Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 85 Arrêt du 6 juin 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défenderesse et recourante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat ObjetRefus d’administrer une expertise – dommage difficilement réparable Recours du 26 avril 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Une procédure civile oppose les parties depuis 2014 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), B.________ concluant à ce que A.________ soit condamnée à lui verser une somme de CHF 4'940'000.- plus intérêt moratoire. En bref, il allègue avoir subi en janvier 2001 deux opérations aux yeux au moyen d’un laser par C., époux de la défenderesse, aujourd’hui décédé. Il reproche à ce médecin divers manquements lui ayant occasionné des séquelles aux yeux. Auparavant gros travailleur indépendant ayant fondé une société disposant de filiales et réalisant un chiffre d’affaire de plusieurs dizaines de millions de francs, il ne peut désormais plus travailler que quelques heures par jour et n’a dès lors plus pu poursuivre son activité entrepreneuriale. Il chiffre sa perte de gain à plus de CHF 8'000'000.-. A. conclut au rejet total de la demande. A la séance du 3 mars 2016, les parties ont convenu de mettre en œuvre une expertise médicale et une expertise économique. S’agissant de cette dernière expertise, trouver un expert a été particulièrement ardu, de sorte que B., par courrier du 27 mai 2017, a invité le Tribunal à y renoncer et à fixer son dommage par application de l’art. 42 al. 2 CO. En définitive, un expert a pu être trouvé en septembre 2017. Le 8 novembre 2017, celui-ci a toutefois indiqué qu’après avoir pris connaissance du dossier, il renonçait à cette mission, le dossier ne lui permettant pas d’émettre autre chose qu’un avis arbitraire. Le 14 novembre 2017, le Président du tribunal a invité les parties à se déterminer sur la possibilité d’arrêter l’éventuel dommage comme suggéré par B. dans son courrier du 24 mai 2017. Le 24 novembre 2017, la défenderesse a proposé un nouvel expert, dont B.________ a demandé la récusation. Le Tribunal a tenu une séance le 8 mars 2018. Le 13 avril 2018, il a décidé, notamment, d’admettre la requête de récusation de l’expert et de renoncer à la mise en œuvre d’une expertise économique, le dommage éventuel étant évalué selon l’art. 42 al. 2 CO. B.A.________ recourt contre l’abandon de l’expertise économique, dont elle demande la mise en œuvre. B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1.1. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 avril 2018, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 26 avril 2018 a été déposé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC). 1.2. 1.2.1.La décision du 13 avril 2018 par laquelle le Tribunal a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise économique constitue une ordonnance d'instruction. La loi ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La recourante en est consciente
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 mais elle considère subir un tel préjudice en l’espèce. Elle expose que les questions économiques sont cruciales dans cette affaire, et que les premiers Juges l’ont privée de son droit fondamental à faire auditionner une expert sur ces questions, le Tribunal allant juger sans qu’il soit procédé à l’expertise préalablement ordonnée. 1.2.2. La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (CPC-JEANDIN, 2011, art. 319 n. 22 et les références citées). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait. Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (notamment arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). 1.2.3. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle: les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message CPC in FF 2006 p. 6984; HASENBÖHLER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Kommentar, 3 ème édition, 2016, art. 154 n. 34). Comme exemples de cas relatifs aux preuves dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, JEANDIN (art. 319 n. 23) mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer. Comme autres exemples, entrent encore en considération le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger au sens de l'article 158 CPC (arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2), et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu’il convient cependant d’interpréter avec retenue, car l’ouverture du recours dans ces cas a en elle- même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (arrêt TC NE ARMC.2017.40 du 13 juillet 2017 consid. 3c et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis que les décisions en matière de preuve sont susceptibles de causer un préjudice irréparable – donc aussi difficilement réparable – lorsqu’elles mettent en jeu la sauvegarde d’un secret ou lorsqu’elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l’article 292 CP (arrêt TF 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.4. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater sans plus ample développement que A.________ ne peut se prévaloir d’aucun dommage difficilement réparable lui permettant de contester d’ores et déjà la décision par laquelle le Tribunal a renoncé à l’expertise économique. A supposer que les premiers Juges se soient mépris en statuant de la sorte et aient violé le droit à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 preuve de la recourante, celle-ci pourra s’en plaindre dans le cadre de son appel contre l’arrêt qui, cas échéant, arrêtera l’éventuel dommage de B.. En conclusion de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, seront mis à la charge de A. (art. 106 al. 1 CPC) et perçus sur son avance. B.________ n’ayant pas été appelé à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais judiciaires par CHF 1'000.- sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 6 juin 2018/jde Le Président:La Greffière-rapporteure: