Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 6 Arrêt du 19 juin 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juge :Hubert Bugnon Juge suppléant :François-Xavier Audergon Greffier :Rémy Terrapon PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre B., intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l’époux Appel du 12 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1945, et B., née en 1966, se sont mariés en 2002. Une enfant est issue de leur union, C., née en 2005. Par décision du 3 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé, sur requête de l’époux, des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a pris acte que les parties vivent séparées et a notamment attribué le domicile conjugal ainsi que la garde de l’enfant à la mère, sous réserve d’un droit de visite du père à concurrence d’un jour par semaine et a astreint A. à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement des rentes AVS et LPP pour enfant qu’il perçoit. En outre, il a astreint l’épouse à verser à A.________ une pension mensuelle de CHF 745.- dès le 1 er novembre 2017 et a décidé que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A., chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B.Le 12 janvier 2018, A. a interjeté appel contre la décision du 3 janvier 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension en sa faveur soit fixée à CHF 1'580.- et due dès le 15 octobre 2017, à ce que l’avance de frais de CHF 600.- lui soit remboursée et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant de CHF 2'026.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2017. Il a de plus requis l’assistance judiciaire, que la Vice-Présidente lui a octroyée par arrêt du 6 février 2018. Dans sa réponse du 1 er février 2018, B.________ s'en remet à justice quant à la question des frais de justice et conclut pour le reste au rejet de l’appel de son mari dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. En outre, elle a requis l’assistance judiciaire, que la Vice-Présidente lui a octroyée par arrêt du 6 février 2018. C.Par acte du 22 février 2018, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de son épouse du 1 er février 2018. Le 6 mars 2018, l’intimée a spontanément répondu à cette détermination. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 4 janvier 2018. Déposé le 12 janvier 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle de CHF 1'975.- réclamée par l'appelant pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.L'appelant prend un nouveau chef de conclusions en appel et réclame le paiement des loyers pour la moitié du mois d'octobre et le mois de novembre 2017 pour un montant total de CHF 2'026.50. A l'appui de cette conclusion, l'appelant invoque un fait nouveau. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Or, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudos nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; arrêt TC FR 101 2016 239 du 20 décembre 2016 consid. 2c/aa). Dans le cas d'espèce, les paiements datent de novembre et décembre 2017. Il s'agit donc de pseudos nova. Cependant, l'appelant n'établit aucunement les raisons qui l'auraient empêché d'invoquer ce fait devant le premier juge. Dans ces conditions, tant ce fait nouveau que la conclusion y relative doivent être déclarés irrecevables. 2. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien que son épouse a été astreinte à lui verser. Il conclut à ce qu'elle soit augmentée à CHF 1'580.- pour une durée indéterminée et rétroactivement depuis le 15 octobre 2017. 2.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que A.________ subit un déficit mensuel de CHF 1'114.05. Le premier juge a retenu que l'appelant perçoit un revenu de CHF 1'906.50. Concernant les charges, le premier juge a tenu compte du minimum vital de CHF 1'200.-, d'un loyer hypothétique de CHF 1'300.-, de l'assurance maladie de CHF 370.55, de diverses charges et frais de transport pour CHF 150.-. Dans son appel, A.________ ne critique pas le revenu retenu mais il fait valoir une charge supplémentaire de CHF 300.- pour les frais relatifs à l'exercice du droit de visite. En ajoutant encore une charge de CHF 30.- pour une RC ménage, l'appelant établit un déficit de CHF 1'444.05. Dans sa réponse, l'intimée critique la situation financière retenue par le premier juge. Elle allègue tout d'abord que l'appelant aurait retiré son capital LPP et l'aurait dilapidé. Ensuite, elle conteste le loyer hypothétique de CHF 1'300.- retenu et affirme qu'il y a lieu de retenir un loyer de CHF 900.-. Enfin, elle estime que l'appelant pourra obtenir des subsides pour son assurance maladie et qu'il y a lieu de retenir CHF 185.28, ce qui correspond à la moitié de ce qui a été retenu. 2.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources (arrêt TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il faut tenir compte de l'abus de droit de l'époux qui diminue volontairement son patrimoine pour exiger une contribution d'entretien. Un époux qui, ayant pratiquement fait don de la totalité des biens constitutifs de son capital vieillesse, est devenu dépendant et est tombé dans le besoin ne perd pas son droit à l'entretien. Mais l'autre conjoint ne doit pas pour autant se sacrifier au point de courir lui-même le risque d'indigence en avançant en âge (arrêt TC SG RF.2003.102 du 18 février 2004, in FamPra.ch 2004 p. 963). En l'espèce, A.________ a reçu CHF 152'918.54 au titre de capital LPP le 15 juin 2009 (cf. pièce 2 bordereau de réponse); il avait 63 ans. Il a fait inscrire une entreprise au registre du commerce le 5 juin 2009, entreprise qui a été radiée le 23 juin 2009 par suite de cessation d'activité. Il semble donc que la création de cette entreprise a servi de prétexte pour retirer son capital LPP. Cependant, rien ne prouve qu'il ait investi de grosses sommes dans cette entreprise. L'intimée évoque des vacances en République dominicaine sans apporter plus de précisions sur ce point,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de sorte que l'on ne saurait retenir ce point à charge de l'appelant. Or, entre le retrait de son deuxième pilier et le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, plus de huit ans, soit une centaine de mois, se sont écoulés. La Cour de céans considère que le recourant a très bien pu dépenser environ CHF 1'500.- par mois de son capital pour subvenir au besoin du ménage et rien n'indique qu'il aurait dilapidé ce capital dans des dépenses somptuaires n'ayant pas trait au ménage commun. De plus, le dépôt de sa requête intervient plus de huit ans après le retrait de son capital, il est difficilement envisageable de retenir qu'il a dépensé ce capital dans le but d'obtenir des contributions d'entretien plus élevées. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que l'appelant a dilapidé sa fortune ou commis un abus de droit en diminuant volontairement son patrimoine. Partant, ce grief doit être rejeté. 2.2.2. Concernant les frais relatifs à l'exercice du droit de visite, ils sont à la charge du parent visiteur et n'entrent en principe pas dans le calcul du minimum vital. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêt du TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3). En l'espèce, comme la situation financière de l'appelant est déficitaire et celle de l'intimée bénéficiaire, le premier juge a astreint l'intimée à verser CHF 745.- à titre de contribution d'entretien à l'appelant ce qui correspond à la totalité du disponible de l'intimée après déduction du coût résiduel d'entretien de l'enfant. De plus, le premier juge a retenu un montant forfaitaire de CHF 150.- pour des frais divers, dont des frais de transport. Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite seront minimes puisque l'enfant rendra visite à son père un jour par semaine sans passer la nuit chez lui (cf. pièce 50 dossier première instance). Ce montant permet donc de couvrir largement les frais de visite, de sorte que ce grief doit être rejeté. 2.2.3. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Cependant, dans un arrêt du 12 mars 2002 (arrêt TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 2c/bb), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un loyer hypothétique de CHF 1'000.- pour un débirentier vivant provisoirement chez sa mère, cette situation étant appelée à se modifier à plus ou moins brève échéance (arrêt TC FR 101 2017 331 du 28 novembre 2017 consid. 2.3). En l'espèce, le premier juge a retenu un loyer hypothétique correspondant plus ou moins au loyer de l'intimée, il a donc comptabilisé un loyer de CHF 1'300.-. Le recourant n'étant amené à vivre seul sans que sa fille ne vienne y passer la nuit, un appartement d'une pièce peut dès lors être considéré comme adapté au vu de la situation financière étriquée de l'appelant. Sur la commune de D.________, pour un appartement d'une pièce, il est possible de trouver des loyers à partir de CHF 800.-, charges comprises (cf. www.homegate.ch [consulté le 19 juin 2018]). Le loyer hypothétique de CHF 1'300.- retenu par le premier juge est par conséquent trop élevé, dès lors, un loyer de CHF 800.- doit être retenu. 2.2.4. L'intimée indique que le recourant pourra obtenir des subsides pour la moitié de sa prime d'assurance maladie et qu'il faut en tenir compte dans le calcul. Au vu de la situation financière précaire de l'appelant, il ne fait aucun doute que des subsides pour son assurance maladie seront
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 accordés s'il en fait la demande. Partant, la Cour de céans retient que des subsides pour la moitié de sa prime d'assurance maladie seront octroyés, à savoir CHF 185.-. 2.2.5. Sur le vu de ce qui précède, les charges de l'appelant se montent à CHF 2'335.-, ce qui établit son déficit à CHF 428.50. 2.3.Le revenu mensuel de CHF 4'860.25 de B.________ n'est pas contesté. En revanche, l'appelant soulève deux postes de charges litigieux de l'intimée. Premièrement, le fait que le premier juge a retenu, pour les frais de transport et le leasing, un montant total de CHF 776.80, l'appelant n'estimant que, comme son minimum vital n'est pas couvert et que l'intimée travaille à 100 % à 400 mètres de son domicile, il y a lieu de ne retenir que CHF 300.- pour les frais de transport de l'intimée. Secondement, l'appelant affirme que le premier juge a retenu à tort la charge de CHF 495.05 pour les frais d'entretien du fils majeur de l'intimée et que, pour diverses raisons, notamment sa situation financière déficitaire, son entretien doit primer sur celui de l'enfant majeur. 2.3.1. Concernant les frais de déplacement, selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa). En outre, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa) En l'occurrence, le premier juge a retenu un montant CHF 476.80 pour le leasing de la voiture et CHF 300.- pour les frais divers et de transport. Dans un premier temps, il convient de constater que le domicile de l'intimée est à 450 mètres de son lieu de travail, soit environ six minutes à pied. Le domicile se trouve en outre à environ 600 mètres du centre de D.________ et de ses commerces, soit environ huit minutes à pied. Force est de constater que l'intimée n'a pas besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail ou pour ses activités. De plus, le leasing de l'intimée est relativement élevé pour un véhicule qui n'est pas nécessairement utilisé quotidiennement voire hebdomadairement. Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, comme les situations financières des parties ne sont pas suffisamment favorables pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, seul un leasing raisonnable estimé à CHF 300.- (cf. calculateur de leasing sur www.comparis.ch) et des frais divers d'un même montant que pour l'appelant, soit CHF 150.-, seront pris en compte. Les charges de l'intimée seront donc réduites de CHF 326.80 ([476.80 + 300] - [300 + 150]). 2.3.2. Concernant l'entretien de l'enfant majeur, sur le principe, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'enfants majeurs que si, après paiement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt TC FR 101 2017 302 du 22 décembre 2017 consid. 2.3.2). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). En l'espèce, le premier juge a fixé une contribution mensuelle de CHF 745.- en tenant compte du disponible de l'intimée. Cette contribution ne permettait pas de combler entièrement le déficit de l'appelant. Toutefois, le disponible de l'intimée est en réalité de CHF 1'217.- (cf. consid. 2.5 ci-après), ce qui permettrait le versement d'une pension mensuelle comblant le déficit de l'appelant. Comme les situations financières des deux époux, après versement de la contribution d'entretien, sont favorables ou au moins équilibrées, il est possible de tenir compte de la charge que représentent les frais d'entretien de l'enfant majeur non commun à hauteur de CHF 495.05 comme l'a fait le premier juge. 2.4. Il reste encore à fixer la date à partir de laquelle la pension doit être versée. L'appelant fait valoir que, comme la vie séparée a commencé au plus tard le 15 octobre 2017, la pension doit rétroagir à cette date et non pas à la date du dépôt de la requête, comme l'a retenu le premier juge. En l'occurrence, la séparation du couple a certes eu lieu depuis le 10 octobre 2017, toutefois, cette séparation est due à l'hospitalisation de l'appelant à E.. Celui-ci fait valoir que cette hospitalisation engendre de nombreux frais mais il n'en apporte pas la preuve. Elle n'est en outre pas constitutive d'un domicile séparé (art. 23 al. 1 CC). On ne saurait donc faire grief au premier juge d'avoir pris le jour du dépôt de la requête comme date déterminante. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant est modifiée par rapport à celle retenue dans la décision du premier juge, son déficit est maintenant de CHF 428.-. La situation financière de l'intimée est modifiée puisque le leasing ne doit plus être comptabilisé intégralement, le total de ses charges s'élève désormais à CHF 3'693.05 et son disponible à CHF 1'167.-. Elle est par conséquent en mesure de couvrir l'intégralité du déficit de son mari. Après le versement servant à couvrir le déficit de l'appelant, le disponible de l'intimée s'établit à CHF 739.- qui devrait être réparti entre les deux époux, ce qui conduirait à une contribution d'entretien de l'ordre de CHF 800.- (739 ÷ 2 = 369 + 428 = 797) au maximum. Or, dans la mesure où l'intimée travaille à un taux de 100 % alors qu'elle a la garde d'une fille de 13 ans, de sorte qu'elle pourrait se limiter à une activité lucrative à un taux de 60-80 % (cf. arrêt TC/FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017, in RJF 2017 231), la Cour de céans estime, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, que le revenu qu'elle tire de ce taux d'activité supplémentaire doit bénéficier en premier lieu aux enfants de l'intimée. Dans ces conditions, la contribution d'entretien de CHF 745.- que B. a été astreinte à verser à son époux est largement suffisante et une augmentation, même légère, ne se justifie pas, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point. 3. 3.1.En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). En appel, A.________ a partiellement gain de cause, uniquement concernant la restitution de son avance de frais de CHF 600.-, mais pas sur ses autres conclusions. Pour sa part, l'intimée avait conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces conditions, vu également le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sort donné aux divers arguments développés par les époux, il se justifie que, pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, l'appelant s'acquitte des trois quarts des frais judiciaires. L'intimée devra s'acquitter d'un quart des frais judiciaires. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC), se montent à CHF 1'200.-. 3.2.L'appelant conteste encore que des frais de justice soient prélevés sur l'avance de frais qu'il a effectuée en première instance et requiert que le versement de CHF 600.- à titre d'avance de frais lui soit restitué. En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision du Président du 3 janvier 2018, décision qui le libère en particulier du paiement des frais judiciaires (cf. aussi art. 118 al. 1 let. b CPC). Partant, l'appelant ne doit pas s'acquitter des frais judiciaires pour la procédure devant le premier juge et son avance de frais de CHF 600.- doit lui être restituée. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelant et de l'intimée peuvent être arrêtés à CHF 1'500.- chacun, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). L'appelant s'acquittera des trois quarts des dépens de l'intimée et elle s'acquittera d'un quart des dépens de l'appelant. Après compensation, l'appelant sera astreint à verser CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise, à l'intimée à ce titre. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision rendue le 3 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié pour prendre la teneur suivante : "7. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 600.-, sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée au requérant. L'avance de frais de CHF 600.- versée par le requérant lui est restituée." II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 3/4, le solde par 1/4 étant supporté par B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. III.A. est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2018/rte La Vice-Présidente :Le Greffier :