Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 374 - 375 Arrêt du 17 décembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Valérie Iten PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate dans la cause qui l'oppose à B. ObjetRecours contre le refus de l’assistance judiciaire Recours du 26 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 12 octobre 2018, A., agissant par le biais de son conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire totale dans le cadre de l'action successorale (action en réduction, action tendant au partage et action en partage) introduite contre B.. Le 7 novembre 2018, il a produit des pièces complémentaires. Le 12 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après le Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que A.________ est en mesure d’assumer les frais du procès et d’honorer sa mandataire, au besoin par acomptes. B.Le 26 novembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée dans le cadre de la procédure l'opposant à B., subsidiairement à ce que le recours soit admis, que le chiffre 1 de la décision soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l'Etat. Dans le même acte, il a également sollicité l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Président a indiqué le 30 novembre 2018 renoncé à se déterminer en détail. Il a toutefois relevé que A. a produit son avis de taxation 2016 sans indiquer en quoi ce dernier ne correspondait pas à la réalité de ses revenus et qu’il n'a produit aucune pièce relative aux revenus de ses leçons d'équitation et à sa prime d'assurance-maladie, pour laquelle il doit percevoir des subventions s'il est réellement indigent. Au surplus, il a indiqué qu'en cas d'admission du recours, il serait opportun de subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire à une cession à l'Etat des gains éventuels du procès. B.________ n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 26 novembre 2018 contre une décision notifiée le 15 novembre 2018, le recours respecte ce délai (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure successorale (action en réduction, action tendant au partage et action en partage), pour laquelle la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est en principe ouverte (art. 72 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 al. 1 LTF. Le recours en matière civile est ainsi ouvert, la valeur litigieuse dépassant CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recourant dispose d'un revenu mensuel de CHF 4'583.35, duquel doivent être déduites la base mensuelle augmentée de 25 % à hauteur de CHF 1'500.- et la prime d'assurance-maladie par CHF 384.30, de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de CHF 2'699.05 et qu'il est en mesure d'assumer les frais d'un procès et d'honorer sa mandataire, au besoin par acomptes. 2.2.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits qui a conduit à un abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir en substance que l'indigence doit être appréciée au regard de la situation financière au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Ainsi, seuls doivent être pris en compte les revenus et éléments de fortune existant effectivement et étant disponibles. Partant, c'est à tort que le Président a écarté les revenus allégués par le recourant, à savoir les montants mensuels de CHF 380.10 relatifs aux paiements directs, de CHF 640.- perçus pour les leçons d'équitation et de CHF 990.25 au titre d’activité lucrative, pour retenir un revenu hypothétique de CHF 4'583.35 se basant sur l'avis de taxation d'office 2016 et qui ne correspond pas à la situation réelle actuelle. Le recourant soutient également avoir suffisamment prouvé la cotisation de son assurance-maladie à hauteur de CHF 384.30 dès lors qu'il a produit la copie d'une facture mensuelle, relevant néanmoins que si tel n'avait pas été le cas, le Président aurait dû écarter cette charge, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, le recourant indique ne pas avoir allégué de charge locative puisqu'il ne paie actuellement aucun loyer. Toutefois, dans le cadre de la procédure successorale qui l'oppose à B.________, un tel loyer lui est demandé. Partant, sa situation devrait se péjorer à court terme (cf. recours, p. 4 ss). 2.3.Selon l'art. 117 CPC une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC). Lorsque ce dernier ne satisfait pas cette obligation, le juge n'est pas tenu d'y remédier dès lors qu'il n'a aucune obligation ni d'interpeller ni d'accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête d'assistance judiciaire, laquelle doit être complète lors de son dépôt (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 3.1 et 4; 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2). En effet, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Cela vaut
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en particulier pour la partie assistée d'un avocat ou elle-même expérimentée, lesquelles voient leur obligation de collaborer accrue dans la mesure où elles ont connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui leur incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références). Dans l'examen de la situation financière du requérant, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses ressources effectives et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Il résulte de la notion d’indigence qu’il faut se fonder sur la situation économique actuelle du requérant au moment de l’introduction de la requête d’assistance judiciaire et que seuls peuvent être pris en considération les revenus et éléments de fortune qui existent effectivement et sont disponibles ou qui à tout le moins peuvent être réalisés à court terme (ATF 118 Ia 369 consid. 4b et c). 2.4.Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le recours doit porter sur le dispositif et non sur les considérants de la décision querellée. Ainsi, les critiques du recourant en tant qu'elles concernent la prime d’assurance-maladie et la charge locative sont irrecevables. Il en va de même dans la mesure où le recourant indique, sans la moindre démonstration, que sa situation financière va probablement se péjorer à court terme. Pour le reste, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il appartenait au recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, d'alléguer et de démontrer autant que possible une situation précise et complète de l'ensemble de sa situation financière, ce qu'il n'a pas fait. Le premier juge a dès lors considéré la situation financière du recourant sur la base des informations communiquées, respectivement des pièces produites. Ce faisant, il a notamment pris en compte l'avis de taxation d'office pour l'année 2016 que le recourant a précisément produit à l’appui de sa requête et duquel il ressort un revenu annuel net de CHF 55'000.- pour son activité d'agriculteur, tout en relevant que le recourant n'a pas indiqué pour quelle raison il ne serait plus en mesure de réaliser un tel revenu. Dans son recours, le recourant soutient que cet avis de taxation ne devait pas être pris en considération, sans toutefois indiquer pour quelle raison il ne serait pas ou plus en mesure de réaliser actuellement un tel salaire, alors que le Président a pourtant relevé ce point. De plus, tout laisse à penser que le recourant exerce toujours une activité d'agriculteur dès lors qu'il perçoit des paiements directs et qu'il n'est occupé qu'à raison d'un jour par semaine auprès de C.________ Sàrl et de quelques heures en raison des cours d'équitation qu'il donne, cours qui ne sont au demeurant pas démontrés, à l’instar du salaire prétendument réalisé. On ignore par contre pour quelle raison l’activité d’agriculteur ne lui procurerait plus aucun revenu. En outre, même à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il ne produit pas les pièces minimales nécessaires. Force est ainsi de constater que le recourant a contrevenu à son obligation de collaborer et l’on ne saurait ainsi reprocher au Président d’avoir retenu un revenu mensuel de CHF 4'583.35. L’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 117 CPC n’étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête du recourant. 3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, sa requête doit être rejetée pour les mêmes motifs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2, 137 III 470 consid. 6.5.5). Vu le sort du recours, les frais y relatifs, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 novembre 2018 est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire pour le recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2018/vit Le Président:La Greffière: