Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 294
Entscheidungsdatum
05.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 294 Arrêt du 5 avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Ombline de Poret Bortolaso Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jean- Christophe a Marca, avocat ObjetMesures provisionnelles – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 4 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 17 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1985, se sont mariés en 2009. Le couple a deux enfants, C.________ et D., nés respectivement en 2010 et en 2011. B.B. et A.________ vivent séparés depuis le 1 er janvier 2014. A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 13 juillet 2016 par-devant le Tribunal civil de la Gruyère. Le 26 août 2016, B.________ a formé une requête de mesures provisionnelles, sur laquelle son époux s'est déterminé le 5 décembre 2016. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a notamment pris note que les parties avaient convenu d'une garde partagée sur leurs enfants et a astreint A.________ à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'379.75 pour chacun d'eux, allocations familiales payables en sus; le premier juge a par ailleurs constaté qu'en l'état, A.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour contribuer à l'entretien de son épouse. A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 21 décembre 2017, concluant à la suppression, subsidiairement à la suspension des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, aucune pension n'étant due à son épouse. B.________ s'est déterminée le 31 janvier 2018 et les parties ont comparu en audience le 7 février 2018. Par décision du 17 septembre 2018, le Président a astreint B.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 145.- par enfant à compter du 1 er septembre 2017 jusqu'à la fin juin 2019, moitié des éventuelles allocations familiales payables en sus et non comprises, étant précisé que l'entretien convenable des enfants n'était pas couvert. Pour les mois de juillet et août 2019, le Président a astreint A.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 370.- par enfant, moitié des éventuelles allocations familiales payables en sus et non comprises; dès le mois de septembre 2019, la contribution d'entretien mensuelle de A.________ en faveur des enfants a été réduite à CHF 100.- pour chacun d'eux, moitié des éventuelles allocations familiales payables en sus et non comprises. A.________ a par ailleurs été astreint à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de CHF 520.- par mois pour les mois de juillet et août 2019 et de CHF 215.- par mois dès septembre 2019, étant relevé qu'antérieurement, l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter d'une telle pension. C.Le 4 octobre 2018, A.________ (ci-après: l'appelant) forme un appel devant le Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son épouse est astreinte à l'entretien des enfants par une contribution mensuelle de CHF 145.- par mois du 1 er septembre 2017 à la fin août 2019, moitié des éventuelles allocations familiales payables en sus et non comprises; à compter du 1 er septembre 2019, l'appelant conclut qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à ses enfants, en ce sens que les parties prendront en charge les frais de ceux-ci lorsqu'ils séjournent chez eux, la moitié de leurs frais d'entretien, dont la moitié des frais d'assurance-maladie et des frais scolaires, les allocations familiales perçues par chacun des parents étant réparties par moitié. L'appelant conclut pour le surplus à ce que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien. Dans sa réponse du 9 novembre 2018, B.________ (ci-après: l'intimée) demande le rejet de l'appel, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Les parties ont chacune obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément aux arrêts du 24 octobre 2018, respectivement du 15 novembre 2018. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles rendues dans le contexte d'une procédure de divorce. Elle a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 septembre 2018; déposé le 4 octobre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. La valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, dès lors qu'en première instance, l'appelant concluait à la suppression, respectivement la suspension des contributions d'entretien destinées aux enfants, d'un montant de CHF 1'379.75 pour chacun d'eux, son épouse concluant en revanche à leur maintien. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Il s'en prend au revenu hypothétique qui lui est imputé, estimant le taux d'activité et le délai d'adaptation imparti trop sévères en comparaison de ceux retenus pour arrêter le revenu hypothétique de son épouse (cf. infra consid. 2.1); il critique également le montant de ses charges (cf. infra consid. 2.2). 2.1. 2.1.1. Le premier juge a retenu que l'appelant était titulaire d'un CFC de dessinateur en constructions métalliques. Réalisant auparavant un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- versé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 treize fois l'an, il était désormais chômeur en fin de droit et était au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1 er septembre 2017. Il travaillait actuellement en qualité de conducteur de taxi à raison de quatre jours par mois, percevant ainsi un revenu net de CHF 366.95. Tenant compte de son jeune âge, de sa formation et du marché du travail, le Président a considéré qu'il convenait d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique. Il a arrêté celui-ci en référence au revenu réalisé par l'intéressé lors de son précédent emploi, prenant toutefois en considération un taux d'activité de 80%, compte tenu de la garde alternée exercée sur les enfants. Un revenu mensuel net de CHF 4'788.- a dès lors été pris en compte, ce à compter d'un délai d'adaptation raisonnable fixé au 1 er juillet 2019. Le Président a relevé que, jusqu'à fin août 2013, date de sa démission, l'intimée exerçait quant à elle une activité d'enseignante à E., à un taux de 60%. Elle effectuait actuellement des remplacements et exerçait diverses activités accessoires pour un revenu mensuel moyen net de CHF 2'922.40. Tenant compte de son jeune âge, de sa pleine santé, de la fréquence des remplacements effectués, de sa formation reconnue en Suisse pour l'enseignement de l'allemand et de l'anglais et du marché du travail dans le domaine de l'enseignement, le Président a estimé qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique. Il a fixé celui-ci à CHF 4'600.- nets par mois, ce montant correspondant à celui perçu par l'intéressée alors qu'elle était enseignante à E. à un taux de 60%. Soulignant néanmoins les difficultés à obtenir un emploi en cours d'année scolaire, le Président a accordé à l'intimée un délai au 1 er septembre 2019 pour ce faire. 2.1.2. L'appelant reproche pour l'essentiel au premier juge d'avoir fixé les revenus hypothétiques des parties en se fondant sur des critères qui ne seraient pas identiques: alors que la garde des enfants était alternée, son épouse se voyait imputer un revenu hypothétique à un taux de 60%, tandis qu'un taux de 80% était retenu pour lui-même, ce sans aucune justification et en violation de son droit d'être entendu. Le délai octroyé à l'intimée était par ailleurs plus long, le Président se référant aux échéances scolaires, tandis que lui-même bénéficiait d'un temps d'adaptation plus court, sans qu'il soit tenu compte des vacances du bâtiment, lesquelles relevaient pourtant du fait notoire. L'appelant y voit une injustice criante ainsi qu'une appréciation arbitraire de l'autorité de première instance. L'intimée relève qu'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée dans un conflit entre particuliers; elle souligne que le revenu hypothétique de chacun a été examiné au regard de leurs situations respectives et qu'il ne saurait y avoir arbitraire du simple fait qu'une solution autre que celle retenue dans la décision entreprise serait concevable, voire même préférable. 2.1.3. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 377 consid. 6.1.1; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le Tribunal fédéral a par ailleurs modifié sa jurisprudence relative à la règle dite des "10/16 ans" selon laquelle il ne pouvait être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait cependant être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 à 4.6; arrêt TF 5A_968/2017 précité ibid.). 2.1.4. Le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique n'est ici pas contesté par l'appelant; celle-ci est d'ailleurs manifestement justifiée, vu les circonstances. L'appelant s'en prend exclusivement au taux d'activité qui lui est imputé ainsi qu'au délai d'adaptation qui lui est accordé. Il ressort des déclarations des parties devant le Président que celles-ci ont convenu une garde alternée à raison de 3,5 jours par semaine chacun, ce depuis l'introduction de la procédure, à savoir juillet 2016. Depuis lors, la garde est ainsi répartie de manière parfaitement égale entre les parents. C'est donc sur la base de cette situation qu'il doit être tenu compte du principe de continuité, et non sur celle prévalant lorsque les parties faisaient ménage commun, où l'intimée exerçait son métier d'enseignante à un taux de 60% et l'appelant son métier de dessinateur à plein temps. Il convient cependant de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement (répartition "classique" des rôles). Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde alternée, précisément dans le contexte ici litigieux, où il n'est pas contesté que celle-ci est exercée dans une mesure identique par chacun des parents. Le taux de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, doit ainsi être réparti à part égale entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. Il n'y a ainsi pas lieu d'imputer un taux d'activité de 60% à l'intimée et de 80% à l'appelant sans circonstances particulières justifiant de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et de créer une situation inégalitaire entre les parties. Il ne s'agit pas non plus de faire droit aux conclusions de l'appelant tendant à imputer aux conjoints un taux d'activité de 60% chacun: un taux d'occupation inférieur à celui prévu par la jurisprudence ne se justifie pas, vu la situation financière serrée des parties. Comme son conjoint, l'intimée doit donc se voir imputer un taux d'activité de 80% (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC; cf. supra consid. 1.2). Concernant le délai d'adaptation à impartir aux parties pour réaliser les revenus hypothétiques qui leur sont imputés, le terme du 1 er septembre 2019 doit être maintenu pour l'épouse s'agissant d'un taux d'activité de 60%: celle-ci n'a pas fait appel sur ce point et doit donc avoir entrepris les démarches afin d'assurer ce taux d'occupation à la rentrée scolaire 2019. L'on ne saurait toutefois exiger d'elle qu'elle obtienne un poste d'enseignante à 80% à la rentrée prochaine, en tant qu'il faut prendre en considération que les enseignants auront déjà dû faire part de leurs souhaits quant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 à leur taux d'activité à la date de reddition du présent arrêt, la répartition des plannings horaires étant alors en cours d'élaboration; un délai pour augmenter le taux d'activité de l'intimée à 80% doit ainsi lui être accordé au 1 er septembre 2020, les possibilités d'augmenter son taux d'occupation en cours d'année étant manifestement limitées pour une enseignante. Quant au délai octroyé à l'appelant pour réaliser le revenu hypothétique qui lui est imputé, il doit être arrêté au 1 er septembre 2019, ainsi qu'il le réclame. Il est ainsi aligné sur le premier délai imparti à l'épouse; il n'y a en effet pas lieu de se montrer plus strict à l'égard de l'appelant quant au moment à partir duquel l'obtention d'un revenu hypothétique peut être exigée de sa part. En définitive, il convient de retenir que le salaire hypothétique de l'appelant est maintenu à hauteur de CHF 4'788.- par mois, mais à compter du 1 er septembre 2019; celui de l'intimée est arrêté à CHF 4'600.- par mois dès le 1 er septembre 2019, mais est cependant augmenté à CHF 6'130.- par mois dès le 1 er septembre 2020, étant précisé que ces derniers montants sont calqués sur les salaires perçus par les parties dans le cadre de leurs emplois précédents. 2.2. 2.2.1. L'appelant reproche au Président de ne pas avoir tenu compte de l'impact du revenu hypothétique qui lui a été imputé sur ses charges. Un loyer hypothétique de CHF 1'500.- par mois devait ainsi être pris en considération à compter du 1 er septembre 2019; de même, c'est un minimum vital de CHF 1'200.- qui devait être arrêté au lieu du montant de CHF 850.- pris en compte par l'autorité de première instance. L'intimée relève pour sa part que le montant du loyer de CHF 1'000.- retenu par le Président n'était pas documenté, en sorte que sa prise en considération était pour le moins surprenante; il ne saurait dès lors en aucun cas être revu à la hausse. Un minimum vital supérieur à CHF 850.- ne se justifiait pas non plus en tant que l'appelant faisait ménage commun avec ses parents. 2.2.2. Seul le montant des charges effectives doit être pris en considération: dans la mesure où son effectivité n'est pas établie, il n'y a en conséquence pas lieu de le retenir (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). L'effectivité du paiement du loyer doit être ainsi démontrée par celui qui s'en prévaut, en produisant des extraits de comptes ou des quittances (arrêt TF 5A_577/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.3). Un montant de loyer différent de celui effectivement payé peut également être retenu si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme; l'intention de déménager, la date du déménagement et le futur loyer doivent néanmoins être démontrés (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 97). La jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4) considère également que, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP intègrent cette jurisprudence en ce sens qu'en cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts, il convient de retenir le minimum vital applicable aux couples et de le réduire, en règle générale, au maximum de la moitié, à savoir CHF 850.-. 2.2.3. En l'espèce, le versement de la participation de l'appelant à ses parents, qu'il chiffre à CHF 1'000.-, a certes été allégué, mais nullement démontré. La promesse de son remboursement, que produit l'intéressé, atteste d'ailleurs que, vu sa situation financière, il ne s'acquitte plus de ce montant depuis le mois de juin 2017; l'on ne peut de surcroît se fonder sur ce document pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 retenir cette participation dans les charges de l'appelant en tant qu'il prévoit une échéance aléatoire pour son remboursement. C'est donc à tort que le Président en a tenu compte. S'agissant de la situation financière de l'intéressé à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle un revenu hypothétique lui est imputé, il faut admettre avec lui que le montant de son minimum vital et celui de son loyer doivent être revus à la hausse. Il faut en effet partir du principe que la réduction de ces postes est en l'état justifiée par la situation financière précaire de l'appelant, qu'elle est ainsi provisoire et prendra fin une fois ses finances rétablies. Un montant de CHF 1'350.- pour son minimum vital doit en revanche être retenu à compter du 1 er septembre 2019 (ménage monoparental; maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC; cf. supra consid. 1.2). L'on ne saurait cependant exiger de l'appelant qu'il soit en mesure de démontrer le montant de son futur loyer, au regard de sa situation actuelle; une estimation arrêtée à CHF 1'300.- par mois apparaît adéquate, en tenant compte du marché immobilier à F.________ et des finances de l'intéressé. 2.3. 2.3.1. Vu les considérations qui précèdent et compte tenu du montant des charges retenu en première instance et non critiqué par les parties, la situation financière de celles-ci doit être arrêtée comme suit: Les charges de B.________ se montent à CHF 2'635.35 par mois (à savoir: CHF 1'350.- [minimum vital], CHF 775.60 [logement, participation des enfants au logement déduites par CHF 166.20 chacun], CHF 184.25 [assurance-maladie], CHF 83.35 [assurance véhicule], CHF 42.15 [impôts véhicule], CHF 200.- [frais de déplacement]). Jusqu'au 31 août 2019, le disponible de B.________ se chiffre à CHF 287.05 (à savoir: CHF 2'922.40 [revenu actuel] - CHF 2'635.35 [charges]); à compter du 1 er septembre 2019, il se monte à CHF 1'964.65 (à savoir: CHF 4'600.- [revenu hypothétique 60%] - CHF 2'635.35 [charges]) et doit être arrêté à CHF 3'494.65 au 1 er septembre 2020 (CHF 6'130.- [revenu hypothétique 80%] - CHF 2'635.35 [charges]). Les charges de A.________ se montent à CHF 1'120.55 jusqu'au 31 août 2019 (à savoir: CHF 850.- [minimum vital communauté domestique], CHF 182.- [assurance-maladie], CHF 46.70 [assurance véhicule], CHF 41.85 [impôts véhicule]); elles se chiffrent à CHF 2'730.55 dès le 1 er septembre 2019 (à savoir: CHF 1'350.- [minimum vital], CHF 910.- [frais de logement, participation des enfants au logement déduites par CHF 195.- chacun], CHF 182.- [assurance- maladie], CHF 46.70 [assurance véhicule], CHF 41.85 [impôt véhicule], CHF 200.- [frais de déplacement]). Jusqu'au 31 août 2019, le déficit de A.________ est arrêté à CHF 753.60 (CHF 366.95 [revenu actuel] - CHF 1'120.55 [charges]). A compter du 1 er septembre 2019, son disponible s'élève à CHF 2'057.45 (CHF 4'788.- [revenu hypothétique] - CHF 2'730.55 [charges]). 2.3.2. 2.3.2.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Selon l'art. 285 al. 2 CC dans sa teneur au 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien sert désormais aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). L'évaluation des besoins de l'enfant s'effectue en utilisant différents instruments, à savoir notamment les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites selon l'art. 93 LP ainsi que les tabelles d'évaluation, notamment les "recommandations pour la fixation de contributions d'entretien des enfants" dites tabelles zurichoises éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Cette dernière méthode a été privilégiée par le Président, sans que les parties le critiquent. 2.3.2.2. Jusqu'à la fin août 2019, le montant de l'entretien convenable des enfants tel qu'arrêté par le premier juge (75% du montant des tabelles zurichoises, vu la situation financière des parties) doit être modifié du fait que la charge relative au loyer de leur père n'est plus prise en considération (cf. supra consid. 2.2.3): le déficit de leur père est ainsi moindre que celui retenu par le premier juge, ce qui réduit les frais de subsistance, et leur participation à ses frais de logement doit être également écartée (à savoir CHF 150.- chacun [15% de CHF 1'000.-]). En définitive, leur entretien convenable doit ainsi être arrêté à CHF 1'253.90 (soit: CHF 187.50 [nourriture] + CHF 60.- [habillement] + CHF 166.20 [part au logement de la mère] + CHF 360.- [autres coûts] +

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 CHF 103.40 [prise en charge par un tiers, poste démontré par la mère] + CHF 376.80 [frais de subsistance]). Compte tenu de la garde alternée, le coût de l'entretien mensuel des enfants, moitié des allocations familiales déduites (CHF 122.50 pour chaque enfant), s'élève à CHF 450.85 par enfant pour la mère (CHF 93.75 [nourriture] + CHF 30.- [habillement] + CHF 166.20 [loyer] + CHF 180.- [autres coûts] + CHF 103.40 [garde] - CHF 122.50 [moitié des allocations]) et à CHF 558.05 par enfant pour le père (CHF 93.75 [nourriture] + CHF 30.- [habillement] + CHF 180.- [autres coûts] + CHF 376.80 [frais de subsistance] - CHF 122.50 [moitié des allocations]). Compte tenu du fait que le solde à disposition de la mère, arrêté à CHF 287.05, doit servir à assumer les coûts directs des enfants lorsqu'ils sont chez elle, elle ne saurait être astreinte à verser une quelconque contribution à leur entretien. Il est précisé que pour cette période, l'entretien convenable des enfants n'est pas couvert à raison de CHF 865.40 par enfant (CHF 1'253.90 [coût d'entretien total] - CHF 245.- [allocations] - CHF 143.50 [moitié du disponible de CHF 287.05]). Dès le mois de septembre 2019, l'entretien convenable des enfants doit être arrêté à CHF 1'378.- par enfant (100% du montant des tabelles zurichoises compte tenu de l'amélioration de la situation financière des parties) et ne varie plus. Une fois les allocations familiales déduites, sa répartition entre les parents doit être arrêtée à CHF 552.10 par enfant pour la mère (à savoir: CHF 125.- [nourriture] + CHF 40 [habillement] + CHF 166.20 [loyer] + CHF 240.- [autres coûts] + CHF 103.40 [garde] - CHF 122.50 [moitié des allocations]) et CHF 580.90 pour le père (soit: CHF 125.- [nourriture] + CHF 40.- [habillement] + CHF 195.- [loyer] + CHF 240.- [autres coûts] + CHF 103.40 [garde, frais calqués sur ceux de la mère compte tenu de la reprise d'une activité lucrative, cf. décision de 1 ère instance, p. 8] - CHF 122.50 [moitié des allocations]). Jusqu'au 31 août 2020, vu les disponibles respectifs des parties et le coût des enfants à répartir entre elles, il n'y pas lieu d'astreindre le père au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Son disponible représente en effet 51% du disponible total et le coût des enfants mis à sa charge est déjà légèrement supérieur à celui mis à celle de la mère. Dès le 1 er septembre 2020, le disponible de la mère représente 63% du disponible total du couple; elle doit ainsi contribuer à l'entretien des enfants à hauteur d'un montant arrondi à CHF 710.-. Déduction faite du montant qu'elle supporte déjà, à savoir CHF 552.10, elle doit être astreinte au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 160.- en leur faveur (montant arrondi). 2.3.3. 2.3.3.1. A la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), étant rappelé que le principe de disposition s'applique (art. 58 CPC; cf. supra consid. 1.2). Tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 130 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 2.3.3.2. En l'espèce, pour la période antérieure au mois de septembre 2019, dès lors que le solde des époux ne permet pas de couvrir l'entretien convenable des enfants, la question de la contribution d'entretien en faveur du conjoint ne se pose pas, ainsi que l'a à juste titre relevé le Président. Dès le mois de septembre 2019, après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants et prise en compte de leurs coûts réels, les soldes de l'appelant et de l'intimée diffèrent d'à peine CHF 60.-, en sorte qu'il ne se justifie pas d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de son épouse (pour l'appelant: CHF 1'476.55 [CHF 2'057.45 - CHF 580.90]; pour l'intimée: CHF 1'412.55 [CHF 1'964.65 - CHF 552.10]).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Dès le mois de septembre 2020, l'épouse bénéficie d'un solde disponible supérieur à celui de son conjoint de plus de CHF 1'000.-. En tant que l'appelant ne conclut toutefois à aucune contribution d'entretien en sa faveur, il n'y a pas lieu d'en fixer, conformément au principe de disposition qui s'applique sur ce point. 3.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision prononcée le 17 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont annulés et réformés comme suit: " 1.Les contributions d'entretien à verser en faveur des enfants C.________ et D.________ sont fixées ainsi: a. Jusqu'à fin août 2019, aucune contribution d'entretien n'est due aux enfants, les parties se répartissant leurs coûts respectifs. Pour cette période, l'entretien convenable des enfants n'est pas couvert à raison de CHF 865.40 par enfant. b. Du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020, aucune contribution d'entretien n'est due aux enfants, les parties se répartissant leurs coûts respectifs et leur entretien convenable étant couvert. c. Dès le 1 er septembre 2020, B.________ contribuera à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement régulier, en mains de A.________, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 160.- par enfant, moitié des allocations familiales payables en sus et non comprises. L'entretien convenable des enfants est couvert. 2. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2019 Le Président :La Greffière-rapporteure :

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