Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 297 Arrêt du 10 janvier 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde des enfants mineurs, droit de visite et contributions d'entretien Appel du 11 octobre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 18 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1977, et B., née en 1988, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________ et D., nés respectivement en 2003 et 2008. Ces époux vivent séparés depuis le 3 novembre 2017, date à laquelle B. est partie vivre chez ses parents. Dans un premier temps, D.________ a vécu une semaine sur deux avec chaque parent, mais C.________ est resté principalement chez son père, dans l'ancien appartement familial, et allait en visite chez ses grands-parents maternels. Le 22 mars 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, demandant la mise en place d'une garde alternée sur les enfants. En audience du 28 mai 2018, le mari a conclu à ce que la garde lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère. Le 27 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a entendu les enfants; tous deux ont déclaré souhaiter vivre chez leur père, même si D.________ n'a pas su vraiment dire pourquoi. En août 2018, l'avocate de l'épouse a indiqué que celle-ci avait désormais un appartement et que les enfants allaient une semaine sur deux chez elle; elle a requis que ces derniers soient réentendus, ce que la Présidente a refusé de faire. Par décision du 18 septembre 2018, la Présidente a notamment décidé que la garde de C.________ et D.________ serait exercée de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, que ceux-ci assumeraient l'entretien courant des enfants lors de leurs périodes de garde et la moitié des frais extraordinaires, et que A.________ verserait, depuis le 3 novembre 2017, des contributions d'entretien mensuelles de CHF 148.- pour C., CHF 111.- pour D. et CHF 36.- pour son épouse, plus les allocations. B.Par mémoire du 11 octobre 2018, le mari a interjeté appel contre la décision du 18 septembre 2018. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que B.________ verse pour ses enfants des pensions mensuelles respectives de CHF 549.75 et CHF 378.35 du 3 novembre 2017 au 31 juillet 2018, puis de CHF 245.65 et CHF 169.05, et pour lui-même une contribution de CHF 262.55 du 3 novembre 2017 au 31 juillet 2018, aucun entretien n'étant dû entre époux depuis le 1 er août 2018. Subsidiairement, pour le cas où la garde alternée serait confirmée, il demande que la mère verse, jusqu'au 31 juillet 2018, des pensions mensuelles de CHF 87.75 et CHF 54.35 pour les enfants et de CHF 578.60 pour lui-même, et que depuis le 1 er août 2018 le père contribue à l'entretien de C.________ uniquement par CHF 25.50 mensuels, aucun entretien n'étant dû pour D.________ ou entre époux. En parallèle, l'appelant a requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 19 octobre 2018. C.Le 16 octobre 2018, la Présidente a transmis à la Cour des lettres manuscrites déposées le même jour par C.________ et D., dont il résulte que ceux-ci ne sont "pas d'accord" avec la décision et veulent rester vivre avec leur père, avec lequel il se "sentent mieux". D.Le 29 octobre 2018, B. a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelant et ce dernier s'est spontanément déterminé par acte du lendemain. Par arrêt du 2 novembre 2018, la Vice-Présidente de la Cour a décidé que, pour la durée de la procédure d'appel, la garde des enfants serait provisoirement confiée au père, sous réserve du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 droit de visite de la mère s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires et, les semaines où elle travaille le matin, trois soirs de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin; de plus, depuis début octobre 2017 [recte: 2018], la mère verserait provisoirement CHF 100.- par mois et par enfant pour leur entretien. E.Dans sa réponse du 2 novembre 2018, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais. Parallèlement, elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 7 novembre 2018. F.Le 10 décembre 2018, la Vice-Présidente de la Cour a entendu C.________ et D., en compagnie du greffier-rapporteur soussigné. Les enfants ont accepté de s'entretenir avec eux, mais n'ont pas souhaité que leurs déclarations soient transmises à leurs parents. Par courrier du 11 décembre 2018, ces derniers en ont été informés. G.Le 14 décembre 2018, la Justice de paix de la Gruyère a transmis à la Cour, comme objet de sa compétence, un signalement établi le 21 novembre 2018 par le Centre de soins hospitaliers de Marsens, où B. était alors hospitalisée, concernant C.________ et D.________. Il y est question d'un conflit de loyauté alimenté par les deux parents, qui menaceraient leurs enfants de quitter la Suisse si la garde ne leur est pas attribuée. H.Chacun assisté de son mandataire, les époux ont comparu à la séance de la Vice- Présidente de la Cour du 19 décembre 2018. Leur conciliation a été vainement tentée, puis ils ont été entendus. Enfin, la procédure probatoire a été close et leurs avocats ont renoncé à plaider. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 1 er octobre 2018 (DO/66). Déposé le 11 octobre 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, l'entretien entre époux est régi par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit que les écrits des enfants du 16 octobre 2018, les pièces produites par l'intimée en annexe à sa réponse et le signalement de l'hôpital de Marsens du 21 novembre 2018 sont autant de faits nouveaux admissibles en appel. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer le 19 décembre 2018, au cours de de la séance de la Vice-Présidente de la Cour. 2. Conformément au souhait des enfants, le compte-rendu de leur audition en appel n'a pas été transmis à leurs parents, ce dont ceux-ci ont été informés par courrier du 11 décembre 2018. Les parties, assistées d'avocats, n'ont pas protesté contre cette manière de procéder, notamment à l'audience du 19 décembre 2018. Du reste, comme il en sera question (cf. infra, consid. 3.3), les propos des enfants ne sont pas déterminants in casu, de sorte que l'art. 298 al. 2 CPC – qui pré- voit que "seules les informations nécessaires à la décision" sont consignées – paraît respecté. 3. L'appelant critique la mise en place d'une garde alternée, dans le cadre de laquelle les enfants passeraient une semaine sur deux avec chacun de leurs parents. Il conclut à l'octroi de la garde exclusive à lui-même, la mère disposant d'un droit de visite, à défaut d'entente contraire, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 3.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Si l'attribution de la garde ne doit pas avoir lieu selon la seule volonté de l'enfant, son désir de vivre auprès de l'un ou l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte, à défaut de quoi l'on tomberait dans une contradiction avec le but même des relations personnelles (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.2.En l'espèce, la première juge a retenu que les deux parents ont de bonnes capacités d'éducation et de coopération, qu'ils ont des domiciles proches et situés à quelques minutes à pied des lieux de scolarisation des enfants, et que, bien que tant le père que la mère travaillent tous deux à plein temps, la prise en charge des enfants, qui semblent assez autonomes, ne s'en trouve pas entravée. De plus, depuis la séparation intervenue en novembre 2017, soit pendant près d'une année, la garde de D.________ a effectivement été exercée de manière alternée; même si, durant cette période, C.________ semble avoir vécu essentiellement avec son père, il allait néanmoins voir souvent sa maman et a indiqué qu'il s'ennuyait de sa sœur les semaines où ils n'étaient pas réunis. Dans une optique de stabilité et afin d'éviter de séparer la fratrie, la Présidente a estimé que la meilleure solution était de mettre en place une garde alternée, relevant encore que, même si les enfants ont déclaré souhaiter vivre avec leur père, tous deux ont aussi dit qu'ils voulaient voir souvent leur mère, ce qui paraît plus aisé maintenant qu'elle dispose de son propre logement (décision attaquée, p. 5 s.). L'appelant lui reproche de ne pas avoir tenu compte de l'opinion ferme des enfants, qui ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils souhaitent vivre avec lui. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu de garde alternée suite à l'emménagement de son épouse dans son nouveau logement, mais des visites plus fréquentes en raison des vacances d'été et d'une opération de l'intimée, et expose qu'à réception de la décision querellée, B.________ a voulu venir chercher les enfants alors que lui-même se trouvait encore au travail, ce qui a perturbé D.________ (appel, p. 6 s.). 3.3.Il apparaît que le père ne conteste pas, en soi, l'exposé de la Présidente relatif aux capacités éducatives équivalentes des parents, à la proximité de leurs domiciles, au besoin de stabilité et de vivre réunis des enfants, ainsi qu'au fait que, durant près d'une année, D.________ a passé une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents. Il en découle a priori que les conditions semblent optimales pour mettre en place une garde alternée, les enfants n'encourant aucun risque de devoir changer de cercle scolaire et social, mais devant uniquement s'habituer au nouveau domicile de leur mère, qui est de plus assez spacieux puisqu'il compte 4 pièces. Par ailleurs, si les deux parents travaillent à plein temps, tel était déjà le cas du temps de la vie commune et, comme relevé dans la décision querellée, cette situation ne paraît pas entraver la prise en charge des enfants, qui semblent très autonomes pour leur âge, notamment pour ce qui est de réchauffer le repas de midi ou lorsqu'ils rentrent de l'école avant leur père (p-v du 19 décembre 2018, p. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Certes, comme le soutient l'appelant, tant C.________ que D.________ ont déclaré plusieurs fois – en particulier lors de leur audition par la première juge et dans leurs courriers du 16 octobre 2018 – qu'ils souhaitent rester avec leur père. Cependant, d'une part, ils ont nuancé cette volonté en indiquant qu'ils avaient aussi l'envie de voir souvent leur mère. Or, tel ne semble pas avoir été le cas depuis le prononcé litigieux en automne 2018, contrairement à ce qui avait cours auparavant. En effet, le père a d'abord refusé de mettre en œuvre la décision querellée (appel, p. 6, et réponse, p. 7 s.) et, même après que la Vice-Présidente de la Cour a attribué le 2 novembre 2018 la garde provisoire au père avec un droit de visite élargi en faveur de la mère, qui devait s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et, les semaines où l'intimée ne travaille pas le soir, trois soirs de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, les deux parties ont déclaré le 19 décembre 2018 (p-v précité, p. 3 et 5) que ces visites n'ont jamais eu lieu telles quelles, les enfants ne dormant presque jamais chez leur maman et allant la voir le week-end une à deux heures seulement. Cette situation n'est clairement pas dans l'intérêt des enfants, qui ont besoin de contacts réguliers et étendus avec leurs deux parents. D'autre part, plusieurs éléments au dossier tendent à montrer que C.________ et D.________ sont pris dans un important conflit de loyauté. En particulier, ils ont refusé que le compte-rendu de leur audition en appel soit transmis à leurs parents et l'intimée a produit (pièce 2) des captures d'écran de messages Whatsapp échangés avec son fils, dont il résulte que celui-ci semble tiraillé, demande à sa maman d'attendre encore un peu "la décision piur pas faire de problème", lui dit plusieurs fois qu'il l'aime, qu'il l'appellera tous les jours et ira la voir, mais que "pour l'instant sa reste comme sa". Ce conflit de loyauté est aussi relevé par les médecins de Marsens dans leur signalement du 21 novembre 2018, qui fait état de pressions exercées par les deux parents pour le cas où la garde ne serait pas attribuée selon leur idée respective. Dans ce contexte, le souhait – même répété – exprimé par C.________ et D.________ quant à leur lieu de vie doit être apprécié avec une grande circonspection, et cela même si l'aîné a un âge auquel, en principe, sa volonté ne peut pas être ignorée. En réalité, suivre ce souhait semble comporter un risque concret et important de rupture du lien entre la mère et ses enfants, dans la mesure où, depuis près de trois mois, le droit de visite accordé à l'intimée ne s'est pas exercé comme ordonné. Il est dès lors à craindre que, dans l'hypothèse où la garde serait confiée au père avec un large droit de visite pour la mère, celle-ci ne puisse pas voir ses enfants dans la mesure qui serait décidée. Or, aucun élément au dossier ne paraît justifier que C.________ et D.________ ne passent avec leur mère que quelques heures "par ci par là". Au vu de ce qui précède, même si le souhait des enfants de rester avec leur père dans l'ancien domicile familial est compréhensible, il convient d'en faire abstraction afin de préserver les contacts avec l'intimée et de protéger les enfants, en particulier D.________ qui, à 10 ans, a largement besoin de sa maman. Les conditions-cadres étant par ailleurs favorables, comme déjà exposé, la garde alternée décidée en première instance doit ainsi être confirmée. Cela étant, il ne faut pas omettre les horaires irréguliers de l'intimée, qui travaille certaines semaines de 13.50 à 23.00 heures (p-v précité, p. 5). Afin d'éviter que les enfants ne soient seuls le soir ou ne doivent être gardés par des tiers, tels que les grands-parents, il paraît dès lors nécessaire d'adapter les modalités de garde alternée prévues par la décision querellée. Au lieu de décider que chaque parent aura les enfants une semaine sur deux, il paraît adéquat de prévoir que C.________ et D.________ passeront deux semaines par mois avec leur père et deux semaines avec leur mère, en fonction des horaires de travail de celle-ci qu'elle devra communiquer un mois à l'avance au minimum. Pour le reste, la prise en charge par chaque parent durant la moitié des vacances et jours fériés peut être confirmée. L'appel est rejeté sur la question de la garde, sous réserve de la légère adaptation exposée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.4.Selon l'art. 308 al. 1 et 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, un curateur peut être nommé à l'enfant pour assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant, notamment pour surveiller les relations personnelles. En l'espèce, comme déjà relevé, le droit de visite ordonné en faveur de la mère l'automne dernier n'a pas été mis en place, les enfants n'étant allés chez elle que quelques heures sporadiques et sans dormir sur place. Dans l'intérêt des enfants, il convient dès lors de pallier tout éventuel problème futur dans l'organisation de la garde alternée en instaurant en faveur de C.________ et D.________ une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. En effet, il paraît nécessaire d'éviter que les adaptations qui devront immanquablement être opérées pour tenir compte des horaires irréguliers de l'intimée ne donnent lieu à des discussions sans fin, voire à un blocage de la situation. La mission du curateur, qui devra être nommé par la Justice de paix de la Gruyère (art. 315a al. 1 in fine CC), sera de veiller à une mise en œuvre optimale de la garde alternée, notamment en établissant un calendrier des semaines respectives de prise en charge des enfants par chaque parent sur la base des horaires de la mère, que celle-ci communiquera un mois à l'avance au minimum, et de conseiller et assister les parents sur toute question liée à la prise en charge des enfants. 4. 4.1.Pour le cas où la garde alternée serait confirmée, l'appelant conclut à ce qu'au lieu qu'il doive verser pour ses enfants respectivement CHF 148.- et CHF 111.- mensuels, plus allocations, dès le 3 novembre 2017, ce soit l'intimée qui verse, jusqu'au 31 juillet 2018, CHF 87.75 pour C.________ et CHF 54.35 pour D.________; dès le 1 er août 2018, il demande que la pension qu'il doit pour son fils soit diminuée à CHF 25.50 et que celle pour sa fille soit supprimée. En revanche, il résulte de sa motivation (appel, p. 8 s.) qu'il ne critique pas les points 5a et 5c de la décision, par lesquels il a été décidé que chaque parent assume l'entretien courant des enfants lors de chaque droit de garde, ainsi que la moitié des frais extraordinaires. 4.1.1. La première juge a retenu pour toute la période courant dès la séparation, dans les charges de l'intimée, un loyer de CHF 973.- (CHF 1'390.- – CHF 417.- de parts pour les enfants). Or, comme le soutient l'appelant, son épouse n'avait pas de logement jusqu'au 31 juillet 2018, puisqu'elle vivait chez ses parents, et elle n'a pas allégué avoir versé un quelconque montant à ces derniers pour participer au loyer (DO/5 s.). Certes, en appel, elle fait valoir qu'il est "évident" qu'elle participait au loyer de sa famille (réponse, p. 13), sans toutefois articuler aucun montant ni produire de document étayant ses dires. Dans ces conditions, il faut partir de l'idée que l'intimée n'avait alors aucune charge de logement, ce qui porte son disponible à CHF 1'772.45 (CHF 799.45
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Quant à la cadette, qui se trouvait alors en garde alternée, la contribution due par la mère, soit CHF 341.90 (56.12 % de CHF 609.25), doit être réduite des frais qu'elle a assumés en nature, à savoir la moitié de la nourriture, de l'habillement et des autres frais. Cela représente CHF 324.- (½ x [CHF 200.- + CHF 64.- + CHF 384.-]), ce qui contrebalance la part qu'elle devait acquitter. Dès lors, jusqu'au 31 juillet 2018, aucune contribution ne sera due pour D., le père conservant les allocations pour elle aussi. 4.1.2. Du 1 er août au 30 septembre 2018, avec son nouveau loyer, le disponible de la mère s'élevait à CHF 590.95, soit les CHF 799.45 calculés par la Présidente réduits de CHF 208.50 (part au logement de C.), puisque seule D.________ était en garde alternée. Vu le solde du père de CHF 1'385.70, l'intimée avait le 29.89 % du disponible global des parents. Pour cette période, la contribution d'entretien due par l'intimée pour son fils s'élevait à CHF 264.60 (29.89 % de CHF 885.25), arrondi à CHF 250.-. Les allocations pour l'aîné sont acquises au père. Quant à D., son coût se montait aux CHF 817.75 calculés par la première juge. La mère aurait dû en prendre en charge un montant de CHF 244.45 (29.89 %), mais elle a assumé en réalité CHF 532.50 par mois (CHF 324.- [cf. consid. 3.1.1] + CHF 208.50 de part au logement), de sorte que le père lui doit pour cette période une pension mensuelle de CHF 288.05, arrondie à CHF 300.-. Le père conserve aussi les allocations pour sa fille. 4.1.3. Du 1 er octobre 2018 à ce jour, la garde des enfants a été confiée principalement au père. Partant, la mère devait assumer l'entier de son loyer, de sorte que son disponible ne se montait plus qu'à CHF 382.45 (CHF 590.95 – CHF 208.50), soit le 21.63 % du solde global des parents. En conséquence, elle devait payer pour son fils une pension mensuelle arrondie à CHF 190.- (21.63 % de CHF 885.25 = CHF 191.40) et pour sa fille une contribution de CHF 130.- (21.63 % de CHF 609.25 = 131.75), les allocations restant acquises au père. 4.1.4. Enfin, dès ce jour, les disponibles des parents correspondent à ceux calculés par la Présidente, soit CHF 799.45 pour la mère et CHF 1'385.70 pour le père. Il en va de même du coût des enfants, soit CHF 1'093.75 pour l'aîné et CHF 817.75 pour la cadette. Dès lors, les calculs faits dans la décision attaquée peuvent être confirmés, sous réserve de l'erreur commise en imputant aux frais supportés directement par chaque parent la moitié de l'allocation cantonale (p. 10, notes 53 et 54), alors que la Présidente a décidé que celle-ci serait due à la mère en sus de la contribution d'entretien. Il en découle que, comme l'appelant le fait valoir (appel, p. 9), un montant de CHF 122.50 par mois et par enfant doit être déduit des pensions décidées en première instance. Dès lors, outre le versement des allocations familiales pour les deux enfants à la mère, le père doit actuellement une pension mensuelle de CHF 25.- pour C. et aucune pension pour D.________. 4.2.S'agissant de la contribution entre époux, l'appelant conclut à ne pas devoir verser CHF 36.- par mois à son épouse, mais à ce que celle-ci lui doive CHF 578.60 mensuellement jusqu'au 31 juillet 2018, aucune pension n'étant plus due de part et d'autre ensuite. 4.2.1. Jusqu'au 31 juillet 2018, après prise en charge de sa part du coût des enfants, soit CHF 724.- (CHF 400.- pour son fils et CHF 324.- pour sa fille), l'intimée avait un disponible de CHF 1'048.45 (CHF 1'772.45 – CHF 724.-). Quant à l'appelant, il avait un solde de CHF 615.20 (CHF 1'385.70 – CHF 885.25 + CHF 400.- – CHF 609.25 + CHF 324.-). Partant, une répartition des soldes par la moitié aboutit à une contribution en faveur du mari de l'ordre de CHF 200.- par mois. 4.2.2. Depuis le 1 er août 2018, il apparaît que les disponibles des époux leur permettent juste d'assumer leurs charges et le coût de leurs enfants, sans leur laisser de solde important ni éloigné.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Partant, il se justifie que, comme l'appelant y conclut, aucune pension ne soit due entre les parties depuis cette date. 4.3.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur la question des pensions, dans le sens exposé ci-avant. Il est précisé que les éventuels montants déjà versés de part et d'autre pour l'entretien des enfants ou des époux seront déduits des contributions calculées ici. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté sur la question de la garde, tandis qu'il est partiellement admis en ce qui concerne les contributions d'entretien. De plus, chaque partie plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Dès lors, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur pour l'attribution des dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il sera dit que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5b et 6 du dispositif de la décision prononcée le 18 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés comme suit: 4. a) B.________ et A.________ exerceront sur leurs enfants mineurs une garde alternée, dont les modalités d'exercice seront les suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5. b) Du 3 novembre 2017 au 31 juillet 2018, B.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.-. Aucune pension n'est due pour D.. Le père conserve les allocations familiales perçues pour les deux enfants. Du 1 er août au 30 septembre 2018, B. contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 250.- et A.________ à celui de D.________ par une pension de CHF 300.- par mois. Les allocations familiales pour les deux enfants sont acquises au père. Du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019, B.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 190.- et à celui de D.________ par une pension de CHF 130.- par mois. Les allocations familiales pour les deux enfants sont acquises au père. Dès le 1 er février 2019, A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 25.- pour C., due jusqu'à sa majorité ou la fin de sa première formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi que des allocations familiales. Aucune pension n'est due pour D.. Les éventuels montants déjà versés de part et d'autre pour l'entretien des enfants seront déduits des contributions fixées ci-dessus. (...) 6. Du 3 novembre 2017 au 31 juillet 2018, B.________ contribue à l'entretien de son mari par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.-. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux depuis le 1 er août 2018. Les éventuels montants déjà versés de part et d'autre pour l'entretien des époux seront déduits de la contribution fixée ci-dessus. Pour le surplus, le chiffre 7 de ce dispositif est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2019/lfa Le Président:Le Greffier-rapporteur: