Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 319 101 2018 321 101 2018 391 101 2018 409 Arrêt du 2 mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate contre B., demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetDivorce – garde alternée – contribution d’entretien – régime matrimonial Appels du 29 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 26 septembre 2018 Requêtes de mesures provisionnelles
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.B., né en 1971, et A., née en 1976, se sont mariés le 1 er juin 2001. Ils sont les parents de quatre enfants : C., né en 2002, D., née en 2004, E., né en 2007, et F., née en 2008. B.Les relations des parties ont été régies par des mesures protectrices de l’union conjugale revues en procédure de recours qui prévoyaient notamment une garde alternée à raison de 50% à chacun des parents et qui astreignaient B.________ au paiement d’une pension mensuelle de CHF 450.-- pour les 3 aînés et de CHF 350.-- pour la cadette, la moitié des allocations familiales étant due en sus, ainsi qu’une pension mensuelle de CHF 650.- en faveur de son épouse (ordonnance 14 octobre 2013 ; recours partiellement admis par arrêt cantonal 101 2013 311 du 26 mars 2014 ; recours au Tribunal fédéral irrecevable). C.La procédure de première instance a été introduite par la demande unilatérale en divorce déposée par B.________ le 15 février 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal ; DO 14ss). Par requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2016, il a conclu notamment à la garde exclusive des enfants dès le 1 er juillet 2016 et à ce que A.________ verse des contributions d’entretien pour les enfants (DO 65). Celle-ci concluait à l’inverse (DO 94). Une enquête sociale au sujet de l’attribution de la garde a été confiée au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ ; DO 84). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2016 (DO 185), le Président du Tribunal a notamment maintenu le principe de la garde alternée instaurée durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en modifiant ses modalités d’exercice, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, astreint B.________ au paiement de contributions d’entretien en faveur des enfants et de son épouse ainsi qu’au paiement des primes d’assurance-maladie des enfants, de leurs frais de nourriture lorsqu’ils se trouvent chez lui et au versement de la moitié des allocations familiales. Par jugement du 4 novembre 2016 (101 2016 267 et 270), la Cour de céans a rejeté l’appel de B.________ et admis partiellement celui de A., maintenant la garde alternée et les modalités de son exercice telles qu’arrêtées dans le jugement cantonal du 26 mars 2014 (DO 227). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2016 donnant suite à la requête de A., le Président du Tribunal a notamment confié provisoirement la garde des enfants à leur mère (DO 245) ; B.________ avait craqué nerveusement, détruisant l’intérieur de la villa familiale, et avait été hospitalisé suite à ces événements. Un curateur a été nommé en faveur des enfants par le Justice de paix le 24 novembre 2016 (DO 262). Le 31 janvier 2017, B.________ a déposé sa demande de divorce motivée (DO 304), concluant en substance à la garde exclusive sur les enfants, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par aucune des parties. A.________ s’est déterminée le 17 mars 2017 (DO 332). Les parties ont été auditionnées sur la requête de mesures provisionnelles lors de l’audience du 21 mars 2017 (DO 349). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mai 2017, le Président du Tribunal a notamment confié la garde des enfants à la mère du 11 novembre 2016 au 31 juillet 2017, fixé des contributions d’entretien dues pour cette même période par le père et ordonné le rétablissement de la garde alternée dès le 1 er août 2017 (DO 387). Le 15 mai 2017, A.________ a déposé sa réponse à la demande de divorce (DO 392) ; la partie adverse y a répliqué le 14 juillet 2017 (DO 456) et la duplique a été déposée le 30 novembre 2017 (DO 508). Par arrêt du 9 juin 2017 (101 2017 163, 164, 166 et 181), la Cour de céans a rejeté l’appel déposé par A.________ contre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mai 2017 (DO 438). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, le Président du Tribunal a notamment modifié les modalités de la garde alternée (DO 478). Les parties ont comparu à l’audience du 31 janvier 2018 durant laquelle elles ont passé un accord réglant la liquidation du régime matrimonial (DO 543). Durant cette audience, B.________ a modifié ses conclusions, concluant entre autres à la garde exclusive, subsidiairement à une garde alternée (chez le père un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que toutes les semaines alternativement du mardi 18h au vendredi 18h et du dimanche 18h au mercredi 18h, ainsi qu’à 6 semaines de vacances par année) et à la fixation du domicile légal des enfants chez lui. D.Le 26 septembre 2018, le Tribunal a prononcé le jugement suivant : « I.Le mariage contracté le 1 er juin 2001 devant l'officier de l'état civil de G.________ par B.________ et A.________ née H.________ est dissous par le divorce. II.L'autorité parentale sur les enfants C., né en 2002, D., née en 2004, E., né en 2007, et F., née en 2008, demeure conjointe. III.La garde alternée telle qu'exercée actuellement sur les enfants est maintenue, selon les mêmes modalités, à savoir que les enfants sont chez leur papa du mardi jusqu'au mercredi de la semaine suivante, soit huit jours consécutifs, puis ils passent six jours consécutifs chez leur maman, alternativement. IV.Le domicile légal des enfants est celui du père. V.La curatelle de surveillance des relations personnelles, ordonnée le 12 août 2016, est maintenue. VI.La bonification pour les tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. VII.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le paiement de leurs primes d'assurance- maladie et de leurs cotisations sportives. B.________ versera, en sus, chaque mois et par enfant, les pensions suivantes, en main de la mère : Jusqu'au 31 juillet 2019 :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 Dès le 1 er décembre 2022 et jusqu'au 30 novembre 2024, le demandeur versera une pension de CHF 335.-- par enfant et par mois pour F., D. et C.. La pension est due au-delà de la majorité si l'enfant n'a pas achevé sa formation à cette date, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. Dès le 1 er décembre 2024, chaque parent sera en mesure de couvrir la part d'entretien des enfants lui incombant. L'entretien convenable actuel des enfants au sens de l'article 286a CC est fixé à CHF 1'032.25 pour F., CHF 963.25 pour D.________ et CHF 1'209.50 pour E.________ et C.. Les pensions précitées sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. Ces pensions correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation du mois de juillet 2018 (101.8 points, base 100 décembre 2015). Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. Les frais extraordinaires, non pris en charge par une assurance, seront répartis par moitié entre les parties. VIII. L'avis aux débiteurs sera modifié en conséquence dès l'entrée en force de la présente décision. IX.Il est pris acte que le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit : 1.L'éventuel bénéfice résultant de la vente de la maison reviendra à B.. 2.Les valeurs de rachat des assurances vie dont sont titulaires les parties seront partagées par moitié, valeur au 31 janvier 2018. Le montant revenant à A.________ sera versé sur le compte de l'étude de Me Anne Genin. Partant, la créance de chaque partie s'élève à CHF 23'922.125. 3.Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial. X.Les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié, valeur au 15 février 2016. Partant, ordre est donné à la Caisse de pensions I.________ de prélever sur le compte de son assuré B., né en 1971, le montant de CHF 79'581.85 et de le verser sur le compte de A., née en 1976, numéro d'AVS jjj, auprès de K.________ Caisse de pension. XI.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. XIIChaque partie assume la moitié des frais de justice fixés à CHF 2'000. -- (CHF 200. -- pour les débours et CHF 1'800. -- pour l'émolument), et honore son propre mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. » E.Le 29 octobre 2018, A.________ a interjeté appel du jugement précité, doublé d’une requête d’assistance judiciaire. Elle conclut sous suite de frais à ce que son nom soit rectifié dans le dispositif, à ce que la garde alternée soit maintenue mais organisée à raison d’une semaine du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 mardi au mardi en alternance entre les parents, à ce que le domicile légal des enfants soit à son propre domicile et à ce qu’elle soit la preneuse des contrats d’assurance-maladie des enfants. Elle prétend aussi à un montant de CHF 8'411.20 à titre de liquidation du régime matrimonial et conclut à ce que l’assurance-vie dont les parties sont cotitulaires soit résiliée avec répartition de la valeur de rachat par moitié entre elles. S’agissant de l’entretien des enfants, elle conclut à ce que B.________ soit astreint à payer les cotisations sportives des enfants, un montant de CHF 100.- par enfant pour le paiement des primes d’assurance-maladie en main de la mère ainsi qu’une contribution d’entretien arrêtée jusqu’au 31 juillet 2019 à CHF 476.- pour F., CHF 476.- pour E., CHF 612.- pour D., CHF 418.- pour C. et du 1 er août 2019 jusqu’au 30 novembre 2024 à CHF 591.- pour F., CHF 788- pour E., CHF 788.- pour D., CHF 296.- pour C., chaque parent ayant droit à la moitié des allocations familiales et sous la précision que dès le 1 er décembre 2024 chaque parent sera en mesure de couvrir la part d’entretien qui lui incombe, avec éventuellement la moitié des allocations familiales. Elle conclut à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à CHF 1'135.25 pour F., CHF 1'063.25 pour E., CHF 1'309.50 pour D.________ et à CHF 1'309.50 pour C.. F.Le même jour, B. a également interjeté appel, avec requête d’assistance judiciaire. Il conclut en substance à ce que chaque partie contribue à l’entretien des enfants lorsque ceux-ci se trouvent chez elle (nourriture, logement), les autres frais étant répartis par moitié, la mère assumant en sus les frais d’habillement et lui-même le paiement de leurs primes d’assurance- maladie et cotisations sportives ainsi qu’une contribution d’entretien par enfant de CHF 48.- jusqu’au 31 juillet 2019 respectivement CHF 113.- du 1 er août 2019 au 31 octobre 2019, au-delà de cette date plus aucune pension n’étant due. Il conclut à ce que les allocations familiales lui soient versées, à la suppression de l’avis aux débiteurs et à ce que les valeurs de rachat au 31 janvier 2018 des assurances-vie dont sont titulaires les parties soient partagées par moitié, A.________ lui devant ainsi un montant de CHF 1'758.15, et à ce que les frais de la procédure de première instance soient imputés à cette dernière. A titre de faits nouveaux, il invoque qu’il a perdu son travail depuis le 31 octobre 2018 et qu’il a perçu une importante indemnité de départ. G.Par décision du 7 novembre 2018, les requêtes d’assistance judiciaire des parties ont été admises avec désignation d’un défenseur d’office. H.Le 7 décembre 2018, A.________ a déposé sa réponse à l’appel de B., un appel joint et une requête de mesures provisionnelles tendant à la fourniture de sûretés. I.Le 12 décembre 2018, B. a déposé sa réponse à l’appel de A.. Il a conclu à l’admission partielle de l’appel. Il a ainsi admis la rectification de nom de l’épouse et celle relative à l’inversion des prénoms des enfants pour leurs contributions d’entretien ; il ne conteste pas non plus le fait que le Tribunal a omis une de ses assurances-vie dans le calcul de la prétention des parties. Pour le surplus, il conclut au rejet de l’appel. A titre de fait nouveau, il allègue qu’il a assaini sa situation financière et qu’il ne dispose plus que d’environ CHF 35'000.- de l’indemnité de départ perçue en octobre 2018, ce qui représente un revenu net moyen de CHF 3'181.80 jusqu’au et y compris mois d’octobre 2019, les allocations familiales devant être perçues en sus. J.Le 21 décembre 2018, B. s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de la partie adverse concluant à son rejet et a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression des contributions d’entretien dès février 2019. Il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 a en outre modifié ses conclusions prises dans son appel en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due pour les enfants. K.Le 28 décembre 2018, A.________ a déposé des observations à la réponse du 12 décembre 2018 et du 21 décembre 2018. En substance, elle prétend que les moyens de preuve sont insuffisants (copie d’ordres de paiement ne prouvant pas encore les paiements effectifs) ou démontrent au contraire qu’il s’agissait d’arriérés. Elle relève que les économies des enfants ont fondu et requiert la production de la fiche de salaire d’octobre 2018, rappelant qu’il a perçu 13 salaires supplémentaires élevant son salaire au moins à CHF 110'000.- et qu’il existe une importante différence entre ce qu’il prétend avoir payé et le solde de cette somme. L.Le 7 janvier 2019, B.________ a déposé sa réponse à l’appel joint du 7 décembre 2018, concluant à son rejet sous suite de frais. M.Le 14 janvier 2019, A.________ a déposé ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 décembre 2018 par la partie adverse et sur la modification de ses conclusions d’appel. Elle conclut à leur rejet, subsidiairement à ce que les allocations familiales qu’elle doit selon l’ordonnance de mesures provisionnelles lui soient acquises. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). En l’espèce, les parties ont attaqué le même jugement parfois sur des points similaires, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appel de B.________ porte uniquement sur des conséquences financières du divorce (contributions d’entretien pour enfants, avis aux débiteurs, liquidation du régime matrimonial), de sorte que l’affaire est de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 a contrario). Au dernier état des conclusions, A.________ concluait entre autres à des pensions pour les enfants d’un montant mensuel total de CHF 3'100.-, respectivement CHF 3'200.- dès les dix ans de la cadette alors que B.________ contestait toute pension ; il s’ensuit que la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement dépassée pour ouvrir la voie de l’appel. L’appel de A.________ porte notamment sur les modalités de la garde alternée de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivés, dotés de conclusions et interjetés en temps utile par des parties ayant qualité pour agir, les appels sont tous deux recevables.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 1.3. 1.3.1.B.________ a modifié ses conclusions relatives aux contributions pour les enfants en cours de procédure d’appel. Dans son mémoire d’appel, il concluait à ce qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur des enfants avec une limitation temporelle, puis le 21 décembre 2018, il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due. A.________ conclut à l’irrecevabilité des conclusions modifiées. 1.3.2.Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies (let. a) ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). B.________ a invoqué à l’appui de ses conclusions modifiées des faits nouveaux, notamment le fait qu’il avait payé certaines de ses dettes avec l’indemnité de départ représentant ses treize prochains salaires qu’il avait perçue à la résiliation de ses rapports de travail en octobre 2018. Il explique qu’il ne lui en reste plus que CHF 35'000.-. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme dans le cas particulier, le tribunal établit les faits d'office, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Dans ces conditions, la modification de ses conclusions reposant sur des faits nouveaux recevables en appel est recevable. 1.4. La voie du recours en matière civile au sens de l’art. 72 LTF est ouvert. En tant que le litige porte essentiellement sur les modalités de la garde des enfants, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1 et les références citées). 1.5. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats atténuée (art. 277 al. 1 et 2 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.6. La requête de mesures provisionnelles déposée le 7 décembre 2018 par A.________ tendant à la fourniture de sûretés est devenue sans objet au vu du présent arrêt. 1.7. Le 21 décembre 2018, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression des contributions d’entretien dès février 2019. Il soutenait qu’il ne travaillait plus depuis le 1 er novembre 2018 et qu’il a largement entamé son indemnité de départ correspondant à treize mois de salaire, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut s’acquitter des contributions d’entretien sans entamer son minimum vital. Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de réglementation déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force du jugement au fond ; compte tenu de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la situation des enfants, en particulier sous l’angle pécuniaire, est toujours régie par la décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017. Cela étant, au cours de la procédure l’appel, soit le 21 décembre 2018, B.________ a modifié ses conclusions et a requis, tant au fond que par mesures provisionnelles, que les pensions des enfants soient supprimées. Cette modification, que la Cour examinera dans le cadre de son arrêt au fond, ne peut prendre effet qu’à compter du 1 er janvier 2019, les pensions antérieures étant régies par les mesures provisionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 2. A.________ conteste son nom tel qu’inscrit dans le dispositif, les modalités de la garde alternée, les contributions d’entretien pour les enfants en demandant leur augmentation, le fait que le Tribunal a refusé qu’elle soit la preneuse des contrats d’assurance-maladie des enfants, la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur père ainsi que la liquidation du régime matrimonial. B.________ conteste les contributions d’entretien pour les enfants et en requiert la diminution respectivement leur suppression. Il conteste également l’avis aux débiteurs et la liquidation du régime matrimonial. 3. Les parties s’accordent sur le fait que le nom de l’épouse est erroné dans le dispositif (ch. 1). Cet élément sera effectivement rectifié en « A.________ née L.________ » (cf. livret de famille P2 bordereau du 31.01.2017). 4. 4.1. Sans s’opposer au principe même d’une garde alternée, A.________ en conteste les modalités. Elle requiert que la garde alternée s’exerce à part égale entre les parents, soit à raison de 7 jours consécutifs du mardi au mardi alternativement chez l’un des parents, au lieu des actuels 8 jours consécutifs chez le père et 6 jours chez elle. Elle fait valoir que l’audition des enfants ne s’est pas passée correctement ; elle estime que certaines questions n’ont pas été posées aux enfants (notamment sur l’existence d’un manque affectif) et que ceux-ci ont été entendus alors qu’ils étaient chez leur père à cette période. Elle prétend que le père influence les enfants, ce que trahissent les propos tenus par l’aîné. Enfin, elle soutient qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle dispose de davantage de temps pour s’occuper des enfants ni que ceux-ci sont souvent seuls lorsqu’ils sont chez leur père. Elle estime en conséquence qu’il n’existe aucun motif de s’écarter d’une garde alternée par moitié exercée durant 7 jours consécutifs par chacun des parents (appel du 29 octobre 2019 p. 5 et 12ss). 4.2. B.________ indique que l’exercice de la garde telle que souhaitée par la partie adverse ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugal du 26 mars 2014, aujourd’hui sans objet. Il ajoute que, depuis le 1 er juillet 2017 (cf. décision du 19 juillet 2017) et conformément à la volonté des enfants, la garde s’exerce telle qu’arrêtée dans le jugement attaqué. Il estime que l’audition des enfants a révélé que ceux-ci ne souhaitaient aucun changement dans la garde telle que pratiquée. 4.3. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a indiqué que les enfants se sont déclarés satisfaits du système de garde tel que pratiqué (8 jours chez leur père du mardi au mercredi de la semaine suivante puis 6 jours chez leur mère) et que les parties semblaient en mesure de collaborer en ce qui concerne leurs enfants. Considérant qu’aucun élément sérieux au dossier ne justifiait de s’écarter de la garde actuelle, il l’a entérinée, avec maintien de la curatelle de surveillance du droit de visite. 4.4. En l’espèce, le système de garde prononcé par le Tribunal est pratiqué depuis maintenant plus de 18 mois et à satisfaction des enfants comme en témoigne l’entretien qu’ils ont eu avec le Président du Tribunal le 21 mars 2018 (DO 560). Les enfants ont en effet été entendus par le Président du Tribunal dans les locaux du tribunal et hors de la présence parentale (DO 560). Seule F.________, la cadette, n’a pas souhaité que le résumé du contenu de l’entretien soit communiqué à ses parents, souhait respecté en l’état. A la lecture des résumés d’entretien, on constate que le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 Président du Tribunal a informé chacun des enfants de l’objet de l’audition et lui a offert un espace de parole ouvert, l’enfant ayant pu s’exprimer sur plusieurs sujets en lien avec la garde et sa relation à ses parents. Leur audition n’est ainsi affectée d’aucun vice, et il importe peu de savoir lequel des deux parents avait la garde des enfants lorsqu’ils ont été entendus dès lors que l’entretien s’effectue hors de la présence parentale. L’appelante soutient en outre qu’il aurait fallu tenir compte du fait qu’elle dispose de plus de temps que le père et que les enfants sont souvent seuls chez lui. Il n’empêche que ces éléments ne sont à ce stade pas déterminants pour remettre en cause les modalités d’une garde alternée qui fonctionne depuis un certain temps. Les enfants n’ont d’ailleurs formulé aucune plainte à cet égard et la fratrie qui s’étend de 10 à 17 ans ne nécessite nullement la présence permanente d’un adulte. Il convient également de relever qu’au vu de leur âge les enfants sont en fait la plupart du temps à l’école. En définitive, les éléments évoqués par l’appelante ne permettent pas de remettre en question sérieusement les considérations du Tribunal au sujet de la garde et de ses modalités, pratiquées à satisfaction des enfants depuis de nombreux mois. Dans ces conditions, les critiques de l’appelante se révèlent infondées. 5. 5.1. A.________ soutient que le domicile légal des enfants devait être fixé chez elle, ce qui ressort de certaines pièces produites comme les décisions de subsides pour l’assurance-maladie. Elle soutient que les enfants ont obtenu ces subsides car ils étaient domiciliés de fait chez leur mère et que s’ils le sont chez leur père, ils les perdront dès lors que le revenu de celui-ci est supérieur au seuil limite. Elle rappelle que le père n’a en outre jamais requis que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui (appel, p. 14). 5.2. B.________ soutient que l’octroi des subsides par l’un des parents n’est pas un critère déterminant pour fixer le domicile légal de l’enfant ; il se réfère à l’art. 5 al. 6 de l’Ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP ; RSF 842.1.13) qui prévoit qu’en cas de garde partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé (réponse p. 10). 5.3. Après avoir rappelé que les parties étaient toute deux domiciliées à M.________ rendant le critère du cercle scolaire inopérant, le Tribunal a estimé que le seul critère objectif efficace était le nombre de jours passés par les enfants chez chacun des parents. Il a ainsi fixé le domicile légal des enfants chez leur père. 5.4. Aux termes de l’art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 5.5. En l’espèce, l’autorité parentale est détenue conjointement par les parents qui habitent dans la même ville avec cercle scolaire identique et la garde est alternée. L’appelante invoque comme critère le fait que la décision d’octroi de subside pour les primes d’assurance-maladie retient que les enfants sont domiciliés chez elle. Au vu de législation topique, le domicile légal des enfants n’a toutefois aucun impact sur l’éventuel octroi par l’un des parents de subsides en cas de garde partagée ; l’art. 5 al. 6 let. a ORP retient en effet que, dans ce cas, l’enfant sera pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé. Dans ces conditions, l’appréciation du Tribunal qui a retenu le nombre de jours passés par les enfants chez leurs parents n’est ainsi pas critiquable. Le grief de l’appelante doit partant être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 6. 6.1. A.________ requiert d’être la preneuse des contrats d’assurance-maladie (base et complémentaire) des enfants. Elle soutient que B.________ ne s’est pas toujours régulièrement acquitté des primes comme le prouve l’extrait des poursuites et qu’il n’est dès lors pas garanti qu’il s’en s’acquitte actuellement. Elle avance que cela est même douteux en raison du fait que l’extrait des poursuites récent qu’elle a obtenu révèle qu’il ne s’acquitte pas de ses impôts. Elle rappelle l’existence d’une convention d’échelonnage de paiement des primes en retard consentie par la compagnie d’assurance. Ce dernier prétend que les craintes de l’appelante sont infondées, rappelant que la seule négligence de sa part remonte à plusieurs années (réponse du 12.12.2018 p. 12). 6.2. Le Tribunal a considéré (jugement c. VII/DO 590) que B.________ avait expliqué lors de l’audience qu’il était à jour avec le paiement des primes et qu’il avait donné des explications plausibles quant à l’arrêt du traitement dentaire de leur fils aîné. Dans la mesure où il assume directement le paiement des primes d’assurance, le Tribunal a jugé préférable de maintenir la situation en l’état, soit que le père demeure le preneur des contrats d’assurance-maladie des enfants. 6.3. En l’espèce, rien n’indique qu’actuellement les primes d’assurance-maladie des enfants ne soient pas payées. D’ailleurs, l’extrait des poursuites du 18 octobre 2018 ne révèle aucune poursuite récente en lien avec les assurances-maladies. A.________ n’avance ainsi aucun élément concret et actuel propre à remettre en cause le fait que B.________ reste le preneur des contrats d’assurance comme l’a décidé le Tribunal. Son grief doit ainsi être écarté. 7. 7.1. Les deux parties contestent l’entretien des enfants arrêté par le Tribunal. Elles s’accordent toutefois sur le fait que le Tribunal a interverti les prénoms des enfants E.________ et D.________ dans les tableaux et qu’il a omis la contribution pour E.________ dès le 1 er décembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2024 dans le dispositif, B.________ suggérant plutôt que le Tribunal a indiqué C.________ en lieu et place de E.. En substance, A. requiert l’augmentation des contributions d’entretien. Elle conteste l’établissement des charges du père et le fait que les allocations familiales ne soient pas réparties par moitié entre les parents. Elle requiert la reprise des contrats d’assurance-maladie des enfants et, par conséquent, l’adaptation des contributions. B.________ conclut quant à lui à la diminution des contributions d’entretien dans son appel du 29 octobre 2018. Dans son mémoire complémentaire du 21 décembre 2018, il conclut à leur suppression, évoquant le fait qu’il ne travaille plus et qu’il a entamé en très grande partie son indemnité de départ. En substance, il conteste l’établissement de ses charges et de celles de la mère, son revenu, le coût d’entretien des enfants ainsi que le maintien de l’avis aux débiteurs. Les critiques émises par chacune des parties seront reprises ci-dessous. 7.2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511, 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 ss consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Dans une récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que le début de la scolarité obligatoire servait de point de départ – faute d'autres critères objectivables dans le cas d'un enfant se développant normalement – pour déterminer à partir de quand le parent qui exerce la prise en charge de l'enfant doit exercer une activité à temps partiel. Il y a également lieu de relever que la prise en charge de l'enfant par l'école s'étend au fur et à mesure de l'avancement de son cursus scolaire et que son autonomie s'accroît en parallèle. Il convient d'admettre que le taux d'activité lucrative du parent qui assure la prise en charge de l'enfant peut être augmenté selon le degré de scolarité de l'enfant. Pour tenir compte des besoins de la pratique et éviter des calculs qui pourraient se révéler ardus, il est préférable d'opter pour une solution qui prenne en compte des paliers relativement bien différenciés les uns des autres. Par conséquent, dès le début de la scolarisation du plus jeune enfant, le parent qui en a la charge doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50%. Ce taux doit passer à 80% dès que l'enfant entre au niveau secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). La Cour de céans également a récemment eu l'occasion de se prononcer sur cette question, estimant pour sa part que dès que le plus jeune des enfants entre au degré secondaire I (9H [le CO]), il peut en principe être exigé du parent gardien un taux d'activité d'environ 60 à 80%, taux qui devra être porté à 100% dès la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant (RFJ 2017 231; cf. ég. arrêt TC FR 101 2018 34 du 27 septembre 2018 consid. 3.5.3). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). 7.3. 7.3.1 S’agissant du revenu de B.________, celui-ci fait valoir que, depuis le 31 octobre 2018, son contrat de travail a été résilié en raison de problèmes de santé (stress ; appel du 29.10.2018). Il ressort du certificat médical du 12 septembre 2018 produit en appel qu’il ne peut plus travailler dans son poste actuel (P 3 appel). Une convention de départ a été conclue avec son ancien employeur et d’après celle-ci, les rapports de travail sont résiliés au 31 octobre 2018 et une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 indemnité de départ de CHF 96'291.- correspondant à 13 salaires mensuels bruts a été versée en une fois avec le salaire d’octobre 2018, sous la précision que cette indemnité est remboursable au pro rata temporis s’il retrouve un travail avant le 31 octobre 2019 (P 4 appel). B.________ soutient que, dès le 1 er novembre 2019, il conviendra de lui retenir un revenu à 80% correspondant aux indemnités de chômage qu’il percevra s’il ne devait pas retrouver un travail dans l’intervalle. Dans ses déterminations du 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019, il invoque qu’il a entamé cette indemnité pour assainir sa situation financière et qu’il ne lui en reste que CHF 35'000.- pour les onze prochains mois, ce qui représente un montant mensuel de CHF 3'181.80 jusqu’au et y compris mois d’octobre 2019. Il prétend ainsi, au fond et à titre provisionnel, à la suppression des contributions d’entretien, motifs pris que ce revenu ne lui permet plus de contribuer à l’entretien de ses enfants sans entamer son minimum vital. Il précise également que son ancien revenu était très élevé en raison de son ancienneté et qu’il ne retrouvera pas un travail avec un tel revenu (réponse du 12.12.2018 p. 12). 7.3.2.A.________ conteste que son ancien époux ne puisse plus travailler et fait valoir qu’il doit forcément lui rester plus que les CHF 35'000.- de son indemnité salariale au vu du montant total des dettes prétendument acquittées (réponse et appel joint du 08.12.2018). 7.3.3.Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Peu importe le motif pour lequel il a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a). En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser un revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Selon la jurisprudence, lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). 7.3.4.En l’espèce, en soi, l’indemnité de départ de CHF 96'291.-, soit 13 salaires mensuels bruts, assure le revenu de B.________ jusqu’en octobre 2019. Qu’il ait choisi de l’entamer pour assainir sa situation financière n’y change rien. En effet, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). Ainsi, il convient de retenir le salaire qu’il gagnait précédemment tel qu’arrêté par le Tribunal jusqu’à la fin octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 B.________ est âgé de 47 ans. Selon le jugement attaqué non contesté sur ce point, il travaillait, depuis le 1 er juin 2017, en qualité de spécialiste dans la gestion du personnel de locomotive auprès de I.________ (cf. P 44 bordereau du 31.01.2018) ; auparavant et jusqu’à une opération du genou suivie d’un arrêt-maladie, il travaillait comme chef de train pour ce même employeur (cf. DO 41 ; 127 l. 124ss). Il ne travaille plus depuis le 31 octobre 2018. Le certificat médical daté du 12 septembre 2018 produit avec son appel indique juste qu’il ne peut plus travailler dans son ancien poste en raison « de stress et pressions qu’il ne supporte plus » ; il ne fait pas état de problèmes de santé empêchant B.________ de travailler pour un autre employeur dans son domaine d’activités exercées jusqu’alors. B.________ soutient que son salaire était très élevé en raison de son ancienneté et qu’il ne retrouvera pas un travail avec un tel salaire. Non seulement, il n’explique pas dans quelle mesure son ancienneté a eu un impact sur son ancien salaire, mais en plus il n’évoque même pas le salaire qu’il pourrait réaliser auprès d’un autre employeur. En outre, il oublie que le corollaire de son ancienneté est l’expérience acquise durant ces années qu’il pourra faire valoir auprès d’un nouvel employeur dans la négociation de son salaire. Enfin, s’il entendait se réorienter dans une fonction avec diminution significative de son revenu, il lui appartenait de démontrer avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser une telle démarche, ce qu’il n’a pas fait (cf. arrêt TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les réf.). Dans ces conditions, une pleine capacité contributive sera retenue à l’égard de B.________ et il lui sera imputé un revenu hypothétique correspondant à son revenu réalisé jusqu’alors et tel qu’arrêté dans le jugement de première instance, ce montant n’avait en lui-même pas été contesté, soit dès le mois de mai 2017 CHF 6'619.- net 13 ème salaire inclus (cf. jugement p. 16). Ce revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1 er novembre 2019, l’intéressé disposant en effet de douze mois pour retrouver du travail compte tenu de la résiliation de son contrat de travail fin octobre 2018. 7.4. 7.4.1.S’agissant des charges de B., celui-ci conteste la réduction de son loyer (appel, p. 5 consid. 1). Il prétend qu’il lui est nécessaire d’avoir un appartement de 5.5 pièces pour accueillir convenablement ses quatre enfants et qu’en l’état actuel du marché dans sa localité, ce genre de biens est rare et cher. Le Tribunal a estimé que le loyer de CHF 2'700.- était trop onéreux pour un appartement de 5.5 pièces à M. et l’a réduit au montant de CHF 2'150.- à partir du 1 er juillet 2019, qui correspond au loyer payé par la partie adverse pour une location similaire (jugement p. 16). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l’espèce, le loyer de l’appartement de 5.5 pièces occupé par B.________ est de CHF 2’400.- plus un acompte de CHF 300.- pour les frais accessoires (P 16 bordereau du 31.01.2017) ; il a expliqué que son propriétaire lui consentait une réduction de CHF 70.- pour des travaux de conciergerie (DO 547 l. 119), ramenant ainsi son loyer à CHF 2'630.-.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 Un appartement de 5.5 pièces paraît adéquat pour accueillir ses quatre enfants âgés de 10 à 17 ans dans le cadre d’une garde partagée. Le Tribunal a estimé qu’un montant de CHF 2'150.- à l’instar de celui de la partie adverse était suffisant. Il convient déjà de nuancer ce montant dès lors que A.________ avait certes allégué un loyer de CHF 2'150.- mais aussi un supplément pour les charges effectives de CHF 114.25 (P 5 et 10 bordereau du 3 février 2016), soit un total un loyer de CHF 2'264.25 arrondi à CHF 2'265.-. Dans le cadre du prononcé des mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 (DO 481), l’attention de B.________ avait déjà été attirée sur le fait que son loyer était particulièrement onéreux et qu’il avait lui-même précipité son déménagement lorsqu’il avait détruit l’intérieur de la villa familiale, la rendant ainsi inhabitable. S’il est vrai que des locations de 5.5 pièces n’abondent pas dans la région, il n’en demeure pas moins que les quelques annonces actuellement disponibles à des prix similaires correspondent plutôt à des biens d’un certain standing (location d’une villa, ou d’un spacieux appartement avec jardin et place de parc pour trois voitures). Dans ces conditions, l’appréciation du Tribunal du caractère excessif du loyer actuellement payé ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, le montant retenu sera de CHF 2'265.-. Afin d’harmoniser et de simplifier les périodes de calcul des contributions d’entretien, une réduction du loyer ne sera prise en compte qu’à partir du 1 er novembre 2019, l’intéressé ayant eu de nombreux mois pour envisager de trouver un appartement à loyer raisonnable. Le grief de B.________ doit ainsi être écarté. A noter que la part au logement des quatre enfants déduite du loyer des parties a été arrêtée à 60% par le Tribunal ce qui paraît adéquat au vu de la pratique de la Cour (cf. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 note de bas de page 140). 7.4.2.B.________ conteste également ses frais de transport, arrêtés à CHF 151.- par le Tribunal. Il fait valoir qu’avant la perte de son emploi, un véhicule lui était nécessaire car il lui faisait gagner un temps considérable jusqu’à son lieu de travail. Il prétend à des frais professionnels, en particulier d’essence de CHF 150.-, les élevant ainsi à un total mensuel de CHF 301.-. Il expose que, depuis le 1 er novembre 2018, il ne dispose plus de l’abonnement général de train fourni par son ancien employeur. La partie adverse soutient que l’intéressé n’a en soi pas de frais de déplacement effectifs puisque son employeur lui fournissait gratuitement un abonnement général de train et que, depuis qu’il est sans emploi, il n’a pas de frais de déplacement professionnel (réponse du 7.12.2018). On ignore ce que le Tribunal a englobé dans le montant de CHF 151.- et sur quelle pièce il se fonde puisque celui-ci n’indique rien dans le jugement attaqué. Par contre, après consultation des pièces, il semblerait que ce montant corresponde à la taxe OCN (42.25 ; P 42 bordereau du 31.01.2017) et à la prime d’assurance véhicule (109.- ; P. 50 bordereau du 31.01.2018). Pour la période antérieure à la résiliation de son contrat de travail intervenue le 31 octobre 2018, B.________ qui travaillait à N.________ disposait d’un abonnement de train général fourni par son employeur. La durée du trajet de M.________ à N.________ ne se distingue pas significativement s’il est effectué en voiture ou en train, de sorte que l’intéressé pouvait utiliser son abonnement de train remis par son employeur. Ainsi, il n’avait en soi pas de frais de déplacement effectifs. En outre, il ne prouve pas ses allégations, on ignore le temps qu’il prétend s’économiser et la justification du montant requis pour l’essence. Au vu de ce qui précède, son grief doit être écarté et seul le montant retenu par le Tribunal sera maintenu. Pour la période dès le 1 er novembre 2018, B.________ n’exerce aucune activité professionnelle. Il n’a ainsi en principe pas de frais de déplacement professionnel ni par ailleurs de frais de repas que
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 le Tribunal a arrêtés à CHF 165.-. Cette situation peut perdurer jusqu’au 31 octobre 2019, date jusqu’à laquelle il perçoit encore son revenu sans travailler. Ainsi, jusqu’à cette date, seul un montant forfaitaire de CHF 150.- sera retenu pour ses frais de déplacement pour ses recherches d’emploi, alors que les frais de repas seront supprimés entre le 1 er novembre 2018 et le 31 octobre 2019. Par la suite, on ignore actuellement où il travaillera, mais il convient tout de même de lui arrêter des frais de déplacement. Ses frais d’assurance véhicule s’élèvent à CHF 115.- (P 11 bordereau du 31 janvier 2017 ; [1380.50 : 12]) et sa taxe OCN à CHF 42.- (P 12 bordereau du 31 janvier 2017 : [505/12]) auxquels est ajouté un montant forfaitaire de CHF 100.- pour l’essence. Le total des frais de déplacement s’élève ainsi à CHF 257.- et il lui sera accordé un montant de CHF 165.- pour ses repas, comme arrêté par le Tribunal lorsque l’intéressé travaillait, ce point n’étant pas contesté. 7.4.3.Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu pour B.________ une charge fiscale de CHF 964.- selon les décomptes 2016. A.________ conteste cela, soutenant qu’au vu de l’extrait des poursuites produit avec l’appel, il ne s’en acquitte pas. Ce dernier soutient qu’il s’acquitte de sa charge fiscale depuis qu’il est en mesure de le faire, qu’il a payé une partie des arriérés lors de la vente de son bien immobilier et qu’il a assaini sa situation financière en utilisant une grande partie de son indemnité de départ. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1), si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En soi, vu la situation financière serrée des parties, la charge fiscale ne devrait être prise en compte chez aucune des parties. La situation de garde partagée entraîne cependant une pénalisation sur le plan fiscal de celui des parents qui n'est pas en droit de faire valoir les déductions pour enfants et le barème parental (cf. art. 35 et 36 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 36 et 37 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1]). En effet, en présence d'une garde alternée, lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire en faveur de l'enfant, le parent qui peut déduire la pension alimentaire ne peut pas faire valoir en sus la pleine déduction pour enfant, ni même la moitié de celle-ci. En revanche, lorsqu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur de l'enfant, chaque parent peut prétendre à la moitié de la déduction sociale pour enfant. Le barème parental quant à lui est dans ce cas accordé à celui des parents qui dispose du revenu le plus important (cf. Circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions, Imposition des époux et de la famille selon la LIFD, www.estv.admin.ch, Rubrique Impôt fédéral direct/Informations spécialisées/Circulaires, ch. 10.2, 13.4.2 et 14; cf. aussi JAQUES, in Commentaire romand LIFD, 2 e éd. 2017, art. 36 n. 36 et 37). En l'espèce, compte tenu de la situation fiscale déséquilibrée qui s'installe lorsque l'un des parents est astreint, nonobstant la garde alternée, à verser une contribution d'entretien pour les enfants à l'autre parent, il se justifie de prendre en compte la charge fiscale des parties dans cette hypothèse, notamment afin de promouvoir la garde alternée exercée à la satisfaction des enfants. Quant au montant retenu par le Tribunal, il est adéquat s'agissant du père, à savoir CHF 964.-, mais sous-évalué s'agissant de la mère, la charge fiscale mensuelle de celle-ci s'établissant plutôt à CHF 200.-. En revanche, lorsqu'aucune contribution d'entretien n'est versée, les charges fiscales des parties sont plus équilibrées. Il est même possible que celle due par l'épouse s'avère en définitive légèrement plus élevée dès lors qu'elle ne pourra plus faire valoir ni les déductions pour enfants, ni le barème parental.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la situation financière serrée des parties, la charge fiscale ne sera prise en compte que pour les périodes pour lesquelles l'un des époux sera astreint à verser des contributions d'entretien pour les enfants. 7.5. Au vu de ce qui précède et compte tenu des montants retenus pour les autres charges en première instance et non critiqués par les parties, les charges de B.________ à compter du 1 er janvier 2019 peuvent être arrêtées comme suit, en tenant compte de la charge fiscale (cf. c. 7.4.3) : Du 01.01.2019 au 31.10.2019 Dès le 1 er novembre 2019 : 1'350 (min. vital)1'350 (min. vital) 1'052 (loyer de 2'630 - part des enfants (60%) 1'578) 906 (loyer de 2'265- part des enfants (60%) 1’359) 231 (LAMal ; P 46 bordereau 31.01.2018)231 (LAMal ; P 46 bordereau 31.01.2018) 150 (frais de transport) cf. c. 7.4.2257 (frais de transport) cf. c. 7.4.2 0 (frais de repas) cf. c. 7.4.2165 (frais de repas) cf. c. 7.4.2 964 (impôts) cf. c. 7.4.3964 (impôts) cf. c. 7.4.3 70 (téléphone)70 (téléphone) 40 (ass.-ménage)40 (ass.-ménage) TOTAL : 3'857TOTAL : 3'983 DISPONIBLE : CHF 2'762.- (6'619 – 3’857)DISPONIBLE : CHF 2'636.- (6'619 – 3’983) Du 1 er janvier 2019 au 31 octobre 2019, son disponible s’élève à CHF 2'762.- et dès le 1 er novembre 2019 à CHF 2'636.-. Ces montants tiennent compte de la charge fiscale (cf. c. 7.4.3). Sans tenir compte de la charge fiscale, ses charges peuvent être arrêtées ainsi : Du 01.01.2019 au 31.10.2019 Dès le 1 er novembre 2019 : 1'350 (min. vital)1'350 (min. vital) 1'052 (loyer de 2'630 - part des enfants (60%) 1'578) 906 (loyer de 2'265- part des enfants (60%) 1’359) 231 (LAMal ; P 46 bordereau 31.01.2018)231 (LAMal ; P 46 bordereau 31.01.2018) 150 (frais de transport) cf. c. 7.4.2257 (frais de transport) cf. c. 7.4.2 0 (frais de repas) cf. c. 7.4.2165 (frais de repas) cf. c. 7.4.2 0 (impôts) cf. c. 7.4.30 (impôts) cf. c. 7.4.3 70 (téléphone)70 (téléphone) 40 (ass.-ménage)40 (ass.-ménage) TOTAL : 2'893TOTAL : 3’019 DISPONIBLE : CHF 3’726.- (6'619 – 2’893)DISPONIBLE : CHF 3’600.- (6'619 – 3’019)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 Du 1 er janvier 2019 au 31 octobre 2019, son disponible s’élève à CHF 3’726.- et dès le 1 er novembre 2019 à CHF 3'600.-, sans tenir compte de la charge fiscale (cf. c. 7.4.3). 7.6. 7.6.1.Selon le jugement entrepris non contesté sur ce point, A.________ travaille à 60% auprès de O.________ pour un salaire mensuel net de CHF 3'365.- 13 ème compris. Elle effectue également des heures de ménage, à raison de deux heures par semaine, activité qui lui procurait en 2017 un gain accessoire annuel net de CHF 2'392.-, soit CHF 199.- nets par mois. Son revenu mensuel net s’élève ainsi à CHF 3'564.-. 7.6.2.S’agissant de ses charges, seuls sont contestés ses frais de transports. Se référant à son ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 (DO 478), le Tribunal les a arrêtés à CHF 340.- par mois. B.________ soutient que son épouse n’a allégué que des frais d’assurance véhicule de CHF 97.60 et une taxe OCN de CHF 42.50, mais pas de frais d’essence. Selon lui, ces frais d’essence ne peuvent pas s’élever à plus de CHF 82.95 selon la méthode de calcul des tribunaux fribourgeois, ce qui porte les frais de transports à CHF 223.05. On ignore sur quelles pièces le Tribunal s’est fondé pour aboutir à un montant de CHF 340.- ; le jugement renvoie certes à l’ordonnance de mesures prévisionnelles du 19 juillet 2017, mais celle-ci n’est guère plus motivée à cet égard. Il ressort des pièces 35 et 36 du bordereau du 30 novembre 2017 que la taxe OCN s’élève à CHF 42.95 par mois ([259.90/184 x365] :12) et que les frais d’assurance véhicule à CHF 97.60 ([585.5x2] :12). Des frais d’essence pour ses déplacements jusqu’à son lieu de travail à raison de trois aller-retours par semaine lui seront ajoutés. Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b), les frais de transport sont calculés comme suit : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence) auxquels s’ajoute un montant fixe compris entre CHF 100.- et 300.- pour les frais d’entretien, d’impôts et d’assurance. Ainsi, les frais d’essence s’élèvent à CHF 52 km (aller-retour M., G.) x 12 x 0.08 = 49.92 arrondis à CHF 50.-. Les frais de déplacement de A.________ se montent ainsi à CHF 190.- (42.95+97.60+50=190.55 arrondis à 190). Ainsi, et compte tenu des montants retenus en première instance pour les autres charges non contestés, les charges mensuelles de A.________ s’élèvent à CHF 3'116.- et son disponible à CHF 448.-, en tenant compte de sa charge fiscale de CHF 200.- (cf. c. 7.4.3.). Sans tenir compte de cette dernière charge, les charges mensuelles de A.________ s’élèvent à CHF 2'916.- et son disponible à CHF 648.-. Avec charge fiscale Sans charge fiscale minimum vital1’3501’350 loyer (cf. 7.3.1) – part logement enfants (60%), (2'265-1359) 906906 LAMal subvention déduite262262 frais déplacement190190 Impôts (cf. c. 7.4.3)2000 ass.-ménage3838
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 téléphone7070 frais de repas100100 TOTAL3’1162’916 DISPONIBLE CHF 448.- (3'564 – 3’116) CHF 648.- (3'564 – 2’916) 7.6.3.Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est possible d’exiger du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à 80% dès que le plus jeune des enfants entre au cycle d’orientation (9H). En l’espèce, la cadette, née en octobre 2008, commencera le cycle d’orientation à la rentrée scolaire d’août 2022. En principe dès cette date, A.________ doit augmenter son taux d’activité à 80%. Dès lors qu’une garde alternée est exercée à raison de 8 jours chez le père (du mardi au mercredi suivant) et 6 jours chez la mère et surtout dans la mesure où la situation financière des parties est serrée, se pose la question de savoir si A.________ ne devrait pas augmenter son taux d’activité plus rapidement. De telles circonstances pourraient en effet le commander. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée effectue à titre accessoire des heures de ménage, travail qui permet une certaine flexibilité dans les horaires puisque ceux-ci sont convenus avec l’employeur. La situation financière des parties ne permet en outre pas de couvrir l’entretien de leurs quatre enfants alors que le père exerce une activité à temps complet tout en s’occupant des enfants deux jours de plus et la garde telle qu’exercée aménage des temps relativement long sans la présence des enfants. Enfin, les enfants seront âgés de 18, 16, 13 et presque 12 ans en 2020, et composeront une fratrie dont les deux aînés doivent être considérés comme autonomes. Dans ces conditions, il existe de justes motifs pour s’écarter des lignes directrices définies par la jurisprudence et pour exiger de A.________ d’exercer une activité lucrative à 80% dès la rentrée scolaire 2020. A partir de cette date, il lui sera imputé un revenu hypothétique de CHF 4'486.- nets (calculé par rapport à un revenu net de CHF 3’365 à 60%), ce qui lui fera un disponible de CHF 1'370.- (4’486 – 3’116) en tenant compte de la charge fiscale, respectivement de CHF 1'570.- (4’486 – 2’916) sans en tenir compte. Dès que la cadette aura atteint l’âge de 16 ans révolus, A.________ sera en mesure de travailler à 100% et son disponible passera à CHF 2'492.35 (5’608.35 – 3’116) en tenant compte de la charge fiscale, respectivement à CHF 2'692.35 (5’608.35 – 2’916) sans en tenir compte. 7.7. 7.7.1.Les parties s’accordent sur le fait que le Tribunal a inversé le prénom des enfants dans le tableau excel. Effectivement, cela sera corrigé. 7.7.2.S’agissant du coût d’entretien direct des enfants, B.________ soutient que le Tribunal lui fait en fait supporter le 75% des « autres coûts » dès lors qu’il n’astreint pas la mère à s’acquitter de l’ensemble du solde des « autres coûts ». Il fait aussi valoir que le Tribunal aurait dû indiquer dans le dispositif que celle-ci devait s’acquitter de l’entier des coûts d’habillement tel qu’il ressort du tableau. Le coût d’entretien de chaque enfant sera arrêté selon les tabelles zurichoises réduites de 25%, méthode retenue par le Tribunal et non contestée par les parties. Certains montants tels que loyer, prime d’assurance-maladie représenteront les frais effectifs. Les frais d’assurance-maladie sont directement pris en charge par B., tandis que A. assume l’entier des frais d’habillement ; ces points ne sont pas contestés. Les « autres coûts » rassemblent les rubriques coûts de ménage, de santé, de téléphonie et internet, de loisirs et de transport ; dès lors que
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 B.________ encourage fortement ses enfants à faire du sport et qu’il bénéficie selon ses dires, de par son activité bénévole, de rabais sur certains abonnements, on retiendra directement à sa charge 20% des « autres coûts » et le solde devra encore être réparti entre les père et mère, soit 60% pour le père et 40% pour la mère. S’agissant des allocations familiales, B.________ les percevait tant qu’il travaillait ; durant la procédure d’appel, A.________ a indiqué qu’elle les avait demandées sans les avoir encore obtenues. Celle-ci travaillant dans le canton de Vaud, le montant des allocations familiales depuis le 1 er janvier 2019 est de CHF 300.- pour les deux premiers enfants et de CHF 380.- pour les suivants, et l’allocation de formation professionnelle de CHF 360.- pour les deux premiers enfants et CHF 440.- pour les suivants, auparavant les montants étaient de CHF 250.- respectivement CHF 370.- et CHF 330.- pour les enfants en formation (https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et- aides-financieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/allocations-familiales/). 7.7.3.S’agissant des allocations familiales, B.________ soutient que c’est à raison que le Tribunal les lui a entièrement attribuées dans la motivation de son jugement. Il soutient que cela se justifie dès lors qu’il supporte une grande partie du coût des enfants. A.________ prétend à un partage par moitié des allocations familiales. Compte tenu de la garde alternée, aucun parent ne peut prétendre assumer l’entretien en nature des enfants de façon prépondérante, de sorte que l’argument du père doit être écarté. Compte tenu de la garde alternée, il se justifierait que les allocations familiales soient réparties par moitié entre les parents. Toutefois, pour des raisons de commodités et de simplification, la situation de la mère étant par ailleurs la moins favorable et dès lors qu’elle touchera à l’avenir les allocations familiales, il se justifie de les déduire entièrement de la part du coût des enfants qu’elle assume elle-même au lieu de l’astreindre, après des calculs alambiqués, à payer toute ou partie de ces allocations au père. Il sera cela étant expressément prévu que les allocations familiales sont dues à la mère dès le 1 er janvier 2019, étant précisé qu’elle les touche depuis le 1 er novembre 2018. 7.8. 7.8.1 Du 1 er janvier 2019 (montant AF change à CHF 380.-) jusqu’au 31 octobre 2019, il est de CHF 930.- par enfant (1'310 – 380), soit CHF 730.- à la charge du père et CHF 200.- (580 – 380) à la charge de la mère : F., 2008 E., 2007 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture80.6380.63 Habillement052.50 Loyer394.50 (1578/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA36.70+54.20 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 Autres coûts162 (60% [26.25+18.75+225])108 Total730 (728.05)580 (580.90) AF380 Dès le 1 er novembre 2019 (changement de la part au loyer), au vu du tableau ci-dessous, le coût d’entretien convenable de F., respectivement de E. sera de CHF 870.- par enfant (1'250 [670 + 580] - 380), soit CHF 670.- à la charge du père et CHF 200.- (580 – 380) à la charge de la mère. F., 2008 E., 2007 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture80.6380.63 Habillement052.50 Loyer339.75 (1359/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA36.70+54.20 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0 Autres coûts162 (60% [26.25+18.75+225])108 Total670 (673.30)580 (580.90) AF380 Au vu du tableau ci-dessous, de 13 à 16 ans, le coût d’entretien convenable de F., respectivement de E., se montera à CHF 1’140.- par enfant (1'520 [810 + 710] - 380), soit CHF 810.- à la charge du père et CHF 330.- (710 – 380) à la charge de la mère. Leur coût d’entretien se modifiera ensuite en raison de la perception de l’allocation familiale pour jeune en formation qui s’élève dans le canton de Vaud à CHF 360.- pour les deux premiers enfants et CHF 440.- pour les suivants. Ainsi, dès ses 16 ans en 2024, le coût d’entretien de F.________ se montera à CHF 1'080.- (1’520 – 440 ; 3 ème enfant vu que C.________ ne percevra plus d’allocation familiale à ce moment, sa formation sera terminée), soit CHF 810.- à la charge du père et CHF 270.- (710 – 440) à la charge de la mère. Dès ses 16 ans en 2023, le coût d’entretien de E.________ se montera à CHF 1'160.- (1’520 – 360 ; 2 ème enfant pour les mêmes raisons que F.), soit CHF 810.- à la charge du père et CHF 350.- (710 – 360) à la charge de la mère. F., 2008 E.________, 2007 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture131.25131.25
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 Habillement075 Loyer339.75 (1359/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA36.70+54.20 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0 Autres coûts245.25 (60%[26.25+112.50+270]) 163.50 Total810 (807.15)710 (709.50) AF380 jusqu’à 16 ans 360/440 AF formation 7.8.2 Dès le 1 er janvier 2019, au regard du tableau ci-dessous (changement du montant de l’AF : CHF 300.-), jusqu’au 31 octobre 2019, le coût d’entretien convenable de D.________ s’élèvera à CHF 1'320.- (1'620 – 300), soit CHF 910.- à la charge du père et CHF 410.- (710 – 300) à la charge de la mère. D., 2004 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture131.25131.25 Habillement075 Loyer394.50 (1578/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA81+59.50 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0 Autres coûts245.25 (60%[26.25+112.50+270]) 163.50 Total910 (911.50)710 (709.50) AF250 jusqu’au 31.12.208 300 dès 01.01.19 Dès le 1 er novembre 2019 (changement de la part au loyer) jusqu’à fin juin 2020 (16 ans), vu le tableau ci-dessous, le coût d’entretien convenable de D. sera de CHF 1'270.- (1'570 – 300), soit CHF 860.- à la charge du père et CHF 410.- (710 – 300) à la charge de la mère. Dès ses 16 ans fin juin 2020 (AF jeune en formation de CHF 360.-), son coût d’entretien sera de CHF 1'210.- (1'570 – 360), soit CHF 860.- à la charge du père et CHF 350.- (710 – 360) à la charge de la mère.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 D., 2004 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture131.25131.25 Habillement075 Loyer339.75 (1359/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA81+59.50 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0 Autres coûts245.25 (60%[26.25+112.50+270]) 163.50 Total860 (856.75)710 (709.50) AF300 360 (dès 16 ans) 7.8.3. C. a commencé un apprentissage comme automaticien chez P.________ depuis août 2017 ; il touche en première année un salaire mensuel de CHF 650.- puis de CHF 850.- en deuxième année (PV du 31 janvier 2018, l. 69ss). Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004), il est usuel d’imputer le salaire de l’apprenti généralement à raison du 50% la première année, 60 % la deuxième et 100% la troisième. Il en sera ainsi en dépit de l’accord des parents expliqué en audience du 31 janvier 2018 qui consiste à prélever un tiers du salaire en vue de financer le permis de conduire et d’autres frais. Sans précision des parties, il sera tenu compte d’une durée de 4 ans pour obtenir le CFC d’automaticien (https://www.orientation.ch/dyn/show /1900?id=23) et d’un salaire mensuel de CHF 950.- en troisième année et CHF 1'200.- en quatrième. Ces salaires se basent sur les minima exposés ici (https://www.fr.ch/sites/default/files/ 2018-08/01-salaires-indicatifs-2018_v1.0_f.pdf) et ont été augmentés dès lors que ceux perçus les deux premières années sont légèrement plus élevés que les minima. Au regard du tableau ci-dessous, dès le 1 er janvier 2019 (changement montant AF : CHF 360.-), alors en 2 ème année d’apprentissage, l’entretien convenable de C.________ sera de CHF 740.- [(1’610 – 510 (60% de 850) – 360 (AF formation)], soit CHF 645.- (900 – 255) à la charge du père et CHF 95.- (710 – 255 – 360) à la charge de la mère. C.________, 2002 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture131.25131.25 Habillement075 Loyer394.50 (1578/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA81+48.80 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Autres coûts245.25 (60%[26.25+112.50+270]) 163.50 Total900 (900.80)710 (709.50) AF360 dès 01.01.19 Dès le 1 er novembre 2019 (changement de la part au loyer, 3 ème année) et vu le tableau ci- dessous, le coût d’entretien de C.________ sera de CHF 250.- (1’560 – [100% de 950] – 360), à la charge du père, celui à la charge de la mère étant couvert par le salaire de l’apprenti et les allocations. Dès le 1 er septembre 2020, alors en 4 ème année, le coût d’entretien de C.________ de CHF 1'560.- est entièrement couvert par l’allocation familiale jeune en formation (CHF 360.-) et son salaire d’apprenti de CHF 1'200.-. Dès la fin de son apprentissage en principe fin de l’été 2021, C.________ sera indépendant financièrement et plus aucune pension ne lui sera due. C., 2002 75% tabelles ZH PèreMère Nourriture131.25131.25 Habillement075 Loyer339.75 (1359/4)339.75 (1359/4) LAMal+LCA81+48.80 P. 47-48 bordereau 31.01.18 0 Autres coûts245.25 (60%[26.25+112.50+270]) 163.50 Total850 (846.05)710 (709.50) AF360 7.9. 7.9.1.En résumé, pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 octobre 2019, le disponible du père est de CHF 3'726.- et celui de la mère de CHF 648.-, sans prise en compte de la charge fiscale, et de CHF 2'762.- et CHF 448.- si une charge fiscale déséquilibrée est prise en compte. Du coût d’entretien convenable de ses quatre enfants, le père doit assumer directement CHF 730.- pour chacun des deux cadets, CHF 910.- pour D. et CHF 645.- pour C., soit CHF 3'015.- au total. La mère doit assumer directement CHF 200.- pour chacun des deux cadets, CHF 410.- pour D. et CHF 95.- pour C.________, soit au total CHF 905.-. En cas de prise en compte de la charge fiscale déséquilibrée, le père présente ainsi un déficit de CHF 253.- (2'762 – 3’015) et la mère de CHF 457.- (448 – 905), de sorte que le père n'est pas en mesure de verser des contributions d’entretien. Certes, si on fait abstraction de la charge fiscale, le père pourrait verser des contributions d'entretien pour ses enfants, mais on se retrouverait ainsi dans une situation où la charge fiscale, déséquilibrée, le pénalise fortement, ce qui n'est pas souhaitable. Dans ces conditions, il est renoncé à l'astreindre à verser des contributions d'entretien pour cette période.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Pour cette période, l'entretien convenable des enfants est par conséquent couvert lorsqu’ils sont chez le père, et il manque CHF 115.- par enfant (457 : 4 = 114.25) lorsqu’ils sont chez la mère. 7.9.2.Pour la période du 1 er novembre 2019 au 31 août 2020 (C.________ : 3 ème année CFC), le disponible du père est de CHF 2'636.- et celui de la mère de CHF 448.- si on prend en compte la charge fiscale déséquilibrée. Du coût d’entretien convenable de ses quatre enfants, le père doit assumer directement CHF 670.- pour chacun des deux cadets, CHF 860.- pour D.________ et CHF 250.- pour C., soit au total CHF 2’450.-. La mère doit assumer directement CHF 200.- pour chacun des deux cadets, CHF 410.- pour D. et plus rien pour C., soit au total CHF 810.-. Après avoir couvert l’entretien convenable de ses enfants, le père bénéficie d’un solde de CHF 186.- (2’636 – 2’450). La mère a un déficit de CHF 362.- (448 – 810). Pour cette période, B. versera pour l’entretien de F., E. et D.________ une somme mensuelle de CHF 50.- pour chacun d’eux. L’entretien convenable des enfants présente néanmoins un manque de CHF 70.- pour chacun de ces trois enfants lorsqu'ils sont chez la mère. 7.9.3. Pour la période du 1 er septembre 2020 (revenu hypothétique de la mère dès rentrée scolaire 2020, entretien C.________ couvert par son salaire et AF) jusqu’aux 13 ans de F.________ le 8 octobre 2021, le disponible du père est de CHF 3'600.- et celui de la mère de CHF 1'570.-, sans prise en compte de la charge fiscale, et de respectivement CHF 2'636.- et CHF 1'370.- si une charge fiscale déséquilibrée est prise en compte. Du coût d’entretien convenable de ses enfants, le père doit assumer directement CHF 670.- pour F., CHF 810.- pour E. (13 ans), et CHF 860.- pour D., soit au total CHF 2’340.-. La mère doit assumer directement CHF 200.- pour F., CHF 330.- pour E., CHF 350.- pour D., soit au total CHF 880.-. En faisant abstraction de la charge fiscale, après avoir couvert le montant de l’entretien convenable de ses enfants, il reste au père un solde de CHF 1'260.- (3’600 – 2’340), alors que la mère a un solde positif de CHF 690.- (1'570 – 880). Aucune pension n’est due aux enfants, dont l’entretien convenable est couvert. 7.9.4. Pour la période dès le 1 er novembre 2021 (les cadets ont plus de 13 ans mais moins de 16 ans) jusqu’au 31 décembre 2022, le disponible du père est de CHF 3'600.- et celui de la mère de CHF 1'570.-, sans prise en compte de la charge fiscale. Du coût d’entretien convenable de ses enfants, le père doit assumer directement CHF 810.- pour chacun des deux cadets et CHF 860.- pour D., soit au total CHF 2’480.-. La mère doit assumer directement CHF 330.- pour chacun des deux cadets et CHF 350.- pour D., soit au total CHF 1'010.-. Après avoir couvert ce montant de l’entretien convenable de leurs enfants, il reste au père un solde de CHF 1'120.- (3'600 – 2’480) et à la mère a un solde positif de CHF 560.- (1’570 –1’010). Aucune pension n’est due aux enfants, dont l’entretien convenable est couvert. 7.9.5. Dès le 1 er janvier 2023 (16 ans de E.) jusqu’au 30 septembre 2024, le disponible du père est de CHF 3'600.- et celui de la mère de CHF 1'570.-, sans prise en compte de la charge fiscale. Du coût d’entretien convenable de ses enfants, le père doit assumer directement CHF 810.- pour F., CHF 810.- pour E.________ et CHF 860.- pour D., soit au total CHF 2’480.-. La mère doit assumer directement CHF 330.- pour F., CHF 350.- pour E.________ et CHF 350.- pour D.________, soit au total CHF 1'030.-. Après avoir couvert ce montant de l’entretien convenable de leurs enfants, il reste au père un solde de CHF 1'120.- (3'600 – 2’480) et à la mère un solde positif de CHF 540.- (1’570 -1'030). Aucune pension n’est due aux enfants, dont l’entretien convenable est couvert.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 7.9.6. Dès les 16 ans de F.________ le 8 octobre 2024, la mère travaillera à temps complet et arrivera également à assumer sa part directe du coût d’entretien des enfants. 7.10. L’avis aux débiteurs ne se justifie dès lors manifestement plus. 8. 8.1. Les parties contestent le montant arrêté à titre de partage des assurances-vie par le Tribunal en ce qui concerne le ch. 2 de leur convention, dont la teneur est la suivante : « Le régime matrimonial est liquidé comme suit : (...) 2. Les valeurs de rachat des assurances-vie dont sont titulaires les parties seront partagées par moitié, valeur au 31 janvier 2018. Le montant revenant à A.________ sera versé sur le compte de l’étude de Me Anne Génin. » (DO 551). Le Tribunal a retenu que A.________ était titulaire d’une assurance-vie dont la valeur de rachat au 31 janvier 2018 était de CHF 24'885.50, que la partie adverse avait une assurance-vie dont la valeur de rachat était de CHF 21'369.15 à cette même date et que les parties étaient cotitulaires d’une assurance-vie risque pur d’une valeur de rachat de CHF 1'589.60, considérant ainsi que chaque partie dispose d’une créance de CHF 21’3922.125. 8.2.Dans leur appel respectif, les parties s’accordent sur le fait que le montant arrêté par le Tribunal n’est pas correct. B.________ conteste le calcul opéré par le Tribunal (appel p. 8 consid. 3) tandis que A.________ conteste les montants retenus pour effectuer ce calcul, soutenant que le Tribunal a omis une des assurances-vie de B.________ (appel p. 19 c. IV). A.________ conclut ainsi à une créance en sa faveur de CHF 8'411.20 après compensation ainsi qu’à la moitié de l’assurance dont les parties sont cotitulaires. La partie adverse admet cette conclusion (réponse du 12.12.2018 p. 12). Le jugement sera ainsi corrigé, le principe de disposition s’appliquant au demeurant. 9.Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et le jugement sera modifié en conséquence. 10. 10.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, les premiers juges ont décidé qu’eu égard à la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportait la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Cette répartition des frais est en l’espèce justifiée. 10.2. En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l’art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 10.3. Pour la procédure d’appel, B.________ obtient certes en grande partie gain de cause. Toutefois, les allocations familiales qu’il revendiquait sont laissées à la mère, ce qui constitue une part importante de l’entretien des enfants ; en outre, il doit verser une pension pour une période de plusieurs mois. Il s’agit d’un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et chaque partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 3'000.- (art. 10 ss et 19 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 la Cour arrête : I.La jonction des causes 101 2018 319 et 101 2018 321 est ordonnée. II.L’appel de B.________ et celui de A.________ sont partiellement admis. Le jugement de divorce est partant modifié et prend la teneur suivante : « I.Le mariage contracté le 1 er juin 2001 devant l'officier de l'état civil de G.________ par B.________ et A.________ née L.________ est dissous par le divorce. II.L'autorité parentale sur les enfants C., né en 2002, D., née en 2004, E., né en 2007, et F., née en 2008, demeure conjointe. III.La garde alternée telle qu'exercée actuellement sur les enfants est maintenue, selon les mêmes modalités, à savoir que les enfants sont chez leur papa du mardi jusqu'au mercredi de la semaine suivante, soit huit jours consécutifs, puis ils passent six jours consécutifs chez leur maman, alternativement. IV.Le domicile légal des enfants est celui du père. V.La curatelle de surveillance des relations personnelles, ordonnée le 12 août 2016, est maintenue. VI.La bonification pour les tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. VII.a) B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le paiement de leurs primes d'assurance-maladie et de leurs cotisations sportives. A.________ s’acquittera directement des frais d’habillement. B.________ versera, en sus, chaque mois une contribution d’entretien de CHF 50.- pour F., E. et D., du 1 er novembre 2019 au 31 août 2020. Hormis pour cette période, aucune contribution d’entretien n’est due. B. versera toutefois à A., à compter du 1 er janvier 2019, toutes allocations familiales qu’il percevrait pour ses enfants. b) Les frais extraordinaires, non pris en charge par une assurance, seront répartis par moitié entre les parties. c) Pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 octobre 2019, il manque par mois un montant de CHF 115.- par enfant pour couvrir son entretien convenable lorsqu’il réside auprès de sa mère. Pour la période du 1 er novembre 2019 au 31 août 2020, il manque par mois un montant de CHF 70.- par enfant pour F., E.________ et D.________ pour couvrir leur entretien convenable lorsqu'ils résident auprès de leur mère. Pour la période du 1 er septembre 2020, l’entretien convenable des enfants est assuré. VIII.(supprimé) IX.Il est pris acte que le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 1.L'éventuel bénéfice résultant de la vente de la maison reviendra à B.. 2.Les valeurs de rachat des assurances vie dont sont titulaires les parties seront partagées par moitié, valeur au 31 janvier 2018. Le montant revenant à A. sera versé sur le compte de l'étude de Me Anne Genin. Partant, B.________ verse un montant de CHF 8'411.20 à A.. 3.Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial. X.Les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié, valeur au 15 février 2016. Partant, ordre est donné à la Caisse de pensions I. de prélever sur le compte de son assuré B., né en 1971, le montant de CHF 79'581.85 et de le verser sur le compte de A., née en 1976, numéro d'AVS jjj, auprès de K.________ Caisse de pension. XI.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. XIIChaque partie assume la moitié des frais de justice fixés à CHF 2'000.-- (CHF 200.-- pour les débours et CHF 1'800.-- pour l'émolument), et honore son propre mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. » II.Les requêtes de mesures provisionnelles des 7 décembre 2018 et 21 décembre 2018 sont sans objet. III.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2019/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :