Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 86 Arrêt du 18 janvier 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate contre B., intimée, représentée par Me Bertrand Morel, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 27 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B., née en 1973, et A., né en 1979, se sont mariés en 2008 au Brésil. Aucun enfant n'est issu de leur union. Selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2016, homologuant une convention conclue entre les époux par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le mari a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- dès le 1 er octobre 2016; il a également été pris acte que l'épouse s'engageait à faire toutes les démarches nécessaires pour retrouver une activité lucrative, le cas échéant à temps partiel, et pour entamer une formation, tenant son mari informé de ses démarches. B.Par mémoire du 6 juillet 2017, B.________ a déposé auprès de la Présidence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une requête d'avis au débiteur avec conclusions provisionnelles et superprovisionnelles. Dans le cadre de sa réponse du 10 août 2017 à dite requête, A.________ a, en sus du rejet de celle-ci, conclu à ce que le chiffre III de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2016 soit modifié en ce sens qu'il ne doit plus contribuer à l'entretien de son épouse. Dans sa détermination du 23 novembre 2017, B.________ a conclu à l'admission partielle de la requête de son mari, la contribution d'entretien étant baissée à CHF 2'200.- dès le 1 er juillet 2018. Le 15 janvier 2018, soit après la séance présidentielle du 30 novembre 2017, A.________ a modifié ses conclusions afin que la suppression de la pension alimentaire prenne effet au 1 er avril 2017. Le 1 er février 2018, l'épouse a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de cette nouvelle conclusion. B.________ a également modifié ses conclusions, lors du dépôt le 19 février 2018 de plaidoiries écrites, en ce sens que la modification des mesures protectrices de l'union conjugale intervienne au 1 er janvier 2018, date depuis laquelle la contribution d'entretien est fixée à CHF 2'500.-. Le 19 février 2018, l'époux a à nouveau modifié ses conclusions, requérant désormais que son épouse subvienne à son entretien dès le 1 er février 2017. Par décision du 14 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente du Tribunal) a partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices et a diminué la pension mensuelle à CHF 2'350.- dès le 1 er janvier 2018, l'avis au débiteur étant adapté en conséquence. C.Par acte du 26 avril 2018 (dont la lettre d'accompagnement indique faussement l'adresse du Tribunal cantonal vaudois), A.________ (ci-après: l'appelant) a interjeté appel contre la décision du 14 mars 2018, concluant avec suite de frais et dépens, d'une part, à ce qu'il ne doive plus contribuer à l'entretien de B.________ à compter du 1 er avril 2017 et, d'autre part, à ce qu'ordre soit donné à son employeur de cesser immédiatement tout prélèvement sur le salaire. Le 27 avril 2018, il a requis la restitution du délai d'appel, ce que la Cour a admis par arrêt du 29 mai 2018. Dans sa réponse du 25 juin 2018, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, les frais étant mis à la charge de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 16 avril 2018. Le mémoire d'appel a été faussement adressé au Tribunal cantonal vaudois le 26 avril 2018, laquelle autorité en a immédiatement informé la mandataire précitée, qui a redéposé l'acte le lendemain auprès du Tribunal cantonal fribourgeois et a requis la restitution du délai d'appel. Par arrêt du 29 mai 2018, la Cour a admis dite requête, de sorte qu'il convient de constater que l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la suppression de la pension mensuelle de CHF 3'000.- requise avec effet au 1 er avril 2017, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). L'appelant produit pour la première fois en appel plusieurs pièces portant la date du dépôt de l'acte adressé au Tribunal cantonal vaudois, à savoir le 26 avril 2018 (pièces 2 à 4 du bordereau du 27 avril 2018). Il s'agit d'une attestation rédigée le 26 avril 2018 par son amie, C., qui déclare n'avoir jamais été domiciliée à D. et n'avoir jamais vécu en concubinage avec l'appelant car vivant avec sa fille à E.________ (GE), d'un email du 26 avril 2018 de l'Office du contrôle des habitants de la ville de D.________ qui atteste que C.________ n'est pas inscrite au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 registre dudit contrôle des habitants et ne l'a jamais été et d'une attestation d'établissement délivrée par la ville de D.________ le 26 avril 2018 concernant l'appelant. Il ressort du dossier de première instance qu'après l'audience du 30 novembre 2017, l'époux a précisé ses conclusions par acte du 15 janvier 2018, déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 1 er février 2018 et une plaidoirie écrite en date du 19 février 2018 et requis, le 27 mars 2018, que l'autorité de première instance statue dans les meilleurs délais. Malgré ses nombreuses interventions postérieures à l'audience, l'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de produire les attestations précitées avant la reddition de la décision attaquée, alors que la question de son concubinage était litigieuse. Or, compte tenu des faits que ces attestations décrivent, il apparaît qu'il eût été été possible d'alléguer ceux-ci et de produire ces pièces pendant la procédure de première instance. Dans ces conditions, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en appel. De son côté, l'intimée allègue nouvellement dans sa réponse à l'appel (p. 5-6) qu'elle vient d'apprendre que l'appelant aurait été nommé directeur de la société F.________ SA. Selon la décision attaquée (p. 10), le mari a une fonction de chef d'exploitation au sein de la société précitée. Toutefois, la Cour considère que les allégations de l'intimée, qui ne donne aucun détail quant à la manière dont elle aurait eu vent d'une éventuelle promotion de son époux, sont trop vagues pour être prises en considération. De surcroît, il ressort de l'extrait internet du Registre du commerce du canton de Genève que, s'il y a bien eu des changements en août 2018 au niveau de la direction de l'entreprise F.________ SA, l'appelant n'y est pas mentionné en qualité de directeur, ce genre de poste exigeant usuellement le droit à la signature publié sur ledit registre. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte du fait nouveau allégué par l'intimée. Il est toutefois rappelé à l'appelant qu'il lui incombe de communiquer à son épouse (art. 170 CC) toute promotion ou changement d'emploi entraînant une modification de ses revenus. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend à la diminution de la contribution destinée à son épouse à CHF 2'350.- dès le 1 er janvier 2018 seulement. Il conclut à la suppression du montant mensuel de CHF 3'000.- de la pension fixée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à compter du 1 er avril 2017, et à la cessation immédiate de l'avis au débiteur maintenue par la première juge à hauteur de CHF 2'350.-. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon cette disposition, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première fixation, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu qu'il existait bien un motif de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 3 octobre 2016 (ce qui n'est pas contesté en appel) puisqu'à cette date l'épouse ne travaillait pas mais s'était engagée à entreprendre une formation, qu'elle a par la suite accomplie, puis a retrouvé du travail (cf. décision attaquée, p. 8-9). Elle a ensuite établi les situations financières respectives des époux. Concernant le mari, la Présidente du Tribunal a retenu qu'il travaille toujours auprès de la société F.________ SA en qualité de chef d'exploitation pour un revenu mensuel net de CHF 9'040.-, treizième salaire et bonus compris. Considérant que l'appelant vit en concubinage malgré les propos contraires que celui-ci avait tenus en audience, elle a calculé les charges mensuelles de l'appelant à CHF 2'759.70, de sorte que le solde disponible s'élève mensuellement à CHF 6'280.- avant impôts (décision attaquée, p. 10-11). Quant à l'intimée, la décision querellée retient que depuis la prise d'emploi en janvier 2018, celle-ci bénéficie d'un revenu mensuel net de CHF 3'762.30, part au treizième salaire comprise, montant retenu également à titre de revenu hypothétique après le 1 er juillet 2018, le contrat de durée déterminée prenant fin au 30 juin 2018. Ne tenant pas compte d'un revenu locatif qui serait issu de la propriété d'une ferme au Brésil, la première juge a comptabilisé les charges mensuelles de l'épouse à un montant total de CHF 3'080.15 et ainsi arrêté le solde disponible de celle-ci à CHF 682.15 (décision attaquée, p. 12). S'agissant de la requête du mari tendant à la suppression de la contribution d'entretien dès le 1 er avril 2017, la Présidente du Tribunal a rappelé que le moment déterminant pour apprécier si des faits nouveaux se sont produits est celui du dépôt de la demande de modification, soit en l'occurrence le 10 août 2017. Examinant la situation financière de l'épouse du mois d'août au mois de décembre 2017, la première juge a considéré que, compte tenu de l'obtention de la formation en juillet 2017, il ne pouvait être imputé un revenu hypothétique avant la prise d'emploi en janvier 2018, un tel délai respectant les exigences posées par la jurisprudence. Ainsi, avant le 1 er janvier 2018, aucune modification de la situation financière de l'épouse, sans emploi, n'a été retenue (décision attaquée, p. 12). 2.3.L'appelant ne remet pas en cause le montant arrêté pour ses revenus. Il reproche à la Présidente du Tribunal d'avoir sous-évalué ses charges. En particulier, il conteste vivre en concubinage, considérant qu'une telle appréciation ne repose sur aucun motif probant mais sur un simple ressenti de l'autorité (appel, p. 3-4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.3.1. A l'appui de sa détermination du 23 novembre 2017, l'épouse avait allégué que son mari vit en colocation (DO 10 2017 2575/pce 51) et produit la photographie de la sonnette de celui-ci (pièce 20 du bordereau du 23.11.2017), sur laquelle figure en lettres imprimées l'inscription : "A.________ C.________ et G.________". Lors de l'audience du 30 novembre 2017, l'époux a notamment déclaré ce qui suit à ce sujet : "Je vous répète que je ne vis pas en concubinage. Le nom des femmes sur la sonnette sont ceux de mon amie et de sa fille. C'est un projet que nous avons de vivre ensemble qui est non réalisé. Nous n'avons pas le réaliser pour des questions financières en ce sens que nous n'avons pas les capacités financières d'être en famille. Mon amie a un appartement qu'elle ne sous-loue pas. Je ne me souviens pas de quand j'ai mis les noms sur les sonnettes. Nous avons mis ça pour conjurer le sort; le mauvais sort qui s'acharne sur moi" (PV du 30.11.2017, p. 7). 2.3.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, l'art. 8 CC ne s'applique pas directement (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 et réf. citées). En l'espèce, le nom de l'amie de l'appelant et de la fille de celle-ci figurent en lettres imprimées sur la sonnette de l'appartement occupé par celui-ci. Une telle inscription, en général payante, tend à rendre vraisemblable le lieu de vie des personnes qui y sont mentionnées. Les explications de l'appelant lors de l'audience du 30 novembre 2017 confirment clairement le projet de vivre avec son amie. En revanche, les allégations relatives au mauvais sort ou aux difficultés financières résultant d'une mise en ménage commun apparaissent décousues, voire peu crédibles puisqu'il est notoire qu'en cas de vie commune, les concubins partagent divers frais et donc économisent notamment sur les frais de logement. Dans la mesure où l'époux a déclaré que son amie disposait d'un appartement qu'elle ne sous-loue pas, il aurait pu produire le contrat de bail y relatif par exemple, en raison de son devoir de collaboration, étant de surcroît représenté par une mandataire professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que c'est sans arbitraire que la première juge a retenu que l'appelant vit en concubinage. Quant à l'allégation – nouvelle en appel – d'une rupture récente (appel, p. 3), elle n'est pas rendue vraisemblable, l'attestation de la concubine établie le 26 avril 2018 (pièce 2 du bordereau du 27 avril 2018) n'en faisant par ailleurs aucunement mention. 2.4.Au chapitre de ses charges, l'appelant fait grief à la première juge d'avoir retenu un montant mensuel de CHF 190.- pour ses frais de repas, correspondant à 19 jours ouvrables (en prenant en compte les vacances) à raison d'un repas par jour à CHF 10.- (l'appelant mangeant soit un pique-nique soit se rend au restaurant selon ses allégations lors de l'audience). Il fait valoir que chaque mois contient une moyenne de 21.7 jours ouvrables, de sorte qu'il faut ajouter CHF 20.- à ce poste de son budget. Même en tenant compte de frais de repas à hauteur de CHF 10.- par jour sur la moyenne de 21.7 jours par mois requise par l'appelant, il faudrait encore retrancher 5 semaines de vacances par année, de sorte que le montant retenu par la Présidente du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique (CHF 10.- x 5 jours par semaine (100%) x 47 semaines de travail / 12 mois = CHF 196.-). Par ailleurs, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or, en l'espèce, interrogé par la Présidente du Tribunal sur ses frais d'acquisition du revenu, l'appelant a allégué qu'il mange soit sur place, soit un pique- nique, soit au restaurant (PV du 30.11.2017, p. 7), de sorte que ses frais de pique-nique
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 n'occasionnent vraisemblablement pas de surcoût par rapport à un repas pris à la maison. Ainsi, la première juge aurait même pu retenir un montant inférieur. Vu ce qui précède et considérant le large pouvoir d'appréciation de celle-ci en matière de fixation de la contribution d'entretien, le grief de l'appelant sera rejeté. 2.5.L'appelant reproche de plus à l'autorité précédente d'avoir arrêté à CHF 132.40 ses frais de déplacement professionnels et de n'avoir pas ainsi pas inclus son assurance RC véhicule et l'impôt y relatif pour un montant mensuel de CHF 210.25. Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, des trains relient la ville de D.________ à H.________ à une cadence régulière, le temps de trajet ascendant à environ 30 minutes. L'appelant n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas se rendre en transport public sur son lieu de travail, en raison de ses horaires par exemple, ou qu'il perdrait ainsi un temps considérable. En tenant compte du coût mensuel de l'abonnement général des CFF en 2 ème classe (CHF 3'860.- / 12) et en déduisant les frais de déplacement remboursés mensuellement par l'employeur à hauteur de CHF 200.- (pièce 116 du bordereau du 19 décembre 2017 et PV du 30 novembre 2017, p. 7), les frais de déplacement professionnels ne sauraient être supérieurs à CHF 121.70, voire à un montant inférieur avec un abonnement de parcours D.-H.. La jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par un prix de CHF 1.50 par litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de calculer est globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003 (cf. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés. En l'espèce, les frais professionnels du véhicule – si tant est qu'ils sont nécessaires – peuvent être calculés comme suit: 30 km x 2 trajets x 5 jours par semaine x 47 semaines sur 12 mois x 0.08l/100 x CHF 1.60 (moyenne actuelle) + CHF 150.- (montant revu à la hausse compte tenu de la situation globalement non déficitaire des parties) - CHF 200.- (pris en charge par l'employeur), soit un coût mensuel de CHF 100.40, ce coût effectif étant inférieur voire égal à celui de l'abonnement en transport public. Surtout, ce montant ne diffère que de CHF 32.- par mois du montant retenu par la première juge, lequel peut donc être entériné compte tenu de l'écart minime concerné. Il en résulte que le grief de l'appelant est mal fondé. 2.6.Conformément à la décision querellée, l'appelant bénéfice d'un solde mensuel de CHF 6'280.30 apès paiement de ses charges mais avant paiement des impôts (CHF 9'040.- - CHF 850.- - CHF 1'280.- - CHF 302.20 - CHF 5.10 - CHF 190.- - CHF 132.40). Après paiement du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 montant estimatif des impôts à hauteur de CHF 1'500.- non contesté en appel, le mari bénéfice encore d'une somme de CHF 4'780.30. 3. S'agissant du revenu de l'intimée, la décision attaquée (p. 11) retient un salaire mensuel net de CHF 3'762.30 dès le 1 er janvier 2018. L'appelant critique les montants arrêtés ainsi que le fait que les périodes précédentes n'ont pas été prises en considération. Il fait valoir que son épouse a travaillé du 1 er février au 31 juillet 2017, réalisant un revenu moyen de CHF 1'837.30. Pour la période du 1 er août au 31 décembre 2017, il reproche à celle-ci d'avoir renoncé à mettre à contribution sa capacité de gain pour partir en vacances au Brésil pendant 9 semaines, où elle a dépensé plus de CHF 9'700.-, et considère que la première juge aurait dû retenir un revenu hypothétique de CHF 4'051.80 durant ce laps de temps. Finalement, il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas inclus les indemnités pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés au revenu retenu dès le mois de janvier 2018, ce qui correspond à un supplément mensuel de CHF 289.50. 3.1.En l'espèce, l'appelant a déposé sa requête de modification le 10 août 2017, concluant à la suppression de la contribution d'entretien, sans requérir d'effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande ou précédemment alors qu'il alléguait déjà que son épouse travaillait depuis le mois de décembre 2016 (DO 10 2017 2575/pièces 30-36). Ce n'est qu'après l'audience du 30 novembre 2017 prononçant la clôture de la procédure probatoire, hormis la production des pièces requises, qu'il a modifié ses conclusions pour en requérir la rétroactivité. 3.1.1. Il est rappelé que la question de la contribution d'entretien entre époux dans les causes de mesures protectrices de l'union conjugale est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC), le juge étant ainsi tenu par les conclusions des parties, mais devant établir les faits d'office (art. 272 CPC). Les conclusions ne peuvent être modifiées aux débats principaux que si dite modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC; CR CPC-TAPPY, art. 230 n. 10). Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2 et réf. citées). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, le Tribunal fédéral estime qu'il n'est pas arbitraire d'imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (arrêts TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3 et 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 3.1.2. A l'issue de l'audience du 30 novembre 2017, la Présidente du Tribunal a clos la procédure probatoire. Les parties ont renoncé à plaider et requis qu'un délai leur soit imparti pour le dépôt de plaidoiries (recte: en lieu et place de "pièces") à réception des pièces dont la production avait été requise. Les pièces ont été produites respectivement les 19 décembre 2017 et 18 janvier 2018. Le 19 janvier 2018, la première juge a imparti à l'épouse un délai échéant au 1 er février 2018 pour se déterminer sur la modification des conclusions du mari du 15 janvier 2018. Dans le délai imparti, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidairement au rejet, de la conclusion telle que modifiée le 15 janvier 2018. Le 2 février 2018, un délai échéant au 19 février 2018 a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, délai dans lequel les parties ont procédé. Le 29 mars 2018, la Présidente du Tribunal a informé les mandataires des époux que sa décision avait été rendue le 14 mars 2018. Vu ce qui précède, la modification des conclusions en date des 15 janvier et 19 février 2018 n'est pas tardive. Encore faut-il qu'elle repose sur des faits et des moyens de preuve nouveaux. Or, l'écriture déposée par l'appelant le 15 janvier 2018 ne contient que la seule modification des conclusions, avec la réserve de les motiver à réception des productions attendues. Dans le cadre des plaidoiries écrites du 19 février 2018, l'appelant a encore modifié ses conclusions, requérant principalement que son épouse contribue à son entretien dès le 1 er février 2017 et concluant subsidiairement à ce que la pension en faveur de celle-ci soit supprimée dès le 1 er février 2017. Toutefois, l'écriture du 19 février 2018 ne contient pas la mention claire de l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux pour la période du 1 er février au 31 juillet 2017. En effet, l'appelant se contente de rappeler ce que contenait déjà son mémoire du 10 août 2017, à savoir l'exercice par son épouse d'une activité lucrative en décembre 2016 (cf. mémoire du 10 août 2017, p. 4 et plaidoiries écrites du 19 février 2018, p. 3), la prise en considération d'un revenu locatif hypothétique sur la ferme au Brésil (cf. mémoire du 10 août 2017, p. 5 et plaidoiries écrites du 19 février 2018, p. 3), la connaissance de l'obtention de la formation au 28 juillet 2017 (cf. mémoire du 10 août 2017, all. ad 11) et l'établissement des charges et en particulier les effets d'une colocation (cf. mémoire du 10 août 2017, all. ad 14). Par conséquent, la modification contenue au chiffre II des conclusions du 19 février 2018, tendant à faire rétroagir les effets de la conclusion formulée le 10 août 2017 avant cette date, est irrecevable. Pour les périodes subséquentes au dépôt de la requête du 10 août 2017, il apparaît que les conclusions modifiées sont a priori recevables car les faits et moyens de preuve sur lesquels elles se fondent sont consécutifs au dépôt des pièces requises à l'issue de l'audience présidentielle du 30 novembre 2017, reprenant également le contenu de l'audition des parties. 3.2. Pour la période du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017, la première juge a examiné s'il convenait de faire débuter la modification requise à la date du dépôt de la requête du 10 août 2017, ce à quoi elle a répondu par la négative dans la mesure où l'épouse ne travaillait pas durant cette période, le délai imposé par la jurisprudence pour la reprise d'un emploi après l'obtention d'une formation étant respecté en l'espèce (décision attaquée, p. 12). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2), la modification des mesures protectrices de l'union conjugale ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 moment (ultérieur). Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête. Cette dernière situation suppose toutefois que la partie adverse, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Une rétroactivité plus large peut exceptionnellement être accordée en cas de motifs particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution, un comportement contraire à la bonne foi, une maladie grave de l'ayant droit, l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant de l’appréciation du juge (arrêt TC/FR 101 2016 92 du 25 avril 2016 consid. 3 et réf.). 3.2.1. A l'appui de son appel, le mari fait valoir que son épouse, après avoir travaillé durant six mois et obtenu son diplôme d'aide-infirmière durant le premier semestre 2017, a sciemment renoncé à mettre à contribution sa capacité de gain pour partir plus de neuf semaines au Brésil et n'a pas cherché d'emploi durant ce voyage, alors que la procédure était déjà pendante. Il relève en outre que celle-ci a dépensé pas moins de CHF 9'737.15 lors de ce voyage, de sorte que son comportement est également constitutif d'abus de droit. L'appelant requiert ainsi qu'un revenu hypothétique soit retenu en faveur de l'intimée dès le mois d'août 2017 (appel, p. 5-7). Quant à l'intimée, elle a expliqué que son séjour au Brésil n'était pas destiné à des vacances mais avait été entrepris dans le but de régler la situation obérée de la station-service des époux sur place, payant à cette fin des honoraires d'avocat. Elle ajoute qu'étant partie au début du mois d'août 2017, elle ignorait alors le dépôt de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale le 10 août 2017, ce qui ne l'avait néanmoins pas empêchée de débuter ses recherches d'emploi en faisant des offres en lignes (réponse à l'appel, p. 7-9). 3.2.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6 non publié à l'ATF 144 III 377 et références citées). Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1. et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 3.2.3. En l'espèce, dans l'examen d'un revenu hypothétique de l'épouse pour la période du 1 er août au 31 décembre 2017, il sied de rappeler que lors de la convention judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale du mois d'octobre 2016, l'intimée ne travaillait pas mais s'était engagée à entreprendre toutes les démarches pour retrouver une activité lucrative, le cas échéant à temps partiel, et pour entamer une formation (ch. chiffre VI de la convention du 3 octobre 2016, pièce 3 du bord. du 6.07.2017). L'épouse a tenu ses engagements puisqu'elle a retrouvé un emploi à temps partiel entre les mois de décembre 2016 et juin 2017. En parallèle, elle a effectué une formation de six mois en qualité d'auxiliaire de santé qu'elle a achevée à la fin du mois de juillet 2017 à l'issue d'un stage non rémunéré. Lors de l'audience du 30 novembre 2017, l'intimée a déclaré qu'elle recherchait du travail depuis le mois de juillet 2017; elle a expliqué qu'elle ne pouvait toutefois produire des offres d'emploi que depuis le mois de novembre 2017, ayant postulé en ligne lors de son séjour au Brésil (PV du 30 novembre 2017, p. 3 et pièce 25 du bord. du 18 janvier 2018). Ce faisant, la Cour considère que c'est à juste titre que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la première juge a retenu que le délai entre l'obtention de la formation à la fin juillet 2017 et le début du contrat de travail le 15 janvier 2018 est raisonnable. En effet, il ressort de ce qui précède que l'épouse a respecté l'engagement pris par-devant la juge des mesures protectrices de l'union conjugale en retrouvant un emploi un temps partiel à côté de la formation immédiatement entreprise, puis en obtenant, dans un délai raisonnable compte tenu de la situation financière des parties, un contrat de travail dans la branche où elle s'était formée. Le grief y relatif de l'appelant est ainsi mal fondé. 3.2.4. Reste à examiner si la première juge aurait dû accorder une rétroactivité plus large à un éventuel revenu hypothétique en raison du comportement contraire à la bonne foi que fait valoir le mari eu égard au séjour de son épouse au Brésil, en août et septembre 2017. A ce sujet, l'intimée a expliqué à la Présidente du Tribunal être restée deux mois au Brésil, en août et septembre 2017, ce voyage lui ayant coûté CHF 1'300.- et ayant logé chez ses parents. Dans le cadre de sa plaidoirie écrite du 19 février 2018 (DO 91 ss), elle a précisé que les époux exploitaient en commun une station-service au Brésil, laquelle est criblée de dettes dont les banques réclament le remboursement, ce qui l'a amenée à entreprendre des démarches sur place, notamment à mandater un avocat. Elle a produit plusieurs documents attestant que les époux sont co-titulaires de comptes bancaires au Brésil et que des procédures judiciaires les opposent tous deux à des établissements bancaires (pièces 30 à 35 du bord. du 18.01.2018). De son côté, l'appelant a confirmé que le couple exploitait une station-service au Brésil et l'existence de dettes concernant ce commerce (PV du 30 novembre 2017, p. 8). Vu ce qui précède, la Cour retient qu'il peut être tenu pour vraisemblable que l'épouse s'est rendue dans son pays d'origine, en août et septembre 2017, pour régler des affaires administratives concernant les deux époux. En tout état de cause, il ne saurait le lui être reproché pour cette période qui suivait immédiatement l'obtention de sa formation et constituait dès lors certainement un moment encore opportun, qui ne l'a par ailleurs pas empêchée de trouver un emploi dans un délai de 6 mois tout à fait raisonnable vu la situation financière des parties. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intimée un comportement contraire à la bonne foi qui exigerait une prise en compte rétroactive d'un revenu hypothétique. Dès lors, la Cour considère que c'est à bon droit que la Présidente du Tribunal a tenu compte d'un revenu du côté de l'épouse depuis le 1 er janvier 2018, ce qui constitue déjà (très) partiellement un revenu hypothétique puisque le contrat de travail de celle-ci a débuté le 15 janvier 2018 seulement, ce qui n'a pas été critiqué en appel par la crédirentière (cf. réponse à l'appel, p. 9). 3.3.Il convient encore de déterminer, s'agissant du revenu de l'épouse, si la première juge a correctement calculé le salaire à retenir dès le mois de janvier 2018 à CHF 3'762.30. L'appelant lui
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 fait grief de n'y avoir pas inclus les indemnités et heures supplémentaires pour le travail de nuit, de dimanche et lors des jours chômés. En statuant le 14 mars 2018, l'autorité précédante s'est fondée sur le contrat de travail produit le 18 janvier 2018 (pièce 26 dudit bordereau) qui atteste d'un salaire annuel brut de CHF 52'693.55, auquel les cotisations sociales ont été retranchées, avant d'être divisé par douze (cf. décision attaquée, p. 11). Il est juste qu'aucun montant n'a été ajouté à titre d'indemnités pour le travail de nuit, de dimanche et lors des jours chômés prévues par le contrat. A l'appui de sa réponse à l'appel du 25 juin 2018, l'intimée a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2018, lesquelles sont recevables en appel et dont il convient de tenir compte, dans la mesure où elles permettent de déterminer le revenu mensuel net effectif comprenant les indemnités précitées. Ainsi, pour cette période de quatre mois et demi, l'épouse a perçu les salaires mensuels nets suivants: CHF 1'823.35 + CHF 3'353.15 + CHF 100.- (clés perdues) + CHF 3'517.40 + CHF 3'581.25 + CHF 3'583.10, soit un total de CHF 15'958.25. Treizième salaire compris, le revenu mensuel net moyen de l'épouse peut être arrêté à CHF 3'841.80 (15'958.25/4.5 x 13/12). Sur ce point, le grief de l'appelant est partiellement bien fondé. 3.4.Au chapitre des revenus de l'intimée, l'appelant conteste encore qu'aucun loyer hypothétique n'ait été comptabilisé alors que son épouse est propriétaire d'un vaste domaine au Brésil où elle loge ses parents et son fils majeur; il requiert la prise en compte d'un montant de CHF 800.- à ce titre. Dans la mesure où les parents de l'intimée paient les charges de la ferme appartenant à l'intimée au Brésil (PV du 30 novembre 2017, p. 4), c'est à bon droit que, dans le cadre de la présente procédure sommaire, la première juge n'a pas imputé de revenu locatif hypothétique issu de ce bien. Il ressort de plus des pièces produites en première instance que cet immeuble est sis en zone rurale (pièce 36 du bordereau du 18 janvier 2018). Quand bien même l'instruction n'a pas portée sur les charges afférentes à ce bien, il apparaît plausible qu'un éventuel loyer couvrirait les charges sans bénéfice supplémentaire, cela même sans intérêts hypothécaires (cf. détermination du 18 janvier 2018, p. 3). Partant, le grief de l'appelant sur ce point doit être rejeté. 3.5.L'appelant fait encore grief à la première juge de n'avoir pas ajouté aux revenus de l'intimée les montants que celle-ci perçoit de son colocataire I.________ à raison de CHF 500.- par mois (appel, p. 9). Il est vrai que l'intimée a reçu du précité un montant de CHF 1'000.- le 27 juin 2017, alors que son époux avait suspendu le paiement de la contribution d'entretien, et deux fois CHF 1'500.- les 6 et 20 septembre 2017 alors qu'elle se trouvait au Brésil pour régler les affaires administratives de la station-service des parties. Les donations de tiers ou de membres de la famille ne sauraient être retenues pour calculer le revenu afin de déterminer le montant d'une contribution d'entretien résultant du droit de la famille. Cela est d'autant plus vrai que les versements précités ont été sporadiques, intervenant dans le cadre de situations vraisemblablement urgentes, et que I.________ n'a aucune obligation d'entretien à l'égard de l'intimée, au contraire du mari de celle-ci. C'est dès lors à juste titre que la première juge n'en a pas tenu compte. Autre est la question de l'éventuelle colocation de l'intimée qui sera traitée ci-après. 3.6.Pour la période du 1 er août au 31 octobre 2017, l'appelant conteste les postes suivants des charges de son épouse (appel, p. 12-13): le montant du minimum vital alors que celle-ci séjournait au Brésil, le fait que plus aucune charge de loyer n'était due de la mi-août au 1 er novembre 2017, l'absence de prise en considération de frais de véhicule en lien avec le revenu hypothétique qu'il requiert de retenir et le fait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la prime d'assurance RC.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 La Cour relève que ces charges sont contestées pour une période de trois mois seulement, alors qu'aucun revenu hypothétique n'a été imputé durant ce laps de temps (cf. consid. 3.2 supra). Les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Le séjour au Brésil de deux mois environ ne saurait constituer un motif de modification quant au montant de base du minimum vital, certaines charges fixes continuant d'être dues pendant cette période (abonnement de téléphonie, primes d'assurances privées, etc.). Il est toutefois exact que, selon les pièces produites par l'intimée les 6 juillet et 23 novembre 2017 (pièces 10 et 12), elle ne supportait plus le loyer de CHF 1'500.- entre le 16 août 2017 et le 31 octobre 2017, ce qu'elle n'a pas contesté dans le cadre de sa réponse à l'appel (p. 13; cf. également PV du 30 novembre 2017, p. 5), alors que cette charge était effective lors de la convention judiciaire du 3 octobre 2016 de mesures protectrices de l'union conjugale (pièce 9 du bordereau du 6 juillet 2017). Partant, eu égard à l'importance de ce montant, même sur une courte période de deux mois et demi, il en sera tenu compte dans le cadre de l'établissement de la situation financière de l'intimée, eu égard également au fait que les frais de logement ne se sont par la suite plus élevés au montant de CHF 1'500.- (cf. considérant 3.7 infra). Sur ce point, le grief de l'appelant est bien fondé, de même que s'agissant de la prise en compte de l'assurance RC, pour un montant mensuel de CHF 14.70 (CHF 64.40 + CHF 103.80 + CHF 8.42 / 12; cf. pièce 24 du bord. du 18 janvier 2018). Partant, il appert que les charges de logement de l'intimée se sont modifiées de manière importante dès le 15 août 2018, ce que l'intimée ne pouvait ignorer, de sorte qu'il conviendra de procéder au nouveau calcul de la pension à partir de ce moment. 3.7.Pour la période postérieure au 1 er novembre 2017, l'appelant invoque que les nouveaux frais de logement de l'intimée doivent être divisés par deux, compte tenu du fait qu'il est vraisemblable que celle-ci vive toujours en colocation avec son ami, ce qui doit également se reporter sur le montant du minimum vital (appel, p. 13). De son côté, l'épouse réfute vivre en colocation, expliquant que I.________ avait accepté de figurer sur le premier bail afin de se porter caution financière (réponse à l'appel, p. 11 et 14). Il faut concéder à l'appelant qu'au moment de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, son épouse s'acquittait d'un loyer de CHF 1'500.- alors qu'à partir du 1 er novembre 2017, le loyer mensuel de son studio s'élève à CHF 1'080.- (cf. pièce 12 du bord. du 23 novembre 2017), de sorte que les charges de celle-ci se sont bel et bien modifiées de manière durable. La Présidente du Tribunal a retenu que l'épouse vit seule. Quand bien même celle-ci a semble-t-il par erreur allégué dans sa requête du 6 juillet 2017 vivre en colocation (all. 14), elle avait expliqué dans ce même mémoire que son ami I.________ avait dû se porter caution du bail, afin qu'elle puisse obtenir le contrat de bail. Lors de l'audience du 30 novembre 2017, elle a déclaré vivre seule depuis le début de la séparation (PV, p. 2). Surtout, la prise à bail, dès le 1 er novembre 2017,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 d'un studio, tend à démontrer qu'elle n'y vit selon toute vraisemblance pas en colocation. Vu ce qui précède, il peut être retenu, comme l'a fait la première juge dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, que l'intimée vit seule et ne partage pas ses charges. 4. L'appelant conteste que la pension ait été recalculée, dès le 1 er janvier 2018, au moyen de la méthode de la répartition du disponible par moitié après couverture du strict minimum vital et des impôts. Il fait valoir qu'au moment de la vie commune les revenus mensuels ascendaient à environ CHF 8'500.- tandis qu'ils s'élèvent actuellement à plus de CHF 13'000.- en raison de la prise d'emploi de son épouse et qu'il se justifie, dès lors, de s'écarter de la méthode de calcul précitée (appel, p. 13-14). 4.1.L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 susmentionné, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. 4.2.En l'espèce, l'épouse a mis à profit sa capacité contributive en obtenant une formation et en trouvant un emploi à 100% environ 15 mois après la convention judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de la modification requise et compte tenu de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter de la méthode de calcul choisie par la première juge. Au final, la situation financière de l'intimée peut être établie comme suit, tenant compte des impôts dont la prise en compte n'a pas été contestée en appel :
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 d'impôts selon décision querellée p. 13 - CHF 1'080.- - CHF 14.70 - CHF 184.50 de frais de déplacement professionnels - CHF 190.- de frais de repas - CHF 30.25 pour la place de parc). 4.3.En vertu de tout ce qui précède, la contribution d'entretien à laquelle pourrait prétendre l'intimée devrait être calculée comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Vu la recevabilité de l'amplification des conclusions de l'épouse, la Présidente du Tribunal n'a pas violé le principe de disposition en modifiant la pension due à l'épouse à CHF 2'350.- dès le 1 er janvier 2018. Il s'ensuit le rejet de l'appel, étant précisé que celui-ci ne contient aucune motivation subsidiaire relative à la suppression requise de l'avis au débiteur, dite conclusion étant ainsi irrecevable. De même en est-il du sort des frais de première instance. 5. 5.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 231.- (7.7 % de CHF 3'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 14 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 231.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :