Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 1 Arrêt du 2 juillet 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit de visite et contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure Appel du 31 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 19 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1971 et 1981, se sont mariés en 2002. Une fille est issue de leur union, soit C., née en 2007. Les époux vivent séparés depuis le 1 er janvier 2018, C.________ étant demeurée auprès de son père et n'ayant eu, dans un premier temps, que peu de contacts avec sa mère. Le 9 avril 2018, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En audience du 6 juin 2018, les parties se sont mises d'accord, notamment, sur l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite, aux fins de rétablir un contact entre la mère et sa fille, et sur la prise en charge des factures de la famille par l'épouse, celle-ci versant en sus, depuis le 1 er juillet 2018, un montant mensuel de CHF 2'000.- à son mari. Par décision de mesures provisoires du 6 juin 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a homologué cet accord partiel. Le Président a rendu sa décision au fond le 19 décembre 2018. Il a notamment confié la garde de C.________ à son père, sous réserve du droit de visite de la mère qui s'exercerait, jusqu'au 31 août 2019, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, tous les mercredis de 13.30 à 20.00 heures et durant la moitié des vacances scolaires, et depuis le 1 er septembre 2019 serait étendu du mardi à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures, d'une part, et à concurrence de la moitié des jours fériés, depuis la veille à 20.00 heures jusqu'au jour même à 18.00 heures, d'autre part. Il a, de plus, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. Au niveau financier, la décision querellée prévoit qu'en 2018 l'épouse a pris en charge les factures de la famille, plus un montant mensuel de CHF 2'000.- depuis le 1 er juillet 2018, et qu'elle verse pour sa fille une pension mensuelle de CHF 1'650.- de janvier à août 2019, puis de CHF 1'500.-, le tout plus allocations, aucune contribution d'entretien n'étant due entre époux. B.Le 31 décembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 19 décembre 2018. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux, un mercredi après-midi sur deux (et non chaque semaine) et durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant soit augmentée à CHF 2'500.- par mois de janvier à mars 2019, puis à CHF 3'505.-, plus allocations. De plus, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 7 janvier 2019. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. C.Le 4 mars 2019, l'épouse a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi fixe depuis le 1 er avril 2019. Elle a produit son contrat de travail, ainsi que plusieurs pièces relatives à ses revenus depuis le 1 er janvier 2019. D.Le 4 mars 2019, la curatrice de surveillance des relations personnelles a déposé, sur invitation de la Cour, un rapport relatif à l'exercice du droit de visite de la mère depuis sa reprise en octobre 2018. Elle a proposé que les visites aient lieu un mercredi après-midi sur deux, comme demandé par le père, et qu'en contrepartie le droit de visite du week-end soit étendu, lorsqu'il a lieu, jusqu'au mardi matin. Par courrier du 18 mars 2019 de son avocate, B.________ s'est déterminée sur ce rapport. Elle s'est ralliée à la proposition de la curatrice, sous la double réserve que les visites du dimanche soir au mardi matin aient lieu chaque semaine et que la décision attaquée soit confirmée s'agissant de la moitié des jours fériés. En outre, le même jour, elle a fait parvenir à la Cour une détermination complémentaire, qu'elle a rédigée elle-même. Le 25 avril 2019, elle a encore produit ses décomptes de chômage de février et mars 2019, ainsi que sa fiche de salaire d'avril 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par écritures distinctes du 6 mai 2019, A.________ s'est déterminé sur le rapport de la curatrice et sur les faits nouveaux allégués par son épouse. Il a maintenu ses conclusions s'agissant du droit de visite et modifié celles ayant trait aux contributions d'entretien, demandant désormais – outre l'augmentation déjà requise de la pension pour C.________ – une contribution mensuelle de CHF 1'000.- pour lui-même, subsidiairement de CHF 1'932.- si la pension pour sa fille est réduite depuis septembre 2019. En outre, il a produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 100 % et sollicité la tenue de débats d'appel. Par acte du 24 mai 2019, B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de son mari et maintenu ses propres conclusions, telles que modifiées le 18 mars 2019. Elle a encore produit une attestation de son employeur du 17 mai 2019 relative à ses conditions de travail. A.________ a déposé une ultime détermination spontanée en date du 29 mai 2019, produisant divers documents médicaux. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 21 décembre 2018 (DO/95). Déposé le 31 décembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'étendue du droit de visite sur une enfant mineure, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Le 6 mai 2019, A.________ a "modifié" ses conclusions d'appel en lien avec les contributions d'entretien : outre l'augmentation déjà requise de la pension pour C.________ à hauteur de CHF 2'500.- par mois de janvier à mars 2019, puis de CHF 3'505.-, il demande désormais une contribution mensuelle de CHF 1'000.- pour lui-même, subsidiairement de CHF 1'932.- si la pension pour sa fille est réduite depuis septembre 2019. Il apparaît toutefois que, dans son appel, il a attaqué uniquement le chiffre VI du dispositif de la décision du 19 décembre 2018, mais non le chiffre VII selon lequel "[a]ucune contribution d'entretien entre époux n'est due". Il ne s'agit donc pas d'une modification des conclusions, mais d'un élargissement de celles-ci à un point qui n'a pas été contesté à l'origine. Or, quand bien même il repose sur des faits nouveaux, à savoir l'emploi trouvé récemment par l'épouse et l'augmentation de revenu qui en découle, un tel élargissement après l'échéance du délai d'appel n'est pas admissible : l'entretien entre époux étant soumis au principe de disposition, la renonciation du mari à recourir sur ce point doit lui être opposée et, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la décision querellée ne saurait être modifiée au détriment de l'épouse (arrêt TF 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 6.2). Du reste, la jurisprudence exclut la réforme, en appel, de la contribution d'entretien en faveur de l'époux "par ricochet", c'est-à-dire lorsque seule la pension pour l'enfant est attaquée et que, suite à sa diminution, le disponible du débirentier se trouve augmenté (arrêt TF 5A_906/2012
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2), au contraire de ce qui prévaut dans l'hypothèse inverse (contestation de la seule contribution en faveur du conjoint ; cf. art. 282 al. 2 CPC). Il découle de ce qui précède que les conclusions prises en appel par A.________ en lien avec son propre entretien sont irrecevables. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, étant d'ailleurs relevé qu'ils se sont produits après le prononcé de première instance. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant sollicite la tenue de débats d'appel "pour se faire une idée de la personnalité et de l'engagement respectifs des deux parties envers leur enfant". Cependant, à part la contribution d'entretien en faveur de C., dont le montant peut être déterminé sur la base des documents produits de part et d'autre, le litige concerne uniquement l'étendue du droit de visite de la mère durant la semaine et les jours fériés. A cet égard, la Cour dispose d'un rapport circonstancié de la curatrice, établi après une rencontre avec l'enfant, sur lequel les deux parents ont eu l'occasion de se déterminer librement. Il lui appartient dès lors d'apprécier ces différents éléments et elle ne voit pas ce qu'une nouvelle audience pourrait apporter de plus. Par conséquent, il sera statué sur la base du dossier. 2. L'appelant conteste d'abord l'étendue du droit de visite de son épouse avec C.. Sans critiquer qu'il prenne place un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, il demande qu'il n'ait lieu qu'un mercredi après-midi sur deux (et non chaque mercredi) et qu'il ne soit pas étendu, dès septembre 2019, à un soir par semaine, ni à la moitié des jours fériés avec la nuit précédente. 2.1.L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial – HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu qu'au vu de l'évolution positive de l'entente mère-fille depuis la reprise des visites, comme de la bonne capacité de collaboration des parents, il se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 justifiait d'instaurer, à terme, le droit de visite élargi demandé par la mère, après une période d'adaptation s'étendant jusqu'au terme de l'année scolaire en cours (décision attaquée, p. 8). L'appelant lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris en compte les intérêts de C.. Il fait valoir que, même si les visites ont repris, sa fille a parfois de la peine à se rendre chez sa mère et qu'elle souhaite pouvoir rester plus à la maison lorsqu'elle a congé le mercredi après-midi, de même que dormir chez son père en semaine (appel, p. 4). 2.3.Selon le rapport de la curatrice du 4 mars 2019, le droit de visite en début d'année 2019 s'est exercé à raison d'un week-end sur deux, de chaque mercredi après-midi et d'une semaine de vacances à Noël. L'entente et la complicité entre la mère et la fille sont à nouveau bonnes et B. souhaite pouvoir s'investir plus largement dans le suivi scolaire de C., qui révise sinon principalement avec une tante de son père. De plus, l'enfant a déclaré qu'elle aimerait aller chez sa maman un mercredi après-midi sur deux seulement, pour pouvoir aussi voir ses amies du quartier qui lui manquent. Afin de concilier ces différents paramètres, la curatrice a proposé de restreindre les visites du mercredi à une semaine sur deux, tout en prolongeant les week-ends jusqu'au mardi matin, l'organisation paraissant plus aisée qu'une visite un soir en milieu de semaine. Sur le principe, l'intimée s'est ralliée à cette proposition, tout en demandant de voir sa fille chaque semaine du dimanche soir au mardi matin (cf. détermination du 18 mars 2019), tandis que l'appelant a maintenu ses conclusions tendant à un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, d'un mercredi après-midi sur deux et de la moitié des vacances (cf. détermination du 6 mai 2019). La suggestion de la curatrice semble appropriée. Elle permettra à l'enfant de passer du temps avec sa mère deux après-midis de congé par mois, tout en lui laissant les deux autres avec son père et ses amies, et de prolonger les deux week-ends mensuels jusqu'au mardi matin, ce qui ne pourra que contribuer à renforcer les liens et assurer une plus grande implication de l'intimée dans le suivi scolaire de sa fille. Il est relevé que l'épouse – dont les soins prodigués à sa fille ne font l'objet d'aucun grief – travaille à 90 %, de sorte qu'elle a un demi-jour de congé par semaine, et que s'agissant des deux lundis, elle a la possibilité de travailler à la maison, comme le confirme l'attestation de son employeur produite le 24 mai 2019 (pièce 107), et d'être disponible pour C. à midi et après l'école. De plus, comme le mentionne la curatrice, l'organisation de ces deux lundis chez la mère – dans le prolongement des week-ends – ne devrait pas poser de problème particulier, celle-ci habitant en ville de Fribourg, comme le père. En revanche, en l'état, il ne paraît pas adéquat d'ajouter encore des visites les autres semaines du dimanche soir au mardi matin, ainsi que la moitié des jours fériés avec la nuit précédente, comme y conclut l'intimée : il y a quelques mois à peine, l'enfant a manifesté une forte réticence à renouer avec sa mère et elle a exprimé à la curatrice ses craintes de voir son quotidien par trop chamboulé, de sorte qu'il paraît judicieux de ne pas élargir encore plus le rythme des visites en l'état. Au besoin, la curatrice pourra, en fonction de l'évolution de la situation, suggérer aux parties de s'accorder sur une extension ultérieure des jours de visite. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question et la fixation du droit de visite, à défaut d'entente contraire, dans le sens évoqué ci-dessus. Cette modification prend effet au 1 er juillet 2019, vu la date du présent arrêt. 3. L'appelant s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien due par l'intimée en faveur de sa fille dès le 1 er janvier 2019. Il conclut à son augmentation à CHF 2'500.- par mois jusqu'en mars 2019, puis à CHF 3'505.-, plus allocations familiales.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, la jurisprudence plus ancienne retenait qu'il ne pouvait, en principe, être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence récente modifie ces paliers ; s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, le premier juge a retenu que A.________ est sans revenus et n'a plus droit à la demi-rente AI qu'il percevait jusqu'en 2016. Depuis le 1 er septembre 2019, il lui a cependant imputé un revenu hypothétique de CHF 2'040.- net, réalisable par une activité à 50 % dans le domaine de la santé (décision attaquée, p. 10 s.). L'appelant conteste ce raisonnement, faisant valoir qu'il est âgé de 47 ans, qu'il est sans emploi depuis longtemps et que, atteint dans sa santé, il est dans l'incapacité de travailler (appel, p. 7 s.). Point n'est besoin de trancher le grief de l'appelant, pour les motifs qui suivent. La fille des parties, qui vit avec son père, est âgée de presque 12 ans. Selon la jurisprudence, les soins à lui apporter ne représentent qu'un investissement en temps de 50 %, le parent gardien pouvant en principe consacrer l'autre moitié de son temps à travailler. En d'autres termes, si l'appelant subit, actuellement ou à l'avenir, un déficit lié à l'absence de toute activité lucrative, ce n'est plus que partiellement en raison des soins qu'il doit prodiguer à son enfant. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, au moment de déterminer l'entretien convenable de C.________, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, a examiné le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et considéré que seule la différence entre ce revenu et ses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 charges était déterminante au titre du coût indirect. En effet, la contribution de prise en charge doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2.). La situation est ici comparable à celle d'un parent invalide à 50 % qui, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subit un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162, 169 et 203 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Pour le reste, l'appelant ne critique pas la quotité du revenu pris en compte, que le Président a déterminée sur la base de données statistiques. Partant, les calculs seront fondés sur un revenu théorique de CHF 2'040.-, et ce dès le 1 er janvier 2019 puisque C.________ était alors déjà scolarisée depuis plusieurs années. 3.2.2. Au niveau des charges du mari, la décision querellée (p. 12) retient un total de CHF 2'875.- par mois. L'appelant ne critique pas cette somme en soi, mais l'absence de prise en compte de sa prime d'assurance-ménage et RC privée, à hauteur de CHF 34.30 (appel, p. 8). Vu le caractère raisonnable de cette charge, comme le fait qu'un montant similaire a été retenu parmi les charges de l'intimée, il peut être donné suite à son grief. A.________ subit dès lors un déficit mensuel avant impôts de CHF 869.30 (CHF 2'040.- – CHF 2'909.30). 3.3.En ce qui concerne l'intimée, la décision attaquée (p. 12) retient qu'elle serait au chômage depuis le 1 er janvier 2019, son contrat de travail ayant été résilié, et qu'elle percevrait des indemnités de CHF 5'272.50 par mois. En réalité, l'épouse s'est trouvée au chômage entre janvier et mars 2019 uniquement, un gain intermédiaire ayant été obtenu en février et mars (courrier du 4 mars 2019) ; durant cette période, elle a perçu des indemnités de chômage, hors allocations, de CHF 4'593.-, CHF 4'413.50 et CHF 4'208.85 net, montants auxquels se sont ajoutés des gains intermédiaires bruts de CHF 925.90 et CHF 1'543.15 (pièces 101, 104 et 105, produites les 4 mars et 25 avril 2019), soit compte tenu de déductions à hauteur de 7 % environ (sans LPP), CHF 861.- et CHF 1'435.- net. Entre janvier et mars 2019, elle a ainsi gagné en moyenne CHF 5'170.- net. Depuis le 1 er avril 2019, l'épouse travaille à 90 % pour la société D.________ SA, basée à E.________/VD. Elle gagne CHF 9'000.- brut ou CHF 7'796.80 net, sans 13 ème salaire (pièces 103 et 106). L'appelant critique le taux d'activité de l'intimée et le revenu qu'elle retire de son nouvel emploi. Il soutient qu'elle devrait être astreinte à travailler à plein temps et, ainsi, gagner CHF 8'663.10 par mois (courrier du 6 mai 2019, p. 5). 3.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). 3.3.2. En l'espèce, lors de la séparation, l'intimée travaillait à plein temps et gagnait CHF 6'590.65 net par mois, hors allocations (décision attaquée, p. 9). Elle a ensuite été licenciée et a été en mesure, en trois mois à peine, de retrouver un emploi fixe, certes à 90 %, mais par lequel elle gagne désormais près de CHF 7'800.-, ce qui représente une augmentation de 18 %. Il ne saurait dès lors être retenu que l'épouse ne fournirait pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle, ni surtout, vu son salaire antérieur par un emploi à plein temps, qu'elle serait en mesure de gagner sensiblement plus que son revenu actuel. Du reste, selon le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique, disponible sur internet à l'adresse www.salarium.ch, une femme suisse de 38 ans disposant d'un CFC, qui travaille à plein temps comme cadre inférieur en qualité de spécialiste des questions de personnel (branche économique "74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques", groupe de profession "24 Spécialistes en administration d'entreprises") gagne en moyenne CHF 6'216.- brut dans l'Espace Mittelland et CHF 6'251.- dans la région lémanique, soit largement moins que l'intimée à l'heure actuelle. Partant, il n'y a pas matière à s'écarter du revenu effectivement réalisé par l'intimée depuis le 1 er avril 2019. 3.4.Au niveau des charges de B., le Président a pris en compte un total mensuel de CHF 3'788.55, dont CHF 1'690.- pour le loyer, CHF 340.- de frais de déplacement (abonnement général) et CHF 150.- de frais d'exercice du droit de visite (décision attaquée, p. 9 et 13). 3.4.1. L'appelant critique d'abord le montant du loyer. Il fait valoir que le montant acquitté à ce titre est excessif et qu'il n'y a pas lieu de retenir un loyer supérieur à celui de son propre appartement, qui se monte à CHF 1'260.- par mois (appel, p. 6). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que le loyer de CHF 1'690.- acquitté par l'intimée pour un appartement de 3 ½ pièces en duplex (pièce 11 de son bordereau de première instance) se situe à la limite supérieure de ce qui peut être admis. Toutefois, ce logement a l'avantage de se trouver au cœur de la ville, à proximité de la gare, ce qui est favorable à l'épouse qui travaille loin de Fribourg et effectue des trajets chaque jour. De plus, il faut retenir que les appartements en ville sont en grande majorité plus onéreux que celui occupé par l'appelant, qui est particulièrement bon marché. Partant, compte tenu encore du revenu de plus de CHF 7'500.- par mois réalisé par l'intimée, la Cour ne voit pas la nécessité de réduire la charge de logement de celle-ci. 3.4.2. Le mari juge aussi excessif de prendre en compte le coût de CHF 340.-, correspondant à un abonnement général CFF (appel, p. 6). Cependant, il apparaît que, depuis le début de l'année, l'épouse a travaillé d'abord à F., puis maintenant à E./VD (pièces 102 et 103). Selon le site internet www.cff.ch, un abonnement de parcours entre Fribourg et F. coûte CHF 552.- par mois, tandis que celui pour G.________ revient mensuellement à CHF 334.-. Partant, le premier juge ne s'est pas trompé en prenant en compte les frais d'un abonnement général.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.4.3. L'appelant critique enfin le montant de CHF 150.- pris en compte à titre de frais d'exercice du droit de visite (appel, p. 9). Il apparaît cependant que, conformément à la jurisprudence récente de la Cour (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2018 392), il s'agit là d'une charge incompressible et indispensable du parent non-gardien, s'élevant à quelques dizaines de francs par mois et par enfant. Dès lors, le montant retenu ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu, comme le demande la mère – sans d'ailleurs motiver formellement son point de vue – dans son écriture du 24 mai 2019, de l'augmenter à CHF 300.- par mois, le disponible de l'intimée étant suffisant pour assumer le solde de ces frais. 3.4.4. Après déduction de ses charges, à hauteur de CHF 3'788.55 avant impôts, B.________ a eu de janvier à mars 2019 un disponible mensuel de CHF 1'381.45 (CHF 5'170.- – CHF 3'788.55). Depuis avril 2019, son solde s'élève à CHF 4'008.25 (CHF 7'796.80 – CHF 3'788.55). 3.5.Selon la décision attaquée (p. 12), les coûts directs de C.________ se montent, après déduction des allocations, à CHF 855.70 par mois, ce que nul ne critique. Il convient d'y ajouter, à titre de contribution de prise en charge, le déficit du père, calculé à hauteur de CHF 869.30 (supra, consid. 3.2.2). L'entretien convenable de l'enfant se monte dès lors à CHF 1'725.- par mois. L'intimée ayant seule les moyens de couvrir ce coût, la contribution d'entretien doit être augmentée au montant de CHF 1'725.- par mois, plus allocations. Pour janvier à mars 2019, la décision attaquée fixe la pension à CHF 1'650.-, ce que la mère n'a pas contesté puisqu'elle n'a pas interjeté appel. Dans ces conditions, la pension de CHF 1'650.- allouée en première instance pour les trois mois en question peut être confirmée. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel dès le 1 er avril 2019, dans le sens évoqué. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, aussi bien sur la question du droit de visite qu'en ce qui concerne celle de la contribution due par la mère pour sa fille dès le 1 er avril 2019. Même si les conclusions prises tardivement par l'appelant en lien avec son propre entretien ont été déclarées irrecevables, il convenait cependant d'adapter la décision à l'évolution de la situation. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres V et VI de la décision prononcée le 19 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante : V. Un large droit de visite est accordé à B.. A défaut d'entente entre les parties, le droit de visite s'exerce en particulier de la manière suivante dès le 1 er juillet 2019 :
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