Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 88
Entscheidungsdatum
02.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 88 Arrêt du 2 novembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., défenderesse et intimée ObjetModification de mesures provisionnelles – pension en faveur de l'enfant mineur Appel du 30 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 17 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1966, et B., née en 1962, se sont mariés en 2010; ils ont une fille, C., née en 2002. Suite à des difficultés, les parties se sont séparées en 2013 et une procédure de divorce est en cours. Plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues. Par décision du 28 février 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment astreint A. à contribuer à l'entretien de sa fille, à compter du 7 septembre 2016, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'853.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, étant constaté que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ était de CHF 2'852.05, de sorte qu'il était intégralement couvert par la contribution versée. B.Le 17 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rejeté la requête en modification de l'époux, qui concluait à ce que la pension à verser à sa fille soit diminuée à CHF 550.- du 1 er novembre 2017 au 31 juillet 2018, à CHF 500.- du 1 er août 2018 au 31 juillet 2019 et à CHF 400.- dès le 1 er août 2019. C.Par mémoire du 30 avril 2018, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la pension due à sa fille soit fixée à CHF 700.- du 1 er novembre 2017 au 31 juillet 2018, CHF 650.- du 1 er août 2018 au 31 juillet 2019 et CHF 600.- dès le 1 er août 2019, allocations familiales en sus. Dans sa réponse du 23 mai 2018, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 avril 2018. Déposé le lundi 30 avril 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté des contributions d'entretien en première instance – A.________ concluant à une diminution conséquente de celles-ci et son épouse concluant au rejet –, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.L'intimée produit en appel un certificat médical daté du 22 mai 2018, portant sur une période d'incapacité de travail à compter du 1 er décembre 2017. De manière générale, à teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a donc lieu d'admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt de l'enfant est en jeu, point n'est besoin de se prononcer sur la recevabilité formelle des pièces nouvellement produites par l'intimée, dont le contenu sera examiné au regard du bien de l'enfant. 1.5.A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, alors qu'il concluait au versement d'une pension, en faveur de sa fille, de CHF 550.- du 1 er novembre 2017 au 31 juillet 2018, CHF 500.- du 1 er août 2018 au 31 juillet 2019 et de CHF 400.- dès le 1 er août 2019, A.________ propose en appel CHF 700.-, 650.- et 600.- respectivement pour les mêmes périodes, ce qui correspond en réalité à une réduction de ses conclusions, procédé tout à fait admissible. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La contribution due pour l'entretien de C.________ est remise en cause par l'appelant qui, outre qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée, soutient que l'âge de sa fille ainsi que la fin de sa scolarité obligatoire ne justifient plus de prendre en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considération dans son coût d'entretien un montant au titre de contribution de prise en charge. Enfin, il considère que la perception par sa fille d'un revenu d'apprentie est propre à modifier le montant de la pension qui lui est due, pour autant que l'on compare les situations respectives des parents, sans les revenus et charges de C.. 2.1.Selon l'art. 179 al. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4), les mesures provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (arrêts TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; pour le tout: arrêt TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Enfin, les changements de circonstances déjà envisageables au moment de la première décision et qui ont été pris en compte lors de cette dernière ne peuvent plus justifier de modification ultérieure (arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2 non publiés aux ATF 142 III 518). 2.2. 2.2.1. Par décision du 28 février 2017 (10 2016 1664), le Président du Tribunal civil de la Sarine a astreint A. à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'853.-, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, jusqu'à la majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 1 CC, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'588.-. Pour fixer ces montants, il a retenu, pour l'époux, des revenus mensuels nets de CHF 15'056.65 et des charges de CHF 7'441.35, d'où un disponible de CHF 7'615.30. Quant à l'épouse, retenant une incapacité de travail à 50%, il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 1'085.-, auquel s'ajoutent CHF 225.- pour la location du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 studio de la maison familiale, soit un total de CHF 1'310.-; ses charges ont été établies à CHF 3'161.20 et, partant, son déficit à CHF 1'851.20. Le montant nécessaire à l'entretien de C.________ a été fixé à CHF 2'852.05, soit CHF 1'000.85 de coûts directs (après déduction des allocations familiales par CHF 245.-) et CHF 1'851.20 de coûts indirects correspondant au déficit de la mère. Dans sa décision du 17 avril 2018 (p. 7-9), la Présidente du Tribunal a considéré que l'accomplissement de son apprentissage par C.________ dès le 1 er août 2017 constituait un changement significatif et durable survenu postérieurement à la décision du 28 février 2017, ce que les deux parties admettaient. Par conséquent, elle a adapté ces circonstances nouvelles – soit les revenus d'apprentie réalisés par C.________ – à la situation financière des époux. Considérant que les situations respectives des époux n'avaient pas changé depuis la décision du 28 février 2017, elle a ainsi comparé les disponibles respectifs de chacun (la mère et la fille, d'une part, en tenant compte tant de la pension due à l'épouse que du revenu d'apprentie, à concurrence de 30%, et le père, d'autre part). Elle en a dès lors conclu que vu la situation confortable du père après paiement des pensions dues, la charge d'entretien de l'enfant C., d'un montant de CHF 2'853.- par mois, n'était pas particulièrement lourde. Partant, elle a considéré que cette pension était conforme aux ressources des père et mère ainsi qu'aux besoins de l'enfant et l'a confirmée, refusant par là de tenir compte de faits nouveaux en relation avec la contribution de prise en charge. 2.2.2. Certes, quand bien même, eu égard aux situations financières respectives des parties, la charge d'entretien de CHF 2'853.- en faveur de C. ne paraît pas particulièrement conséquente pour l'appelant, l'on ne saurait faire fi des critères tant légaux que jurisprudentiels applicables à la détermination du coût d'entretien d'un enfant. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Dans une récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que le début de la scolarité obligatoire servait de point de départ – faute d'autres critères objectivables dans le cas d'un enfant se développant normalement – pour déterminer à partir de quand le parent qui exerce la prise en charge de l'enfant doit exercer une activité à temps partiel. Il y a également lieu de relever que la prise en charge de l'enfant par l'école s'étend au fur et à mesure de l'avancement de son cursus scolaire et que son autonomie s'accroît en parallèle. Il convient d'admettre que le taux d'activité lucrative du parent qui assure la prise en charge de l'enfant peut être augmenté selon le degré de scolarité de l'enfant. Pour tenir compte des besoins de la pratique et éviter des calculs qui pourraient se révéler ardus, il est préférable d'opter pour une solution qui prenne en compte des paliers relativement bien différenciés les uns des autres. Par conséquent, dès le début de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 scolarisation du plus jeune enfant, le parent qui en a la charge doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50%. Ce taux doit passer à 80% dès que l'enfant entre au niveau secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans (arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, publication ATF prévue). La Cour également a récemment eu l'occasion de se prononcer sur cette question, estimant pour sa part que dès que le plus jeune des enfants entre au degré secondaire I (9H [le CO]), il peut en principe être exigé du parent gardien un taux d'activité d'environ 60 à 80%, taux qui devra être porté à 100% dès la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant (RFJ 2017 231; cf. ég. arrêt TC FR 101 2018 34 du 27 septembre 2018 consid. 3.5.3). Il est toutefois capital que le juge examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation reconnu en matière de fixation de contributions d'entretien (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie. 2.2.3. En l'espèce, il a été retenu dans la décision attaquée que les revenus mensuels de B.________ demeuraient inchangés à CHF 1'310.-, correspondant à une activité indépendante à raison de 50% en qualité de thérapeute (CHF 1'085.-), à laquelle s'ajoutent CHF 225.- à titre de location du studio de la maison familiale. La Présidente du Tribunal a néanmoins relevé que le certificat médical daté du 1 er décembre 2017 était peu clair. Si le nouveau certificat médical produit en appel confirme une incapacité de travail prolongée, il n'en demeure pas moins que l'intimée refuse toujours en l'état de délier son médecin du secret professionnel. Il apparaît ainsi que, mis à part les certificats médicaux produits – lesquels, exempts de toute notion médicale circonstanciée, se limitent à une simple affirmation –, B.________ n'a offert aucune preuve à l'appui de son allégué selon lequel elle ne serait pas en mesure, pour raisons de santé, de travailler à un taux supérieur à 40%. Le fait que cette incapacité ne soit pas étayée par des moyens de preuve autres que les déclarations – contestées – de l'intimée ne constitue dès lors pas un obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique à un taux de 100%, au vu de l'âge de l'enfant, soit d'un montant de CHF 3'420.- correspondant à son chiffre d'affaires mensuel multiplié par deux (CHF 2'085.- [décision du 28 février 2017, p. 24] x 2 = CHF 4'170.-), déduction faite des frais du cabinet de CHF 750.- par mois (frais estimés par l'épouse elle-même à un montant compris entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.- par an [audience du 31 janvier 2018, procès-verbal p. 3]). Quoi qu'il en soit, l'âge et la situation professionnelle de C.________ s'opposent à toute contribution de prise en charge, étant au demeurant relevé que l'épouse se borne à affirmer qu'une prise en charge existe (DO/14), sans fournir d'explications concrètes. Enfin, en ne déposant une demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'en février 2018, l'intimée n'a pas entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de sa part pour réaliser un revenu. Dans ces conditions, il sera retenu que le coût d'entretien de C.________ n'est constitué, à compter du 1 er novembre 2017 – soit dès le dépôt de la requête en modification –, que de ses coûts directs, que l'intimée soit ou non apte à obtenir des revenus. En soi, la méthode de calcul du premier juge, non remise en cause par les parties (cf. décision du 28 février 2017 [10 2016 1664]), ne prête pas le flanc à la critique. Il s'impose tout de même de rectifier d'office ce coût; en effet, le premier juge, considérant que les frais de logement avaient déjà été retenus dans les charges de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la mère, a déduit ce poste du coût global de l'enfant. Or, il avait déjà diminué le loyer de la mère du montant de CHF 560.- (cf. décision du 28 février 2017, p. 11), de sorte que le coût d'entretien de C.________ doit s'entendre part au logement comprise et s'élever à CHF 1'560.85 (CHF 1'781.- - CHF 106.- [poste assurance-maladie selon tabelles] + CHF 130.85 [prime d'assurance-maladie effective] - CHF 245.- [AF]). De ce montant doit cependant être déduite une partie du revenu que C.________ réalise en sa qualité d'apprentie. En effet, en vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 5 ème éd., 2014, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser 60 à 80% de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti. Dans sa décision, la Présidente du Tribunal a refusé de tenir compte du salaire d'apprentie, au motif qu'il était "choquant" qu'une partie du fruit de l'activité de cette enfant profite au père par le biais de l'allégement de la dette d'aliments, alors même que ce dernier dispose d'un disponible nettement plus important. La Cour ne perçoit cependant pas pourquoi l'amélioration de la situation financière de l'enfant ne devrait aucunement, ne serait-ce que dans une moindre mesure, profiter également au père. Partant, le coût d'entretien de C.________ sera fixé à CHF 1'276.60 (CHF 1'560.85 - CHF 284.25 [30% du revenu d'apprentie tel que fixé dans la décision attaquée et non contesté]) pour la première année d'apprentissage, CHF 1'245.- (CHF 1'560.85 - CHF 315.85) pour la deuxième année et CHF 1'181.85 (CHF 1'560.85 - CHF 379.-) pour la troisième année (cf. décision attaquée, p. 8). Partant, en tant que la participation d'un enfant à son propre entretien par le produit de son travail fait nécessairement partie d'un certain schématisme et afin d'éviter de démultiplier les périodes de calcul, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle arrondie à CHF 1'200.- pour l'ensemble des périodes, soit dès le 1 er novembre 2017. Il est précisé que ce montant de CHF 1'200.- est celui nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.________ (cf. art. 301a CPC) et est intégralement couvert par la contribution d'entretien versée par le père. 2.2.4. Ce constat scelle le sort de l'appel, partiellement admis. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause, la contribution pour sa fille étant recalculée, dans une mesure toutefois moindre que ce qu'il avait requis dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 17 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante: " 1.La requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 2 novembre 2017 par A.________ à l'encontre de B.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre I.1. du dispositif de la décision rendue le 28 février 2017 est modifié, en ce sens que dès le 1 er novembre 2017, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 1'200.-, les allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, jusqu'à la majorité de C. ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il est précisé que ce montant est celui nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ et est donc intégralement couvert par la contribution d'entretien versée par le père. Cette pension est payable d'avance, le premier de chaque mois, et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera indexée selon les modalités usuelles." II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2018/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

24