Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 338 Arrêt du 1 er mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner, avocate contre B., intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (contribution d’entretien en faveur de l’épouse) Appel du 5 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1990, et B., née en 1991, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont nées de cette union, à savoir C., née en 2012, et D., née en 2015. B.Par mémoire du 25 juin 2018, A.________ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président). Il a notamment conclu à ce qu’aucune pension ne soit due à son épouse. Dans sa réponse du 17 août 2018, B.________ a notamment requis une contribution d’entretien pour elle-même d’un montant de CHF 360.- par mois, du 1 er juin 2018 et jusqu’à ce que la fille cadette débute le cycle d’orientation (9H). Le 28 août 2018, les parties ont été entendues. Le 25 octobre 2018, le Président a décidé ce qui suit : 1.-4. [...] 5. A.________ contribue à l’entretien de C.________ et de D.________ par le régulier versement, hors allocations familiales, d’un montant mensuel de : pour C.________ : - CHF 500.- du 1 er juin 2018 jusqu’aux 10 ans de l’enfant ; et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 CHF 110.- dès le 1 er juin 2018 et jusqu’à ce que D.________ ait 10 ans révolus. Par la suite, il versera une contribution d’entretien mensuelle de CHF 60.- jusqu’à ce que D.________ débute le cycle d’orientation (9H). Enfin, il a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instance soient mis à la charge de B.. Dans son mémoire de réponse du 7 décembre 2018, B. conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Invité à le faire, l’appelant a produit le 11 avril 2019 son certificat de salaire pour l’année 2018. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, une contribution d’entretien mensuelle de CHF 360.- due du 1 er juin 2018 jusqu’à ce que la fille cadette, née en 2015, débute le cycle d’orientation (9H), soit durant une dizaine d’années, est litigieuse, de sorte que le montant de CHF 10'000.- est dépassé et que la voie de l’appel est ouverte. 1.2.Le délai d’appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC et 176 CC). En l’occurrence, ce délai a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire de l’appelant le 26 octobre 2018 (DO/67) et l’appel déposé le 5 novembre 2018. 1.3.L’appel n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 et 5 CPC). 1.4.Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.6.Le recours en matière civile semble également ouvert contre le présent arrêt, un montant mensuel de CHF 360.- dû pour une dizaine d’années étant litigieux devant la Cour de céans. 2. L’appelant conteste l’établissement de sa situation financière ainsi que de celle de l’intimée. Dans un premier point, il s’en prend au montant de son salaire retenu par le Président qui ne serait pas de CHF 5'227.70, mais de CHF 5'205.20 (consid. 2.1 ci-après). S’agissant des charges des parties, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé la charge fiscale pouvant être estimée à CHF 300.- par mois en ce qui le concerne et à CHF 200.- en ce qui concerne l’intimée. Le Président n’aurait, à tort, pas non plus pris en considération la taxe militaire d’un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 montant de CHF 50.- par mois. L’intimée estime la charge fiscale mensuelle de l’appelant à CHF 83.05 et la sienne à CHF 74.45. Elle reproche pour sa part au Président d’avoir tenu compte du crédit contracté par l’appelant pour sa voiture qui lui coûte CHF 536.65 par mois, en sus des frais de déplacement de CHF 279.70, calculés avec CHF 100.- d’entretien et en fonction de 48 semaines de travail par an, alors que l’appelant bénéficie de 5 semaines de vacances comme tout employé de l’Etat de Vaud. Elle estime enfin inéquitable que l’entretien de son propre véhicule à raison de CHF 100.- par mois a été écarté au motif que les amortissements ne doivent pas être pris en considération (consid. 2.2. ci-après). Enfin, selon l’appelant, la première instance aurait omis de prendre en compte le disponible mensuel dont bénéficie l’intimée pour répartir par moitié le disponible commun (consid. 2.3. ci-après). 2.1. L’appelant fait valoir que son revenu mensuel net ne se monte pas à CHF 5'227.70 comme retenu par le Président, mais à CHF 5'205.20, dès lors qu’il convient de ne pas tenir compte, dans le 13 ème salaire, des indemnités de nuit variables qu’il perçoit. Selon le certificat de salaire 2018 dont l’intimée a requis la production, l’appelant a réalisé un revenu annuel net de CHF 65'031.-, soit CHF 5'419.25 par mois. Ce montant sera retenu. L’intimée a encore requis la production de pièces en lien avec une éventuelle augmentation de salaire de l’appelant dès le 1 er janvier 2019 en raison de la formation suivie durant les années 2017 et 2018. Il n’est pas fait droit à ces réquisitions de preuve. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les époux ont droit au maintien du même train de vie qu’ils ont mené durant la vie commune qui constitue en même temps la limite supérieure d’une éventuelle contribution d’entretien (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.1.). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier. La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 s. et réf. citées). Les conjoints n’ont donc pas droit à la participation à une augmentation de revenus de l’autre intervenant après la séparation, lorsque le train de vie mené durant la vie commune est couvert. En l’occurrence, l’intimée n’a pas allégué et encore moins démontré que son train de vie était supérieur au montant qu’elle obtient en appliquant la méthode dite de la répartition de l’excédent avec le salaire que réalisait l’appelant au moment de la séparation, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. arrêt TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3. in fine). Enfin, l’intimée n’a pas non plus démontré que les conditions pour introduire des faits nouveaux (art. 317 CPC) était réunies et particulièrement le fait que, durant la procédure de première instance, elle n’était pas au courant que l’appelant suivait une formation. Contrairement à ce qu’elle allègue, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale, comme c’est le cas de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale lorsque la pension pour époux/-se est seule litigieuse. Ce n’est que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est notamment le cas lorsqu’elle concerne le sort des enfants, que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. 2.2.1. S’agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5A_601/2017, 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2). En l’occurrence, les deux parties sont au bénéfice d’un solde après s’être acquittées de leurs propres frais et de ceux des enfants. Leur situation financière doit dès lors être considérée comme favorable, de sorte que c’est à tort que le Président n’a pas comptabilisé la charge fiscale de chacune d’elles. Pour estimer le montant de cette charge, il convient, au vu de l’issue de l’appel (cf. consid. 2.3 ci-après), de tenir compte de pensions alimentaires mensuelles pour un total de CHF 1’250.- (CHF 500.- + CHF 550.- + CHF 200.-) que l’appelant pourra déduire de son revenu. Son revenu imposable s’élèvera alors non pas à CHF 30'620.- (cf. avis de taxation 2017), mais à CHF 26’941.- (CHF 30'620.- + CHF 2’921.- [différence salaire net] + CHF 8'400.- - CHF 15’000.-). Pour l’intimée, le revenu imposable ne s’élèvera non pas à CHF 11'566.- (cf. avis de taxation 2017), mais à CHF 18’166.- (CHF 11'566.- - CHF 8'400.- + CHF 15’000.-). La charge fiscale à retenir peut ainsi être estimée à CHF 250.- par mois pour l’appelant (cf. calculateur en ligne disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg [www.fr.ch/scc]). Pour l’intimée, le montant de CHF 74.45 avancé par cette dernière sera retenu. Il ne paraît en effet pas complètement improbable et les parties s’accordent sur le fait que la charge de l’intimée ne serait pas inférieure à ce montant. Enfin, pour l’appelant, la taxe militaire de CHF 50.- est également comptabilisée pour les mêmes motifs. 2.2.2. En ce qui concerne les frais de voiture de l’appelant, il convient de constater que l’intimée avait admis les frais de déplacement que l’appelant a fait valoir à hauteur de CHF 279.70 (cf. DO/31 s.), tout en connaissant la méthode de calcul appliquée par celui-ci. C’est donc à juste titre que le Président en a tenu compte dans son intégralité. Par rapport au crédit qu’a contracté l’appelant pour payer sa voiture, force est de constater que selon la jurisprudence (cf. arrêts TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.4.; 5A_684/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 3.1 in Pra 2009 n° 102 p. 686), il ne peut être tenu compte des versements que le débiteur s’est engagé à effectuer à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament que si le vendeur s'est réservé la propriété de la chose jusqu'à complet paiement. En l’occurrence, il n’est pas allégué ni démontré que la propriété du véhicule aurait été réservée et, encore moins, que cette réserve aurait été inscrite au registre des pactes de réserve de propriété. Les acomptes de CHF 536.65 ne font donc pas partie du minimum vital du droit des poursuites. Cependant, en l’espèce, la situation financière des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages de sorte que les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (cf. arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Les voitures ont toujours été importantes pour les parties, qui en ont disposé jusqu’à trois (cf. détermination de l’intimée du 17 août 2018 ; DO/34 s.). Elles faisaient donc partie de leur train de vie, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. Cela étant, afin de garantir l’égalité de traitement entre les époux, il convient également de prendre en compte un montant supplémentaire de CHF 100.- pour l’entretien du véhicule de l’intimée pour les mêmes motifs. Il est précisé qu’aucun montant n’a été retenu pour les déplacements (privés)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l’intimée. Cette charge entre ainsi dans le minimum vital élargi de l’intimée et il doit en être tenu compte. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant se chiffrent non pas à CHF 2'915.40 comme retenu par le Président (cf. décision attaquée, consid. 6.2, p. 10), mais à CHF 3‘215.40 (CHF 2‘915.40 + CHF 250.- + CHF 50.-) et celles de l’intimée non pas à CHF 1‘912.55, mais à CHF 2'087.- (CHF 1‘912.55 + CHF 74.45 + CHF 100.-). L’appelant bénéficie ainsi d’un solde mensuel de CHF 2'203.85 (CHF 5'419.25 – CHF 3'215.40) et l’intimée de CHF 1'387.10 (CHF 3'474.10 [revenu, cf. décision attaquée, consid. 6.2, p. 10] – CHF 2'087.-). Après s’être acquitté des contributions d’entretien en faveur des enfants de CHF 1'050.- (du 1 er juin 2018 au 31 juillet 2022 [10 ans révolus de la fille aînée]), de CHF 1'200.- (du 1 er août 2022 au 30 septembre 2025 [10 ans révolus de la fille cadette]) et de CHF 1'350.- dès le 1 er octobre 2025 (cf. décision attaquée, consid. 6.4, p. 12), l’appelant a un disponible de respectivement CHF 1'153.85, CHF 1'003.85 et CHF 853.85. Après s’être acquittée des frais des enfants par CHF 694.60 (CHF 329.05 + CHF 365.55), CHF 784.60 (CHF 419.05 + CHF 365.55) et CHF 874.60 (CHF 419.05 + 455.55), l’intimée bénéficie d’un disponible mensuel de respectivement CHF 692.50, CHF 602.50 et CHF 512.50. 2.3.Comme l’invoque à juste titre l’appelant, chaque époux à droit à la moitié du disponible commun, soit à la moitié de respectivement CHF 1'846.35, CHF 1'606.35 et CHF 1'366.35, donc à des montants de respectivement CHF 923.20, CHF 803.20 et CHF 683.20. Après avoir déduit le disponible de l’intimée, il en résulte des montants d’environ CHF 230.-, CHF 200.- et CHF 170.- en sa faveur. Au vu des disponibles confortables dont disposent les parties et par mesure de simplification, la contribution d’entretien de l’intimée est dès lors fixée à CHF 200.- par mois pour toute la durée, à savoir du 1 er juin 2018 et jusqu’à ce que l’enfant D.________ débute le cycle d’orientation (9H). L’appel doit ainsi être partiellement admis et le chiffre 7 du dispositif de la décision querellée modifié en conséquence. 3. 3.1.Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais judiciaires d’appel seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. En outre, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et prélevés sur l’avance de frais fournie par l’appelant qui a droit au remboursement de la moitié par l’intimée. 3.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Président a mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune, chaque partie supportant ses propres dépens. En première instance, l’appelant a également conclu à ce qu’aucune pension ne soit due à son épouse et celle-ci à une contribution mensuelle de CHF 360.-. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais à laquelle la première instance a procédé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 7. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le régulier versement de CHF 200.- dès le 1 er juin 2018 et jusqu’à ce que D.________ débute le cycle d’orientation (9H). Cette pension est payable d’avance, le 1 er de chaque mois en mains de B., et portera intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée au coût de la vie, la première fois au 1 er janvier 2019, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, pour autant que les revenus de A. soient eux- mêmes indexés de manière identique, charge à lui de le prouver. La pension indexée sera arrondie au franc supérieur. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ à hauteur de CHF 1'000.-. B.________ lui remboursera CHF 500.-. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2019/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :