Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 107
Entscheidungsdatum
04.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 107 Arrêt du 4 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., représentée par sa mère B., requérante et appelante, elle-même représentée par Me Elodie Fuentes, avocate contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat ObjetMesures provisionnelles – action en aliments (art. 276 ss CC et 303 CPC) Appel du 18 avril 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née en 1995, et C., né en 1992, sont les parents de A., née en 2015. Ils se sont séparés le 15 octobre 2018. B.Le 20 novembre 2018, B., agissant en qualité de représentante légale de sa fille A., a formulé auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de conciliation en vue du dépôt d'une action alimentaire à l'encontre de C. (dossier 10/2018-2220), doublée d'une requête de mesures provisionnelles (10/2018- 3331). Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 22 janvier 2019, lors de laquelle elles ont été interpellées. Par décision du 23 janvier 2019, notifiée aux parties le 11 avril 2019, le Président du Tribunal a partiellement admis la requête et astreint C.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de CHF 1'450.- du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019, puis de CHF 1'350.- dès le 1 er avril 2019. Quant à la garde de l'enfant, elle a été attribuée à la mère, le lieu de résidence étant au domicile de cette dernière. Enfin, le droit de visite de C.________ sur sa fille s'exercera d'entente avec la mère ou, à défaut, dans une première phase un dimanche sur deux, de 08.00 heures à 17.00 heures, ce jusqu'au 31 août 2019, puis, dans une deuxième phase, soit dès le 1 er septembre 2019, un week-end sur deux, du samedi 14.00 heures au dimanche 18.00 heures. C.Le 18 avril 2019, A., représentée par sa mère, a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la pension qui lui est due soit portée à CHF 1'515.- du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019, puis à CHF 1'925.- dès le 1 er avril 2019. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du Président de la Cour du 30 avril 2019. C., par mémoire du 16 mai 2019, a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 24 mai 2019. D.Le 5 août 2019, A., eu égard à des difficultés apparues lors de l'exercice du droit de visite, a complété les conclusions prises en appel et déposé des conclusions (urgentes) de mesures provisionnelles, en ce sens que le droit de visite de C. s'exerce d'entente avec la mère ou, à défaut, un dimanche sur deux, de 8.00 heures à 13.00 heures, en présence d'une tierce personne qui sera désignée d'entente entre les parents. Par courrier du 7 août 2019, le Président de la Cour a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. L'intimé s'est ensuite déterminé par acte du 2 septembre 2019, concluant principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et des nouvelles conclusions prises en appel, subsidiairement à leur rejet. Dans son arrêt du 25 septembre 2019 (101 2019 232), le Président de la Cour a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, prononçant que le droit de visite, en l'état, s'exercerait conformément au chiffre III du dispositif de la décision du 23 janvier 2019 entré en force. E.Par courrier du 4 octobre 2019, A.________ a retiré les conclusions sur le fond qu'elle avait prises dans son acte du 5 août 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 303 CPC; cf. CR CPC-JEANDIN, 2019, art. 303 CPC n. 3) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 avril 2019. Déposé le 18 avril 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée par l'appelante en première instance (CHF 1'575.- par mois) et partiellement contesté par l'intimé (qui admet CHF 800.- par mois), la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.De manière générale, à teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il faut donc admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, quoi qu'en dise l'intimé, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des charges effectives des parties, en particulier des revenus réellement perçus par celui-ci – qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel – et de la nouvelle charge de loyer de l'appelante (pièces n os 19 et 20 produites le 10 avril 2019, dans un envoi qui s'est croisé avec la notification de la décision querellée). Ce constat suffit à écarter la critique de l'intimé quant à la témérité de l'appel au stade des mesures provisionnelles – de même que son chef de conclusion tendant au retrait de l'assistance judiciaire octroyé à l'appelante –, dès lors qu'à suivre son raisonnement, toute contestation d'une décision rendue provisoirement dans l'attente d'une décision sur le fond serait vaine. La limite de la témérité n'a pas été franchie. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel (soit CHF 65.- par mois du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019, puis CHF 575.- par mois dès le 1 er avril 2019), comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une action en aliments, il n'est pas manifeste

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A titre liminaire, il sera pris acte du retrait, par l'appelante, des conclusions relatives à l'exercice du droit de visite formulées dans son acte du 5 août 2019. Partant, demeure seul litigieux l'entretien de l'enfant. L'appelante conclut à l'augmentation de la contribution fixée. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, la décision querellée (p. 5-6) retient que B.________ présente un déficit de CHF 689.50, tandis que C.________ a un solde disponible de CHF 1'644.- jusqu'au 31 mars 2019, puis de CHF 1'373.- dès le 1 er avril 2019. Quant au coût de l'entretien convenable de l'enfant, il a été fixé à CHF 1'431.85 hors allocations familiales, soit CHF 742.25 de coûts directs et CHF 689.60 de coûts indirects correspondant au déficit de la mère. Sont remis en cause en appel la charge locative de la mère, les frais supplémentaires de déplacement en découlant, les revenus du père, sa charge de loyer, son minimum vital et sa prime d'assurance-RC et ménage ainsi que le coût d'entretien de l'enfant. 2.3.L'appelante allègue qu'à compter du 1 er avril 2019, sa charge de loyer s'élève à CHF 1'016.-, part au logement de l'enfant par CHF 254.- déduite (pièce n o 20 produite le 10 avril 2019), fait nouveau dont il s'impose de tenir compte (cf. supra consid. 1.3). Son grief est bien fondé. En revanche, s'agissant des frais de déplacement, chiffrés par le premier juge à CHF 160.- (décision attaquée, p. 5) et que l'appelante souhaite voir portés à CHF 180.-, la différence minime en résultant ne justifie pas que cet argument soit examiné, l'admission ou le rejet de ce grief n'étant pas susceptible d'avoir une réelle incidence sur la pension à fixer pour l'enfant, dont le montant sera de toute façon arrondi, étant par ailleurs relevé que la distance séparant le domicile du lieu de travail de la mère s'en trouve même réduite. Enfin, dès cette date, l'appelante ne prétend plus à un montant de CHF 100.- au titre de place de parc (appel, p. 10-11).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4. 2.4.1. Concernant l'intimé, l'appelante allègue avoir découvert fortuitement, après l'audience de mesures provisionnelles, que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'167.-, versé treize fois l'an, hors allocations familiales, alors que lors de l'audience du 22 janvier 2019, il avait articulé le montant de CHF 4'250.- par mois, allocations comprises (procès-verbal p. 3 [DO/19]). Peu importent les circonstances dans lesquelles ce dernier montant a été avancé: là encore, à l'instar de ce qui a été précédemment exposé (cf. supra consid. 1.3), il y a lieu de tenir compte, pour la fixation de la contribution d'entretien, des revenus effectifs. Partant, c'est un revenu mensuel net de CHF 4'514.25, part au 13 ème salaire comprise, qui doit être imputé à C.________ (cf. pièce n o 19 produite le 10 avril 2019), montant qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel. 2.4.2. Au chapitre des charges du père, l'appelante critique la prise en compte, par le premier juge, d'un loyer hypothétique de CHF 1'100.-. En substance, elle expose qu'en l'absence de preuve d'un réel projet imminent de déménagement, les conditions strictes posées par la jurisprudence pour retenir un tel loyer n'étaient manifestement pas remplies, dès lors que l'attitude de l'intimé dénote davantage l'intention de rester chez ses parents pour une période indéterminée (appel, p. 6-8). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Cependant, dans un arrêt du 12 mars 2002 (arrêt TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 2c/bb), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un loyer hypothétique de CHF 1'000.- pour un débirentier vivant provisoirement chez sa mère, cette situation étant appelée à se modifier à plus ou moins brève échéance. En l'espèce, entendu en première instance, le père a indiqué qu'il retournerait chez ses parents lorsqu'il aurait quitté le logement familial (dont le contrat de bail était résilié pour le 31 mars 2019) et qu'il souhaitait trouver un appartement pour un loyer de CHF 1'000.- à CHF 1'200.-, dans la région de Fribourg (audience du 22 janvier 2019, procès-verbal p. 3 [DO/19]). Dans sa réponse à l'appel du 16 mai 2019, il indique que la solution de vivre chez ses parents est provisoire et qu'il devrait prochainement quitter leur domicile pour occuper son propre logement (réponse, p. 5). Il apparaît ainsi qu'il n'entend pas, à terme, demeurer chez ses parents. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un loyer hypothétique, dont la quotité, par CHF 1'100.-, n'est en soi pas critiquée en appel; cela étant, il ne doit en aller de la sorte qu'à compter du moment où l'intimé trouvera un appartement. Dans l'intervalle, aucun montant ne doit être retenu dans ses charges à ce titre. Le grief de l'appelante est en partie bien fondé. 2.4.3. Quant à la critique de l'appelante relative au minimum vital de CHF 1'200.- retenu dans les charges du père, elle peut être écartée, dès lors qu'aucune autre charge de logement n'est retenue durant la période où C.________ vit auprès de ses parents. Un sort identique sera donné au grief de l'appelante relatif à la prise en compte d'une prime d'assurance-ménage et RC, alors que dans sa situation actuelle, soit en vivant auprès de ses parents, l'intimé n'a pas de nécessité de conclure une telle assurance (appel, p. 6 et 8). Vu le montant en jeu, soit CHF 30.-, l'admission ou le rejet de ce grief n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la pension à fixer pour l'enfant, dont le montant va de toute façon être arrondi (cf. dans le même sens supra consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.5.Au vu de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, C.________ a un disponible de CHF 1'820.25 (CHF 4'514.25 - CHF 829.- [loyer appartement familial] - CHF 310.- [AM] - CHF 325.- [frais de déplacement] - CHF 30.- [RC et ménage] - CHF 1'200.- [MV]) jusqu'au 31 mars 2019, date à laquelle l'appartement familial a été résilié. A compter du 1 er avril 2019 et jusqu'au moment où il prendra à bail un appartement, son solde s'élèvera à CHF 2'649.25. Dès ce terme, son solde s'élèvera à CHF 1'549.25 (loyer hypothétique de CHF 1'100.- en sus). De son côté, la mère de l'appelante maintient un déficit de CHF 689.60 jusqu'au 31 mars 2019, lequel est porté à CHF 981.60 dès le 1 er avril 2019 (CHF 1'963.30 - - CHF 1'016.- [loyer] - CHF 66.90 [AM] - CHF 160.- [frais de déplacement] - CHF 40.- [frais de repas] - CHF 282.- [frais de formation]

  • CHF 30.- [RC et ménage] - CHF 1'350.- [MV]). 2.6. 2.6.1. Quant au coût d'entretien de l'enfant, il a été calculé par le premier juge selon la méthode du minimum vital, méthode que l'appelante n'admet que pour autant que le montant de base soit élargi de 20%. Il faut concéder à cette dernière que lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien convenable des enfants au sens du droit de la famille, lequel ne correspond pas à leur strict minimum vital LP, il se justifie, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités, d'élargir le montant de base (arrêt TC 101 2018 190 du 11 septembre 2018 consid. 2.2), de sorte que le coût de l'entretien convenable de A.________ peut être fixé à CHF 822.25 jusqu'au 31 mars 2019 (CHF 480.- de montant de base [CHF 400.- + 20%] + CHF 156.- de part au logement + CHF 65.25 de prime d'assurance-maladie subventionnée + CHF 366.- de prise en charge par des tiers - CHF 245.- d'allocations) et CHF 920.25 au-delà, la part au logement passant à CHF 254.-. A ce montant s'ajoute le déficit de la mère, estimé à CHF 689.60 jusqu'au 31 mars 2019, puis à CHF 981.60 dès le 1 er avril 2019, à titre de contribution de prise en charge, soit CHF 1'511.85 jusqu'au 31 mars 2019, respectivement CHF 1'901.85 au-delà. Du reste, si le premier juge avait déterminé le coût de l'enfant sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25%, comme il est usuel de le faire dans le canton de Fribourg, il aurait retenu des coûts directs de CHF 839.50 (CHF 1'235.- - CHF 485.- = CHF 750.- - 25% = CHF 562.50 + CHF 156.- de part au logement effective = CHF 718.50 - + CHF 366.- de prise en charge par des tiers - CHF 245.- d'allocations) pour la première période, et ainsi de suite. L'application de la méthode du minimum vital élargi ne prétérite donc en tout cas pas le père. 2.6.2. Il faut préciser que dans la mesure où l'enfant est âgée de 4 ans, il ne peut être exigé de la mère qu'elle travaille encore davantage qu'à son taux de 40%, de sorte que la jurisprudence selon laquelle seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable et les charges du parent gardien devrait être considérée comme contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63) ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Par conséquent, vu les situations respectives des parents, l'entier du coût de A.________ doit être supporté par l'intimé, seul bénéficiaire. La contribution due à cette dernière devrait s'élever à CHF 1'515.- du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019, CHF 1'910.- du 1 er avril 2019 et jusqu'à ce que C.________ trouve un appartement, puis CHF 1'550.- dès ce terme, ce dernier montant absorbant alors l'intégralité du disponible du père. Cela étant, la Cour a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs; le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. Par conséquent, les pensions précitées seront réduites de CHF 50.- pour tenir compte de tels frais d'exercice du droit de visite et arrondies à CHF 1'450.- du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019, CHF 1'850.- du 1 er avril 2019 et jusqu'à ce que C.________ trouve un appartement, puis CHF 1'500.- dès ce terme. 2.6.3. De ce qui précède, il doit encore être constaté (cf. art. 301a let. c CPC) que l'entretien convenable de A.________ n'est couvert que jusqu'au moment où le père prendra à bail un appartement. Dès cette date, le manco s'élèvera à CHF 401.85 (CHF 1'901.85 - CHF 1'500.-). 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 2.8.Certes, la prise en charge nécessaire de l'enfant va évoluer au fur et à mesure qu'elle va grandir. Cela étant, au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de fixer d'ores et déjà les pensions dues pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état plus qu'hypothétiques. 3. 3.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. 3.2.S'agissant de la procédure d'appel, aucune des parties n'a entièrement gain de cause. L'appelante est une jeune enfant indigente. Dans ces conditions, vu encore le sort donné aux divers griefs, chaque partie supportera ses propres dépens et assumera la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- (émolument global). 3.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été renvoyés à la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 23 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: " IV.C.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'450.- du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019 et de CHF 1'850.- du 1 er avril 2019 et jusqu'au moment où il prendra à bail un appartement. A partir de l'emménagement de C.________ dans son propre logement, la contribution d'entretien sera réduite à CHF 1'500.-. Il est constaté que l'entretien convenable de A.________ n'est couvert que jusqu'au moment où le père prendra à bail un appartement. Dès cette date, le manco s'élèvera à CHF 401.85. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. Dite pension est payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de B.________, et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 4 décembre 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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