Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 93
Entscheidungsdatum
22.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 93 101 2018 238 Arrêt du 22 août 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier:Rémy Terrapon PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate ObjetEntretien d'un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) Appel du 2 mai 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B., née en 1998, est la fille de A., né en 1971. Sa mère est décédée. Par courrier du 3 octobre 2016, A.________ a annoncé à sa fille qu'il n'allait plus subvenir à ses besoins dès sa majorité. En 2015, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte, éventuellement tentative de contrainte sur sa fille. L'acte d'accusation date du 16 janvier 2018. Le 7 juin 2017, B.________ a déposé une requête en paiement de contribution d'entretien à l'encontre de son père. Par décision du 15 mars 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la requête déposée par B.. Il a astreint A. à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.-. B.Le 2 mai 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 mars 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il ne doive payer aucune pension alimentaire à sa fille. Par mémoire séparé du même jour, l'appelant requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Benoît Sansonnens comme défenseur d'office. L'assistance judiciaire lui a été octroyée par arrêt du 28 mai 2018. C.Dans sa réponse du 14 juin 2018, l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de A.________ le 19 mars 2018. Déposé le 2 mai 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – CHF 900.- par mois –, et la durée durant laquelle la pension devra être versée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend à la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille. Il demande à ce qu'il ne soit plus astreint à verser de contribution d'entretien à sa fille au motif d’un manquement filial entachant sa relation avec sa fille. 2.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et les références citées). Un enfant ne doit pas être privé de son droit à l'entretien si l'on ne peut exiger de lui qu'il entretienne des relations avec le débiteur. Le majeur serait fondé à éviter tout contact avec un parent tant que ce dernier pourrait avoir une influence pernicieuse sur lui. Mais dans ce cas le juge doit être convaincu que les circonstances de l'espèce sont telles qu'on ne saurait décemment imposer à l'enfant de tels contacts (HENRIOD, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, 1999, p. 115). Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse également être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur. Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1, 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et les références citées). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens. La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2). Le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. L’obligation d’entretien subsiste pour un enfant majeur, qui a reçu une formation de base, durant une formation complémentaire ou une seconde formation, fondée sur la première, qui ont été prises en considération dès avant que l’enfant n’atteigne sa majorité (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêt TC FR 101 2016 230 du 3 novembre 2016 consid. 2b). A cet égard, on ne saurait considérer que d'une manière générale l'obtention de la maturité constitue l'aboutissement de la formation. La maturité conduit en effet naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant - qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 114 II 205 consid. 3b; arrêt TC FR 101 2016 230 du 3 novembre 2016 consid. 2b). 2.2. Les premiers juges ont considéré que le grief soulevé par l'appelant en rapport avec les relations personnelles n'est pas fondé. Ils ont relevé que l'appelant ne démontre pas que sa fille aurait unilatéralement rompu les relations personnelles ou provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir. Selon les premiers juges, ce sont les mesures de substitution à la détention provisoire prononcées dans le cadre de la procédure pénale qui ont rendu impossible tout contact entre le père et sa fille depuis deux ans. L'appelant allègue qu'il devait uniquement démontrer que sa fille refusait toutes relations personnelles et que c'était à sa fille qu'il incombait de démontrer qu'elle avait de bonnes raisons pour refuser tout contact. Il affirme que sa fille a allégué avoir subi des outrages sans fournir la preuve à l'appui de ce qu'elle allègue. Il estime que l'intimée doit supporter l'échec de la preuve. Il considère que le refus de toutes relations personnelles est contraire aux devoirs de la piété filiale et que le droit à une pension ne pourra qu'être nié. L'intimée répond qu'un acte d'accusation a été dressé le 16 janvier 2018 et que l'expertise de crédibilité effectuée sur l'intimée démontre que ses déclarations peuvent servir d'appui dans le cadre de la procédure pénale. Selon elle, pour ces raisons, il n'est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir maintenu de contacts réguliers avec son père. 2.3. Les parties ne contestent pas la rupture des relations personnelles entre elles. L'intimée invoque le motif de la procédure pénale en cours pour justifier la rupture des relations personnelles. La Cour de céans rappelle que la présomption d'innocence qui ressort des art. 10

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 al. 3 CPP, 32 Cst. et 6 par. 2 CEDH est un point cardinal du droit pénal. Toutefois, le juge civil n'est pas lié par le juge pénal (art. 53 CO), ni en matière d'appréciation de la faute, ni pour la fixation du dommage. Force est de constater que, dans son ordonnance du 28 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte retient que le prévenu est fortement soupçonné de voies de fait réitérées, lésions corporelles simples (atteintes à la santé psychique), menace, actes d'ordres sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte et/ou tentative de contrainte sur sa fille. Le Tribunal des mesures de contrainte note que ces soupçons se fondent sur les allégations répétées et constantes de B.________ à la Police et auprès du Ministère public, les allégations d'une amie, les observations du Service de l'enfance, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et sur le rapport de dénonciation déposé par la Police de sûreté le 31 mars 2016 (cf. pièce 2 de la demanderesse, p. 3). Un acte d'accusation a par ailleurs été dressé le 16 janvier 2018 (cf. pièce 9 de la demanderesse). L'accusation doit être engagée lorsque la procédure préliminaire a permis de fonder des soupçons suffisants qui, aux yeux du Ministère public, rendent une condamnation vraisemblable (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1258). Une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). En l'occurrence, l'accusation porte sur des faits graves, à savoir des voies de fait réitérées et des lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique d'un enfant), mais surtout sur des actes d'ordre sexuel et des actes de contrainte sexuelle qui auraient été commis entre 2011 et août 2015 par l'appelant sur sa fille mineure. On notera également que l'intimée a été placée dans un foyer en 2015 suite au signalement par la psychologue scolaire faisant état de maltraitances subies par la jeune fille de la part de son père. Elle a également été hospitalisée durant environ deux semaines en novembre 2015 au Centre de soins hospitaliers de Marsens après quatre tentatives de suicide. Enfin, toujours selon l'acte d'accusation du 16 janvier 2018, c'est après des vacances en été 2015 au Kosovo que l'intimée a fait des déclarations concernant des abus sexuels de son père. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la présomption d'innocence qui régit la procédure pénale, il y a lieu de retenir, au plan civil, qu'on ne saurait décemment imposer à l'intimée le maintien de contacts réguliers avec son père. De plus, on ne saurait à cet égard imputer une quelconque faute à l'intimée concernant la rupture des relations personnelles avec son père. Il existe en effet suffisamment d'éléments sérieux qui justifient que leurs relations soient suspendues et qu'aucun contact ne puisse être décemment imposé à l'intimée. L'appelant ne peut dès lors pas invoquer la violation de la piété filiale pour ne plus être astreint au paiement d'une contribution d'entretien. Partant, l'appel doit être rejeté. 3. Pour la présente procédure, B.________ a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 8 juin 2017 (dossier première instance, pièce 7). A l’appui de sa requête, elle allègue qu'elle est toujours apprentie. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’examen de la situation financière de la requérante démontre que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.3). La requête doit ainsi être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par Me Manuela Bracher Edelmann, que celle-ci a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée de trois heures trente minutes environ, à savoir une durée raisonnable de quinze minutes pour la prise de connaissance de l'appel et une analyse des griefs soulevés, dix minutes pour un entretien téléphonique avec la mandante, les deux heures trente indiquées pour la rédaction de la réponse à l'appel. Compte tenu encore du temps nécessaire à la prise de connaissance du présent arrêt et son explication à la mandante, ainsi que de la correspondance usuelle, cette durée donnerait droit à des honoraires d'un montant de CHF 875.-.Toutefois, concernant les dépens, le principe de disposition s'applique (arrêt TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2015 consid. 4.2). La liste de frais de Me Manuela Bracher Edelmann indique le montant de CHF 711.70, TVA par CHF 50.90 comprise. Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi arrêtés à la somme de CHF 711.70, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 15 mars 2018 du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. IV.Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 711.70, TVA par CHF 50.90 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2018/rte Le Président: Le Greffier:

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 272 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 329 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

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