Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 280
Entscheidungsdatum
19.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 280 Arrêt du 19 février 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat ObjetDivorce – entretien enfant et ex-conjoint, liquidation du régime matrimonial Appel du 1 er octobre 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., née en 1974, et B., né en 1947, se sont mariés en 2005. Une enfant est issue de cette union: C., née en 2008. Les 22 octobre et 29 décembre 2015, les conjoints ont signé une « convention de séparation de fait assortie d’une convention réglant les effets accessoires ». Par courrier remis à la poste le 24 février 2017, B. a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. Le 12 juillet 2017, il a déposé une demande de divorce circonstanciée. A.________ y a répondu le 9 janvier 2018. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après le Tribunal civil) a entendu les parties le 7 mars 2018, B.________ ayant toutefois été dispensé de comparaître personnellement. B.Le 30 août 2018, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ et B.. S’agissant des effets accessoires, il a en particulier décidé ce qui suit: VI.B. contribue [à] l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement, hors allocations familiales et patronales, d’un montant mensuel de:

  • CHF 1'800.-, comprenant la rente ordinaire de CHF 797.- versée par la Caisse de compensation directement à C.________, jusqu’au 31 décembre 2018;
  • CHF 797.-, correspondant à la rente ordinaire versée par la Caisse de compensation directement à C., dès le 1 er janvier 2019. [...] VII.Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. VIII. Le régime matrimonial de la séparation de bien est liquidé en ce sens que chaque partie devient propriétaire des biens mobiliers et autres valeurs en sa possession le jour de l’introduction de l’action en divorce et assume ses propres dettes. C.Le 1 er octobre 2018, A. a déposé un appel contre la décision du 30 août 2018, concluant, sous suite de frais, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- jusqu’au 31 décembre 2018, CHF 1'000.- dès le 1 er janvier 2019 et jusqu’à l’âge de 13 ans, CHF 1'200.- dès l’âge de 13 ans et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une première formation conformément à l’art. 277 al. 2 CC, à ce que les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents, pour la part non couverte par les assurances, moyennant accord préalable sur le montant et le principe de la dépense, à ce qu’il soit en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’ex-épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- et à ce qu’en ce qui concerne les dettes solidaires d’impôts d’un montant de CHF 3'728.70, elles soient prises en charge par moitié par chacune des parties. Le 12 novembre 2018, B.________ a répondu, concluant au rejet de l’appel, également sous suite de frais. Par arrêts de la Juge déléguée de la Cour des 9 octobre et 23 novembre 2018, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire qu’elles avaient requise les 1 er octobre, respectivement 12 novembre 2018. Le 1 er février 2019, les parties ont produit les listes de frais pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 31 août 2018. Déposé le lundi 1 er octobre 2018, l'appel a été interjeté en temps utile. Vu les montants des contributions d'entretien offertes, respectivement réclamées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motiver, l’appelant doit discuter les motifs de la décision entreprise et notamment indiquer précisément en quoi il estime que la décision attaquée est erronée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). 1.4.Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, A.________ procède à une amplification de ses conclusions en appel, dans la mesure où la pension qu’elle réclame pour son propre entretien (CHF 800.- par mois) est désormais de durée indéterminée, alors qu’en première instance, elle l’avait limitée au 31 décembre 2024 (cf. réponse du 9 janvier 2018, DO 79). Or, elle n’invoque aucun fait nouveau justifiant une telle modification de ses conclusions, de sorte que l’appel est irrecevable sur ce point dans la mesure où il va au-delà des conclusions prises en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, la Cour peut statuer sur pièces. 1.7.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier point, l’appelante reproche au Tribunal civil de ne pas avoir établi correctement sa situation financière (cf. appel, p. 4 ss). 2.1.Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2018, elle ne conteste pas le revenu mensuel net retenu, soit CHF 112.15, mais soutient que certaines de ses charges mensuelles, pourtant dûment alléguées, soit les cotisations personnelles à la Caisse de compensation (CHF 57.65), les frais divers par CHF 300.- ainsi que les frais effectifs de véhicule/essence (CHF 185.70), n’ont pas été prises en compte, de sorte que ses charges mensuelles ne s’élèvent pas à CHF 1'563.85, mais à CHF 2'007.20, d’où un déficit mensuel de CHF 1'895.05 (au lieu de CHF 1'451.70). Pour la période dès le 1 er janvier 2019, l’appelante conteste le montant du revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil au motif qu’elle n’a pas une dizaine d’années d’expérience, mais uniquement quatre, de sorte que le revenu hypothétique s’élève à CHF 1'550.-, au lieu des CHF 2'080.- figurant dans la décision querellée. Par voie de conséquence, elle doit faire face à un déficit mensuel de CHF 399.55 dès le 1 er janvier 2019. On en déduit qu’elle conteste ainsi également pour cette période les charges mensuelles précitées, à l’exception des cotisations personnelles à la Caisse de compensation. 2.2. 2.2.1. En ce qui concerne tout d’abord les charges de l’appelante, le Tribunal civil n’a pas tenu compte des cotisations personnelles à la Caisse de compensation dans la mesure où un revenu hypothétique serait imputé dès janvier 2019 et que les cotisations n’auraient alors plus lieu d’être (cf. décision querellée, p. 12). Ce faisant, il n’a pas ignoré le fait que l’appelante s’acquitte de telles cotisations, mais a estimé qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la mesure où elle n’aurait plus à le faire dans quelque quatre mois seulement. Contrairement à ce qu’affirme sans autre démonstration l’appelante, un tel raisonnement n’est pas arbitraire. Il ne viole pas non plus le droit, étant rappelé qu’il n'y a une telle violation que si le juge a abusé de son large pouvoir d'appréciation (ATF 134 III 577 consid. 4), en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en va de même en ce qui concerne le montant de CHF 300.- pour les « autres dépenses », « frais divers » ou « imprévus » que les premiers juges n’ont pas écartés sans motivation idoine (cf. décision querellée, p. 12), étant en outre relevé qu’il n’existe pas un droit à se voir imputer un montant pour de telles dépenses, qui plus est lorsque la situation financière des parties est modeste, voire précaire. 2.2.2. Autre est la question des frais de véhicule. La jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 calculer est globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003 (arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés. En l’occurrence, le Tribunal civil a tenu compte d’un montant mensuel de CHF 100.- comprenant les frais d’entretien et d’assurance. Pour la première période, la décision ne prête en soi pas le flanc à la critique dans la mesure où le montant correspond au forfait admis par la jurisprudence cantonale pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt, étant précisé que l’appelante n’a pas chiffré en première instance des frais autres que l’assurance et l’impôt véhicule. Par contre, pour la période dès le 1 er janvier 2019, soit dès le moment où le Tribunal civil a retenu que l’appelante pouvait réaliser un revenu hypothétique (CHF 2'080.- par mois à un taux de 50%), le montant mensuel de CHF 100.- est insuffisant, ce d’autant plus que le même montant a été retenu pour l’intimé qui est retraité. Dans ces conditions, les frais allégués par CHF 185.70 peuvent être admis, sachant qu’en tant qu’aide de ménage ou gestionnaire en intendance, l’appelante peut cas échéant être amenée à travailler à différentes places, ce qui implique davantage de déplacements. Les charges de l’appelante sont ainsi augmentées à CHF 1'649.55. Par mesure de simplification et pour les motifs retenus sous ch. 3.3 ci-après, ce montant sera admis toute période confondue. 2.3.Pour ce qui a ensuite trait au montant du revenu hypothétique que l’appelante peut réaliser dès le 1 er janvier 2019, les premiers juges se sont basés sur le salaire médian pour une aide de ménage à 50%. Ils ont ainsi retenu qu’au vu notamment de son âge et de son expérience dans le service de nettoyage, elle peut exercer une activité non qualifiée dans l’espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), étant au bénéfice d’un apprentissage complet (CFC) de gestionnaire d’intendance, avec une dizaine d’années d’expérience, pour un revenu mensuel brut, part au treizième salaire comprise, d’au moins CHF 2'307.-, donc d’au moins CHF 2’080.- net (cf. décision querellée, p. 11). L’appelante soutient qu’elle ne peut pas faire valoir une dizaine d’années d’expérience profes- sionnelle, mais uniquement quatre, dans la mesure où durant sa formation de gestionnaire en intendance elle n’a pas travaillé, mais s’est uniquement consacrée à dite formation; de plus, elle ne disposerait d’aucune expérience professionnelle en tant que gestionnaire en intendance. Elle soutient ainsi que seul un montant mensuel net de l’ordre de CHF 1'550.- peut être retenu à titre de revenu hypothétique. La Cour ne partage pas cet avis. L’appelante a obtenu un CFC de gestionnaire en intendance en juillet 2017. Auparavant, elle avait été employée au moins quatre années dans le domaine des nettoyages. Selon ses propres déclarations, elle travaillait déjà comme gestionnaire en intendance à raison d’environ deux heures par semaine lors de l’audience du 7 mars 2018 (DO 98), de sorte qu’il est possible de retenir qu’elle dispose d’une certaine expérience dans le domaine, étant au demeurant relevé que l’une des conditions d’admission aux cours préparatoires du CFC précité est une expérience professionnelle d’au moins une année dans le domaine de l’intendance (cf. bordereau du 12 novembre 2018, pce 3). La gestionnaire en intendance n’est pas une aide ou dame de ménage; elle conduit des activités d'entretien et de gestion dans un ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploitations agrotouris- tiques); elle planifie, exécute ou supervise diverses tâches (entretien des locaux et du linge, prépa- ration des aliments et des boissons, accueil et travaux administratifs) (cf. https://www.orienta-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 tion.ch/dyn/show/1900?id=277, consulté le 18 janvier 2019). Ainsi, selon le calculateur individuel de salaires 2016, pour une femme de 45 ans détentrice d’un permis C, au bénéfice d’un CFC (gestionnaire en intendance, soit groupe de professions 51 « Personnel des services directs aux particuliers ») et d’au moins deux ans d’expérience, sans fonction de cadre, dans l’espèce Mittel- land et une entreprise de moins de 20 employés, avec un 13ème salaire, mais sans paiements spéciaux, le salaire mensuel brut médian à 50% (21 heures par semaine) s’élève à CHF 2'354.- au minimum, soit à plus de CHF 2'000.- net. Au vu de leur large pouvoir d’appréciation et compte tenu du fait qu’une seule modification des indications dans le calculateur peut augmenter ou réduire ce salaire médian (p.ex. la taille de l’entreprise), les premiers juges n’ont ni violé le droit, ni constaté de manière inexacte les faits en retenant un montant de CHF 2'080.- net par mois à titre de revenu hypothétique. 2.4.Au vu de ce qui précède, l’appelante devait faire face à un déficit mensuel de CHF 1'537.40 (CHF 112.15 – CHF 1'649.55) jusqu’au 31 décembre 2018. Dès le 1 er janvier 2019, elle dispose d’un solde mensuel de CHF 430.45 (CHF 2'080.- - CHF 1'649.55). 3. L’appelante conteste ensuite la situation financière de l’intimé telle que retenue par le Tribunal civil (cf. appel, p. 7 s.). 3.1.Si elle ne remet pas en question les revenus mensuels de son ex-époux (CHF 3'474.95), elle soutient que les premiers juges n’ont pas établi les charges de ce dernier en tenant compte de la situation et des circonstances concrètes du cas d’espèce, à savoir le fait qu’il vit à D.. En particulier, l’appelante soutient que le montant de base devrait s’élever, selon le site internet E., à CHF 100.- au maximum (au lieu de CHF 200.-) et qu’aucun montant ne devrait être retenu pour les frais de véhicule ou tout au plus un tel de CHF 30.- par mois (au lieu de CHF 100.- ), de sorte que ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 483.30 et son disponible à CHF 2’991.65. 3.2.Le Tribunal civil a retenu que les charges mensuelles principales de l’intimé, retraité au bénéfice notamment d’une rente de la SUVA, se composent de son minimum vital pour un débiteur vivant seul à D.________ par CHF 200.- (estimation selon le site E.), de son loyer par CHF 170.-, de ses frais d’électricité par CHF 79.50, de ses frais d’eau et d’assainissement par CHF 3.80, de sa prime d’assurance-maladie estimée à CHF 100.- et de ses frais de véhicule par CHF 100.- comprenant notamment les frais d’entretien et d’assurance. Il a précisé qu’il tenait compte des frais liés à l’utilisation d’un véhicule malgré l’absence d’activité professionnelle de l’intimé dans la mesure où il est nécessaire de prendre en compte la situation et les circonstances concrètes de son lieu de vie, les transports publics étant quasiment inexistants à D.. Par contre, les premiers juges ont écarté les frais dentaires et le remboursement d’une dette dans la mesure où la situation économique des parties ne permet de retenir que le minimum et qu’il s’agit là de frais ponctuels. Ils ont ainsi fixé les charges mensuelles de l’intimé à CHF 653.30 (cf. décision querellée, p. 10). 3.3.En première instance, l’appelante a soutenu que le minimum vital pour une personne vivant en concubinage à D.________ peut être estimé à CHF 100.- par mois (DO 70). Sachant qu’il n’est plus contesté que l’intimé vit seul, et non avec une compagne, ceci suffit en soi déjà à sceller le sort de ce grief. Cela étant, on relèvera encore que l’appelante se contente en deuxième instance de renvoyer à un site internet aux multiples informations (E.________), sans référence précise, ne respectant ainsi pas son obligation de motiver son appel, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de chercher des informations corroborant les allégations des parties. Enfin, s’il devait par hypothèse être exact que le minimum vital s’élève, selon ce site internet, à CHF 100.- au maximum

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 par mois, l’appelante perd de vue que son ex-époux est un expatrié septuagénaire, invalide et vivant seul dans la capitale de D., situation concrète dont le Tribunal civil pouvait, respectivement devait tenir compte, de sorte qu’il n’a pas violé le droit, ni constaté de manière inexacte les faits en arrêtant le minimum vital de l’intimé à CHF 200.- par mois. En ce qui concerne les frais de véhicule, les premiers juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils admettent ces frais alors que l’intimé ne travaille pas, principe que l’appelante ne conteste en soi pas. Par contre, elle estime que cette charge n’est pas prouvée, que le coût de la vie est inférieur dans ce pays et qu’il est inexact de prétendre que les transports publics y seraient quasi inexistants, surtout à F.. En première instance, l’intimé a produit copie de son assurance RC-véhicule pour un montant mensuel de l’ordre de CHF 7.- ainsi qu’une liste des frais d’entretien pour environ CHF 670.-, sans pièces justificatives. S’il est exact que l’on ne saurait prétendre que les transports publics sont quasi inexistants, surtout à F.________ (https://www.expat.com/fr/ guide/D./4174-circuler-dans-F..html, consulté le 30 janvier 2019), et s’il est incontestable que le coût de la vie est inférieur à D.________ (cf. p.ex. minimum vital, coût d’une assurance véhicule), de sorte que le forfait usuel de CHF 100.- semble à prime abord effectivement trop élevé, il convient non seulement de ne pas perdre vue que l’intimé est un septuagénaire invalide, mais surtout que la Cour a tenu compte de ce qui précède en admettant l’intégralité des frais de véhicule allégués par l’appelante (cf. ch. 2.2.2). Dans le résultat, la solution adoptée semble ainsi équitable pour les deux parties, chacune pouvant utiliser un véhicule (et non les transports publics), alors qu’aucune n’allègue un besoin professionnel; il en va de même pour les montants retenus, aucune des parties n’ayant entièrement allégué, respectivement démontré l’intégralité des frais y relatifs. 3.4.Au vu de ce qui précède, il est retenu que l’intimé dispose chaque mois d’un disponible de CHF 2'821.65 (CHF 3'474.95 – CHF 653.30). 4. Dans un prochain point, l’appelante reproche au Tribunal civil de ne pas avoir fixé le coût d’entretien de l’enfant sur la base des tabelles zurichoises. Elle lui fait en outre grief d’avoir passé sous silence la question des frais d’entretien extraordinaires (cf. appel, p. 8 ss). 4.1.Selon les premiers juges, les coûts mensuels directs de l’enfant C.________ sont constitués de son minimum vital LP par CHF 480.- (minimum vital des poursuites par CHF 400.- + 20%), de sa part au logement par CHF 100.- (20% de CHF 500.-) et de sa prime d’assurance- maladie LAMal par CHF 25.75, après déduction des subsides cantonaux. Après déduction des allocations familiales de CHF 245.-, les coûts directs s’élèvent à CHF 360.75. Les coûts indirects s’élevant à CHF 1'451.70 (déficit de la mère), l’entretien convenable de l’enfant, jusqu’à ses 10 ans, s’élève à CHF 1’812.45. Dès ses 10 ans, les coûts directs s’élèvent à CHF 600.75. Dès le 1 er janvier 2019, C.________ n’a plus de coûts indirects dans la mesure où la mère a un disponible mensuel de CHF 516.15. Son entretien convenable s’élève donc à CHF 600.75 (cf. décision querellée, p. 12). 4.1.1. Hormis les critiques concernant les déficits ou disponibles mensuels de la mère, lesquelles ont été traitées ci-devant (cf. ch. 2) et sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir sous l’angle des coûts indirects de l’enfant, l’appelante fait uniquement grief au Tribunal civil de ne pas avoir appliqué la méthode dite des tabelles zurichoises, respectivement d’avoir arrêté les coûts directs de l’enfant à un montant qui ne tiendrait même pas compte des frais liés aux soins, à l’éducation, aux transports ou encore aux loisirs. De son avis, le coût d’entretien direct peut être estimé à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 CHF 548.25 jusqu’à l’âge de 12 ans de C., puis à CHF 773.25, après déduction des allocations familiales. 4.1.2. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs générés par l’enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 134 III 577 consid. 4). Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu’à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne com- prend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, reproduites not. in PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, 2010, p. 1925). En outre, les minima vitaux précités peuvent être majorés afin de couvrir plus largement les besoins des enfants. 4.1.3. En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas violé le droit en optant pour la seconde méthode, soit celle du minimum vital du droit des poursuites. Ils ont ensuite majoré le montant de base de 20%. Ils y ont ajouté la part au logement ainsi que la prime d’assurance-maladie, après déduction des subsides cantonaux. Pour sa part, si elle prétend qu’il aurait fallu retenir « un montant » pour les soins, l’éducation, les transports ou encore les loisirs, l’appelante ne le précise toutefois pas, soutenant uniquement que le Tribunal civil aurait dû se fonder sur les tabelles zurichoises. De plus, les postes « soins et éducation » assumés par le parent gardien lui-même ne figurent désormais plus dans les tabelles zurichoises puisqu’ils font partie des coûts indirects, de sorte qu’il resterait les frais de transport – qui n’ont été ni allégués dans leur principe, ni chiffrés, ni en première instance, ni en appel – et les loisirs. Or, comme indiqué ci-devant, le minimum vital LP, qui plus est lorsqu’il est majoré, comme cela est le cas en l’espèce, comprend également des frais autres que les besoins strictement nécessaires. Enfin, pour la période dès le 1 er janvier 2019, la pension telle que fixée par le Tribunal civil (CHF 797.-) est supérieure aux coûts directs allégués par l’appelante. Ce grief est ainsi mal fondé. 4.1.4. Ainsi, l’entretien convenable de C. s’élève à CHF 1’898.15 (CHF 360.75 + CHF 1'537.40) jusqu’à ses 10 ans (le 24 décembre 2018), puis à CHF 600.75. Les premiers juges ont mis cet entretien à la charge du père, toute période confondue, en tenant néanmoins compte de la rente ordinaire pour enfant par CHF 797.- versée chaque mois directement à C.________ par la Caisse de compensation du père, rente qui ne fait pas partie des revenus de ce dernier tels que retenus ci-devant (cf. ch. 3). L’appelante ne remet pas en question cette répartition et la Cour n’a pas de raison d’intervenir d’office vu la situation financière des parties, quand bien même un calcul strict, en fonction des disponibles de chaque parent, conduirait à réduire la pension pour l’enfant à un montant de l’ordre de CHF 540.- par mois dès le 1 er janvier 2019 (au lieu du montant de CHF 797.- décidé). Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas lieu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d’intervenir dans le large pouvoir d’appréciation des premiers juges qui ont arrêté la pension jusqu’au 31 décembre 2018 – soit pour quelques mois seulement – à CHF 1'800.- (au lieu de quelque CHF 1'900.-), la solution adoptée par les juges étant globalement avantageuse pour l’enfant. 4.2.En ce qui concerne les frais d’entretien extraordinaires, l’appelante soutient que ces frais seront inévitables et qu’on ne saurait raisonnablement attendre d’elle qu’elle les prenne en charge en intégralité au vu de sa situation précaire. Il se justifierait ainsi qu’ils soient partagés par moitié entre les parents. 4.2.1. En première instance, l’appelante a conclu à ce que les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant (p. ex.: lunettes, lentilles de contact, orthodontie, frais médicaux non couverts par les assurances lorsque ceux-ci dépassent le montant de CHF 200.- par année civile, etc.) soient partagés par moitié entre les parents, pour la part non couverte par les assurances, moyennant accord préalable sur le montant et le principe de la dépense. Elle n’a toutefois pas motivé cette conclusion, respectivement allégué des faits y relatifs (DO 66 ss). 4.2.2. Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Cette disposition permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisa- geables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 et réf. citée). 4.2.3. Il est vrai que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette conclusion. Cela étant, même s’ils l’avaient fait, ils auraient dû constater que l’appelante n’a à aucun moment allégué de frais extraordinaires (passés, en cours ou futurs), ni a fortiori les montants y relatifs qu’elle réclame à l’intimé. Elle n’a par exemple pas non plus allégué que sa fille porte des lunettes ou des lentilles de contact ou devrait se soumettre à un traitement orthodontique. En réalité, elle requiert la participation financière de l'intimé concernant des charges futures éventuelles et purement hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'ont été établies. Même si elle affirme que ces frais seraient inévitables, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’apporte aucun élément suscep- tible d'attester qu'ils interviendront effectivement. Ce grief est ainsi infondé, étant précisé que l’appelante pourra, cas échéant, solliciter ultérieurement l'application de l'art. 286 al. 3 CC. 5. L’appelante soutient encore que les premiers juges auraient dû retenir que le mariage a eu une influence sur sa situation financière, de sorte que le principe d’une contribution d’entretien pour épouse après divorce aurait dû être admis et celle-là fixée à la moitié du disponible de l’intimé, soit à CHF 800.- (cf. appel, p. 10 ss). 5.1.Les premiers juges ont retenu que le déracinement culturel ou linguistique de l’appelante ne peut être retenu dans la mesure où cette dernière retourne régulièrement à D.________ et que l’intimé s’y trouve également. Cela prouve qu’elle n’aurait aucune peine à s’y réintégrer et retrouver un emploi. En outre, elle ne dépend plus du tout de son ex-époux, ce qui démontre une fois de plus que le motif du déracinement ne peut pas être retenu. Toutefois, la question de savoir si le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière se pose. Bien que le mariage, jusqu’à la séparation le 31 décembre 2012, ait duré 7 ans et 7 mois, il est douteux qu’il ait eu une influence concrète pour l’appelante. En effet, quand elle est arrivée en Suisse, elle n’avait pas de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 formation, mais a quand même travaillé de 2007 à 2008 alors qu’elle était enceinte, en précisant que la résiliation du contrat de travail a été faite par elle-même pour le 1 er avril 2009. Désormais, elle bénéficie d’une formation complète de gestionnaire en intendance, qu’elle a effectuée pendant le mariage, et travaille à nouveau depuis mai 2012. Il faut donc en conclure que le mariage n’a pas eu une influence concrète sur sa situation économique dans la mesure où celle-ci s’est même améliorée depuis qu’elle est arrivée en Suisse vu qu’elle ne travaillait pas avant et qu’elle n’avait pas de formation. Aucune contribution d’entretien n’est ainsi due entre les époux, d’autant plus qu’un revenu hypothétique est retenu à partir de janvier 2019 et qu’il couvrira les besoins de l’appelante (cf. décision querellée, p. 13 s.). 5.2.Après avoir rappelé les principes applicables en la matière, divers arrêts fédéraux et cantonaux à l’appui, l’appelante ne discute pas véritablement la motivation des premiers juges, respectivement elle ne soutient pas en quoi leurs arguments seraient erronés. Elle se contente de répéter qu’un enfant est issu du mariage et qu’elle a quitté sa famille pour se marier en Suisse, sur un autre continent, en laissant toute sa famille au pays et sans réel projet professionnel à la clé, de sorte que le mariage aurait influencé sa situation. Or, le Tribunal civil n’a pas ignoré ces faits, mais a au contraire exposé précisément pour quelles raisons ces faits ne justifiaient pas, dans le cas d’espèce, l’octroi d’une contribution d’entretien. Faute de motivation suffisante, l’appel est irrecevable sur ce point. Quant à l’argument selon lequel la situation financière de l’intimé permettrait d’assurer l’intégralité de l’entretien convenable de l’enfant et le versement d’une pension à l’ex-épouse, de sorte qu’elle ait le même train de vie que lui, il n’est pas déterminant dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le mariage n’a pas concrètement influencé la situation financière de l'épouse. En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement adopté par le Tribunal civil qui est convaincant et auquel la Cour se réfère pour le surplus. 6. Enfin, l’appelante fait grief au Tribunal civil de ne pas avoir constaté que deux créances d’impôts correspondent à la période où les parties faisaient encore ménage commun et qu’elles doivent ainsi être supportées par moitié par chaque partie (cf. appel, p. 14). 6.1.Au sujet de la dette d’impôts de CHF 22'060.-, le Tribunal civil a rappelé qu’en vertu de l’art. 13 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD), l’obligation de répondre solidaire- ment du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun. En l’espèce, l’intimé a apporté la preuve que les parties ne faisaient plus ménage commun depuis le 1 er janvier 2014. Partant, les premiers juges n’ont pas fait droit à la conclusion de l’appelante tendant à la prise en charge par moitié par l’intimé de cette dette (cf. décision querellée, p. 15). 6.2.L’appelante relève que deux créances, soit CHF 1'757.75 pour 2012 et CHF 1'970.95 pour 2013, correspondent à la période où les parties faisaient encore ménage commun, de sorte que la moitié doit être prise en charge par l’intimé. Ce faisant, elle ne discute pas la motivation des premiers juges qui ont retenu que l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint précisément pour tous les montants d’impôts encore dus lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, en référence à l’art. 13 al. 2 LICD, lequel correspond d’ailleurs à l’art. 13 al. 2 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Faute de motivation suffisante, l’appel est dès lors irrecevable sur ce point. Cela étant, à supposer qu’il soit recevable, il y aurait lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que les époux ne répondent plus solidairement des créances fiscales, y compris celles nées pendant la durée de vie commune et non encore réglées, dès qu’ils ne vivent plus ensemble. Il appartient alors à l’administration fiscale d’établir des décomptes

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 déterminant la part personnelle de chaque conjoint à l’impôt global (JAQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 13 n. 17 ss). 7. Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision entreprise est entièrement confirmée. 8. 8.1.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, l'appelante succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. Pour la procédure d’appel, les frais sont ainsi mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 8.2.Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, fixé en l’espèce à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste de frais de l'avocat de l’intimé mentionne un temps de travail de plus de 9 heures, auquel viennent s’ajouter un forfait correspondance de CHF 500.- et des débours par CHF 138.95, soit un total réclamé de CHF 3’142.90. En l’occurrence, une durée de plus de 9 heures ne peut être considérée comme nécessaire vu l'objet restreint de l'appel, ce d’autant que la liste de frais ne mentionne pas encore les quelques opérations ultérieures, telle que la prise de connaissance du présent arrêt. En particulier, les points soulevés par l’appelante ne posaient pas de difficultés particulières et on ne discerne pas la nécessité d'une fixation de rendez-vous avec le client et d’un entretien d’une heure, ce d’autant que l’intimé vit à l’étranger. Une durée de 6 heures pour la rédaction de la réponse est également excessive vu les griefs soulevés dans l’appel, quelque 4 heures paraissant suffisantes. En outre, certaines opérations figurant dans la liste de frais sont couvertes par le forfait correspondance (cf. p. ex. Reçu et examiné du TC avis de recours, Reçu et examiné du TC Ordonnance ad établissement liste de frais), respectivement ne sont pas en lien direct avec la procédure d’appel (cf. Reçu et examiné lettre de Me Mauron ad arriéré de pensions, Reçu et examiné du TSarine extrait du jugement de divorce). Par ailleurs, la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 requête d'assistance judiciaire n'est pas couverte par les dépens. Enfin, l’établissement d’un bordereau de quatre pièces, dont la décision querellée et la procuration, fait partie du travail de secrétariat. Un temps global de l'ordre de 7 heures paraît dès lors constituer le maximum admissible. Cela entraîne des honoraires, avec la correspondance de simple gestion administra- tive, en l'occurrence restreinte, à hauteur de CHF 2’000.-. Quant aux débours, présents sous forme de frais de copie, port et téléphone, ils sont fixés à CHF 100.-. Après adjonction du remboursement de la TVA par CHF 161.70, les dépens de l'intimé pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'261.70. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 août 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Les dépens dus à B. sont fixés à CHF 2'261.70, TVA par CHF 161.70 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2019/swo Le Président:La Greffière-rapporteure:

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