Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 43 Arrêt du 30 avril 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier:Rémy Terrapon PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat dans la cause qui l'oppose à B., défenderesse dans la procédure au fond et intéressée à la présente procédure de recours ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 8 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 6 février 2018, A.________ a déposé à l'encontre de sa fille B.________ une requête de conciliation en vue d'une action en suppression ou modification d'aliments et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation. A l'appui de cette requête, il exposait que, selon un arrêt du Tribunal fédéral, en raison de l'existence d'une psychose processive, il n'était pas en mesure d'agir raisonnablement en relation avec le complexe de faits liés aux suites de la séparation d'avec son épouse. Il exposait en outre qu'en raison des importantes contributions d'entretien qu'il devait verser et de plusieurs saisies de salaire, il ne disposait pas des moyens financiers pour faire face aux coûts de la procédure. Par décision du 23 février 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a estimé que le revenu mensuel du requérant lui laissait, après déduction de ses charges indispensables, un disponible mensuel de CHF 1'389.10, suffisant pour amortir les frais de la procédure. B.Par acte du 8 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 février 2018. Il conclut à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire, Me Philippe Maridor lui étant désigné en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, il conclut à la désignation de Me Philippe Maridor en qualité de représentant en application de l'art. 69 al. 1 CPC. Enfin, il requiert une indemnité de partie de CHF 3'000.- pour la procédure de recours et que les fais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat. B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 8 mars 2018, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 26 février 2018. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en résulte que les pièces 3 à 10 produites avec le recours, ainsi que la pièce produite en annexe au courrier du mandataire du recourant du 20 mars 2018, doivent être écartées. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de conciliation en vue d'une action en suppression ou modification d'aliments, soit une cause de nature pécuniaire (cf. arrêt TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 2, non publié aux ATF 143 III 177). La valeur litigieuse se monte à CHF 32'770.-, soit la pension de CHF 1'130.- due selon toute probabilité de février 2018 à juin 2020. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). L’indigence doit en principe être appréciée selon la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. S’il apparaît toutefois qu’au moment de la décision, le requérant n’est pas – ou plus – indigent, l’on peut se fonder sur cette situation. Cela résulte de l’art. 123 CPC, selon lequel celui auquel l’assistance judiciaire a été accordée est tenu de la rembourser dès qu’il est en mesure de le faire (arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). 2.2.En l'espèce, le Président du tribunal a retenu que le requérant travaillait à 100 % pour l'entreprise C.________ et percevait à ce titre un "revenu mensuel estimé à CHF 12'408.-, hors forfait de voiture versé par son employeur [(CHF 10'252.35 + CHF 14'563.70) ./. 2; cf. pce 1]". A ce sujet, on relèvera en premier lieu que le montant de CHF 14'563.70 s'élève en réalité à CHF 4'563.70, ce que le Président du tribunal semble par ailleurs avoir pris en compte dans son calcul. Or, il s'agit là d'une commission – semble-t-il unique – versée en janvier 2018, en sus de son salaire mensuel brut de CHF 11'934.- (cf. pièce 1 produite en première instance). On ne peut donc en tenir compte de la façon dont le Président du tribunal l'a fait. Il convient en revanche de répartir ce montant sur les douze mois de l'année, ce qui conduit à retenir un revenu mensuel net de CHF 10'611.- ([10'252 x 11] + 14'563 = 127'335 ./. 12 = 10'611). Ce revenu doit être mis en relation avec des charges non contestées de CHF 10'658.-, y compris une saisie de salaire mensuelle de CHF 1'500.-, de sorte que l'indigence du recourant est avérée. 2.3.Ayant nié l'indigence, le premier juge n'a pas examiné la condition relative aux chances de succès de la procédure (art. 117 let. b CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. La condition de l'art. 117 let. b CPC est en revanche réalisée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. L'élément décisif est de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. En effet, une partie ne doit pas être mise en mesure de mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). En procédure de conciliation, sont décisives les chances de succès des conclusions en tant que perspectives d’obtenir gain de cause au fond, et non celles de la requête de conciliation en tant que perspectives de parvenir à une conciliation dans la cadre d’une transaction. Le but du critère des chances de succès est d’empêcher qu’un procès ne soit financé par l’Etat alors que ses chances de succès doivent être qualifiées de faibles au point qu’une personne qui disposerait des moyens nécessaires et les examinerait sérieusement ne l’introduirait pas. Ce principe doit valoir aussi bien pour la procédure de conciliation que pour les procédures judiciaires (cf. arrêt TF 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3) 2.4. 2.4.1. En l'espèce, dans sa requête de conciliation, le recourant faisait valoir que l'obligation d'entretien d'un parent envers son enfant majeur dépendait notamment des relations personnelles entre les parties. Il relevait que, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute, ce qui peut conduire à la suppression de la contribution d'entretien due par le parent, et faisait valoir que tel était le cas en ce qui concernait sa fille B.________. Il évoquait ainsi l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de contacter ses enfants en raison de décisions de justice et de l'opposition de leur mère, ses tentatives pour renouer le contact, toutes vouées à l'échec, le fait que sa fille n'avait pas entrepris la moindre démarche pour renouer le contact, et le fait qu'elle avait décidé de prendre comme nom de famille le nom de jeune fille de sa mère, niant ainsi tout lien avec son père. 2.4.2. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). 2.4.3. Au vu de la jurisprudence, force est de constater qu'au stade du dépôt de la requête en conciliation, au vu des faits allégués par le requérant et sans avoir entendu sa fille, le juge saisi de la requête d'assistance judiciaire ne pouvait considérer la demande comme étant d'emblée dénuée de toutes chances de succès. On précisera néanmoins que cette appréciation, à la date de l'ouverture de la procédure de conciliation, ne préjuge en rien l'appréciation que le juge devra effectuer lors du dépôt éventuel de la demande au fond. 2.5.Il résulte de ce qui précède que le premier juge devait accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure de conciliation. Partant, le recours sera admis et l'assistance judiciaire demandée octroyée, Me Philippe Maridor étant désigné en qualité de défenseur d'office. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires du recourant sont sans objet. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Philippe Maridor dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre une décision comportant à peine une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 1'000.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2018 est réformé pour prendre la teneur suivante: