. C.Par décision du 19 mars 2019, le Tribunal a notamment prononcé la dissolution du mariage par le divorce et a astreint A.________ à contribuer, dès le 1 er mai 2019, à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle pour C.________ de CHF 360.- dès sa première année d’apprentissage et jusqu’à la fin de celle-ci et de CHF 100.- dès sa deuxième année d’apprentissage et jusqu’à la fin de celle-ci, pour D.________ de CHF 415.- jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC et pour E.________ de CHF 675.- jusqu’à ses 10 ans et de CHF 600.- dès qu’elle aura atteint 10 ans et jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC; les allocations familiales étant directement perçues par B.. D.A. a interjeté appel contre cette décision par mémoire de son conseil en date du 2 mai 2019. Il a conclu à ce qu’il contribue, dès le 1 er mai 2019, à l’entretien des enfants par le versement de CHF 250.- par mois pour C.________ jusqu’à ce qu’elle débute sa deuxième année

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d’apprentissage, de CHF 100.- par mois pour C.________ jusqu’à ce qu’elle débute sa troisième année d’apprentissage, de CHF 415.- par mois pour D.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, de CHF 340.- par mois pour E.________ jusqu’à ses 10 ans et de CHF 250.- par mois pour E.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC; les allocations familiales étant directement perçues par B.. Parallèlement, A. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Sébastien Bossel en qualité de défenseur d’office. Par mémoire du 18 juillet 2019, B.________ a déposé une réponse dans laquelle elle conclut principalement au rejet de l’appel, subsidiairement à ce que le montant total des pensions en faveur des enfants soit maintenu, mais réparti selon une autre clé de répartition entre eux. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Paolo Ghidoni en qualité de défenseur d’office. E.Les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par arrêts des 18 juin et 25 juillet 2019 du Juge délégué de la Cour de céans. F.Par courrier du 2 septembre 2019, B.________ a fait savoir que A.________ aurait déclaré à leur fille C.________ qu’il ignorait qu’un recours avait été déposé en son nom. Interpellé sur ce point, Me Sébastien Bossel a, par lettre du 19 septembre 2019, confirmé que son mandant avait bien été informé du recours déposé en son nom. G.Les 5 et 18 novembre 2019, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d’appel. Celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune observation. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 mars 2019. Déposé le 2 mai 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile puisque, conformément à l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus et que Pâques était le 21 avril 2019. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appelant, au dernier état de ses conclusions en première instance, a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne peut pas verser de contribution d’entretien pour ses trois enfants. L’intimée, quant à elle, a conclu à ce que l’appelant verse des contributions d’entretien mensuelles de respectivement CHF 480.-, CHF 520.- et CHF 560.-, les pensions étant dues jusqu’à la fin de la formation des enfants et étant précisé que lorsqu’un des enfants a terminé sa formation, la moitié de la pension qui lui revenait est partagée entre ses frère et sœur. La valeur litigieuse est par conséquent manifestement atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, étant précisé que, faute d’appel joint, la conclusion subsidiaire de l’intimée est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; pour l’enfant devenu majeur cf. not. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu les montants contestés en appel, soit notamment CHF 350.- par mois pour l’enfant E.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral paraît être atteinte (art. 51 al. 1 et 4 LTF). 2. 2.1.L’appelant conteste que, dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l’enfant majeure C.________ affectera, sur le coût de son entretien, 20 % de son salaire en première année d’apprentissage, 60 % en deuxième année et 80 % en troisième année. Il indique que, en procédant ainsi après avoir rappelé la doctrine et la jurisprudence retenant d’autres pourcentages, les juges de première instance ont violé son droit d’être entendu (défaut de motivation) et rendu une décision contraire tant à la doctrine qu’à la jurisprudence. 2.2.En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 5 e éd., 2014, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (cf. not. arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 5.3.2). Dans sa jurisprudence récente, la Cour d’appel a retenu une participation linéaire de 30 % du salaire (arrêts TC FR 101 2018 53 du 13 décembre 2018 consid. 3.4, 101 2018 88 du 2 novembre 2018 consid. 2.2.3 et 101 2018 184 du 26 septembre 2018 consid. 2.4.1.1) 2.3.En l’espèce, le Tribunal a certes évoqué la doctrine préconisant une imputation d’un tiers au moins du revenu d’apprenti ainsi que la jurisprudence qualifiée de plus sévère retenant qu’un apprenti consacre à son propre entretien 50 % de ses revenus en première année, 60 % en deuxième année et 100 % dès la troisième année. Il a toutefois retenu que l’enfant majeure C.________ affectera, sur le coût de son entretien, 20 % de son salaire en première année d’apprentissage, 60 % en deuxième année et 80 % en troisième année en tenant compte de la situation concrète et plus particulièrement des déclarations de l’intimée (décision attaquée, p. 16). Ainsi, contrairement à ce qu’évoque l’appelant, les premiers juges ont bien analysé la situation concrète et n’ont manifestement pas violé la loi et son droit d’être entendu. Ils ont même appliqué un pourcentage plus élevé pour les deuxième et troisième années d’apprentissage, ce qui est à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’avantage de l’appelant. Dans la mesure où le montant n’est pas contesté par l’intimée et reste dans le pouvoir d’appréciation du Tribunal, la Cour d’appel n’entend pas le modifier d’office. Partant, ce premier grief de l’appel est infondé. 3. 3.1.L’appelant conteste ensuite que, dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que, dans les charges de l’enfant E.________ devaient être comptabilisés des frais de garde estimés à CHF 600.- par mois, soit CHF 30.- par jour à vingt reprises. Il constate que, dès lors qu’aucune pièce n’a été produite par l’intimée et qu’elle ne l’a jamais allégué, la décision entreprise souffre d’arbitraire, les juges de première instance ayant opéré une constatation des faits manifestement inexacte. 3.2.Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs générés par l’enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 134 III 577 consid. 4). Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1 er janvier 2017 ne modifie pas ce qui précède. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu’à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne com- prend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, reproduites not. in PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, 2010, p. 1925). En outre, les minima vitaux précités peuvent être majorés afin de couvrir plus largement les besoins des enfants (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.1.2). 3.3.En l’espèce, le Tribunal a retenu en faveur de l’intimée un revenu hypothétique pour une activité à 100 % (décision attaquée, p. 13-14), des frais de garde estimés à CHF 600.- (CHF 30.- par jour x 20 jours) et réduits à CHF 300.- dès que l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans ainsi qu’un minimum vital de CHF 400.-, augmenté à CHF 600.- dès les 10 ans de l’enfant (décision attaquée, p. 17). Comme le relève justement l’appelant, l’intimée n’a pas allégué en première instance qu’elle supportait des frais de garde, ni n’en a apporté la preuve. Elle s’est bornée, répondant à une question de la Présidente lors de l’audience du 25 juin 2018, à déclarer que «E.________ sera gardée par une voisine. Je la paie CHF 30.- par jour » (DO/51). Toutefois, dans la mesure où conformément à l’art. 296 al. 1 CPC relatif à la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office, il n’est pas critiquable que le Tribunal ait retenu des frais de garde pour une enfant née en 2011 et étant scolarisée en 3H. Il appert cependant que la somme mensuelle admise de CHF 600.- jusqu’à dix ans semble trop élevée. En effet, s’il apparaît légitime, compte tenu du fait qu’une activité à 100 % a été retenue pour le compte de l’intimée, que E.________ soit gardée avant de se rendre à l’école, au repas de midi et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 après sa journée scolaire durant les cinq jours de la semaine, en revanche elle ne saurait être gardée toute la journée. En se référant à la grille tarifaire de l’Association d’Accueil Familial de Jour de la Sarine (cf. www.accueildejour.ch) ainsi qu’au revenu hypothétique mensuel retenu par les premiers juges, soit CHF 3'300.- (décision attaquée, p. 14), le tarif horaire serait de CHF 3.- à l’école primaire (3 à 8H), le petit-déjeuner se monterait à CHF 2.- et le dîner à CHF 8.-. Dans la mesure où, au surplus, le Service des écoles de la Ville de Fribourg prend en charge les devoirs surveillés, E.________ devrait être gardée environ trois heures par jour, ce qui représenterait un coût journalier, repas compris, de CHF 19.-, arrondi à CHF 20.-. Les frais mensuels de garde jusqu’en 8H, soit jusqu’à 13 ans, s’élèveraient ainsi à CHF 400.- (CHF 20.- par jour x 20 jours). Pour la période correspondant à l’entrée au secondaire I, en d’autres termes le CO, soit dès 13 ans, l’intimée ne démontre pas pour quelles raisons et dans quelle mesure E.________ devrait encore être prise en charge par une institution extrascolaire. Toutefois, s’agissant des frais de repas au CO et dans la mesure où le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais pour l’alimentation, un supplément fixé ex aequo et bono à CHF 100.- par mois peut raisonnablement être admis, partant du principe que l’enfant devra effectivement manger une partie de la semaine au CO ou chez une tierce personne (arrêt TC FR 101 2017 15 du 4 août 2017 consid.4). Ainsi, le montant nécessaire à l’entretien convenable de E.________ s’élève, avec prise en compte des allocations familiales ainsi que des autres montants retenus par le Tribunal et de la méthode de calcul non contestée, à CHF 760.05 jusqu’à 10 ans (minimum vital CHF 400.- + part au logement CHF 190.65 + assurance-maladie CHF 34.40 + frais de garde CHF 400.- moins allocations familiales CHF 265.-), à CHF 960.05 de 10 ans révolus à 13 ans (minimum vital CHF 600.- + part au logement CHF 190.65 + assurance-maladie CHF 34.40 + frais de garde CHF 400.- moins allocations familiales CHF 265.-) et à CHF 660.05 dès 13 ans révolus (minimum vital CHF 600.- + part au logement CHF 190.65 + assurance-maladie CHF 34.40 + frais de repas supplémentaires CHF 100.- moins allocations familiales CHF 265.-). 3.3.Sur le vu de ce qui précède, et dans la mesure où l’appelant ne conteste pas devoir supporter le 70 % des coûts des enfants, celui-ci devra s’acquitter pour E.________ d’une pension mensuelle de CHF 535.- jusqu’à ses 10 ans, de CHF 675.- dès qu’elle aura atteint ses 10 ans et jusqu’à ses 13 ans et de CHF 465.- dès qu’elle aura atteint ses 13 ans révolus et jusqu’à sa majorité voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Partant, l’appel est partiellement admis pour ce second grief et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, l'appel est partiellement admis, un grief étant rejeté et le second étant admis dans une mesure moindre que celle demandée. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille, soit une matière pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais et les dépens. Dans ces conditions, il est adéquat de décider que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire. 4.3.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. X et XI). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 19 mars 2019 est réformé, pour prendre la teneur suivante: VI.A.________ contribuera, dès le 1 er mai 2019, à l’entretien des enfants par le versement des pensions suivantes: -CHF 360.- par mois pour C.________ dès sa première année d’apprentissage et jusqu’à la fin de celle-ci, payables en mains de C.________ ; -CHF 100.- par mois pour C.________ dès sa deuxième année d’apprentissage et jusqu'à la fin de celle-ci, payables en mains de C.________ ; -CHF 415.- par mois pour D.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, payables en mains de B.________ ; -CHF 535.- par mois pour E.________ jusqu’à ses 10 ans, payables en mains de B.________ ; -CHF 675.- par mois pour E.________ dès qu’elle aura atteint ses 10 ans jusqu’à ses 13 ans, payables en mains de B.________ ; -CHF 465.- par mois pour E.________ dès qu’elle aura atteint ses 13 ans révolus et jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, payables en mains de B.________. Ces pensions sont dues le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance, en cas de retard. Elles sont adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en force du jugement de divorce. Le débirentier est dispensé de l’indexation s’il établit que son revenu n’a pas été augmenté dans la même mesure. Si l’augmentation de salaire a été inférieure à celle de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 l’indice de référence, l’indexation des pensions intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur. Les allocations familiales sont directement perçues par B.________ Pour le surplus, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat fixés à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2019/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

8