Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 84 Arrêt du 10 octobre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Steve Pillonel, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 23 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 10 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1955 et 1970, se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de leur union, C. et D., aujourd'hui majeurs. Par décision du 10 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a autorisé les époux à vivre séparés et attribué le domicile conjugal à A., B.________ devant le quitter au plus tard le 1 er juillet 2018; ce dernier a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'100.-, dès son départ du domicile conjugal. B.Cette décision a fait l'objet d'une requête d'interprétation de la part de l'épouse le 12 avril 2018, celle-ci souhaitant obtenir confirmation que son époux avait l'obligation de s'acquitter des factures courantes jusqu'à ce qu'il quitte le domicile conjugal, le dispositif de la décision rendue ne le précisant pas. C.Le 23 avril 2018, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 10 avril 2018. Tout en informant la Cour avoir déposé en parallèle une requête d'interprétation, elle conclut, sous suite de frais, à ce que jusqu'à son départ du domicile conjugal, B.________ s'acquitte de toutes les factures courantes la concernant et à ce que la pension qui lui est due soit augmentée à CHF 4'000.- dès le 1 er août 2018. Dans sa réponse du 24 mai 2018, B.________ conclut pour sa part au rejet de l'appel, sous suite de frais. D.Par décision du 12 juin 2018, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête d'interprétation déposée par l'épouse. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 avril 2018. Déposé le lundi 23 avril 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle de CHF 5'400.- au minimum réclamée en première instance par l'épouse, montant partiellement contesté par le mari (qui admet CHF 3'000.- dès la séparation effective), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve des considérants qui suivent.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 319 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée – seule la contribution d'entretien en faveur de l'épouse étant litigieuse –, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.4.2. Les parties produisent toutes les deux en appel des pièces nouvelles, relatives à des éléments de fait nouveaux. S'agissant tout d'abord de l'attestation du 17 avril 2018 signée de C.________ informant du fait que suite à son rejet de son inscription à l'université, elle décide de mettre un terme à ses études (pièce n o 6), B.________ soutient que son épouse connaissait ce fait déjà lors de l'audience du 2 mars 2018 par-devant la Présidente du Tribunal, de sorte que son invocation au stade de l'appel seulement est tardive. Il produit à l'appui de sa position l'attestation de l'université du 1 er mars 2018 (pièce n o 120). Certes, le courrier informant C.________ du fait qu'elle ne pouvait pas être admise à la formation en pédagogie spécialisée est daté du 1 er mars 2018; cela ne signifie pas pour autant qu'elle savait à ce moment déjà qu'elle décidait d'arrêter ses études. En d'autres termes, l'information selon laquelle son inscription ne pourrait pas se faire à la rentrée 2018 n'impliquait pas pour autant un arrêt immédiat de ses études. Dans ces conditions, l'on doit admettre ce fait nouveau avec la conséquence qui en résulte, à savoir qu'à compter du 1 er août 2018, le montant de CHF 1'400.- pris en considération dans le budget de B.________ au titre de contribution à l'entretien de C.________ n'a plus lieu d'être. Quant aux autres pièces produites en appel par l'époux (pièces n os 121 à 123) et aux faits nouveaux y relatifs invoqués, leur recevabilité sera examinée ci-après.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les parties ont été entendues et ont pu exprimer par écrit leur point de vue. Partant, le dossier étant complet, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.A.________ remet en question le montant de la pension due par son époux pour son entretien dès le 1 er août 2018, au motif que le disponible de celui-ci devrait être augmenté du montant de CHF 1'400.- comptabilisé par le premier juge dans ses charges au titre de contribution pour l'enfant C.. Elle prétend dès lors à un montant de CHF 4'000.-. 2.2.Ainsi que déjà exposé, la Cour applique le droit d'office. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. A fortiori lorsque le principe de disposition s'applique comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.2), elle doit ainsi examiner uniquement les points du jugement que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, l'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). 2.3.En l'espèce, B., pour contrer l'argumentation de son épouse, invoque dans sa réponse à l'appel que plusieurs de ses charges ont été faussement – ou insuffisamment – calculées. Dans la décision querellée, la Présidente du Tribunal a ainsi retenu un loyer hypothétique de CHF 1'500.-, des frais de déplacements professionnels de CHF 465.- ou encore des frais de nourriture de CHF 196.-. Pour ce qui concerne tout d'abord l'amortissement indirect de l'hypothèque par le biais de sa police d'assurance qu'il invoque devoir payer à hauteur de CHF 166.70 par mois, B.________ ne l'allègue qu'au stade de l'appel, de sorte que ce fait nouveau ainsi que la pièce y relative sont tardifs (art. 317 al. 1 CPC); l'attribution du domicile conjugal à son épouse n'y change rien. L'époux se méprend également lorsqu'il soutient que les frais de nourriture devraient être plus élevés. Il faut en effet retenir, à teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, que le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule, ce qui scelle également le sort de sa critique sur ce point) inclut tous les frais de nourriture, un montant de CHF 9.- à CHF 11.- pouvant cependant être ajouté en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, ce que le premier juge a fait en retenant un montant de CHF 10.- par repas. Il doit en revanche être tenu compte du nouveau loyer par CHF 2'085.-, place de parc comprise, à charge de l'époux pour l'appartement qu'il a pris à bail à compter du 16 mai 2018, montant qui n'est pas excessif, vu sa situation ainsi que le marché du logement. A l'inverse, les frais de déplacements professionnels tels qu'établis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'ont été conformément à la méthode usuellement appliquée par la Cour (cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]) – méthode que l'on ne saurait remettre en question, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures protectrices de l'union conjugale – et qui englobe un forfait pour l'assurance et l'impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte une seconde fois. Il sied de relever encore que les frais de déplacement auraient même pu être établis à un montant inférieur, compte tenu de la consommation moyenne à ramener à 0.08 litre/km, eu égard à l'évolution des moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). 2.4.Dans ces conditions, les charges de l'intimé ne seront modifiées qu'en ce qui concerne la contribution de C.________ et le montant de son loyer, de sorte que son disponible s'élèvera à CHF 5'211.60 (CHF 4'396.60 [disponible selon décision attaquée] + CHF 1'400.- [pension C.] - CHF 585.- [différence de logement]) dès le 1 er août 2018. Partant, la pension due à A. pour son entretien sera augmentée à CHF 3'500.- à compter du 1 er août 2018 (CHF 5'211.60 - CHF 1'788.25 = CHF 3'423.35 / 2 = CHF 1'711.65 + CHF 1'788.25 = CHF 3'499.90, arrondis à CHF 3'500.-), la répartition par moitié du disponible du débirentier demeurant justifiée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3.Quant à la conclusion de l'appelante tendant à ce que B.________ s'acquitte de toutes les factures courantes la concernant jusqu'à son départ du domicile conjugal, elle n'est pas autrement étayée que par référence à la requête d'interprétation de la décision en question que A.________ elle-même a déposée le 12 avril 2018 auprès de la Présidente du Tribunal. L'appelante se contente d'affirmer qu'elle modifie d'ores et déjà le dispositif de la décision attaquée en tenant compte de l'interprétation qu'elle en fait (cf. préliminaires, ch. VII). Ce faisant, elle ne motive pas autrement son chef de conclusion. Or, l'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité et lorsqu'elle fait défaut, le tribunal supérieur cantonal n'entre pas en matière (arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). La motivation consiste à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. L'appelant doit démontrer en quoi pèche le raisonnement du premier juge en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique en matière d'appréciation des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_97/2014 du 26.06.2014 consid. 3.3). En l'occurrence, A.________ se contente d'interpréter la décision attaquée, n'expliquant pas pour quelle raison celle-ci est erronée, de sorte que son appel ne remplit pas les exigences de motivation requises à cet égard. L'appel est dès lors irrecevable sur cette question. C'est cependant le lieu de préciser que dans sa décision du 12 juin 2018 rejetant la requête d'interprétation de l'épouse, la Présidente du Tribunal a exposé que tant la motivation que le dispositif de la décision étaient parfaitement clairs, relevant au passage dans ses considérants que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 B.________ avait implicitement conclu au rejet de ladite requête, indiquant qu'il s'était toujours acquitté des factures du ménage et qu'il allait continuer à le faire jusqu'au paiement de la première pension en faveur de son épouse, ayant trouvé un appartement dès le 1 er juin 2018 (décision du 12 juin 2018, p. 2). 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, l'appelante a partiellement gain de cause, la pension qui lui est due étant augmentée de quelques centaines de francs dès le 1 er août 2018, dans une moindre mesure cependant que les conclusions prises. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de son époux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est modifiée comme suit: "4. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 3'100.- dès son départ du domicile conjugal et jusqu'au 31 juillet 2018, puis de CHF 3'500.- dès le 1 er août 2018. Dite pension est payable d'avance, le premier de chaque mois, et sera indexée sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente." II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 500.- par B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2018/sze La Vice-Présidente:La Greffière-rapporteure: