Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 70 Arrêt du 2 juillet 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Pascal Terrapon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 9 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 27 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1946, et B., né en 1984, se sont mariés en 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.Le 9 novembre 2017, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a entendu les parties à son audience du 1 er février 2018. Par décision du 27 mars 2018, le Président du Tribunal a notamment prononcé qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux. C.Par mémoire du 9 avril 2018, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son époux soit astreint à s'acquitter en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 960.- dès le 1 er novembre 2017, montant porté à CHF 1'200.- dès le 1 er mars 2018. D.Dans sa réponse du 7 mai 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 mars 2018. Déposé le lundi 9 avril 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien requises par l'épouse en première instance, soit CHF 1'200.- par mois dès le 1 er novembre 2017, et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2012 357 du 9 octobre 2012 consid. 2b). 2.2. En l'occurrence, l'audience a eu lieu le 1 er février 2018 et les dernières pièces produites par l'époux l'ont été le 2 mars 2018. La décision litigieuse a été rendue le 27 mars 2018. Dans son appel du 9 avril 2018, A.________ fait valoir qu'en raison de ses problèmes de santé, elle n'est plus en mesure de s'occuper de son ex-mari, soit C., et ce depuis le 1 er mars 2018. Elle allègue que le mois de mars a été un mois de transition et que la décision définitive vient d'être prise, de sorte que depuis cette date, elle ne perçoit plus d'indemnité pour la prise en charge de ce dernier. Elle produit une attestation à teneur de laquelle il appert que sa fille, D., s'occupe de C.________ (bordereau de l'appel, pièce n o 3). Ce faisant, l'appelante n'étaye en aucune façon les problèmes de santé qu'elle allègue et qui l'empêchent de s'occuper de son ex-mari, pas davantage qu'elle n'affirme que ce dernier ne vit plus à son domicile avec elle. Au demeurant, l'on aurait pu attendre d'elle, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), qu'elle informe immédiatement l'autorité de ce fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (cf. arrêt TC FR 101 2017 197 du 1 er septembre 2017 consid. 1.4; cf. ég. arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Partant,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 il n'y a pas lieu de tenir compte de ce fait nouveau. Et même à admettre le contraire, l'issue de l'appel ne s'en trouve pas modifiée (cf. infra consid. 3.2). 3.L'appelante conteste le refus de lui allouer une contribution d'entretien au motif qu'eu égard aux charges respectives de chaque époux, l'application des art. 163 et 176 CC devait conduire à une répartition par moitié du disponible du couple et, partant, à l'octroi d'une pension en sa faveur. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Le tribunal se base sur le modèle de mariage choisi par les époux pendant leur vie commune ou depuis leur séparation et sur leur convention – expresse ou tacite – relative à la répartition des tâches et des charges. Il modifiera ces arrangements, quant aux contributions pécuniaires à l'entretien de la famille, en cas de nécessité économique ou lorsque la convention est manifestement inéquitable (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3 ème éd. 2017, n. 622). Le niveau de vie antérieur constitue néanmoins la limite supérieure du devoir d'entretien mutuel des époux, le tribunal établissant le niveau de vie pertinent sur la base des informations apportées par les époux. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'allouer une contribution de l'un des époux à son conjoint dans les cas plutôt exceptionnels où le couple n'avait jamais partagé les ressources de l'un et de l'autre pendant le ménage commun et avait donc accepté des niveaux de vie différents; une contribution n'est pas non plus nécessaire si le demandeur est à même de pourvoir par ses propres moyens à son entretien à la hauteur du niveau de vie antérieur (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 627 s.). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier, en particulier des déclarations de l'épouse lors de l'audience du 1 er février 2018, que durant la vie commune, chaque époux payait ses propres factures, notamment sa part d'impôts, B.________ assumant la sienne à hauteur de 70% de la charge fiscale du couple. Celui-ci versait par ailleurs à son épouse un montant de CHF 1'000.- par mois à titre de part au loyer et de participation aux frais de nourriture (DO/39). Il s'ensuit que dans la mesure où aucun des époux ne partageait les ressources de l'autre, leur mode de vie impliquait des niveaux de vie différents, ce dont l'appelante s'est accommodée durant le mariage. Ce constat suffit à sceller le sort de l'appel. Par surabondance de motifs, il sera relevé ce qui suit: même à considérer que A.________ ne perçoit plus aujourd'hui l'indemnité journalière de CHF 25.- pour les soins voués à son ex-mari, elle n'en a bénéficié que sur une durée limitée, dès le mois d'octobre 2016, soit pendant l'année qui a précédé la séparation du couple, intervenue en novembre 2017. Partant, B.________ a toujours pu compter sur un disponible, hors charge fiscale, beaucoup plus élevé que celui de son épouse (CHF 2'945.- pour lui, contre CHF 536.25 pour elle [sans indemnité journalière], respectivement CHF 1'286.25 [pendant un an, avec indemnité journalière]). Si l'appelante entend bénéficier à présent d'un disponible plus élevé, il lui est tout à fait loisible d'exiger de son ex-époux – qui vit au domicile de celle-ci, selon ce qu'elle indique – qu'il contribue à ses frais de logement et de nourriture. Elle n'a d'ailleurs nullement remis en cause le seul montant de CHF 500.- retenu dans ses propres charges à titre de frais de logement (cf. décision attaquée, p. 4 s.). Partant, le niveau de vie de l'appelante n'étant pas inférieur à celui qui prévalait pendant le mariage, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'astreindre l'intimé à servir à son épouse une contribution à son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 entretien, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les griefs soulevés de part et d'autre relatifs aux charges respectives de chaque partie. 3.3. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de A., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B. peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7% de CHF 1'500.-). 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelante a remis en cause la répartition décidée par le premier juge; or, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 27 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de la Broye sont confirmés. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2018/sze La Vice-Présidente:La Greffière-rapporteure: