Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 356
Entscheidungsdatum
05.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 356 101 2019 42 Arrêt du 5 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante :Annick Achtari Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDivorce - autorité parentale, garde des enfants et contribution d’entretien en faveur des enfants Appel du 16 novembre 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., née en 1971, et B., né en 1966, se sont mariés en 2005. Ils sont les parents de C.________ née en 2010 et D.________ née en 2013. B.Par décision du 2 octobre 2018, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce (ch. I) de ces époux, le maintien de l’autorité parentale conjointe (ch. II) ainsi que la garde conjointe de leurs enfants exercée une semaine chez chacun d’eux, le changement ayant lieu le vendredi après l’école (ch. III). Il a également instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. IV) et une curatelle éducative (ch. V). B.________ a été astreint au versement d’une contribution d’entretien, les allocations familiales en sus, en faveur des enfants d’un montant mensuel de CHF 385.- jusqu’à leurs dix ans révolus et dès cet âge de CHF 420.- jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. C.Le 16 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée auprès de la Cour d’appel civil (ci-après : la Cour). Elle a pris les conclusions suivantes : « 1.L’appel est admis. 2.Le ch. II du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 est modifié pour prendre la teneur suivante : ‘ L’autorité parentale sur les enfants C., née en 2010, et D., née en 2013, est attribuée exclusivement à A..’ 3.Le ch. III du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 est modifié pour prendre la teneur suivante : ‘ Les enfants C. et D.________ sont confiées à A.________ pour leur garde et leur entretien. Le droit de visite de B.________ est réservé, il s’exercera d’entente entre les parties, à défaut comme suit : -un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, A.________ pouvant choisir unilatéralement de faire obstacle sans compensation à ce droit de visite une fois par an durant les vacances d’été pour passer deux semaines consécutives avec les enfants; -une semaine durant les vacances de Noël, en alternance d’abord la première semaine chez l’un puis la deuxième chez l’autre, le 24 et le 25 décembre étant passés alternativement chez l’un puis chez l’autre, étant précisé que si une passation de garde doit intervenir entre le week-end précédant les vacances et la première semaine des vacances, celle-ci interviendra le lundi de la première semaine à 9h00; -une semaine durant les vacances de Pâques, précisément la semaine suivant le week- end durant lequel B.________ exercerait normalement le droit de visite, la passation de la garde en retour se faisant le vendredi à 18h00 suivant le vendredi lors duquel B.________ a commencé à exercer le droit de visite; -deux semaines durant les vacances d’été, B.________ devant annoncer ses vacances avant la fin du mois de février de chaque année.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Si le weekend lors duquel l’un des deux parents a la garde précède ou suit un jour férié tel que l’Ascension, la Pentecôte ou la Fête-Dieu, le weekend comprend le jour férié en question ainsi que l’éventuel vendredi faisant le pont. D.________ et C.________ peuvent téléphoner à l’autre parent une fois par semaine lorsqu’elles se trouvent chez l’autre parent, pour autant qu’elles en fassent implicitement ou explicitement la demande.’. 4.Le ch. VI du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 est modifié pour prendre la teneur suivante : ‘ B.________ contribuera à l’entretien de D.________ et C.________ par le versement pour chacune d’elles, en mains de A., des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales perçues par B. étant payables en sus : -CHF 670.00 jusqu’à 6 ans révolus; -CHF 930.00 entre 6 et 10 ans révolus; -CHF 760.00 entre 10 et 12 ans révolus; -CHF 1'100.00 dès 12 ans et jusqu’à leur majorité ou au-delà aux conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC. Ces contributions d’entretien permettent d’assurer l’entretien convenable de D.________ et C.’. 5.Le ch. X du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 est modifié pour prendre la teneur suivante : ‘ L’entretien convenable de C. et D.________ est fixé comme suit, pour chacune d’entre elles : -CHF 971.25 jusqu’à 6 ans révolus; -CHF 1'226.25 entre 6 et 10 ans révolus; -CHF 1'056.25 entre 10 et 12 ans révolus; -CHF 1'401.25 dès 12 ans et jusqu’à leur majorité ou au-delà aux conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et patronales n’ont pas été portées en déduction des montants précités.’ 6.Le dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 est confirmé pour le surplus. 7.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de B.. 8.Une équitable indemnité de partie est octroyée à A. pour la présente procédure d’appel. »

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.________ a, en substance, requis que l’autorité parentale, la garde et l’entretien des enfants lui soient confiées jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel. Le 8 février 2019, l’intimé a conclu à son rejet. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 10 décembre 2018. D.Le 8 février 2019, B.________ a répondu à l’appel, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante. Il a, également, demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. E.Le 15 mars 2019, l’appelante a complété la motivation et les allégués de son appel et de sa requête de mesures provisionnelles. Le 2 avril 2019, elle a produit une nouvelle pièce à l’appui de ses écrits. Le 4 avril 2019, l’intimé s’est déterminé tant sur le complément que sur la pièce produite. F.Le 31 mai 2019, la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a confié à E., intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), le mandat de curatelle éducative et de surveillance de relations personnelles. G.Le 17 octobre 2019, le Juge délégué a rejeté les réquisitions de preuve formulées le 12 septembre 2019 par l’appelante. H.A la demande du Juge délégué, les parties ont mis à jour leur situation tant financière que personnelle les 31 octobre, 14 novembre et 29 novembre 2019. I.Le 24 avril 2020, le SEJ a transmis son rapport d’activité 2019 qui a été examiné par la Justice de paix le 14 mai 2020. J.Le 2 juin 2020, le Juge délégué a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelante le 10 mars 2020 en retenant que le rapport d’activité précité informait suffisamment sur l’évolution de la situation familiale sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. K.Le 3 juin 2020, le SEJ a communiqué son avis s’agissant des modalités du droit de visite et la poursuite de celles-ci. Les parties ont pu se déterminer à ce sujet le 15 juin 2020. L.Par arrêt du 16 juin 2020 (101 2018 357), le Juge délégué a très partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 16 novembre 2018. Il a décidé que jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, les enfants des parties seront confiées à leur père du mercredi 12h00 au dimanche 19h00. Cette nouvelle modalité du droit de garde correspond à ce que les parties pratiquaient depuis mars 2020 en raison de la situation causée par la pandémie. M.Le 17 septembre 2020, la curatrice s’est adressée à la Cour pour connaître la date à laquelle il sera statué sur la présente cause ainsi que l’issue de celle-ci. A l’appui de sa demande, elle a, notamment, exposé que la situation restait hautement problématique et que les parents étaient dans l’incapacité totale de s’entendre au sujet de leurs enfants et cela sur tous les points. N.Le 23 septembre 2020, A. a transmis les courriers de ses enfants du 22 septembre 2020 dans lesquels elles s’expriment par rapport à la garde et les cours de musique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 O.A la demande du Juge délégué, le 28 septembre 2020, le SEJ a complété les informations transmises par la curatrice en concluant que le comportement des parents avait un impact sur les enfants qui souffraient du conflit parental. De l’avis du SEJ, il était urgent que les parents parviennent à mettre de côté leurs différends pour se centrer ensemble sur le bien-être de leurs filles. Le 9 octobre 2020, A.________ s’est déterminée, en produisant des pièces nouvelles, sur l’envoi précité du SEJ en concluant, qu’en l’état, l’exercice d’une garde partagée était tout simplement impossible, tout comme l’autorité parentale conjointe. Elle a relevé que les enfants avaient de grandes difficultés à pouvoir s’exprimer librement et naturellement avec leur père. Elle a estimé que, sur la base de ce que mentionnait le SEJ dans son courrier, la situation n’avait pas changé et s’était même péjorée depuis 3 ans. Elle s’est rangée à l’avis du SEJ, à savoir que la situation actuelle n’était pas favorable aux enfants. Le même jour, B.________ s’est également déterminé en expliquant se sentir, à ce jour, complètement épuisé et désemparé face à l’actuelle situation. Il a ajouté que le présent conflit durait depuis plus de six ans et pesait lourdement sur sa nouvelle vie. Il a ensuite estimé que, compte tenu des éléments qui ressortaient du rapport du SEJ, il fallait désormais placer le bien- être et la santé de ses filles au premier plan. A son avis, la seule solution pour mettre fin à ce conflit était l’instauration en sa faveur d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi (fin de l’école) au lundi matin (début de l’école), ainsi que la moitié des vacances scolaires. Fondé sur ce qui précède, il s’est remis à justice concernant la garde et les modalités de son droit de visite. Par contre, il a demandé que ses filles suivent les cours de musique les mardis, à 16h30 pour D.________ et à 17h00 pour C., chez lui et que ce soit leur mère qui les y amène et vienne les chercher. Le 12 novembre 2020, A. a indiqué être d’accord avec les modalités du droit de visite demandées par l’intimé. Elle a relevé que les questions relatives au droit de visite et à la garde seraient ainsi réglées. Pour le reste, elle a maintenu ses conclusions. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale et la garde des enfants, accessoirement sur les conséquences financières de ces questions, l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel motivé et doté de conclusion a été interjeté en temps utile, la décision contestée étant une décision finale de première instance notifiée le 17 octobre 2018. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 La réponse à l’appel déposée le 8 février 2020, l’a également été en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Compte tenu de la nature de la cause, elle établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a donc lieu d'admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l’occurrence, les parties allèguent et produisent plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec leurs conclusions formulées en appel. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, ils sont recevables. 1.4. Vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il est statué sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2.L’appelante critique la décision attaquée sur trois points. Elle demande en appel que l’autorité parentale (appel, p. 35 ss, ch. II ; consid. 3 ci-dessous) tout comme la garde (appel, p. 23 ss, ch. I ; consid. 4 ci-dessous) lui soient attribuées de manière exclusive et que les contributions d’entretien soient adaptées en fonction de ceci (appel, p. 37 ss ; consid. 6 ci-dessous). 3. En premier lieu, il convient d’examiner la question de l’autorité parentale. 3.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que rien ne s’opposait au maintien de l’autorité parentale conjointe en faveur des enfants tel que requis par les parties, l’attribution exclusive à un seul parent relevant de l’exception, laquelle n’avait pas été abordée ni par ces derniers, ni par le SEJ dans le cadre de ses recommandations et dont les conditions ne semblent pas remplies en l’espèce (décision attaquée, p. 14, 2e §). Dans son appel, l’appelante ne conteste pas avoir été en faveur du maintien de l’autorité parentale conjointe au cours de la première instance. De même, elle n’explique pas ce qui a concrètement et drastiquement changé depuis l’édition de la dite décision la conduisant à revoir sa position. Elle expose uniquement que « vu le caractère persistant du conflit et des divergences qui perdurent toujours s’agissant du mode d’éducation des filles, principale source de mal-être pour celles-ci, l’autorité parentale devrait également lui revenir à titre exclusif » (appel, p. 35, ch. II, ch. 3). A l’appui de ce qui précède, le seul élément nouveau semble être un compte-rendu rédigé par l’appelante, validé par le SEJ, qui résume un entretien avec celui-ci du 15 octobre 2018 au cours duquel il aurait affirmé que « l’autorité parentale unilatérale à la maman serait nécessaire » (DO/bordereau appel, pce 4B). De l’avis de l’appelante, il s’agirait du seul moyen effectif pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 régler une fois pour toute la ligne éducative des filles et s’assurer qu’elles ne sont pas tiraillées entre des points de vue contradictoires à ce propos (appel, p. 36, ch. II, ch. 3.2.3). L’intimé quant à lui admet l’existence du conflit familial, mais qu’il n’est pas insurmontable justifiant l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère. Il ajoute que la communication est houleuse, mais régulière et que les parties parviennent à s’entendre sur l’essentiel concernant leurs filles. Il conclut qu’ils forment un « couple parental fonctionnel qu’il ne serait pas judicieux de briser ». 3.2. L’autorité parentale est réglée aux art. 296 ss CC relatifs aux effets de la filiation par renvoi de l’art. 133 CC. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). La jurisprudence fédérale a érigé l’autorité parentale conjointe en principe alors que l’attribution exclusive doit demeurer une exception restrictive motivée par le bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4 / JdT 2016 II 130 ; 142 III 197 / JdT 2017 II 179 ; 143 III 361 consid. 7 / JdT 2018 II 137). A la différence des simples disputes ou des divergences d’opinion que connaissent toutes les familles, en particulier lors d’un divorce ou d’une séparation, une incapacité de communication ou de coopération importante et persistante des parents justifie l’attribution exclusive lorsqu’un impact négatif pour l’enfant peut être ainsi diminué (ATF 141 III 472 consid. 4). Le maintien de l’autorité parentale conjointe suppose que, dans l’intérêt de l’enfant, les parents aient un contact personnel et régulier avec l’enfant à titre de source d’information et fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui le concerne, à défaut celui-ci encourt le danger d’une absence de décision importante à son égard. L’attribution de l’autorité parentale exclusive ne peut pas être motivée par la reconnaissance d’une faute de l’un des parents (ATF 142 III 197 consid. 3.7 / JdT 2017 II 179). En cas d’attribution exclusive de l’autorité parentale, le bien de l’enfant commande de l’attribuer au parent le plus coopératif et capable de communiquer avec l’autre (ATF 142 III 197 consid. 3.7). L’autorité parentale comporte désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2 / JdT 2016 I 427). L’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde - notion dorénavant réduite à la garde de fait - alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.1 / JdT 2017 II 195 ; 142 III 617 consid. 3.2.3). 3.3. En l’espèce, dans son rapport du 13 novembre 2017 (DO/106 ss), le SEJ a constaté que les enfants entretenaient de bonnes relations tant avec leur mère qu’avec leur père qui représentent vraisemblablement des figures d’attachement significatives. Il ressort également que, de façon générale, elles évoluent favorablement sur le plan scolaire. Toutefois, le SEJ a émis de vives inquiétudes quant à leur santé psychologique et à leur bien-être. Il relève que, selon les informations, dont il dispose C.________ et D.________ présentent des attitudes et tiennent des propos qui laissent penser qu’elles sont en grande souffrance. En substance, le SEJ s’interroge même « dans quelle mesure les symptômes physiques de C.________ et D.________ présentent sont une forme de somatisation de leur conditionnement et de leur mal-être » (rapport, p. 15. ch. 5). Ledit service a également le sentiment que les parents agissent et abordent les événements selon des sensibilités et des schémas de pensées qui diffèrent passablement. Le fonctionnement et le positionnement de l’un induirait chez l’autre des réactions qui à leur tour provoquent des contre-réactions. En conclusion de son rapport, le SEJ a notamment demandé l’instauration d’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, et que charge soit donnée au curateur de veiller au bon déroulement du droit de visite et à l’évolution des relations entre les enfants et chacun de leurs parents (DO/114 verso, der. §).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Ces constats et proposition du SEJ ont trouvé écho dans la décision attaquée qui a instauré une curatelle éducative pour notamment trouver un psychologue pour les enfants et pour consulter un médecin spécialiste s’agissant du diagnostic d’intolérance au gluten de C.. Ce dernier point a semble-t-il déjà été résolu, l’intolérance au gluten de C. ayant été exclue selon le rapport du SEJ du 24 avril 2020. Ce rapport adressé à la Justice de paix fait suite à la mise en place du 31 mai 2019 de la curatelle de surveillance des relations personnelles et de la curatelle éducative. Ledit rapport mentionne, également, que les deux parents collaborent avec la curatrice (p. 3, ch. 6, der. §), mais que la communication entre eux est difficile, les informations significatives étant communiquées par mail. Il est relevé que l’intimé ne parviendrait pas à entrer dans un dialogue et refuserait d’entreprendre une médiation avec l’appelante (p. 4, ch. 6, 1 er §). Dans ses conclusions, le SEJ précise que le soutien à la communication et à l’exercice d’une coparentalité a été travaillé, mais les objectifs ne sont pas encore atteints. Dès lors, il a préconisé la continuation du mandat en fixant les objectifs pour l’année 2020. L’un de ceux-ci est justement de soutenir la communication entre les parents et renforcer la coparentalité (p. 4 s, ch. 10). Malgré l’instauration des curatelles mentionnées en mai 2019, tant les parties que le SEJ ont adressé des écritures au cours de la procédure d’appel exposant les divers différends qui opposent toujours les parents s’agissant des décisions concernant leurs enfants. Le 18 septembre 2020, la curatrice des enfants a expliqué que la situation restait hautement problématique, que les parents étaient dans l’incapacité totale de s’entendre au sujet de leurs enfants et cela sur tous les points. Elle a précisé que des échanges autour des aspects médicaux, des difficultés dans leur mise en place et du suivi des traitements ainsi qu’autour des préjudices causés aux enfants avaient déjà eu lieu. Cela étant, elle a constaté que tout était sujet de discorde et que la situation semblait davantage prendre de l’ampleur, les parents étant en attente d’une décision qu’ils espèrent tous deux leur être favorable. Sur demande du Juge délégué qui voulait connaître l’impact de cette situation conflictuelle sur le bien-être des enfants, le 28 septembre 2020, le SEJ a indiqué que, depuis l’instauration des curatelles, il a pu observer de manière répétitive les difficultés des parents à s’entendre et à collaborer au sujet de leurs enfants. Si l’intervention de la curatrice a permis de trouver des issues dans certaines situations, la problématique serait récurrente et toucherait à l’ensemble des sujets : santé, école, loisirs, religion, etc. De l’avis du SEJ, la mesure de curatelle éducative ne suffirait pas à préserver les enfants du conflit parental. L’exercice d’une coparentalité serait rendu impossible par des divergences marquées dans le style parental et le manque total de confiance d’un parent envers l’autre. Le SEJ a expliqué que « B.________ mettait quasi systématiquement en question les propositions de A.________ concernant les enfants, s’y opposait ou ne se positionnait pas clairement ne permettant ainsi pas une prise de décision commune. Cet état de fait conduisait A.________ à agir, selon ce qu’elle estime correspondre à l’intérêt des enfants, sans tenir compte de manière systématique de l’avis du père ». Ceci renforcerait le conflit de loyauté chez les enfants qui reconnaissent en chacun de leur parent une figure parentale. Cette situation amènerait également à des situations de non-décision ou à des clivages dans la prise en charge proposée par chacun des parents. Si pris de manière isolée les sujets conflictuels peuvent sembler anodins, c’est l’accumulation et la récurrence de ces sujets conflictuels qui exposent les enfants à un danger dans leur développement. Sur le plan médical, bien que les deux filles soient en bonne santé de manière générale, elles présentent l’une comme l’autre des maux symptomatiques de la souffrance engendrée par le conflit parental. L’eczéma dont souffre C.________ en serait révélateur puisque les symptômes ont tendance à s’accentuer après les transitions d’un parent à l’autre selon les propos de ces derniers. C.________ bénéficie d’un suivi psychologique auprès de la psychologue scolaire. Un tel suivi n’a pas encore été proposé à D.________ car elle a bénéficié

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 de mesures thérapeutiques alternatives telles que la kinésiologie ou l’ergothérapie. Cela étant, une demande en psychomotricité a été déposée auprès de l’enseignante de D.________ par les parents. Le SEJ a déploré la pérennisation du conflit alors que les parents étaient séparés depuis plus de six ans. A son avis, cette situation ne pouvait être sans conséquence pour les enfants du couple qui grandissent dans un contexte empreint de tensions, de désaccords les concernant et d’incohérences dans les prises en charge proposées par les parents. Le SEJ a estimé que cette situation exposait les enfants à un risque de danger dans leur développement psychologique. Celles-ci souffriraient du conflit parental et se trouveraient toujours prises dans un important conflit de loyauté, ce qui semblerait aujourd’hui les empêcher d’exprimer leurs besoins par soucis de protection à l’égard de l’un ou l’autre parent. Le SEJ a retenu que tant D.________ que C.________ avaient exprimé à plusieurs reprises leurs difficultés à dire à leur père ce qu’elles souhaitaient réellement. Elles seraient parvenues, avec le soutien de la curatrice entre autres, à exprimer auprès de leur père certains de leurs désirs mais semblent empêchées de le faire de manière libre et naturelle. Le SEJ a même été amené à intervenir concernant les doudous que les filles emportent chez leur père. Il a également pu constater que les enfants répèteraient les propos de leur mère, ce qu’illustreraient leurs derniers courriers. Dans leurs déterminations, les parties n’ont pas contesté les nombreuses difficultés relayées par le SEJ, ni que celles-ci auraient un probable impact sur le développement de leurs enfants. L’appelante a apporté des compléments tandis que l’intimé a exprimé tout son épuisement et trouble face à cette situation qui dure depuis six ans. D’ailleurs, il s’en est remis à justice s’agissant de la garde et des modalités de son droit de visite. 3.4. Il est relevé que l’autorité parentale conjointe peut s’avérer très utile lorsque les parents sont confrontés à des questions importantes. Dans ces cas, elle leur permet de se consulter et de partager la responsabilité du choix de la décision. Il s’agit en plus d’une obligation parentale et d’un droit des enfants à ce que chacun de leurs parents s’implique concrètement dans leur vie et prennent des décisions les concernant. Cela étant, les nombreux constats contenus dans le dernier rapport du SEJ sont graves. Ceux-ci sont corroborés par les éléments ressortant des dossiers judiciaires. En effet, pour chaque décision même mineure, telles les activités récréatives des enfants, les parents se sentent obligés d’exposer leur point de vue dans de nombreux échanges épistolaires. Les menues affaires du quotidien prennent des proportions démesurées qui ne peuvent plus ensuite être canalisées par la curatrice. Ces comportements entraînent aussi l’absence de décision claire quant à la santé des enfants ou les choix unilatéraux de la mère comme souligné dans le rapport mentionné. Cette situation impacte indéniablement la santé tant physique que psychologique des enfants. Il est établi que les parties ne s’entendent pas et ne sont pas capables, actuellement, de s’entendre. Aucun développement positif n’a été constaté malgré l’instauration des curatelles et l’écoulement du temps qui s’en est suivi. Au contraire, la situation semble se péjorer alors que les parties restent obligées de se consulter régulièrement s’agissant des enfants dans le cadre de l’autorité parentale conjointe. Vu la mauvaise collaboration des parents et l’impact de celle-ci sur les enfants, l’autorité parentale ne peut plus être maintenue de manière conjointe. Même si elle est assortie de curatelles, l’effet escompté, à savoir un apaisement des différends, n’a pas pu être atteint. En l’état, les comportements parentaux nuisent au bon développement des enfants. En effet, C.________ qui, selon le SEJ, parvient davantage à se différencier du conflit parental que sa sœur, souffre d’eczéma, dont les symptômes s’accentuent lors du passage d’un parent à l’autre, et doit être suivie par la psychologue scolaire. Pour le moment, des mesures thérapeutiques alternatives sont

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 suffisantes pour D.________ qui, toutefois, prochainement sera dirigée vers un thérapeute en psychomotricité. Sur la base de ces constats quant à l’évolution de la santé des enfants et l’absence de collaboration parentale, il apparaît que la limite critique posée par la jurisprudence permettant d’envisager une autorité exclusive a été atteinte. Par conséquent et uniquement dans l’intérêt des enfants, il convient de confier l’autorité parentale à la mère qui semble plus coopérative et plus communicative tant à l’égard du SEJ que du père. L’objectif est de donner une chance aux enfants d’avoir une enfance paisible et protégée de la mésentente parentale. Il faut encore rappeler que les perpétuels désaccords des parents ont pour principales victimes les enfants dont le développement peut sérieusement être mis en péril comme le soulève le SEJ. Les parties à la procédure sont, donc, formellement exhortées à assumer leurs devoirs parentaux dont l’une des composantes est une communication appropriée. 3.5. Fondé sur ce qui précède, il convient d’admettre l’appel sur la question de l’autorité parentale exclusive et de modifier la décision attaquée sur ce point. 4. 4.1. S’agissant de la question d’une garde alternée, ce n’est que lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement que le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4 / JdT 2002 I 392). Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant ; lors de la fixation du droit de visite, il ne s’agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l’intérêt de ce dernier (ATF 122 III 404 consid. 3 / JdT 1998 I 46 et 123 III 445 consid. 3 / JdT 1998 I 354). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n’étant justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi du droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2 / JdT 2005 I 206 et 131 III 209 consid. 5 / JdT 2005 I 201). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant concerné, mais l’on ne doit pas faire totalement abstraction du comportement de l’enfant envers le parent qui n’en a pas la garde ; il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l’enfant adopte envers ce parent une attitude défensive et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte au bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 4 / JdT 1988 I 626 et 127 III 295 consid. 4 / JdT 2002 I 392). 4.2. Selon l’arrêt du 16 juin 2020 (101 2018 357), la garde des enfants est conjointement exercée par les parties, à raison d’une semaine sur deux les enfants sont confiés à leur père du mercredi 12h00 au dimanche 19h00. Dans son courrier du 9 octobre 2020, le père pense que la seule solution pour mettre fin au conflit est l’instauration en sa faveur d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi (fin de l’école) au lundi matin (début de l’école), ainsi que la moitié des vacances. Il a ainsi renoncé à l’instauration d’une garde alternée. L’appelante s’est ralliée aux modalités proposées par l’appelant le 12 novembre 2020. Dans leurs courriers du 22 septembre 2020, C.________ a indiqué que sa vraie maison était chez sa maman et qu’elle avait donc envie que la garde reste comme « c’est maintenant ». D.________ quant à elle a exprimé le souhait de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 suivre des cours de batterie chez une autre personne que son papa. Elle a aussi demandé que la garde mise en place soit celle d’avant la période de la pandémie. En l’espèce, l’autorité parentale exclusive a été octroyée à la mère ce qui fait qu’une garde alternée n’est plus envisageable. De surcroît, les parties s’accordent quant à une garde exclusive à la mère et un droit de visite ordinaire au père. Celui-ci précise dans son courrier susmentionné que dans le cas d’un droit de visite, il ne serait plus envisageable qu’il donne les cours de piano à C.________ pendant l’exercice de celui-ci. Dès lors, il propose que celle-ci soit intégrée dans l’horaire de ses cours, soit le mardi de 17h00 à 17h30 et que l’appelante l’y amène et vienne la chercher. Il demande également que D.________ suive des cours de batterie chez lui le mardi à 16h30. Ainsi, les deux filles prendraient des cours à suivre. Sur la base des considérants qui précèdent (consid. 3.3. et 3.4.) et afin de rendre le système plus souple, il est décidé que le droit de visite s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, il s’exercera du vendredi (fin de l’école) au lundi (début de l’école) une semaine sur deux. Il s’exercera également la moitié des vacances scolaires, comme cela est le cas actuellement, à savoir au moins deux semaines d’affilée en été, ainsi que la moitié des jours fériés au calendrier, lesquels sont passés alternativement chez l’un et l’autre des parents. Quant aux cours de musique, il semble cohérent que le père qui est musicien veuille être celui qui transmet ce savoir aux enfants. Par conséquent, si les filles continuent à suivre des cours, il est suggéré qu’elles le fassent auprès de leur père. Si tel est le cas, l’appelante se chargera de les véhiculer comme elle le ferait pour n’importe quelle autre activité récréative. 4.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre l’appel sur la question de la garde exclusive à la mère et de l’admettre partiellement sur la question du droit de visite. Partant, la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 5. Vu que l’autorité parentale ainsi que la garde ont été exclusivement attribuées à la mère et qu’un droit de visite a été octroyé au père, il convient d’examiner s’il est nécessaire de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles et la curatelle éducative. 5.1. L’art. 308 CC prescrit que lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). L’institution d’une curatelle éducative est une mesure de protection de l’enfant. Elle suppose que le développement de l’enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par une mesure moins incisive, et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but. Lorsque le bien-être de l’enfant est menacé en raison de difficultés dans l’exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une curatelle éducative selon l’al. 1 de l’art. 308 CC, mais une curatelle limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de l’al. 2 de cet article (ATF 140 III 241 consid. 2.1 - 2.3 et 4.2 / JdT 2014 II 369). L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu’un grave danger menace le bien-être de l’enfant. Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l’exercice du droit de visite par celui des parents auquel l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 parentale n’a pas été confiée et que l’enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372 consid. 1 / JdT 1984 I 612 ; 118 II 241 consid. 2 / JdT 1995 I 98 et 120 II 229 consid. 3b/aa / JdT 1996 I 326). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions de l’autorité tutélaire et du juge, mais il n’a pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à leur place (ATF 118 II 241consid. 2 / JdT 1995 I 98). 5.2. En l’espèce, il ne ressort pas des rapports du SEJ que les parents mettraient en danger leurs enfants. Ceux-ci font figurer que la mésentente parentale sur l’ensemble des questions concernant les enfants entraîne des blocages nuisibles au bien-être des enfants. Compte tenu du fait que l’autorité parentale est désormais uniquement du ressort de la mère, le maintien d’une curatelle éducative n’a plus sa raison d’être. Par contre, la curatelle de surveillance des relations personnelles doit être maintenue étant donné que la situation relationnelle entre les parties s’est aggravée avec l’écoulement du temps. Un tiers neutre est mieux à même de canaliser les éventuels problèmes qui pourraient surgir en lien avec l’exercice du droit de visite. 5.3. Au vu de ce qui précède, il convient de lever la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et maintenir celle de surveillance des relations personnelles au sens de l’al. 2 de ce même article en modifiant la décision attaquée en ce sens. 6. Vu que l’autorité parentale a été attribuée à la mère et que la garde alternée a été supprimée, le père ne bénéficiant plus que d’un droit de visite usuel, il convient de mettre à jour les contributions d’entretien en faveur des enfants. 6.1. Depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), l’entretien de l’enfant comprend tant la couverture de ses frais directs que le coût de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant est régie par les art. 276 ss CC. L’art. 276 CC prescrit que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pères et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans le mesure où les circonstances le permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales, versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC). Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Ces dispositions ont fait l’objet d’une analyse jurisprudentielle fournie dont il sera rappelé l’essentiel. Ainsi, il a été retenu qu’il résulte de l’art. 276 CC que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 financier. Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l’intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque l’intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l’autre parent (arrêts TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3). La contribution de prise en charge de l’enfant, déterminée au moyen de la méthode des frais de subsistance, devait permettre au parent qui prend soin de l’enfant de combler son éventuel déficit entre le revenu de son éventuelle activité professionnelle et le montant total de ses charges (ATF 144 III 377 consid. 7). La question de la (re-) prise d’une activité lucrative d’un parent s’examine sur la base de lignes directrices fondées sur les paliers scolaires (reprise d’une activité lucrative à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, 80% dès le degré secondaire et 100% dès qu’il a atteint 16 ans révolus), à adapter aux circonstances concrètes. La prise en charge de l’enfant personnellement ou par des tiers est équivalente, mais, dans ce dernier cas, le coût relève des frais directs (ATF 144 III 481 consid. 4.7.1 / JdT 2019 II 179). Les parents doivent pourvoir, chacun selon ses facultés, à l’entretien complet de l’enfant. Si l’un d’eux décède ou est incapable d’assumer son obligation, l’autre supporte seul le poids de l’entretien, sous réserve du respect de son minimum vital. L’instauration de la contribution de la prise en charge de l’enfant a entériné le principe de l’intangibilité du minimum vital du débiteur. La détermination du minimum vital du parent débiteur ne dépend pas de son état civil, mais de ses conditions effectives de vie, il faut tenir compte de la moitié du montant de base pour un couple lorsque le débirentier vit en ménage commun (ATF 144 III 502 consid. 6.2 ss / JdT 2019 II 200). Les enfants créanciers d’aliments doivent être traités, du point de vue financier, de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs, compte tenu de la situation financière du parent qui s’est vu confier la garde de l’enfant (ATF 126 III 353 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 162, 127 III 68 consid. 2 / JdT 2001 I 562 et 137 III 59 consid. 4.2. et 4.3 / JdT 2011 II 359), mais le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 / JdT 1998 I 39 et 135 III 66 consid. 2 ss /JdT 2010 I 167). La charge fiscale du débirentier ne doit pas être prise en considération lorsque les ressources financières sont modestes (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa JdT 2002 I 162 et 140 III 337 consid. 4.2 ss). Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la méthode de calcul des contributions d’entretien des enfants en retenant notamment que la loi n’en prescrivait aucune. A la suite d’une analyse fouillée, il est arrivé à la conclusion que le minimum vital des poursuites devait être pris comme base et complété par d’autres éléments, dans la mesure où les circonstances concrètes le permettent, pour arriver au minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6 destiné à la publication et les réf. citées). 6.2. 6.2.1.La situation financière des parties a été mise à jour au cours de la présente procédure (DO/courriers de l’intimé du 14 novembre 2019 et de l’appelante du 29 novembre 2019). Dans la décision attaquée (p. 19, ch. 4 e §), le Tribunal a retenu que l’appelante travaillait en tant qu’animatrice socio-culturelle à 50% et réalisait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 3'720.-, hors allocations familiales et employeur, part au 13 e salaire comprise. Ce revenu a légèrement augmenté et s’élève désormais à un montant arrondi à CHF 3'860.-, le taux d’activité restant identique (DO/courrier de l’appelante du 29 novembre 2019). Quant à ses charges, elles s’élevaient à CHF 3'402.50 avant impôts (décision attaquée, p. 20, 1 er §) et elles sont actuellement de CHF 3'102.35 (CHF 1'350.- de minimum vital pour un parent monoparental avec enfants à charge + CHF 1'615.00 de loyer - CHF 484.50 correspondant à la part au loyer des enfants + CHF 364.20 de prime

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 LAMal + CHF 30.40 de prime RC/ménage + CHF 118.25 de frais de déplacements professionnels + CHF 109.- de frais de repas) selon les informations fournies en appel. Par conséquent, son solde mensuel avant impôts est de CHF 757.65, soit de CHF 440.15 supérieur à celui retenu dans la décision attaquée (CHF 317.50 ; p. 20, 1 er §). Pour l’intimé, le Tribunal a retenu un taux cumulé de 64.17% correspondant à une activité de 60% en qualité de collaborateur technique supérieur et de 4.17 en tant qu’enseignant. A ces titres, il réalisait un revenu de CHF 4'654.35, hors allocations familiales et employeur, part au 13 e salaire comprise. Les taux d’activités sont restés inchangés alors que le revenu a augmenté et atteint désormais un montant de l’ordre de CHF 5'200.-. A ce revenu, il convient encore d’ajouter celui de son activité d’indépendant qui lui procure un bénéfice mensuel de CHF 266.65. Ainsi, il réalise au total un revenu mensuel moyen arrondi à CHF 5'470.-. Ses charges mensuelles ont été estimées à CHF 2'966.30 dans la décision attaquée (p. 20, 4 e §) et elles sont actuellement de CHF 2'499.75 (CHF 850.- pour un parent vivant en communauté de vie + CHF 775.45 intérêts hypothécaires + CHF 208.35 correspondant à la moitié de l’amortissement obligatoire de la dette hypothécaire de son amie [le loyer étant bas, il est tenu exceptionnellemecompte de cet amortissement] + CHF 30.30 correspondant à la moitié de l’assurance bâtiment de son amie + CHF 16.95 correspondant à la moitié des frais pour l’eau et épuration + CHF 16.50 correspondant à la moitié de la contribution immobilière + CHF 13.75 correspondant à la moitié de la taxe ECAB + CHF 315.50 de prime LAMal + CHF 33.95 correspondant à la moitié de l’assurance ménage + CHF 5.55 correspondant à la moitié de l’assurance RC privée + CHF 41.40 d’assurance professionnelle + CHF 8.10 de cotisation relative à la garantie de rémunération en cas de maladie/accident + CHF 143.95 de frais de déplacements professionnels + CHF 40.- de frais de repas). La différence de CHF 466.55 trouve principalement sa justification dans le fait que l’intimé vit désormais en concubinage. Par conséquent, son minimum vital de base est passé de CHF 1'350.-, tel que retenu dans la décision attaquée, à CHF 850.-. Ce qui fait que son solde mensuel actuel avant impôts est de CHF 2'970.25, arrondi à CHF 3'000.-. 6.2.2.Dans son appel (p. 37 ss, ch. III), l’appelante remet en cause la manière dont le Tribunal a calculé les contributions d’entretien en faveur des enfants qu’elle estime trop basses. Comme exposé par l’appelante, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (appel, p. 37, ch. III, ch. 4.1.) et, au vu des développements de la jurisprudence fédérale récents, la méthode du minimum vital des poursuites doit servir de base. Par conséquent, il convient de reprendre cette méthode appliquée par le Tribunal et de l’examiner au vu des griefs formulés en appel. La décision attaquée (p. 20, ch. 5.1.) a arrêté les coûts directs des enfants à CHF 850.- par mois et par enfant jusqu’à dix ans révolus et à CHF 950.- dès dix ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal a retenu un minimum vital élargi de 480.- et de CHF 720.- par enfant, ce montant est correct et sera repris. Il a ajouté des primes LAMal subventionnées de CHF 90.- et un montant estimé de CHF 120.-. Il ressort des pièces produites en appel (DO/ courrier de l’appelante du 29 novembre 2019) que les primes LAMal et LCA sont de CHF 119.35 par enfant. Exceptionnellement, les primes LCA seront également prises en compte étant donné que les enfants font régulièrement appel aux thérapies alternatives et que les parents ont les moyens financiers d’en assumer le coût. Il convient donc de remplacer le montant de CHF 90.- par CHF 119.35 et de porter l’estimation de CHF 120.- à CHF 150.-. Il faut ensuite ajouter, comme le demande l’appelante (appel, p. 37, ch. III, ch. 4.2. et p. 39, ch. 4.7) la part au loyer des enfants de 30% des CHF 1'615.-, soit de CHF 484.50 pour les deux enfants et d’un montant de CHF 242.25 par enfant. Le Tribunal retient un montant de CHF 75.- pour les loisirs des enfants. Vu que les filles font plusieurs activités, il convient effectivement d’augmenter le montant retenu à ce titre. Les tabelles zurichoises retiennent des montants de CHF 50.- avant 6 ans, puis de CHF 300.- de 7 à

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 12 ans et de CHF 360.- dès cet âge. Il convient de préciser qu’une partie de ces activités telles les cours de musique sont données par le père gratuitement. Par conséquent, un montant de CHF 100.- sera retenu et cela indépendamment de l’âge de l’enfant. En effet, dès les 10 ans le minimum vital élargi des enfants est augmenté à CHF 720.- pour cette raison également. Contrairement à ce que soutient l’appelante (appel, p. 38, ch. 4.4.), il ne peut pas être affirmé que la santé de l’enfant C.________ était moins bonne que celle de la moyenne, l’intolérance au gluten a été exclue et les problèmes de santé devraient se résoudre dans un avenir proche. De plus, elle bénéficie d’une assurance maladie complémentaire qui englobe la médecine alternative. Quant aux frais de garde/accueil extrascolaire il sera réduit dès les 10 ans révolus des enfants à CHF 100.- compte tenu du fait qu’à cet âge elles seront régulièrement à l’école et que leur parent gardien exerce une activité à 50%. Sur la base de ce qui précède, il convient de retenir des coûts directs d’un montant de l’ordre de CHF 1'150.- (CHF 480.- de minimum vital élargi + CHF 119.35 de primes LAMal et LCA + CHF 242.25 de part au loyer + CHF 100.- de frais d’activités de loisir + CHF 200.- de garde/accueil extrascolaire) jusqu’à 10 ans révolus et de l’ordre de CHF 1'300.- (CHF 720.- de minimum vital élargi + CHF 150.- estimation des primes LAMal et LCA + CHF 242.25 de loyer + CHF 100.- de frais d’activités de loisir + CHF 100.- de garde/accueil extrascolaire) dès cet âge et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il convient de déduire de ses montants les allocations familiales de CHF 245.- par enfant et des allocations employeur de CHF 55.- perçues par la mère ainsi que les allocations employeur de CHF 95.- perçu par le père. Ces montants seront déduits des coûts directs qui s’élèvent désormais à un montant de l’ordre de CHF 750.- et CHF 910.-. 6.2.3.L’appelante réclame qu’il soit exigé de l’intimé à ce qu’il travaille à 100% comme cela aurait été le cas en 2017 (appel, p. 41, ch. IV, ch. 5). A suivre la logique de l’appelante, il faudrait également que dans les cinq prochaines années son taux d’activité soit porté à 80% vu que sa fille cadette sera à l’école secondaire. Il est préférable dans la mesure du possible de respecter le mode de vie choisi par les parties. Cela précisé, la mère dispose d’un solde de l’ordre de CHF 760.- et le père de CHF 3'000.-. Comme examiné précédemment, il résulte de l’art. 276 CC que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant doit en principe subvenir à son entretien financier et ce n’est que dans des cas particuliers que le parent gardien doit également couvrir en partie l’entretien des enfants. Vu l’important solde disponible du père, il est en mesure d’assumer l’entier des coûts des enfants et cela même sans augmenter son taux d’activité actuel. Du reste, dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2019, le Tribunal fédéral a relevé que si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (consid. 5.5). Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe posé par l’art. 276 CC. Partant, le père est astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 750.- jusqu’aux dix ans révolus des enfants et de l’ordre de CHF 910.- dès dix ans révolus et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est précisé que le père devra verser en plus de ses contributions d’entretien les allocations employeur qu’il perçoit. 6.2.4.Au surplus, les autres considérants ressortant de la décision attaquée sont confirmés. 6.3. Sur la question des montants des contributions d’entretien l’appel est partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 7. Par requête du 8 février 2019, l’intimé a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cadre de la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée au cours de la procédure de première instance par décision du 10 mai 2017. Dès lors que la situation économique du requérant ne lui permet manifestement pas d'assumer la charge de la procédure et compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3 / JdT 2015 II 247), il y a lieu de faire droit à sa requête en le dispensant des frais judiciaires et en désignant son avocat comme défenseur d'office. 8. 8.1. Vu admission partielle de l’appel, il y a lieu d’examiner d’office les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n’ont – à raison – fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit pour les montants ou la répartition, et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification. 8.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, il faut tenir compte du fait que l’appel est partiellement admis et que l’intimé à conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Cependant, dans son courrier du 9 octobre 2020, il s’en est remis à justice s’agissant de la garde et des modalités de son droit de visite. Par conséquent, les frais seront répartis en équité, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ainsi, pour la procédure d’appel, chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 2'000.- et assumera les honoraires de ses défenseurs, sous réserve des assistances judiciaires octroyées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. II à X de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 octobre 2018 ont désormais la teneur suivante : « II.L’autorité parentale sur les enfants C., née en 2010, et D., née en 2013, est exercée exclusivement par A.. III.1. La garde des enfants C. et D.________ est confiée à A.. 2. Le droit de visite de B. s’exerce d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera du vendredi (fin de l’école) au lundi (début de l’école) une semaine sur deux. Il s’exercera également la moitié des vacances scolaires, à savoir au moins deux semaines d’affilée en été, ainsi que la moitié des jours fériés au calendrier, lesquels sont passés alternativement chez l’un et l’autre parent. 3. Si les enfants continuent à prendre des cours de musique auprès de leur père, A.________ se chargera de les véhiculer au domicile de celui-ci. IV.La curatelle de surveillance des relations personnelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur des enfants C.________ et D.________ est maintenue. La mission du curateur/de la curatrice consistera à répartir les vacances et les jours fériés entre les parents. V.La curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur des enfants C.________ et D.________ est levée. La Justice de paix du district de la Sarine est invitée à décharger Madame E., Intervenante en protection de l’enfant du Service de l’enfance et de la jeunesse du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC dans les causes 300 2018 798 et 300 2018 799. VI.A. assumera l’entretien de D.________ et C.. B. contribuera à cet entretien par le versement pour chacune d’elles, en mains de leur mère, d’une contribution d’entretien mensuelle, les allocations familiales et employeurs en sus, de : -Fr. 750.- jusqu’à dix ans révolus ; -Fr. 910.- dès dix ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. VII.Les frais extraordinaires pour les enfants C.________ et D.________ sont assumés par moitié par chacun des parents, après déduction des remboursements opérés par les diverses assurances sociales publiques et privées. Le parent qui entend engager de tels frais préviendra l’autre partie, à l’avance et par écrit, des frais extraordinaires envisagés, et lui fournira les éventuels devis, factures et décisions de remboursement ou de refus de remboursement sur demande.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 VIII. Les pensions en faveur des enfants C.________ et D.________ porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance et seront payées le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du jour du jugement, et ce pour autant que le salaire de B.________ soit indexé, charge à lui de prouver que tel n’est pas le cas. Les fractions arrondies au franc supérieur. IX.Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à A.. X.L’entretien convenable de C. et D.________ est fixé comme suit, pour chacune d’entre elles : Coûts directs :- Fr. 1’150.- jusqu’à dix ans révolus ;

  • Fr. 1'300.- dès dix ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Coûts indirectsAucuns Les allocations familiales et employeur n’ont pas été déduites des montants susmentionnés. Il est constaté que l’entretien convenable de chacune d’elles est assuré.» II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Pierre Mauron, avocat à Fribourg. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2021/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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