Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 354
Entscheidungsdatum
01.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 354 101 2018 359 Arrêt du 1 er mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Agnès Dubey PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat contre B., agissant par sa mère, C.________, demanderesse, intimée et appelante, représentée par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate ObjetModification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur (art. 286 CC) Appels des 16 novembre et 19 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.C., née en 1985, et A., né en 1979, sont les parents de B., née hors mariage en 2009. C. est également la mère de deux autres enfants mineurs, D., née en 2016, et E., né en 2013. A.________ est marié et père d'une autre enfant, F., née en 2010. Par décision du 21 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de la Sarine avait notamment astreint A. à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 300.- jusqu'au 1 er janvier 2013, puis d'un montant de CHF 400.- jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. B.Le 18 mai 2018, B., agissant par sa mère C., a ouvert contre son père une procédure en modification des pensions alimentaires. Par décision du 18 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci- après: le Président) a augmenté la contribution d'entretien due par le père à sa fille, à CHF 1'250.-, hors allocations familiales, jusqu'à la fin du mois d'août de la dernière année d'école primaire de l'enfant, à CHF 600.- dès le mois de septembre de sa première année d'école de degré secondaire et à CHF 410.- dès le mois d'août qui suit la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'à sa majorité ou au-delà si elle devait ne pas avoir terminé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. En outre, il a fixé les frais judiciaires à CHF 1'500.-, les a répartis par moitié entre les parties, et a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. C.Le 16 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 18 octobre 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille s'élève à CHF 405.- jusqu'à la fin du mois d'août de la dernière année d'école primaire de l'enfant et à CHF 170.- dès le mois de septembre de sa première année d'école de degré secondaire jusqu'à sa majorité ou au-delà si elle ne devait pas avoir terminé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 26 novembre 2018. Dans sa réponse du 19 décembre 2018, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Le 19 novembre 2018, B., agissant par sa mère C., a également interjeté appel contre la décision du 18 octobre 2018. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que A.________ contribue à l'entretien de sa fille par le versement régulier, hors allocations familiales, d'un montant mensuel de CHF 1'428.- dès le 1 er avril 2017 jusqu'au 26 octobre 2018, et de CHF 1'748.05 au- delà du 26 octobre 2018. En outre, elle demande la modification de la décision du 18 octobre 2018 en ce sens que les frais de la procédure de première instance, dont une indemnité due à titre de dépens, soient mis à la charge de l'intimé. Elle a encore requis l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par la Juge déléguée de la Cour par arrêt du 26 novembre 2018. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des appelants le 19 octobre 2018. Déposés les 16 novembre et 19 novembre 2018, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien de CHF 2'000.-, puis de CHF 2'500.- réclamée par la fille et contestée par le père en première instance. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.2.Les appels sont interjetés contre la même décision et concernent les mêmes parties. Il convient dès lors de joindre les deux causes (101 2018 354 et 101 2018 359) en application de l’art. 125 let. c CPC. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'art. 286 al. 2 CC permet à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. La modification de la pension suppose que des faits importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première fixation, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (arrêt TF 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que la situation s'était modifiée de manière notable et durable en raison de l'amélioration de la situation financière du père. En effet, lors de la décision du 21 septembre 2012, l'appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 3'454.15, alors qu'il réalise actuellement un revenu mensuel net de CHF 4'645.75, part au 13 e salaire comprise, hors allocations familiales (décision attaquée, p. 5). Cette appréciation, limitée au seul revenu du père, n'est certes pas suffisante dès lors que c'est en prenant en compte l'ensemble de la situation financière qu'il y a lieu de décider si celle-ci s'est modifiée notablement. Or, selon les faits retenus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 par le premier juge, il apparaît que la situation financière globale du père s'est notablement améliorée, ses charges restant d'un niveau comparable alors que son revenu a augmenté. Quant à la situation de la mère et de la fille, elle est restée déficitaire. De plus, en appel, ni la fille, ni le père ne critique cet élément. C'est donc à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien. En appel, sont litigieuses les questions du calcul du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.________, la rétroactivité de la modification de la contribution d'entretien ainsi que la répartition des frais de première instance. 2.2.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence récente, la scolarisation de l'enfant libère progressivement le parent de la prise en charge de l'enfant. En ce sens, il est possible de retenir, pour le parent qui assume la prise en charge, une obligation de travailler à 50 % dès l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune enfant, puis à 80 % dès son entrée au niveau secondaire et, enfin, à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt TF 5A_119/2017 consid. 4.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1.L'appelante conteste le fait que le Président lui ait imputé un revenu hypothétique. Elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte les deux autres enfants mineurs de C., dont A. n'est certes pas le père mais qui seraient indissociables de leur mère pour déterminer si celle-ci est à même d'exercer une activité lucrative. La cadette de ses enfants étant née en 2016, leur mère ne serait pas en mesure de travailler à 50 %, comme l'a décidé l'instance précédente. En l'espèce, le Président a retenu que, bien que C.________ ait trois enfants mineurs, A.________ n'est que le père de l'aînée, née en 2009. Ainsi, il a estimé que ce n'était pas à celui- ci de prendre en charge les coûts directs et indirects liés aux autres enfants plus jeunes – nés en 2013 et 2016 – ni de supporter le déficit qui en découle du fait que leur mère ne peut pas travailler. Il a par conséquent fixé la situation économique de C.________ en prenant en compte uniquement B.. Puisque cette dernière est déjà entrée à l'école obligatoire, il a considéré que sa mère peut exercer une activité lucrative et lui a imputé un revenu hypothétique à 50 % jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, à 80 % pendant la durée de sa scolarité de degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa scolarité obligatoire (décision attaquée, p. 6). Le Président a retenu à juste titre que, en l'espèce, il ne fallait pas prendre en considération les deux enfants mineurs non communs dans la fixation de la contribution d'entretien pour B.. En effet, A.________ ne doit pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure de deux autres enfants dont il n'est pas le père et envers lesquels il n'a aucune obligation d'entretien. Il est vrai que, dans la réalité des faits, il ne peut être fait abstraction de ces deux autres enfants sans autre examen. Cependant, en l'occurrence, la perte de toute capacité de gain de la mère est causée par la venue des deux enfants non communs, sans lesquels la mère aurait une capacité de gain de 50 %. Ainsi, la perte totale de la capacité de gain de la mère est due uniquement aux soins qu'elle affecte à ses deux derniers enfants et son gain perdu devrait être comblé par la contribution de prise en charge du père de ces deux derniers enfants à l'égard de ceux-ci. Par ailleurs, même si le père des deux enfants plus jeunes n'a pas la capacité contributive nécessaire pour s'acquitter de son dû, ce n'est pas au père de l'aînée de contribuer davantage qu'il ne devrait pour son enfant (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, in FamPra 2017 p. 225). En l'occurrence, la perte de toute capacité de gain de C.________ étant causée par la venue des deux enfants non communs, sans lesquels elle aurait une capacité de gain de 50 %, et l'appelant n'ayant aucune obligation d'entretien envers ces deux enfants, il se justifie de retenir qu'elle a, du point de vue de sa fille B.________, la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50 %. C'est donc une activité à un taux de 50 % qui doit être prise en compte pour déterminer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dans quelle mesure la mère n'est pas à même de couvrir ses propres charges et l'enfant est en droit de réclamer une contribution de prise en charge. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3.2.Dans son appel, A.________ critique les montants retenus à titre de revenu hypothétique et les charges de la mère de B.. Le père argumente en deux temps. D'abord, il soutient que le revenu hypothétique retenu pour C. est insuffisant au vu de son jeune âge, de son bon état de santé et de son expérience dans la vente bien qu'elle soit sans formation. Il prétend qu'elle pourrait réaliser un salaire de CHF 2'332.- à 50 %, CHF 4'432.- à 80 % et CHF 5'463.- à 100 %. Ensuite, il reproche à l'instance précédente d'avoir pris en compte sa prime d'assurance-maladie LAMal dans ses charges (CHF 401.15) alors qu'au vu de sa situation financière délicate, elle a droit à des subsides cantonaux pour payer son assurance-maladie. Il en découle selon lui, qu'après déduction de ses charges, elle jouit d'un disponible mensuel et qu'il ne peut être retenu de coût indirect dans le calcul de l'entretien convenable de leur fille B.. 3.2.1. Dans sa décision, le Président a retenu que la mère de l'appelante pourrait exercer une activité lucrative dans le domaine de la vente dont le revenu pouvait être basé sur le salaire minimum pour une vendeuse sans formation complète. Il a estimé qu'au vu de son âge et de ses quelques années d'expérience dans la vente, elle pourrait exercer, sans formation, une activité non qualifiée dans l'espace Mitteland, et réaliser un revenu hypothétique d'au moins CHF 1'700.- à 50 %, CHF 2'700.- à 80 % et CHF 3'400.- à 100 %. En l’espèce, la mère de l’appelante, née en 1985, n'a pas de formation mais bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente (PV de l'audience du 4 septembre 2018, p. 3). Selon le calculateur statistique de salaires 2016 de la Confédération suisse, compte tenu de son âge et de son statut, elle pourrait exercer, sans formation, une activité de vendeuse dans le commerce de détail dans l'espace Mitteland, à 50 % pour un revenu médian de CHF 1'681.-, à 80 % dès l'entrée de B. au cycle d'orientation pour un revenu médian de CHF 2'691.-, et à 100 %, dès que B.________ aura 16 ans, pour un revenu médian de CHF 3'363.-. En conséquence, force est de constater que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant des montants nets arrondis de CHF 1'700.- à 50 %, CHF 2'700.- à 80 % et CHF 3'400.- à 100 % et qu'il a correctement tenu compte des critères jurisprudentiels de fixation d'un revenu hypothétique en exposant les éléments pris en considération. 3.2.2. Concernant les charges mensuelles de C., le Président a retenu qu'elles s'élèvent à CHF 2'501.- (CHF 1'350.- [base mensuelle] + CHF 720.- [part au loyer] + CHF 401.15 [prime d'assurance LAMal] + CHF 30.- [estimation de la prime d'assurance RC ménage]), avant impôts. À propos de la prime d'assurance-maladie, il a précisé qu'elle aurait droit à des subsides cantonaux. Il est vrai qu'au vu de sa situation financière, C. a droit à des subsides cantonaux pour la prise en charge de sa prime d'assurance-maladie LAMal. Il ressort par ailleurs des décomptes ORS produits en première instance que, depuis 2018, elle est au bénéfice de tels subsides pour elle-même et ses trois enfants, et cela au montant maximal prévu. Ainsi, il convient de tenir compte de ces subsides dans ses charges mensuelles. Le grief de l'appelant doit être admis. En conséquence, le total des charges de C.________ s'élèvera, avant impôts, à CHF 2'211.- (CHF 2'501.- - CHF 290.-). Elle présente dès lors un déficit mensuel de CHF 511.- jusqu'à la fin de la dernière année d'école primaire de B.; elle disposera d'un disponible mensuel de CHF 489.- dès l'entrée de sa fille B. au cycle d'orientation et d'un disponible de CHF 1'189.- dès ses 16 ans.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.3.Concernant l'entretien convenable de B., A. conteste également que le premier juge ait retenu le minimum vital augmenté de 20 % car il estime que sa situation financière ne peut pas être qualifiée de moyennement aisée ou d'aisée. De même, il critique la prise en compte de la prime d'assurance-maladie dans ses coûts directs, ce montant devant être pris en charge par les subsides cantonaux. 3.3.1. En l'espèce, le Président a calculé les coûts directs des enfants de A., B. et F., selon la méthode du minimum vital élargi. Pour B., il a retenu un coût direct de CHF 451.95 jusqu’à l'âge de 10 ans (CHF 480.- [montant de base de CHF 400.- + 20 %] + CHF 160.- [part au logement] + CHF 89.45 [prime assurance-maladie] + CHF 50.- [activités extra-scolaires] - CHF 327.50 [allocations familiales]) et CHF 691.95 au-delà de 10 ans, le montant de base passant à CHF 720.- (montant de base de CHF 600.- + 20 %). Il a calculé que les coûts directs de F.________ s'élevaient à CHF 1'714.85 jusqu’à l'âge de 10 ans (CHF 480.- [montant de base de CHF 400.- + 20 %] + CHF 324.- [part au logement] + CHF 93.40 [prime assurance-maladie] + CHF 50.- [activités extra-scolaires] + CHF 1'012.45 [frais d'accueil extra-scolaire] - CHF 245.- [allocations familiales]) et CHF 1'954.85 au-delà de ses 10 ans. Dans sa critique, l'appelant perd de vue que le Président n'a tenu compte, à titre de coûts directs de B., en sus du montant de base du minimum vital LP, que de la part au logement, de la prime d'assurance-maladie et de CHF 50.- de frais d'activités extra-scolaires. Un élargissement du montant de base lorsqu'il s'agit de déterminer "l'entretien convenable" des enfants au sens du droit de la famille – qui ne correspond pas à leur strict minimum vital LP – se justifie donc, ne serait-ce que pour ne pas limiter l'enfant à son strict minimum. En outre, il a également augmenté le minimum vital de 20 % concernant le calcul des coûts directs de son autre fille F. et a pris en compte ses frais de garde pour un montant de CHF 1'012.45. Du reste, si le premier juge avait déterminé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25 %, comme il est usuel dans le canton de Fribourg (arrêt TC FR 101 2018 190 consid. 2.2), il aurait retenu des coûts directs de CHF 833.25 pour B.________ (CHF 1'111.- - 25 %) et de CHF 1'110.75 pour F.________ (CHF 1'481.- - 25 %), nées en 2009 et 2010, soit CHF 505.75 pour B.________ (CHF 833.25 - CHF 327.50) et CHF 865.75 pour F.________ (CHF 1'110.75 - CHF 245.-), après prise en compte des allocations. L'application de la méthode du minimum vital élargi ne prétérite donc pas le père puisqu'il conduit à un montant inférieur pour les coûts directs de B.. Il n'est dès lors pas pertinent que la situation financière de la famille soit qualifiée ou non de "moyennement aisée" et ce grief doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, le Président a correctement établi les besoins des enfants sous réserve de ce qui suit. 3.3.2. Concernant la prime d'assurance-maladie de l'enfant B., il convient de retenir qu'elle est en partie, soit à hauteur de CHF 68.90, couverte par les subsides cantonaux. En définitive, il faut fixer les coûts directs de B.________ à CHF 384.- jusqu’à l'âge de 10 ans (CHF 480.- [montant de base de CHF 400.- + 20 %] + CHF 160.- [part au logement] + CHF 89.45 [caisse-maladie] - CHF 68.90 [subsides cantonaux] + CHF 50.- [activités extra-scolaires] – CHF 327.50 [allocations familiales] et à CHF 624.- au-delà de 10 ans. Concernant ses coûts indirects – soit la contribution de prise en charge –, il ressort de la situation financière de sa mère exposée ci-dessus qu'elle subit un déficit de CHF 511.- jusqu'à la fin de l'école primaire de B.________ (cf. consid. 3.2). Ce déficit constitue un coût indirect de l'enfant que le parent non gardien, A., doit supporter en plus des coûts directs (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Après la fin de la scolarité primaire de B., plus aucune contribution de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prise en charge ne sera due puisque sa mère, C., bénéficiera alors d'un disponible mensuel. Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant B. doit être fixé à: -CHF 895.- (CHF 384.- + CHF 511.-) jusqu'en octobre 2019, soit jusqu'à ses 10 ans; -CHF 1135.- (CHF 624.- + CHF 511.-) dès novembre 2019 et jusqu'à la fin de sa dernière année d'école primaire; -CHF 624.- dès le début du cycle d'orientation et jusqu'à sa majorité ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. Le Président a retenu que le disponible de A.________ s'élève à CHF 2'269.70, avant impôts, et fixé les coûts mensuels directs de sa fille F.________ à CHF 1'714.85 jusqu'à ses 10 ans, puis à CHF 1'954.85 dès ses 10 ans; ces montants ne sont pas contestés en appel. N'est pas non plus contesté le fait que seule la moitié de l'entretien convenable de cette enfant, soit respectivement CHF 857.- et CHF 977.-, est à la charge de A., dès lors que ses deux parents exercent une activité lucrative. De son côté, C. subit un déficit de CHF 511.- jusqu'à la fin de l'école primaire de B.. Ensuite, un disponible de CHF 489.- jusqu'à la fin du cycle d'orientation de B. et un disponible de CHF 1'189.- au-delà de ses 16 ans doit être pris en considération. Pour la première période, il appartient donc, dans la mesure de son possible, au père d'assurer l'intégralité de l'entretien convenable de sa fille. Dès l'entrée de celle-ci au cycle d'orientation, le coût de son entretien convenable pourra en revanche être réparti entre ses deux parents. Pour la première période, le disponible de A.________ lui permet de couvrir sa part à l'entretien convenable de ses deux enfants sans entamer son minimum vital (2'269 - 1'135 - 857 = CHF 277.- ). À partir de l'entrée de B.________ au cycle d'orientation, son entretien doit être réparti proportionnellement entre ses parents en fonction de leur disponible. Partant, C.________ devra contribuer à son entretien convenable à hauteur de CHF 18 % (2'269 + 489 = 2'758; 489 ./. 2'758 = 18 %) et A.________ à hauteur de 82 %, alors qu'à partir de ses 16 ans, la mère devra y contribuer à hauteur de 34 % (2'269 + 1'189 = 3'458; 1'189 ./. 3'458 = 34%) et le père à hauteur de 66 %. En conséquence, A.________ sera astreint à verser les pensions mensuelles suivantes afin de contribuer à l'entretien convenable de sa fille B.________: -CHF 900.- jusqu'en octobre 2019, soit jusqu'à ses 10 ans; -CHF 1'140.- dès l'âge de 10 ans, soit dès novembre 2019, et jusqu'à la fin du mois d'août de sa dernière année d'école primaire; -CHF 520.- dès le début du mois de septembre de son entrée au cycle d'orientation; -CHF 420.- dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. 3.4.L'appelante conteste encore l'entrée en force de la modification des pensions alimentaires. Elle soutient que le Président aurait dû astreindre le père à verser de manière rétroactive les contributions d'entretien modifiées dans sa décision et non dès l'entrée en force de ladite décision. Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l'action. Cette disposition s'applique également à l'action en modification de la contribution d'entretien intentée par l'enfant (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa; arrêt TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1). En l'occurrence, dans sa requête de conciliation du 22 mars 2018 et dans sa demande en modification des pensions alimentaires du 18 mai 2018, l'appelante avait expressément conclu au versement rétroactif des contributions d'entretien modifiées pour l'année qui précédait l'action, soit dès le 1 er avril 2017. C'est à tort que le Président a décidé que les contributions d'entretien modifiées seraient dues dès l'entrée en force de sa décision au motif que la différence entre la pension versée jusqu'à la décision du 18 octobre 2018 et la pension modifiée était importante. Au contraire, du point de vue de l'enfant, il s'impose d'autant plus d'accorder les contributions d'entretien de manière rétroactive en raison de la différence entre ce qu'elle a perçu et ce à quoi elle aurait eu effectivement droit. En outre, le texte clair de l'art. 279 al. 1 CC octroie à l'enfant qui en fait la demande le privilège de pouvoir demander un effet rétroactif d'un an pour le versement de la contribution d'entretien. Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la situation des père et mère aurait été sensiblement différente en 2017, ce grief doit dès lors être admis et les contributions d'entretien modifiées doivent être versées dès le 1 er avril 2017. 3.5.Enfin, l'appelante conteste la répartition des frais fixée par l'instance précédente. À cet égard, le Président a décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice selon la règle de répartition des frais en équité applicable lorsque le litige relève du droit de la famille. L'appelante fait valoir que l'instance précédente a reconnu le motif fondant la modification des pensions alimentaires et a effectivement augmenté la pension en sa faveur, de telle sorte qu'elle a eu gain de cause sur le principe et qu'à l'inverse, A.________ avait uniquement conclu au rejet de la demande, de sorte qu'il avait succombé et les frais devaient être mis à sa charge. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale ou familiale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). Par ailleurs, l'art. 107 al. 1 let. a CPC permet au juge de s'écarter des règles générales lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant. En l'espèce, il faut concéder à l'appelante qu'elle a obtenu gain de cause en première instance puisque le principe de modification de la contribution d'entretien a été reconnu par l'instance précédente qui a également augmenté le montant mensuel de la pension. Cela étant, s'agissant des montants, elle obtient moins de la moitié de ce qu'elle réclamait. La répartition des frais opérée par le Président s'avère par conséquent adéquate. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les deux appels sont partiellement admis et plusieurs des griefs qui y étaient soulevés étaient fondés. Il y a dès lors lieu de décider que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.La jonction des causes 101 2018 354 et 101 2018 359 est ordonnée. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, la décision du 18 octobre 2018 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit:

  1. Le chiffre 3. du dispositif de la décision du 21 septembre 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: A.________ contribue à l'entretien convenable de sa fille B.________ par le versement mensuel, hors allocations familiales, d'un montant de: -CHF 900.- dès le 1 er avril 2017 jusqu'en octobre 2019, soit jusqu'à ses 10 ans; -CHF 1'140.- dès novembre 2019 et jusqu'à la fin du mois d'août de sa dernière année d'école primaire; -CHF 520.- dès le mois de septembre de son entrée au cycle d'orientation; -CHF 420.- dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2019/adu Le Président : La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 277 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CHF

  • art. 2010 CHF

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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