Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 291 Arrêt du 3 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetModification du jugement de divorce (art. 284 CPC) - entretien de l’ex-épouse (art. 129 CC) Appel du 3 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1962, et B., née en 1972, se sont mariés en 1997. Trois enfants, dont deux aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union, soit C., née en 1997, D. née en 2000 et E.________ né en 2006. Par jugement du 21 mai 2008, le divorce de ces époux a été prononcé, la garde et l’entretien des enfants ont été attribués à la mère alors que le père a été astreint au versement de contributions pour leur entretien (ch. 4). En outre, il devait contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'000.- jusqu’à ce que leur fils E.________ ait atteint 16 ans révolus, soit jusqu’en 2022 (ch. 5). Le 29 juin 2016, A.________ a introduit, en se fondant sur une péjoration de sa situation et une amélioration de celle de son ex-épouse, une demande en modification des ch. 4 et 5 du jugement de divorce. Il a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ cesse à partir du mois de septembre 2015 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les anciens époux. A la suite de l’échec de la tentative de conciliation et dans le délai prolongé au 5 décembre 2016, il a déposé, par acte de sa mandataire, une motivation écrite en maintenant ses conclusions. Le 13 mars 2017, B.________ a conclu au rejet de la demande pour autant que recevable. A la séance du 26 juin 2017 et après discussion, les parties ont confirmé que depuis le déménagement de C.________ chez son père le 5 septembre 2015, plus aucune contribution d’entretien « n’était due par A.________ à B.________ au titre de l’entretien de leur fille C.________ » (DO/pce 55 verso). B.Par jugement du 5 septembre 2018, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : Tribunal civil) a prononcé ce qui suit : « 1. Il est pris acte que la contribution d’entretien versée par A.________ en faveur de sa fille C.________ cesse à partir du mois de septembre 2015. 2. Pour le surplus, la demande en modification du jugement de divorce est rejetée. 3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'250.- pour l’émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'400.- au total. Les dépens de la défenderesse sont fixés à CHF 2'909.80, dont CHF 214.75 de TVA.». C.Le 3 octobre 2018, A. a appelé de cette décision et conclu : « 1. Je reformule ma demande : Veuillez s’il vous plaît supprimer la pension à B.. 2. Les frais sont à la charge de B.. 3. Les enfants, mineur et les deux majeures en formation sont soutenus par moi. E.________ est payé 900.- par mois, versement à Mme B.________ jusqu’à ses 18 ans C.________ et D.________ sont payées sur leurs comptes UBS pour D.________ : 900.- Raiffeisen pour C.________ : 900.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Comme je l’ai fait jusqu’à ce jour. 4. L’hypothèque et l’amortissement de la maison des enfants sont aussi payés [recte] par moi. Conditions : B.________ y vit jusqu’au 5 août 2022 et son copain devrait verser un minimum de 50.- par nuit. Cet argent va directement sur le compte des enfants.» Le 8 octobre 2018, l’appelant a adressé un complément intitulé « Minimum vital d’un enfant majeur, mais en formation - par exemple C.________ et D.________ ». Le 11 octobre 2018, il a transmis un autre complément en exposant notamment les frais de son fils E.. Par la suite, il a encore envoyé plusieurs autres écrits. Dans la réponse du 13 novembre 2018 déposée par son mandataire, l'intimée a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelant. Invitée à déposer sa liste pour dépens, l’intimée y a procédé le 9 mai 2019. Elle a été transmise à l’appelant le 10 mai 2019. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, A. a conclu, le 29 juin 2016, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son ex-épouse qui, par jugement de divorce, a obtenu le droit au versement d’un montant mensuel de CHF 1'000.- jusqu’en 2022. Celle-ci a pour sa part conclu au maintien de cette contribution d’entretien. Ainsi, compte tenu des montants et de la durée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. 1.2.Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 septembre 2018 à la mandataire de l’appelant qui l’a représenté au cours de la procédure de première instance (DO/93). Par conséquent, le mémoire d’appel remis à la poste le 3 octobre 2018 tout comme les compléments des 8 et 11 octobre suivants ont été adressés en temps utile. Il en est de même de la réponse à l’appel adressée le 13 novembre 2018, soit dans le délai de 30 jours imparti le 7 novembre 2018. 1.3.La cognition de la Cour d’appel (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à comparaître à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.5.En appel, seuls les faits qui n'ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis (art. 317 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 414 s. / JdT 2017 II 153; 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss; arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). En effet, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Par cette règle, le législateur a décidé que le droit d'invoquer des novas en appel n'était admissible qu'exceptionnellement, à des conditions restrictives. Les conditions instaurées sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo novas, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b ; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). En l’espèce, l’appelant produit plusieurs pièces datant de 2008 (pces 5.1 à 5.6), de 2017 (pces 6.1 et 6.2 idem) ou du début de l’année 2018 (pces 2 et 3 idem) sans expliquer pour quelle raison il n’aurait pas pu procéder ainsi auparavant. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’il aurait pu les produire en première instance et cela indépendamment du fait que la production de celles-ci n’a pas été requise, la maxime des débats s’appliquant. Par conséquent, ces pièces produites tardivement sont irrecevables. 1.6.L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel n’entreprend pas son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision de première instance sur la base des critiques formulées. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêts TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014, consid. 5 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, la décision attaquée examine minutieusement pour quelles raisons, les conditions pour modifier le jugement de divorce ne sont pas remplies. Sur plusieurs pages (p. 7 ss), la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 situation financière des parties est analysée, respectivement comparée à celle prévalant au moment du divorce. Alors que l’appel, quant à lui, est doté d’une motivation très sommaire dont la majeure partie sont des reprises de certains passages de la décision attaquée (appel, p. 2 ss « en droit »). Elle est également peu claire car l’appelant mélange ses griefs avec les considérants attaqués sans, toutefois, les opposer les uns aux autres de manière à ce que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Dans ces circonstances, l’appel doit être déclaré irrecevable. Au surplus, les conclusions 3 et 4, relatives au mode d’exécution de l’obligation d’entretien respectivement à la participation de l’appelant aux frais de la maison, sont nouvelles dans la mesure où elles n’ont pas été formulées en première instance. Comme évoqué, l’autorité d’appel doit se limiter à examiner la décision contestée et ne peut donc pas rendre librement une nouvelle décision. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables. 2. A titre liminaire et nonobstant l’irrecevabilité de l’appel, il convient de constater que les premiers juges ont statué sur la conclusion de l’appelant visant la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de C.________ (DO/27) respectivement ont pris acte « de la fin de cette contribution » (décision attaquée, p. 5, ch. 2 et p. 12, ch. 1). Or, au moment de la procédure de modification, la précitée était majeure, comme le mentionne la décision attaquée (p. 2, ch. 2) et aurait dû être partie à la procédure pour ce volet de la demande en modification. Dans ces circonstances, la conclusion prise par A.________ devait être déclarée irrecevable. A défaut, les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée doivent être modifiés en conséquence. Sans cette modification, le ch. 1 aurait pour effet que C.________ a indûment perçu la contribution d’entretien dès septembre 2015. Enfin, il ressort du dossier que les parties ne voulaient pas la suppression de ladite contribution, mais uniquement qu’il soit constaté qu’elle est directement versée à leur fille à partir du mois de septembre 2015 (DO/55 verso). D’ailleurs, l’appelant précise ceci dans son appel (p. 1, « En faits », ch. 5). 3. Comme évoqué, l’appel doit être déclaré irrecevable (ch. 1.6 ci-dessus). Serait-il recevable qu’il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3.1.L’art. 129 CC règle les modifications ultérieures de la contribution d’entretien par le juge. Selon les circonstances du cas, la contribution pourra donc être diminuée, suspendue ou supprimée (al. 1), adaptée au renchérissement (al. 2) ou augmentée (al. 3). La modification de la contribution d’entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d’une des parties au moins, qui commandent une réglementation différente. La situation doit être appréciée de manière globale (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêts TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1 et 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Pour qu’un changement de la situation conduise à une diminution ou à une suppression de la rente d’entretien, il doit, en plus d’être notable et durable, concerner une circonstance qui était décisive pour la fixation de la rente dans le jugement de divorce (arrêt TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 5.3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites et définir le revenu et son évolution est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Comme lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien, il faut donc prendre en compte les éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances, afin d’éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification. La partie qui prétend qu’un fait était imprévisible au moment du divorce doit en apporter la preuve (ATF 138 III 289 consid. 11.1 et 131 III 189 consid.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.7.4). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue en revanche pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; arrêt TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2). Seuls de véritables faits nouveaux peuvent initier une modification de la contribution d’entretien. Peuvent notamment constituer un fait nouveau au sens de l’art. 129 CC la perte d’emploi (arrêt TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2), voire la diminution ou l’augmentation de l’activité ou des revenus. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3). De manière générale, en présence d'une rente pour de nombreuses années, des exigences très strictes doivent être retenues pour la condition de la durée (arrêt TF 5A_9/2009 du 4 février 2009 consid. 3; LIATOWITSCH/ HÄRING, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 ème éd. 2016, art. 129 n. 2). Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une péjoration de la situation du débiteur sont strictes puisqu’il est en principe difficile, voire impossible, d’augmenter à nouveau par la suite la contribution d’entretien (SIMEONI, in Droit matrimonial - commentaire pratique, 2016, art. 129 CC n. 37). Les facteurs à l’origine de l’altération de la capacité contributive provoqués par le débiteur ne sauraient en principe engendrer une réduction de la contribution d’entretien lorsqu’ils résultent de sa mauvaise volonté ou de sa négligence grossière ou si la détérioration de sa situation est imputable à une décision arbitraire de sa part (ATF 108 II 30 consid. 7). Il revient en effet au débiteur d’assumer ses décisions volontaires et unilatérales et non au créancier de l’entretien (ATF 121 III 297 consid. 3b). Dans un tel cas, le juge pourra tenir compte d’un revenu hypothétique (ATF 119 II 314 consid. 4a / JdT 1996 I 197). Quant aux facteurs influençant une baisse des revenus, on peut citer l’invalidité ou péjoration de l’état de santé (arrêt TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2) ou le chômage ; un changement d’activité professionnelle, une retraite anticipée ou une baisse du taux d’activité, pour autant que cela soit imposé par les circonstances et ne résulte pas d’une décision arbitraire du débiteur (ATF 121 III 297 consid. 3b ; arrêt TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1) et que ce dernier ne pouvait pas trouver un emploi tout autant rémunéré que l’ancien (arrêt TF 5C_112/2005 du 4 août 2005 consid. 3.1.2). L’obligation d’entretien ne dépend en effet que de la situation objective du débirentier et non de facteurs subjectifs qui pourraient l’influencer (ATF 121 III 297 consid. 3b). A défaut, il doit être tenu compte d’un revenu hypothétique. 3.2.L’appelant conteste la décision attaquée dans la mesure où elle retient que sa situation ne s’est pas péjorée et que celle de l’intimée ne s’est pas améliorée, depuis le prononcé du jugement de divorce, de manière à engendrer la suppression de la contribution d’entretien en faveur de cette dernière (appel, p. 3, « En droit », ch. 7 et 9). 3.2.1. Il soutient que son revenu mensuel net est de CHF 6'000.- sur la base de pièces qui sont en partie produites tardivement. Indépendamment de cela, il convient de constater que ce revenu est le même que celui perçu au moment du jugement de divorce et que l’appelant ne le conteste pas (décision attaquée, p. 7, ch. 7. let. a). Dans sa motivation écrite (DO/23), il a indiqué percevoir un montant de CHF 7'000.- et l’on voit que tel a bien été le cas jusqu’au mois de juillet 2017 (pce 26, 7 e fiche, sous bordereau complémentaire du 9 novembre 2017). Par la suite, son revenu a été réduit à CHF 6'000.- net. Dès lors, il n’y a pas eu de modification effective, voire de diminution de son revenu depuis le prononcé du divorce. Dans son courriel du 6 mars 2019 adressé au Service de l’action sociale, qu’il a transmis en copie au Tribunal cantonal, il soutient qu’en 2019 la société F.________ SA ne lui appartient plus, qu’il sera au chômage à partir du 1 er avril 2019 et qu’il est sans domicile fixe. Il convient de constater que la résiliation du contrat de travail émane de la société G.________ Sàrl. Or, il n’apparaît pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 dans le dossier notamment des pièces produites en première instance, ni de celles produites pêle- mêle en appel, que l’appelant percevait ledit salaire de cette société. En effet, il était salarié de F.________ SA. Le registre du commerce mentionne qu’il n’est plus membre du conseil d’administration de celle-ci depuis le 28 février 2019. Il en ressort également que H.________ en est membre unique et qu’il est administrateur de la société G.________ Sàrl qui a été transformée en SA vraisemblablement en décembre 2018. L’appelant n’apporte, cependant, aucune explication à ce sujet alors que la procédure est soumise à la maxime des débats et qu’il lui appartient d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions. Par conséquent, il n’est pas établi que l’appelant n’est plus salarié de la société F.________ SA. Dès lors, ce grief est infondé. 3.2.2. L’appelant formule plusieurs contestations, dont certaines peu compréhensibles, par rapport à la manière dont le Tribunal civil a apprécié les charges des parties. Il n’est, notamment, pas clair ce qu’il conteste par rapport au fait que sa fille majeure D.________ habite gratuitement dans la maison dont il dit payer le loyer (appel, p. 3, ch. 8 et 9). Surtout que dans son complément du 8 octobre 2018, il indique qu’elle a besoin de son soutien à hauteur de CHF 900.-. Dès lors, cet éventuel grief est infondé. 3.2.3. Il répète en appel que l’intimée travaille à 60% et gagnerait trois fois plus qu’en 2008. Cet allégué a déjà été examiné en première instance et l’appelant n’indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil ne serait pas juste. L’appel n’est manifestement pas suffisamment motivé sur ce point. Cela précisé, il faut encore relever qu’en cas d’amélioration de la situation pécuniaire du créancier, la diminution de la rente n’interviendra que lorsque l’entretien convenable du créancier est couvert et ne concerne que la partie qui va au-delà de cet entretien convenable (BOHNET/GUILLOD, Commentaire pratique - Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, art. 129 CC n. 68). Tel n’est pas le cas en l’espèce vu que la situation financière de l’intimée reste déficitaire et ne permet pas la couverture de ses charges mensuelles incompressibles (décision attaquée, p. 9, let. d). Enfin, il convient de retenir avec le Tribunal civil que le fait qu’une mère au foyer divorcée reprenne une activité lucrative au fur et à mesure que les enfants grandissent est prévisible (décision attaquée, p. 10, ch. 8, 5 e §). Partant, ce grief est infondé. 3.2.4. L’appelant évoque encore que l’intimée vit en concubinage depuis sept ans. Cet élément a déjà été examiné en première instance et l’appelant n’indique pas en quoi le raisonnement de la décision attaquée serait erroné. Par conséquent, la motivation du grief est insuffisante. De plus, il convient de constater que lors de l’audience du 26 juin 2017, l’intimée a indiqué qu’elle ne vivait pas avec son ami qui habite à I.________ et qui est propriétaire de son logement (DO/57). L’appelant n’a pas contesté ce qui précède ou démontré qu’il s’agissait d’un concubinage présentant une stabilité suffisante pour supprimer ou suspendre la contribution d’entretien (BOHNET/GUILLOD, art. 129 CC n. 59). Par conséquent, ce grief est également infondé. 3.3.Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’appelant n’a pas démontré que c’est à tort que le Tribunal civil a refusé de supprimer la contribution d’entretien de CHF 1'000.- qui prendra fin en août 2022. De surcroît, il faut relever qu’à l’audience du 26 juin 2017 (DO/56) il a déclaré qu’en 2008 déjà, sa situation était obérée puisqu’avec tous les engagements son salaire ne suffisait pas. Son revenu était de CHF 5'837.- y compris les allocations et avec cela il n’arrivait pas à honorer tous ses engagements. Pour s’en sortir, il s’est servi de son compte courant actionnaire. Par conséquent, la situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce. De plus et pour les raisons retenues par le Tribunal civil, ni le déménagement de la fille aînée majeure, ni l’augmentation du revenu de l’intimée ne sont des éléments qui permettent de procéder à une modification du jugement de divorce existant. Comme retenu par le Tribunal civil, le demandeur appelant s’est engagé, au moment du divorce, au-delà
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de ses apparentes possibilités. On ne peut donc pas constater une modification de sa situation depuis le jugement du 21 mai 2008 (décision attaquée, p. 9, let. b, 2 e §). De plus et comme retenu par le Tribunal civil, un jugement de divorce n’est pas un engagement à la légère que l’on peut modifier sans fondement (décision attaquée, p. 11, ch. 9, 3 e §). Au surplus, il est renvoyé aux autres considérations des premiers juges que la Cour fait intégralement siennes. 4. 4.1.Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, l’appelant demande que les frais soient mis à la charge de l’intimée (appel, p. 3, « Par ces motifs », ch. 2) sans préciser s’il se réfère uniquement à la procédure de première instance ou à celle de recours également. Comme l’appel est irrecevable, il convient de laisser les frais de la première instance à la charge du demandeur appelant (cf. art. 318 al. 3 CPC). La quotité n’est pas remise en cause et cela à juste titre car les montants fixés ne sont pas critiquables au vu de la complexité et de la durée de la procédure. S’agissant de la présente procédure, l’appel est irrecevable et ne porte que sur les aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. 4.2. 4.2.1. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision qui sera fixé à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). 4.2.2. Ils comprennent d'autre part les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) qui sont fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'intimée pour l'appel aboutit à un total demandé de CHF 1'101.95 comprenant des honoraires pour CHF 979.05, des débours pour CHF 44.20 et le remboursement de la TVA par CHF 78.70. Elle mentionne un peu moins de 4 heures d'activité et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.-. Compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, il se justifie d’allouer le montant requis pour les honoraires et il en va de même pour les débours.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.1. L'appel est irrecevable. 2. D’office, il est procédé à la modification des ch. 1 et 2 du jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 5 septembre 2018. Partant, le jugement a désormais la teneur suivante : « 1. Il est pris acte que depuis le mois de septembre 2015, C.________ vit chez son père qui ne doit plus aucune contribution à B.________ pour l’entretien de C.. 2. La demande en modification du jugement de divorce est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dues à l’Etat sont fixés à CHF 1'250.- pour l’émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'400.- au total. Les dépens de la défenderesse sont fixés à CHF 2'909.80, dont CHF 214.75 de TVA.» II.1. Les frais sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par A., par prélèvement sur l’avance dont le solde lui sera restitué. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixé à CHF 1'101.95 (honoraires : CHF 979.05 ; débours : CHF 44.20 ; TVA : CHF 78.70). III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2019/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :