Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 379
Entscheidungsdatum
29.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 379 Arrêt du 29 avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Agnès Dubey PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jessica Jaccoud, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 29 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 15 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1972, se sont mariés en 1993. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union, soit C., née en 1995, et D., né en 1998. Les époux vivent séparés depuis 2016 et ont conclu une convention de séparation le 11 avril 2016. Le 11 juillet 2018, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 15 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de CHF 2'000.- dès le 1 er octobre 2018. B.Le 29 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 novembre 2018. Invoquant plusieurs faits nouveaux, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune contribution ne soit due à son épouse et, subsidiairement, à la diminution à CHF 650.- par mois de la pension dès le 1 er novembre 2018 jusqu'au dépôt d'une demande en divorce par l'un des époux. Dans sa réponse du 17 janvier 2019, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 19 novembre 2018. Déposé le 29 novembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien demandée et contestée en première instance, soit CHF 3'000.- par mois depuis le 1 er juillet 2017, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). En outre, l'action en entretien du conjoint n'étant pas soumise à la maxime d'office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). Il signifie qu'une autorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un appel joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; arrêt TF 5A_862/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2018 70 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). De plus, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2.2.En l'occurrence, l'audience a eu lieu le 4 octobre 2018 et les dernières pièces complémentaires ont été produites par chacune des parties le 5 novembre 2018. En application de la jurisprudence précitée, le délai pour présenter au juge de première instance tous les faits et les moyens de preuve à disposition des parties doit être fixé au 15 novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans son appel, A.________ produit à l'appui de ses griefs un bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 et une lettre de la Caisse de pension du canton de Vaud du 15 novembre 2018 qui attestent de la baisse de son revenu de CHF 334.- depuis le mois d'octobre 2018 (bordereau de l'appel, p. 1 et 2). En outre, il allègue qu'il verse un montant de CHF 700.- par mois à son fils D.________ depuis le 5 octobre 2018 (bordereau de l'appel, p. 3). Il fait encore valoir, à titre de "faits nouveaux", une recherche internet sur le site des CFF pour contester le temps de trajet en train avancé par son épouse lors de l'audience du 4 octobre 2018 entre son domicile et son lieu de travail et indiquer le prix d'un abonnement mensuel pour effectuer ledit trajet (bordereau de l'appel, p. 4 et 5), ainsi que des recherches internet sur le site de l'Etat de Fribourg pour effectuer des estimations de leur charge fiscale (bordereau de l'appel, p. 6). Il convient tout d'abord de relever que l'appelant avait déjà fait valoir dans sa réponse à la demande de B.________ (allégué 77), que seul le coût d'un abonnement de bus devait être pris en compte au titre de frais de déplacement de son épouse. En outre, la charge fiscale dépendant des montants retenus au titre des revenus, charges et contributions d'entretien, elle peut être désavouée en appel. Ces points seront dès lors examinés ci-après (cf. consid. 3.3 et 3.4). Force est de constater que les autres éléments sont invoqués tardivement puisqu'ils pouvaient être produits par l'appelant dans le cadre de la procédure de première instance, soit lors de l'envoi des pièces complémentaires au Président le 5 novembre 2018, soit dans un délai de 10 jours à compter de cette date. En effet, ayant décidé au début du mois d'octobre 2018 de renoncer à une partie de ses tâches de commandement, il ne pouvait ignorer le 5 novembre 2018 que son salaire dès le mois d'octobre 2018 serait légèrement inférieur et aurait dû immédiatement en informer le Président. De même, le premier versement en faveur de son fils D.________ ayant été opéré le 5 octobre 2018, l'appelant avait la possibilité d'en informer le Président lors de son courrier du 5 novembre 2018. Partant, ces nouveaux éléments sont irrecevables. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que le mariage dure, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Contrairement à ce que prétend l'époux, le principe de l'autonomie – principe du clean break – ne joue pas, en tant que tel, de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Au demeurant, la jurisprudence retient qu'en mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). 3.2.L'appelant conteste le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il fait valoir l'absence de modification notable des circonstances depuis leur convention de séparation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 11 avril 2016 et le fait qu'il n'a jamais été convenu entre les parties qu'après la vente de la maison, l'épouse pourrait obtenir une contribution d'entretien plus importante (appel, p. 7 et 8). En l'espèce, les parties avaient conclu une convention de séparation le 11 avril 2016 prévoyant que la "fin de ces modalités" serait discutée lorsqu'elles auraient décidé de vendre la maison (bordereau de la réponse à la demande, p. 103). La vente de la villa a eu lieu par acte notarié du 17 juillet 2018 et les acquéreurs ont pris possession du bien le 1 er octobre 2018. Dans leur convention de séparation, les parties ont réglé le paiement des charges jusqu'en avril 2016, les pensions dues par le père pour l'entretien des deux enfants du couple, la répartition des charges liées à la maison et à la dette hypothécaire, celle de la charge fiscale tant qu'aucune taxation séparée n'est intervenue, le paiement des cotisations de caisse maladie, la répartition des charges et des remboursements d'assurances, la prise en charge des cartes de crédit et le partage de leurs économies. Il n'y est à aucun moment question d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il en découle en revanche que le mari prend en charge une participation au loyer de la maison (dette hypothécaire et assurance) d'un montant de CHF 650.-, la cotisation d'assurance maladie de l'épouse, ainsi que la prime d'assurance-vie de celle-ci. Avec le premier juge, il faut en conclure que l'épouse acceptait de se contenter de cette prise en charge aussi longtemps qu'elle pouvait demeurer dans la maison familiale, et que les parties entendaient rediscuter de leur situation et des contributions d'entretien éventuelles lorsque cette maison aurait été vendue. Dans la mesure où elles n'ont pas conclu d'accord à ce sujet depuis lors, il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure, en application de règles légales et de la jurisprudence, et compte tenu de la situation financière des parties, l'appelant peut être astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse. Le Président a retenu que l'intimée exerce une activité lucrative à 80% pour un revenu mensuel net de CHF 4'188.-, part au 13 ème salaire comprise. Après déduction de ses charges (CHF 1'200.- [base mensuelle] + CHF 1'450.- [loyer] + CHF 200.- [autres dépenses] + CHF 70.- [forfait TV, téléphone et internet] + CHF 262.- [assurance LAMal] + CHF 33.- [assurance RC ménage] + CHF 147.- [frais de repas] + CHF 1'000.- [estimation impôts] + CHF 257.- [déplacements]), il a constaté qu'elle présente un déficit mensuel de CHF 431.-. Concernant l'appelant, le Président a constaté qu'il travaille à 100% et réalise un revenu mensuel net de CHF 10'000.-. Après déduction de ses charges (CHF 1'200.- [base mensuelle] + CHF 1'530.- [loyer] + CHF 200.- [autres dépenses] + CHF 70.- [forfait TV, téléphone et internet] + CHF 255.- [assurance LAMal] + CHF 476.- [leasing] + CHF 199.- [frais de repas] + CHF 86.- [prime d'assurance vie de son épouse] + CHF 2'000.- [estimation impôts] + CHF 322.- [abonnement général]), il a retenu que l'appelant bénéfice d'un disponible mensuel de CHF 3'662.-. Ainsi, l'instance précédente a fixé la pension mensuelle due à l'épouse à CHF 2'000.- dès le 1 er octobre 2018 et précisé que cette dernière devait dorénavant s'acquitter elle-même de sa prime d'assurance vie (décision attaquée, p. 5). 3.2.L'appelant reproche au Président de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse. Il critique le taux d'activité de 80% de l'intimée, estimant qu'elle serait en mesure de réaliser un salaire mensuel d'environ CHF 5'300.- correspondant à un taux d'activité de 100% (appel, p.10 et 11). À l'appui de son grief, il fait valoir que la limite d'âge à partir de laquelle il n'est pas possible d'exiger d'un époux de reprendre son travail ou d'augmenter son taux tend aujourd'hui à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En l'occurrence, B.________ est née en 1972 et travaille à 80% pour un salaire mensuel net de CHF 4'188.-. Elle est titulaire d'un CFC de vendeuse et d'un CFC de gestionnaire de commerce, acquis respectivement en 1991 et en 1992. L'intimée estime avoir des lacunes dans ses connaissances professionnelles. Elle travaille actuellement en qualité d'aide-comptable (décision attaquée, p. 4). Elle n'a pas la possibilité d'augmenter son taux à 100% dans la même entreprise (bordereau de la demande, p. 18). Le Président a retenu à juste titre qu'au vu de son âge et de l'ancienneté de ses diplômes, la recherche d'un emploi à 100% s'annonçait hasardeuse et la recherche d'une activité complémentaire à 20% difficile en raison de son horaire de travail actuel. De plus, il a précisé avec raison qu'en exerçant une activité complémentaire, il en résulterait également des frais de déplacements supplémentaires réduisant d'autant le gain comptable. Ainsi, il a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en décidant qu'il ne serait pas tenu compte d’un revenu hypothétique pour l'intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus compte tenu de la situation financière globale très favorable des parties qui leur permet d'assurer toutes leurs charges, y compris fiscales, sans se retrouver en situation de déficit. 3.3.L'appelant conteste encore les charges de son épouse. Il fait valoir que le montant de l'assurance RC ménage (CHF 33.-) ne devait pas être pris en compte dans ses charges puisque les frais relatifs à l'assurance RC ménage sont inclus dans le montant forfaitaire de base et que ce poste n'a pas été retenu dans ses charges à lui. Il critique également le fait que l'intimée se rende en voiture à son lieu de travail (appel, p. 11 et 12). 3.3.1. Le montant mensuel de base comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, l'éclairage, le courant électrique, les primes d'assurance mobilière et RC privée (DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 176 CC n. 89). Lors de l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les postes de charges pris en compte pour calculer le disponible de chacune des parties devraient par ailleurs être les mêmes (arrêt du TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3). En l'occurrence, le montant de l'assurance RC ménage a certes été retenu dans les charges de l'épouse (CHF 33.-) et aucun montant correspondant à la prime d'assurance RC ménage de l'appelant n'a été comptabilisé dans ses charges (décision attaquée, p. 5). Cela étant, vu la situation globalement très confortable des parties, la renonciation à prendre en compte le montant précité ne pourrait avoir qu'une influence négligeable sur la contribution qui pourrait en définitive être fixée. Ce grief sera dès lors rejeté. 3.3.2. Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, en ce qui concerne les frais de déplacement de l'épouse, le Président a retenu un montant de CHF 257.- par mois. Pour l'appelant, il a pris en compte un montant de CHF 476.- pour son leasing et CHF 322.- d'abonnement général (décision attaquée, p. 5). L'intimée a expliqué qu'elle perdrait un temps considérable en se rendant en transport public sur son lieu de travail puisque le trajet en bus lui prendrait 50 minutes contre 15 minutes en voiture.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 L'utilisation d'un véhicule pour se rendre à son travail paraît dès lors soutenable et le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant les frais de déplacements de l'épouse à CHF 257.- par mois, d'autant que la situation financière de la famille est confortable, que l'intimée a droit au maintien de son standard de vie du temps du ménage commun, et que des frais de leasing (CHF 476.-) ont été retenus dans les charges de l'appelant en sus du montant mensuel de son abonnement général (CHF 322.-). Ce grief sera dès lors également rejeté. 3.4.Enfin, l'appelant (appel, p. 8 et 9) et l'intimée (réponse, p. 7) reprochent au Président d'avoir mal estimé leur charge fiscale. Selon une jurisprudence constante, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). La charge fiscale prise en considération correspond à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (DE WECK-IMMELÉ, n. 116). L'art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. Aux termes de l'art. 23 let. f LIFD, sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. L'art. 24 let. e LIFD précise que sont exonérées de l'impôt les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 23 let. f LIFD. En vertu de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable; de même, seules ces prestations sont imposables auprès de leur destinataire en application de l'art. 23 let. f LIFD. En l'espèce, le Président a estimé la charge fiscale mensuelle de l'époux à CHF 2'000.- et celle de l'épouse à CHF 1'000.- (décision attaquée, p. 5). Les parties ont déposé le 5 novembre 2018, dans le cadre de la procédure de première instance, leur avis de taxation pour l'année 2017. Concernant l'appelant, il ressort de sa situation personnelle que les déductions retenues dans sa taxation de 2017 et relatives au revenu principal de l'appelant sont à ce jour moins élevées que celles qui figuraient dans sa déclaration d'impôt. Dès lors, il convient de tenir compte de cette taxation tout en ajoutant cependant les déductions auxquelles l'appelant peut désormais prétendre (CHF 24'000.- [contributions d'entretien]) et en supprimant les revenus et déductions qui ne sont plus pertinentes, soit celles relatives à l'immeuble vendu et à l'enfant qui n'est plus à charge, pour déterminer son revenu imposable et la charge fiscale mensuelle qui peut être prise en compte. Selon le calculateur disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (www.fr.ch, rubrique Impôts, taxes et subventions / Personnes privées / Impôts des personnes physiques / Barèmes et calculettes), pour un revenu fiscal de CHF 77'040.-, celle-ci se monte à CHF 16'195.- par an, soit une charge mensuelle d'environ CHF 1'350.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le revenu imposable de l'intimée est à ce jour également différent de celui qui figure dans son avis de taxation pour l'année 2017. En effet, il convient de tenir compte des faits suivants: les contributions d'entretien versées par son époux (CHF 24'000.-) s'ajouteront à son revenu; en raison de la modification de son lieu de travail depuis le 1 er janvier 2018, elle peut prétendre à des déductions différentes à titre de frais de transport et de frais de repas hors du domicile; l'immeuble a été vendu; elle n'a plus d'enfant à charge. Dès lors, son revenu imposable s'en trouve modifié et, selon le calculateur du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, pour un revenu fiscal de CHF 64'278.-, cela correspond à un total d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 11'852.- par an, soit environ CHF 988.- par mois. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le disponible mensuel de l'époux s'élève à CHF 4'398.- (CHF 10'000.- [revenu] – CHF 1'200.- [montant de base] – CHF 1'530.- [logement] – CHF 200.- [autres dépenses] – CHF 70.- [forfait TV, téléphone et internet] – CHF 255.- [assurance LAMal] – CHF 476.- [leasing] – CHF 199.- [frais de repas] – CHF 1'350.- [estimation impôts] – CHF 322.- [abonnement général]) et le déficit mensuel de son épouse à CHF 419.- (CHF 4'188.- [revenu] – CHF 1'200.- [base mensuelle] – CHF 1'450.- [loyer] – CHF 200.- [autres dépenses] – CHF 33.- [assurance RC ménage] – CHF 70.- [forfait TV, téléphone et internet] – CHF 262.- [assurance LAMal] – CHF 147.- [frais de repas] – CHF 988.- [estimation impôts] – CHF 257.- [déplacements]). Il en découle que le montant de la contribution d'entretien calculée sur la base de la situation actualisée de chacune des parties devrait s'élever à CHF 2'408.5 (CHF 419.- + ½ x [CHF 4'398.- – CHF 419.-]). Il s'ensuit que, même en estimant plus précisément les impôts des parties, la pension mensuelle retenue par le premier juge, soit CHF 2'000.-, reste adéquate. De plus, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la décision du Président du 15 novembre 2018 doit être maintenue. 3.5.Dans un dernier grief, l'appelant estime que, pour octobre 2018, leur fille C.________ ayant fait ménage commun avec l'intimée, la base mensuelle et la charge de loyer de l'intimée devraient être réduites de moitié. C.________ a habité provisoirement chez sa mère durant le mois d'octobre 2018 avant d'emménager chez son ami. Durant cette période, elle faisait un remplacement de 60% (PV du 4 octobre 2018, p. 4). Cependant, le revenu exact de C.________ n'a pas été instruit. Dès lors, il n'est pas possible de déterminer si, et dans quelle mesure, cette dernière disposait effectivement d'un revenu lui permettant de participer aux charges. Cela étant, l'épouse aurait de toute manière droit à une contribution d'entretien plus élevée que celle que le Président lui a octroyée et cette situation de cohabitation n'a duré qu'un mois. Ainsi, cela constitue un impact négligeable sur la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse. Partant, l'appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A., en application de l'art. 106 al. 1 CPC. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 15 novembre 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III.Les dépens dus à B.________ pour l'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2019/adu Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

III

  • art. 138 III

LIFD

  • art. 23 LIFD
  • art. 24 LIFD
  • art. 33 LIFD

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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