Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 411
Entscheidungsdatum
13.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 411 Arrêt du 13 février 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 27 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 17 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1959, et B., née en 1969, se sont mariés en 1995. Deux enfants, aujourd'hui majeures et indépendantes, sont issues de leur union, soit C.________ et D., nées respectivement en 1992 et 1993. Les époux vivent séparés depuis le 25 juin 2018 et, le 16 août 2018, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'octroi en sa faveur d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, A.________ a conclu au rejet de ce chef de conclusions ; il a notamment allégué que son épouse est propriétaire d'une maison de maître en France, entièrement restaurée, et qu'elle pourrait la louer pour la somme de EUR 4'000.- par mois, offrant comme preuves l'interrogatoire des parties et, au besoin, une expertise (DO/18). En audience du 9 octobre 2018, au cours de l'audition des parties, le mari a notamment confirmé que son épouse "est propriétaire d'un château en France", ce à quoi celle-ci a répondu : "Cet immeuble n'est pas loué. Il est destiné à être vendu le plus rapidement possible" (DO/21). Le mandataire du mari a alors voulu poser des questions en lien avec cet immeuble, questions que le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a refusées "en constatant qu'on se trouve en instance de mesures protectrices de l'union conjugale et non en liquidation du régime matrimonial". Le Président a rendu sa décision le 17 décembre 2018. Il a notamment astreint A.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'400.- du 1 er juillet 2018 au 31 mars 2019, puis de CHF 1'050.-. Après avoir établi les situations financières respectives des époux, il a notamment relevé ce qui suit : "S’agissant des biens immobiliers dont les parties sont propriétaires, à savoir la propriété de maître en France appartenant à Madame, et l’appartement au bord de mer en Italie appartenant à Monsieur, ils ne sont pas loués. Dans la mesure où ces biens ne génèrent aucune rentrée locative, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, leur sort devant être pris en compte dans le cadre de la liquidation ultérieure du régime matrimonial". B.Le 27 décembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 décembre 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. Il requiert, d'une part, que son épouse produise le contrat passé avec l'agence immobilière mandatée pour la vente de la maison en France, ainsi qu'un rapport de cette agence quant au nombre de visites organisées ; d'autre part, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et sollicite la mise sur pied d'une séance en appel afin de pouvoir entendre son épouse au sujet de sa propriété. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle requiert aussi que les réquisitions de preuve formulées par son mari soient rejetées, mais produit à bien plaire le contrat de mandat de vente passé le 9 juillet 2018 avec une agence immobilière française.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 décembre 2018. Déposé le 27 décembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 1'500.- litigieuse en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, le mari requiert nouvellement en appel que son épouse produise des documents en lien avec la vente de sa maison située en France. Or, en première instance, il n'a pas formulé ces offres de preuves, puisqu'il s'est borné à proposer l'interrogatoire des parties et, au besoin, une expertise (DO/18). Si l'on peut certes admettre que lors du dépôt de sa réponse, dans laquelle il a allégué que son épouse était propriétaire de ce bien qu'elle pourrait louer, il ignorait que l'intimée avait mis en vente la maison, il en allait autrement au cours de l'audience du 9 octobre 2018, lors de laquelle elle a évoqué cet élément. L'appelant, assisté d'un avocat, n'a alors pas complété ses offres de preuves, alors qu'il le pouvait en vertu de l'art. 229 al. 3 CPC, et il n'explique aucunement en appel pour quel motif il n'a pas réagi devant le premier juge. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées pour la première fois en appel sont tardives, et donc

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 irrecevables. Il en va de même des tirages internet d'annonces immobilières qu'il a annexés à son mémoire du 27 décembre 2018 (pièces 5 et 6), la production de tels documents ayant aussi été possible en première instance déjà. Cela étant, il est pris acte que l'intimée, avec sa réponse à l'appel, a produit le contrat de mandat de vente conclu le 9 juillet 2018. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant sollicite la tenue d'une séance afin d'entendre son épouse en lien avec la maison située en France. Dans la mesure où, parallèlement, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le premier juge, qui a refusé d'interroger l'intimée à cet égard, sa requête sera traitée après examen de ce grief (infra, consid. 2.3). 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il expose que le premier juge a refusé d'instruire la cause en lien avec la propriété immobilière de son épouse en France, au motif que cette question relèverait de la liquidation du régime matrimonial, alors qu'en réalité elle a une incidence sur les revenus de l'intimée. Il ajoute que celle-ci s'est bien gardée de mentionner cette maison dans ses écritures et qu'après que lui-même a allégué qu'elle pourrait la louer, elle a déclaré, sans produire aucun document, qu'elle avait décidé de la vendre, ce qui ne pouvait suffire à asseoir la conviction du Président selon laquelle ce bien ne génère aucun revenu locatif (appel, p. 6 s.). 2.2.Le droit d'être entendue d'une partie inclut celui d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2). En l'espèce, dans sa réponse du 5 octobre 2018, le mari a allégué que son épouse était propriétaire d'une maison de maître entièrement restaurée et qu'elle pourrait la louer, réalisant ainsi un revenu d'au moins EUR 4'000.- par mois (DO/18). Entendu en audience du 9 octobre 2018, il a confirmé cet allégué ; de son côté, l'épouse a déclaré que la maison n'était pas louée, mais était destinée à être vendue (DO/21). Il apparaît ainsi que l'intimée a été interrogée sur les éventuels revenus locatifs qu'elle aurait pu percevoir et, dans la mesure où nul n'alléguait que la maison avait été ou était effectivement louée, il n'appartenait pas au premier juge d'instruire la cause plus avant en lien avec cet immeuble : en effet, comme ce dernier l'a retenu (décision attaquée, p. 5), le sort des biens immobiliers des époux relève de la liquidation de leur régime matrimonial, qui échappe à la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Du reste, à part l'audition des parties et la mise en œuvre éventuelle d'une expertise, le mari n'a proposé l'administration d'aucun moyen de preuve (supra, consid. 1.4), de sorte qu'il ne saurait reprocher au Président d'avoir uniquement posé des questions en lien avec d'éventuels revenus locatifs, seul élément régulièrement allégué et déterminant au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu de l'appelant n'a pas été violé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3.Il en découle qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance pour entendre l'épouse au sujet de son immeuble. Celle-ci a déjà déclaré qu'il ne générait aucun revenu et l'appelant ne conteste pas en soi cette déclaration. Dès lors, conformément à l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statuera sur la base du dossier. 3. 3.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 3.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant gagne CHF 6'419.- par mois et qu'après déduction de ses charges, il peut compter sur un disponible de CHF 2'859.50. Quant à l'intimée, il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'242.- et un disponible, après imputation des charges, de CHF 105.80 jusqu'au 31 mars 2019, puis de CHF 720.80 en raison de la réduction de la charge de loyer pouvant être attendue de l'épouse (décision attaquée, p. 4 s.). En soi, l'appelant ne remet pas en cause ces constats. Cependant, il reproche au Président d'avoir refusé de tenir compte du revenu que son épouse pourrait obtenir, avec un peu de bonne volonté, en mettant en location son bien immobilier situé en France (appel, p. 3 à 6). Il oublie toutefois qu'il n'a jamais allégué que son épouse aurait effectivement, par le passé ou à l'heure actuelle, perçu un quelconque revenu locatif, mais uniquement qu'elle pourrait mettre la maison en location. Or, il n'a proposé, de manière recevable, aucun moyen de preuve à l'appui de son allégué, à part l'interrogatoire des parties et, au besoin, la mise en œuvre d'une expertise. S'agissant de la première offre de preuve, l'intimée a déclaré que la maison ne lui procurait aucun revenu et qu'elle était destinée à être vendue (DO/21). Le premier juge pouvait dès lors retenir cette déclaration, à défaut de tout élément probant contraire. Quant à la requête d'expertise, elle a été rejetée au motif que son admission relèverait de la liquidation du régime matrimonial, et l'appelant ne s'en plaint pas en appel. De plus, il faut constater que le dossier ne contient aucun élément – à part des allégués du mari – permettant de juger de la possibilité effective, pour l'épouse, de louer la propriété, ni surtout du revenu qu'elle pourrait raisonnablement en retirer. Ce qui précède scelle le sort du grief de l'appelant, ce d'autant que la situation financière du couple, qui a un revenu cumulé supérieur à CHF 10'000.- par mois, ne paraît a priori pas nécessiter d'imputer à l'un des conjoints un revenu hypothétique. 3.3.A.________ se plaint encore d'une violation de l'art. 176 CC. Il soutient que, dès lors que le revenu déterminant de son épouse s'élève non pas à CHF 4'242.-, mais à CHF 8'742.-, elle est en mesure d'assumer son propre entretien sans avoir besoin d'une contribution de sa part (appel, p. 7 s.). Dans la mesure où les reproches liés au revenu de l'intimée ont été écartés, ce grief ne peut être que rejeté. Au demeurant, la jurisprudence retient qu'en mesures protectrices de l'union conjugale,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate ; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 s.). Or en l'espèce, le mari n'a jamais allégué que, du temps de la vie commune, son épouse aurait eu un revenu sensiblement supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement. Au surplus, les calculs du Président, qui a réparti par la moitié le disponible global du couple (décision attaquée, p. 5), ne sont pas critiqués en soi et paraissent corrects. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A.________, en application de l'art. 106 al. 1 CPC. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, le chiffre II. du dispositif de la décision prononcée le 17 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III.Les dépens dus à B. pour l'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

8