Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 30
Entscheidungsdatum
15.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 30 101 2018 33 Arrêt du 15 octobre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate contre B., requérant, appelant et intimé, représenté par Me Mireille Loroch, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, installation d'un compteur séparé pour l'exploitation d'un garage Appels du 19 février 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 7 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1967, et B., né en 1968, se sont mariés en 1990. Deux filles aujourd'hui majeures sont issues de cette union, C., née en 1990, et D., née en 1999. B.________ est en outre le père d'une troisième fille, E., née en 2017 de sa relation avec sa nouvelle compagne. B.Le 17 juin 2017, l'époux a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont comparu le 14 décembre 2017 et, par décision du 7 février 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a autorisé celles-ci à vivre séparées avec effet au 1 er juillet 2017, le domicile conjugal étant attribué à l'épouse, B. conservant de son côté la jouissance du garage, à charge pour chacun d'en assumer les frais et charges. L'époux a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'730.- dès le 1 er février 2018. C.Par mémoires respectifs du 19 février 2018, chacune des parties a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. A.________ conclut pour sa part, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 6'500.-, payable dès le 1 er juillet 2017, assume les frais de première instance et fasse installer dans les 10 jours dès notification de l'arrêt à intervenir un compteur séparé pour l'exploitation de son garage. Par mémoire séparé, l'épouse a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, dont elle a bénéficié partiellement selon arrêt de la Vice- Présidente de la Cour du 12 mars 2018, en ce sens qu'elle a été exonérée du versement de l'avance de frais. Le 26 mars 2018, l'époux a informé la Cour du fait que son mémoire d'appel du 19 février 2018 valait réponse à l'appel déposé par son épouse. Dans son propre appel, B.________ conclut principalement, sous suite de frais, à l'imputation à son épouse, dès le 1 er janvier 2018, d'un revenu hypothétique qui ne saurait être inférieur à CHF 5'000.- brut par mois et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en sa faveur dès cette même date. Subsidiairement, il requiert qu'un délai au 31 mars 2018 soit imparti à A.________ pour réaliser un salaire mensuel brut de CHF 5'000.- pour une activité à 100 %, lui- même étant libéré de toute contribution en sa faveur dès le 1 er avril 2018. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 26 mars 2018, A.________ conclut au rejet de l'appel de son époux. D.Une procédure d'avis aux débiteurs a été initiée ultérieurement par l'épouse par-devant le Président du Tribunal et s'est soldée par une décision de rejet le 24 mai 2018. en droit 1. 1.1.Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre la décision du 7 février 2018, les causes 101 2018 30 et 101 2018 33 sont jointes (art. 125 let. c CPC), pour des raisons évidentes d’économie de procédure et de simplification.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 9 février 2018. Déposés le 19 février 2018, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 5'000.- dès le 1 er juillet 2017) et partiellement contestée par l'époux (qui ne l'admet que jusqu'au 31 décembre 2017), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, pour une meilleure compréhension de l'arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.7. 1.7.1. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 1.7.2. En l'espèce, A.________ conclut en appel à une contribution à son entretien de CHF 6'500.-, alors qu'elle avait requis en première instance un montant mensuel de CHF 5'000.-. Elle ne motive pas autrement l'augmentation de cette conclusion, n'invoquant en tous les cas aucun fait nouveau permettant de justifier cette modification, qu'il faut dès lors considérer comme irrecevable; partant, il sera retenu qu'elle conclut à une pension mensuelle de CHF 5'000.-. 1.7.3. Quant aux conclusions formulées en appel par B.________, celle – tant principale que subsidiaire – tendant à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse à hauteur de CHF 5'000.- doit être déclarée irrecevable. En effet, il appartient au juge, sur requête d'un des conjoints, de fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 CC). La capacité contributive de chaque époux doit être examinée en fonction des ressources et des besoins qui lui sont propres et l'imputation, cas échéant, d'un revenu hypothétique à l'un ou l'autre époux est un élément pris en compte parmi d'autres, avec pour conséquence la fixation d'une contribution d'entretien, respectivement la libération de toute contribution d'entretien. Elle ne peut en aucun cas faire l'objet d'une conclusion en tant que telle. 1.8.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et elle dispose, en l'espèce, d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les partie ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 412 consid. 2.2.4). A fortiori lorsque le principe de disposition s'applique comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.3), elle doit ainsi examiner uniquement les points de la décision que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, l'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 311 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux- ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique de la décision de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats de la décision attaquée qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Selon une jurisprudence bien établie, l'exigence de motivation implique qu'il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2.En l'espèce, A.________ conclut à l'installation d'un compteur séparé pour l'exploitation du garage par son époux, dont il s'est vu attribuer la jouissance, charge à lui d'en assumer les frais; or un seul compteur pour l'électricité a été installé, tant pour le garage que pour le domicile conjugal qu'elle-même occupe. Le Président du Tribunal a refusé de donner suite à la conclusion de l'épouse quant à l'installation d'un compteur séparé au motif que cette conclusion n'était pas suffisamment motivée (cf. décision attaquée, p. 4). Or, si dans son appel l'épouse expose les motifs à l'appui de sa requête et considère que le premier juge aurait dû donner suite à celle-ci, force est de constater qu'elle aurait dû l'étayer dans ses premières écritures. Ce faisant, elle ne formule pas de critique concrète et, partant, recevable des considérants du premier juge sur ce point. Elle ne tente pas de démontrer que la conséquence que ce dernier a tirée de son absence de motivation est erronée. Ce grief et, par conséquent, sa conclusion en ce sens sont irrecevables. 3. Chacun des époux conteste le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse, cette dernière remettant également en cause le dies a quo de celle-ci. 3.1. 3.1.1. Dans sa décision, le premier juge a considéré qu'au regard de l'accord passé entre les parties en audience du 29 août 2017 sur leur organisation financière provisoire et du fait que l'époux avait procédé à divers paiements jusqu'au 31 janvier 2018, la pension serait due dès le 1 er février 2018, l'époux pouvant déduire les éventuels montants versés depuis cette date (cf. décision attaquée, p. 11). 3.1.2. L'épouse allègue en appel que, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, son époux ne s'est pas acquitté des charges mensuelles courantes la concernant; elle produit à l'appui de son allégué, sous la pièce n o 4 de son bordereau, plusieurs rappels de factures, lesquels, certes postérieurs à l'audience du 17 décembre 2017, sont toutefois – à tout le moins s'agissant du premier rappel – antérieurs à la reddition de la décision attaquée. A.________ n'expose pas pour quelle raison elle n'a pas fourni ces pièces auparavant, ce qui, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, s'oppose à la prise en compte de ces documents produits pour la première fois devant la Cour. Quant à la facture d'électricité datée du 5 février 2018 ou encore à celle de l'impôt sur les véhicules, elles portent pour partie sur une période courant dès le mois de janvier 2018, de sorte qu'il est raisonnable d'affirmer qu'il appartient à l'épouse de les honorer, au moyen de la contribution d'entretien qui lui sera allouée. Le grief de l'épouse, pour autant que recevable, est dès lors mal fondé. 3.2. Dans un second grief, A.________ remet en cause les revenus de son époux tels que retenus par le premier juge. B.________ ne s'est pas prononcé. 3.2.1. Dans sa décision (p. 6-7), le Président du Tribunal a fixé le salaire mensuel net, part au 13 e salaire comprise, de l'époux à CHF 7'909.80, auquel s'ajoutent CHF 160.- que lui procure l'exploitation de son garage; il a renoncé à comptabiliser un quelconque revenu locatif issu de l'immeuble de F., considérant que le montant de CHF 330.- perçu de la part du père de l'époux à titre de loyer servait à payer les intérêts hypothécaires et les autres charges. 3.2.2. L'épouse soutient pour sa part que son mari réalise, auprès de la ville de G., un salaire mensuel net de CHF 8'265.08. Elle produit en appel le certificat de salaire de ce dernier pour l'année 2016 (cf. pièce n o 3), qu'elle allègue avoir découvert incidemment à son domicile,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 postérieurement à l'audience du 14 décembre 2017, de sorte que sa recevabilité doit être admise. Il sera néanmoins relevé que cette pièce avait déjà été produite – par elle-même – en première instance, sous pièce n o 1 du bordereau du 22 août 2017, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. Quoi qu'il en soit, ce certificat porte sur des revenus passés, perçus en 2016, alors qu'il importe d'établir la situation financière actuelle de B.. Le premier juge s'est ainsi fondé sur ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à juillet 2017, chiffrant les revenus de ce dernier à CHF 7'909.80; son calcul ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où la part au 13 e salaire ne comprend ni indemnités, ni heures de nuit. Concernant ensuite les revenus de l'activité tirée de l'exploitation de son garage, l'épouse affirme qu'ils se montent à CHF 1'500.- par mois au minimum, alors que le premier juge les a chiffrés à CHF 160.-. Si la pièce produite pour l'année 2016 atteste effectivement d'un revenu mensuel moyen de CHF 1'500.- (bordereau du 30 octobre 2017, pièce n o 106), l'on ne saurait en parallèle occulter les déclarations de B. relatives à son état de santé et à l'évolution de sa situation personnelle pour 2017, à l'origine de l'appréciation du premier juge (cf. décision attaquée, p. 6); cela étant, la pièce n o 104 du bordereau du 30 octobre 2017 produite par l'époux et qui fait état d'un bénéfice de CHF 1'931.33 seulement ne porte que sur les mois de janvier à juillet 2017; de plus, la statistique établie par l'époux lui-même atteste d'un chiffre d'affaires de CHF 31'935.25 pour les seuls mois de janvier à juillet 2017 (bordereau du 12 décembre 2017, pièce n o 55). Partant, il est raisonnable d'admettre, au vu également des recettes de l'année précédente (CHF 76'628.75) et du bénéfice engrangé (CHF 17'026.64; bordereau du 12 décembre 2017, pièce n o 56), une projection de revenus de l'ordre de CHF 700.- par mois. Quant aux photographies produites en appel par A.________ (pièce n o 5), quand bien même elles montrent de nombreux appareils et objets stockés dans le garage, elles ne sont pas pertinentes s'agissant des ressources précisément obtenues de par cette activité. Pour ce qui concerne enfin les revenus locatifs, l'épouse fait valoir qu'ils s'élèvent à CHF 350.- par mois, selon la déclaration d'impôts 2015 établie par B.________ lui-même. Ce faisant, elle ne formule aucune critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable, ne remplissant pas les exigences de motivation requises (art. 311 al. 1 CPC). 3.2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de rectifier la décision attaquée, en ce sens que les revenus de l'époux seront fixés à CHF 8'609.80 (CHF 7'909.80 + CHF 700.-). Le grief de l'épouse est en partie bien fondé. 3.3.Au chapitre des charges de B.________, l'épouse reproche au premier juge d'avoir retenu un certain montant au titre de leasing (cf. décision attaquée, p. 8), exposant qu'au vu de la quantité de véhicules dont il semble être propriétaire, une telle dépense était superflue. Selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa). En outre, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa). En l'occurrence, le premier juge a retenu CHF 147.- pour le leasing de la voiture acquise par l'époux et sa nouvelle compagne, montant tout à fait raisonnable pour un véhicule à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 usage familial – contrairement aux autres véhicules dont B.________ est propriétaire – et qui n'a d'ailleurs jamais été remis en question en première instance par l'épouse, ce qui scelle le sort de son grief. 3.4. Dans son propre appel, B.________ reproche au premier juge de n'avoir pas imputé à son épouse de revenu hypothétique. Il considère qu'elle est à même de réaliser immédiatement un salaire mensuel de CHF 5'000.-, subsidiairement qu'un délai d'adaptation aurait dû lui être imparti pour ce faire. 3.4.1. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie: pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ainsi arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, en particulier l'ATF 137 III 102). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). Il faut cependant que la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à celui effectivement perçu soit vraisemblable (ATF 137 III 118 consid. 2.3). En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 3.4.2. En l'espèce, le Président du Tribunal a considéré qu'étant donné les efforts consentis par A.________ pour retrouver un emploi, son âge (50 ans) et sa formation, il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique, du moins pas au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a dès lors retenu que ses revenus issus de son activité de membre du Conseil communal et de travaux de comptabilité, soit un montant total de CHF 858.95 (cf. décision attaquée, p. 9-10).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.4.3. B.________ critique ce raisonnement. Il allègue que l'autorité de première instance s'est limitée à examiner l'aspect quantitatif des offres d'emploi effectuées par son épouse, sans s'attacher au genre de postes ciblés, ni à la qualité de ses lettres de motivation. Ainsi, elle n'a procédé à aucune offre en adéquation avec son domaine de formation d'architecte et/ou décoratrice d'intérieur et dans le cadre duquel elle a évolué professionnellement depuis 2009. Il en conclut qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour maximiser sa capacité de gain. L'époux omet par là que A., certes au bénéfice d'un CFC de vendeuse et d'une formation d'employée de bureau, qu'elle a ensuite complétés par l'acquisition d'un diplôme d'architecte d'intérieur et d'un certificat de décoratrice d'intérieur, est âgée de 50 ans. Elle est arrivée à une période de sa vie à laquelle il est notoirement difficile de trouver un emploi et n'a plus travaillé depuis 2004, hormis quelques mandats en faveur de son père, dès 2009, pour un taux de 20 à 30 % et un revenu moyen de CHF 300.- à CHF 400.- par mois. Il en découle qu'elle n'est plus active sur le marché de l'emploi depuis plus de 13 ans, ce avec le consentement au moins tacite de son époux. Cela étant, il ne faut pas oublier qu'elle est tout de même au bénéfice d'une formation, n'a aucun problème de santé et est entièrement déchargée de la garde des enfants; il paraît dès lors raisonnable de lui demander de trouver un emploi, dans les domaines pour lesquels elle est formée ou dans toute autre activité d'appoint, qui lui rapporterait ne serait-ce qu'un montant net de CHF 700.- par mois. Quant au délai dans lequel l'on peut exiger de A. qu'elle reprenne une activité lucrative, il doit être compatible avec sa nouvelle situation. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 destiné à publication). En l'espèce, il n'a jamais été allégué que l'épouse aurait volontairement diminué son revenu, de sorte qu'un revenu hypothétique avec effet rétroactif ne peut lui être imputé (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; cf. arrêt TF 5P.170/2004 du 1 er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario). Quand bien même elle n'a pas commencé à chercher du travail immédiatement après la séparation du couple, elle a été très proactive par la suite, à ce jour cependant en vain. Dans ces conditions, il est admissible de lui laisser jusqu'au 1 er avril 2019 pour trouver un travail salarié. Il s'ensuit l'admission partielle du grief de l'époux. 3.5. B.________ critique ensuite la non-prise en considération, par le Président du Tribunal, de certaines de ses charges. 3.5.1. S'agissant des frais d'essence de CHF 300.- relatifs aux trajets effectués par les grands- mères de sa fille E.________ issue de sa nouvelle union, le constat suivant s'impose: ces frais ont été dûment allégués dans les écritures et, lors de l'audience du 14 décembre 2017, B., précisément exhorté à dire la vérité, a confirmé le mémoire de sa mandataire. A l'aune d'une administration des moyens de preuve restreinte et d'un degré de la preuve limité à la simple vraisemblance, principes applicables à la procédure sommaire des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5), et eu égard à la primauté du droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint (art. 276 al. 2 et 276a al. 1 CC; arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.1 et 4.1.3), de tels frais doivent dès lors être admis. A. n'a, au demeurant, jamais contesté auparavant cette charge figurant au budget de E.________ établi par son époux. Le grief de l'époux est bien fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la pièce n o 2 que lui-même a produite en appel.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.5.2. Quant à sa prime d'assurance-maladie pour 2018, B.________ expose qu'en raison d'ennuis de santé, il a été contraint de réduire le montant de sa franchise, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter le montant de sa prime. Il produit en appel, sous pièce n o 3, son avis de prime faisant état d'un montant mensuel de CHF 370.60, en lieu et place des CHF 251.20 payés jusqu'alors et retenus dans la décision attaquée. Il s'agit néanmoins d'un fait nouveau, dont la recevabilité est soumise aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC. A ce sujet, l'on relèvera que le montant de l'avis de prime produit est payable avant le 1 er janvier 2018, de sorte que l'époux l'a reçu avant la reddition de la décision attaquée, en février 2018. De plus, une modification de franchise dans les contrats d'assurance-maladie est toujours décidée dans le courant de l'année précédant cette modification, si bien que B.________ devait connaître ce changement qu'il aurait pu invoquer avant la procédure d'appel. Ce fait nouveau et le moyen de preuve y relatif sont tardifs et, partant, irrecevables. 3.6.Il découle de ce qui précède que les soldes arrêtés par le Président du Tribunal doivent être corrigés: B.________ peut compter sur un disponible de CHF 5'560.90 (CHF 8'609.80 [revenus corrigés] - CHF 850.- - CHF 695.90 - CHF 654.80 - CHF 251.20 - CHF 147.- - CHF 300.-

  • CHF 150.- [1/2 frais de transport E.]), tandis que le déficit de A., s'il demeure inchangé jusqu'au 31 mars 2019, est réduit à CHF 1'913.20 (CHF 2'613.20 - CHF 700.- [revenu hypothétique]) à compter du 1 er avril 2019. Partant, le montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle elle peut prétendre s'élève à CHF 4'080.- (CHF 5'560.90 - CHF 2'613.20 = CHF 2'947.70 / 2 = CHF 1'473.85 + CHF 2'613.20 = CHF 4'087.05, arrondis à CHF 4'080.-) du 1 er février 2018 au 31 mars 2019, montant réduit à CHF 3'730.- (CHF 5'560.90 - CHF 1'913.20 = CHF 3'647.70 / 2 = CHF 1'823.85 + CHF 3'737.05, arrondis à CHF 3'730.- ) – et donc identique à celui fixé par le premier juge – dès le 1 er avril 2019. 3.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de l'épouse et le rejet de celui de l'époux.

Chaque partie a conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de l'autre, A.________ ayant conclu en sus à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.. 4.1.En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). 4.2.En l'espèce, A. a eu partiellement gain de cause, ce toutefois dans une mesure largement moindre qu'à hauteur des conclusions prises. En effet, alors que la décision attaquée astreignait B.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 3'730.- dès le 1 er février 2018, celle-ci concluait au versement d'une pension mensuelle de CHF 6'500.- dès le 1 er juillet 2017 et s'est vu allouer CHF 4'080.- du 1 er février 2018 au 31 mars 2019, puis CHF 3'730.- dès le 1 er mars 2019; de son côté, B.________ a entièrement succombé. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, l'irrecevabilité de certaines conclusions prises et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 assume la moitié des frais de justice. La même conclusion s'impose quant à la répartition des frais de première instance, laquelle sera dès lors confirmée. Le premier juge n'a en effet pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, étant au demeurant souligné que l'épouse n'a pas autrement motivé son chef de conclusion y relatif. 4.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'800.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés, à concurrence de CHF 1'200.-, par prélèvement sur l'avance effectuée par B.________ (art. 111 al. 1 CPC), le solde par CHF 600.- étant facturé à A., B. pouvant prétendre au remboursement de CHF 300.- de la part de cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). la Cour arrête: I.La jonction des causes 101 2018 30 et 101 2018 33 est ordonnée. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est rejeté. Partant, le dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 7 février 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit: "5. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, de CHF 4'080.- du 1 er février 2018 au 31 mars 2019, puis de CHF 3'730.- à compter du 1 er avril 2019; B.________ pourra déduire les éventuels montants versés depuis le 1 er février 2018. " III.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'800.-. Indépendamment de leur attribution, les frais de justice seront acquittés envers l'Etat, à concurrence de CHF 1'200.-, par prélèvement sur l'avance versée par B., le solde par CHF 600.- étant facturé à A., B.________ pouvant exiger le remboursement de CHF 300.- de la part de son épouse. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2018/sze La Vice-Présidente:La Greffière-rapporteure:

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