Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 91 & 92 Arrêt du 8 juin 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérante et appelante, contre B., intimé ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – assistance judiciaire pour l'appel Appel du 30 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 20 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1985, et B., né en 1990, se sont mariés en 2015. Une enfant est issue de cette union, C., née en 2017. Le 3 avril 2018, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, à l'encontre de son époux. B.Par décision sur mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- à partir du 1 er avril 2018. Après avoir entendu les parties le 11 avril 2018, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 20 avril 2018. Il a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et réglé le droit de visite du père. Il a astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 930.- à partir du 1 er avril 2018 et de CHF 730.- dès qu'il se sera constitué son propre domicile ainsi qu'à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 150.- du 1 er avril 2018 jusqu'à ce qu'il se soit constitué son propre domicile. C.Par acte du 30 avril 2018, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que l'autorité parentale sur C.________ lui soit exclusivement attribuée, à ce que le droit de visite soit réglé différemment de ce que prévoit la décision attaquée et que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'400.- et à son propre entretien par le versement d'un montant de CHF 350.- par mois, et ce, à partir du 1 er avril 2018. A.________ a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. D.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 23 avril 2018. Déposé le 30 avril 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l’attribution de l'autorité parentale et du droit de visite sur l'enfant des parties, le litige n’a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). On peut considérer que ces conditions sont remplies en l'espèce. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble être supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelante critique le fait que la décision attaquée maintienne l'autorité parentale conjointe sur C.________, la manière dont le Président du Tribunal a organisé le droit de visite du père sur l'enfant et fixé les montants des contributions d'entretien mensuelles. 2.1. Depuis le 1 er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 3.5). Le projet d'autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3). Selon la jurisprudence, une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3 et 141 III 472 consid. 4.6). En l'espèce, l'appelante allègue en substance que les parties n'arrivent pas à communiquer ensemble, qu'il existe de profondes dissensions entre elles et que le père ferait preuve de négligence lorsqu'il s'occupe de C., ce en raison de sa culture différente. Néanmoins, il s'agit de faits nouveaux et elle n'expose pas s'il s'agit de vrais nova ou de pseudo nova, ni, dans le second cas, les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu les alléguer en procédure de première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables en appel. En outre, rien n'indique que les craintes formulées par l'appelante quant au fait que l'intimé souffrirait de troubles psychiques ou qu'il souhaiterait quitter la Suisse en emmenant sa fille avec lui soient fondées et constitueraient une menace pour le bien de l'enfant qui pourrait justifier un retrait de l'autorité parentale du père. A cela s'ajoute qu'il ressort au contraire du dossier (DO 1 & 25) que les parties ont été à même de communiquer ensemble pour organiser des visites entre l'intimé et C. et que l'appelante conclut elle-même à un droit de visite dès que l'intimé aura son propre appartement, et ce, sans la présence d'une tierce personne. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun élément qui justifierait de s'écarter de la décision attaquée et d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, et ce, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, quand bien même les faits nouveaux allégués par l'appelante seraient pris en considération. 2.2.En ce qui concerne le droit de visite de l'intimé sur sa fille, l'appelante requiert qu'il s'exerce d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, au point rencontre tant que l'intimé ne dispose pas de son propre appartement et, dès que tel sera le cas, deux demi jours de 14h à 18h30 tous les deux week-ends (samedi et dimanche) durant trois mois, motif pris qu'un jour complet ferait beaucoup pour le père, puis, durant les trois mois suivants, un jour tous les week-ends en alternance une fois le samedi, une fois le dimanche, puis, durant les trois mois suivants, deux jours tous les deux week-ends, C.________ passant la nuit chez sa mère, puis finalement un week-end sur deux, du vendredi soir 19h30 au dimanche soir 19h30 et, s'agissant des vacances "la première fois que B.________ aura passé au moins 3 week-ends complets afin de s'habituer avec sa fille pour un total de 4 semaines par année, soit en principe 2 semaines en été, 1 semaine à Pâques et 1 semaine à Noël, les jours de Noël et Nouvel-an étant passés alternativement chez chacun des parents". Dans ces dernières conclusions formulées durant la procédure de première instance, l'appelante concluait toutefois à ce que le père exerce un droit de visite usuel sur sa fille dès qu'il se serait constitué un logement adapté à son accueil (DO/24). Dans son appel, elle ne remet pas fondamentalement en question l'élargissement graduel du droit de visite tel que fixé par la décision attaquée, qui prévoit notamment que dès que l'intimé disposera de son propre logement, le droit de visite s'exercera "durant les 3 prochains mois, 1 jour tous les 2 week-ends (samedi ou dimanche); puis, durant les 3 mois suivants, 2 jours tous les 2 week-ends, mais C.________ passera la nuit chez sa mère A.________; puis, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 au dimanche soir à 18h00; pour les vacances, une semaine la première fois durant les vacances de Noël 2018, puis 4 semaines par année, soit en principe 2 semaines en été, 1 semaine à Pâques et 1 semaine à Noël, les jours de Noël et Nouvel-an étant passés alternativement chez chacun des parents [...]". La motivation sommaire de l'appelante qui consiste à exposer sans plus de précisions qu'un jour de garde entier ferait beaucoup à l'intimé, n'est pas de nature à justifier que l'on s'écarte de la solution retenue par le Président du Tribunal et ce grief doit être rejeté. 2.3.L'appelante soulève plusieurs griefs relatifs au calcul de ses propres charges, du coût d'entretien de C.________ ainsi que du revenu et des charges de l'intimé et conclut à des pensions mensuelles plus élevées que celles retenues par la décision attaquée, tant pour elle- même que pour C.. Néanmoins, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ces points. En effet, d'une part, les griefs de l'appelante se fondent sur des faits nouveaux, qu'elle n'avait pas allégués durant la procédure de première instance. Elle n'expose aucunement les raisons pour lesquelles il lui a été impossible de le faire, de sorte que ces faits sont irrecevables en instance d'appel. Il en va ainsi en particulier des frais de garde supplémentaires et de nourriture de C. à hauteur de CHF 300.- mensuels au total, des frais de dentiste pour elle-même à hauteur de CHF 400.- par année, des massages à hauteur de CHF 360.- par année, du revenu prétendument moins élevé de l'intimé en février et décembre 2017, d'un prétendu travail les week-ends et du fait que l'intimé n'aurait en réalité payé aucune pension aux personnes qui l'hébergeaient. S'agissant du remboursement d'un emprunt de CHF 25'000.-, l'appelante admet elle-même que les informations n'ont pas été transmises au Président du Tribunal malgré leur disponibilité à ce moment-là, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte, ce d'autant plus que les raisons d'un tel emprunt, soit en particulier s'il a été contracté pour les besoins du ménage ou non, ne sont pas clairement établies. D'autre part, tant la méthode que les montants pris en compte par le Président du Tribunal pour calculer les contributions d'entretien dues ne sont pas critiquables. Ainsi, le montant de CHF 1'200.- retenu au titre de loyer hypothétique de l'intimé n'est pas excessif, de même que les CHF 200.- de contribution à l'entretien pour le premier enfant de l'intimé. On ne peut non plus reprocher au Président du Tribunal d'avoir retenu un montant de CHF 300.- pour les divers dans les charges de l'appelante et qui doivent lui permettre de couvrir en particulier les frais d'essence, de santé et les imprévus. Force est de constater que dans la mesure où les frais de transports professionnels de l'appelante dont il sied de tenir compte lors du calcul du minimum vital ne sont que très peu élevés vu la proximité du domicile de l'appelante de son lieu de travail, la majeure partie de ce montant peut être notamment consacré aux frais de santé que l'assurance- maladie ne prendrait pas en charge et que l'appelante affirme devoir supporter. Finalement, c'est également à juste titre que le Président du Tribunal n'a pas tenu compte de la prime troisième pilier B et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire. 2.4.L'appel de A.________ est ainsi manifestement mal fondé et sera rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3.Pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire en appel, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3). En l'espèce, l'appel, manifestement mal fondé, n'avait aucune chance d'aboutir. Cela implique le rejet de la requête d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). 4.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 150.- pour tenir compte de la situation financière de l’appelante, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 20 avril 2018 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est intégralement confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire du 30 avril 2018 est rejetée. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 150.- et sont mis à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2018/fwa La Vice-Présidente:La Greffière: