Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 269
Entscheidungsdatum
01.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 269 Arrêt du 1 er avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate ObjetDivorce Appel du 20 septembre 2018 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B., né en 1963, et A., née C.________ en 1965, se sont mariés en 2001. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par contrat de mariage du 18 octobre 2007 passé devant Me D., notaire, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. B. B.a. Par mémoire du 10 avril 2013 (DO 1), B. a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal). Les parties ont comparu à l’audience du 24 avril 2013 (DO 26). A.________ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. La tentative de conciliation sur les effets accessoires ayant échoué, un délai a été imparti à B.________ pour déposer une demande de divorce motivée. B.b. Par mémoire du 27 janvier 2014 (DO 75), soit dans le délai prolongé, B.________ a déposé sa demande de divorce motivée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci- après : le Tribunal). Il a pris en substance les conclusions suivantes : la dissolution du mariage par le divorce ; le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- par A.________ ; le règlement de leurs rapports patrimoniaux en ce sens que chaque partie demeure propriétaire de ses biens mobiliers et immobiliers et débitrice de ses dettes, à l’exception de l’immeuble PPE eee RF F.________ qui sera mis en vente et dont le bénéfice net sera réparti à raison de 10% à l’épouse, 11.78% à l’époux et le solde par moitié ; le versement par A.________ à B.________ d’un montant de CHF 357'738.90 ; aucune prestation de libre passage n’est à partager. B.c. Par mémoire du 30 janvier 2014 (DO 101), B.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à l'octroi d'une pension, au blocage des immeubles de son épouse au registre foncier, et au versement par A.________ d'une provisio ad litem. Par décision de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2014 (DO 121), le Président du Tribunal a rejeté la conclusion tendant à l’octroi d’une pension et a admis celle tendant au blocage des immeubles au registre foncier (art. ggg RF H., art. iii, eee, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo RF F.). A.________ a déposé son mémoire de réponse le 25 juin 2014 (DO 151) et les parties ont comparu à l’audience du 1 er juillet 2014. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2014 (DO 202), le Président du Tribunal a notamment prononcé le maintien du blocage des immeubles au registre foncier, l’octroi d’une pension de CHF 3'000.- dès le 10 avril 2013 en faveur de B.________ et le versement par A.________ d’une provisio ad litem de CHF 10'000.-. Par arrêt du 17 avril 2015 (101 2014 250 et 101 2015 47 ; DO 292), la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par A.________ à l’encontre de la décision du 7 octobre 2014. B.d. Auparavant, soit le 7 janvier 2015 (DO 245), A.________ avait déposé sa réponse à la demande en divorce, rejetant les conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien et au paiement d’un quelconque montant à titre de règlement des autres rapports patrimoniaux. Elle a admis les conclusions sur le principe du divorce et l’absence de prestation de libre passage à partager. B.e. Par mémoire du 7 janvier 2015 également (DO 240), A.________ a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles, doublée de mesures superprovisionnelles, tendant à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 suspension, avec effet immédiat, de la contribution d’entretien due en faveur de son mari. Le 8 janvier 2015 (DO 242), le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par mémoire du 12 février 2015 (DO 260), B.________ s’est déterminé sur la requête de modification des mesures provisionnelles, concluant à son rejet. Les parties ont comparu à l’audience du 5 mai 2015 portant sur l’instruction des mesures provisionnelles (DO 306). Divers échanges de courriers s’en sont suivis. Le 4 avril 2016, A.________ a déposé une requête de modification de mesures provisionnelles (DO 424), à laquelle B.________ a répondu le 6 juin 2016 (DO 457). Par décision du 14 juillet 2016, le Président du Tribunal a rejeté les requêtes de modification des 7 janvier 2015 et 4 avril 2016 (DO 479). Par arrêt du 20 janvier 2017 (101 2016 249 ; DO 519), la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par A.________ contre cette décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Par décision du 6 novembre 2017 (DO 570), le Président du Tribunal a notamment admis partiellement la requête de A.________ tendant à la libération de toute contribution d’entretien en faveur de B.________ à partir du 15 juin 2016. Il a également confirmé le maintien du blocage des immeubles au registre foncier. B.f. Dans le cadre de la procédure au fond, B.________ a répliqué le 16 février 2015 (DO 266) et A.________ a dupliqué le 30 avril 2015 (DO 303). Les parties ont comparu à la séance du 3 février 2016 (DO 410). Par mémoire du 17 octobre 2016 (DO 510), B.________ a complété ses écritures dans le cadre du divorce et a amplifié ses conclusions prises le 27 janvier 2014, concluant notamment au versement par son épouse d’une créance d’un montant de CHF 704'738.90 en sa faveur. Par lettre du 3 janvier 2018 (DO 583), B.________ a modifié ses conclusions dans le sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. Enfin, les parties ont comparu à une ultime séance le 21 mars 2018 (DO 591). C.Par jugement du 10 août 2018 (DO 634), le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a pris acte qu’aucune contribution n’est due entre eux. Il a également décidé que chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers et immobiliers actuellement en sa possession et/ou inscrits à son nom au registre foncier, et est débitrice de ses propres dettes. Il a astreint A.________ à verser à B.________ dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point la somme de CHF 324'738.90 et a maintenu le blocage au registre foncier des propriétés immobilières inscrites au nom de A.________ jusqu’au versement de la créance précitée en faveur de B.. Il a finalement pris acte qu’il n’y a aucune prestation de libre passage à partager, et a prononcé que chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires arrêtés à CHF 10'000.- ainsi que ses propres dépens, la provisio ad litem versée à B. par A.________ devant être restituée à celle-ci. D. D.a. Le 20 septembre 2018, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Contestant la créance due à B., le blocage de ses propriétés immobilières ainsi que la répartition des frais, elle a conclu à titre principal et en substance, sous suite de frais, à ce que les parties se délivrent quittance réciproque et définitive pour solde de tout compte et de toute prétention, à la levée immédiate du blocage de ses propriétés immobilières au registre foncier, à ce que les frais judiciaires arrêtés à CHF 10'000.- soient supportés à raison de CHF 6'000.- par B. et le solde par elle-même, et à ce que celui-ci lui verse un montant de CHF 30'000.- ou un montant à dire de justice à titre de dépens. Elle a conclu à titre subsidiaire à ce qu’elle doive verser à B.________ un montant « à dire de justice à titre de liquidation des comptes sans intérêts, dans les cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce », et à ce que « dans la mesure du nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation pécuniaire qui précède, il est ordonné le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 blocage des propriétés immobilières inscrites au nom de A., les prononcés du 31 janvier 2014 et 7 octobre 2014 bloquant la propriété immobilière inscrite au nom de A., soit l’art. ggg RF H.________ et les art. iii, eee, jjj, kkk, lll, mmm, nnn et ooo RF F.________ étant révoqués pour le surplus ». Le 21 novembre 2018, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet. D.b. Le 26 septembre 2018 également, A.________ a déposé une requête de modification de mesures provisionnelles tendant à la levée du blocage des immeubles au registre foncier respectivement à la limitation de cette mesure à certains immeubles seulement. Le 2 novembre 2018, B.________ a conclu au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 5 décembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête. D.c. Par courriers des 26 février et 6 mars 2019, les avocats des parties ont produit leur liste de frais respective, qui n’ont pas suscité d’observations. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, sont litigieuses la créance due par l’épouse à son mari, le blocage des biens immobiliers au registre foncier, ainsi que la répartition des frais. Vu notamment l’important montant de la créance contestée au dernier état des conclusions qui excède largement les CHF 10'000.- exigés par l’art. 308 al. 2 CPC, la voie de l’appel est ouverte. L’appel a en outre été interjeté dans le délai légal et est doté de conclusions. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt au vu des conclusions litigieuses en appel portant notamment sur la créance d’un montant de CHF 324'738.90 (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b en relation avec l’art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. 1.4.1.La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). 1.4.2.En instance d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et, pour les novas improprement dits, s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). L’appel est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 317 CPC n. 8). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées et si la modification

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En tout état de cause, tous les faits et moyens de preuve doivent être apportés en première instance; la diligence requise suppose en effet qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d’appel ne sert en effet non pas à compléter la procédure de première instance, mais bien à contrôler et corriger la décision qui en est issue à l’aune des critiques émises par la partie appelante (BOHNET, art. 317 n. 1 et la réf. citée). L’appelante invoque différents faits et moyens de preuve dont la recevabilité sous l’angle de l’art. 317 CPC sera examinée ci-dessous. 1.4.3.Dans ses conclusions subsidiaires, A.________ conclut à ce que la créance de son ancien époux soit fixée « à dire de justice », le blocage de ses immeubles au registre foncier étant limité à « la mesure nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation pécuniaire qui précède ». Non chiffrées, ces conclusions subsidiaires sont irrecevables. Non chiffrées, ces conclusions sont irrecevables (not. arrêt TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). 1.5. 1.5.1.L’appelante demande la tenue de débats (cf. appel c. 2.19 et 3.1), notamment pour interroger les parties sur le fait que l’intimé n’a exercé aucune activité durant le mariage et qu’il était entretenu par elle. L’intimé soutient que cette question n’est pas pertinente dès lors qu’aucune des parties ne prétend à une contribution d’entretien. 1.5.2.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, le jugement contesté prend acte qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties et aucune partie ne remet ce point en question. L’interrogatoire des parties visant à déterminer si l’intimé a exercé une activité durant le mariage et si l’appelante a subvenu à son entretien ne se justifie pas. En outre, les parties ont déjà été interrogées en première instance ; l’objet du présent litige est limité à la question des rapports patrimoniaux entre les époux essentiellement en lien avec les immeubles et tous les éléments utiles au traitement de l’appel se trouvent au dossier. Dans ces conditions, la requête tendant à la tenue d’une audience, respectivement à l’interrogatoire des parties doit être rejetée. 2. 2.1. L’appelante soutient qu’au vu du régime de la séparation de biens qui prévaut entre les époux avec effet rétroactif, aucun d’eux ne peut être titulaire d’une créance en participation, chacun conservant ses propres biens. Elle estime que, selon le chiffre II du contrat de séparation de biens, les parties ont ainsi liquidé « instantanément » le régime de la participation aux acquêts et ont fait rétroagir les effets au jour du mariage. Elle relève que son mari n’a jamais invoqué de vice du consentement à l’égard de ce contrat ni n’en a contesté la rétroactivité. Selon elle, les biens des époux ne doivent pas être répartis dans différentes masses, et il n’existe pas de biens communs à partager, chaque époux conservant ses propres biens sans devoir en verser une partie de la valeur à l’autre. Ce point de vue est contesté par l’intimé. 2.2. 2.2.1.Il convient de trancher dans le procès en divorce des différends nés, à l'occasion de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (ATF 109 Ia 53).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2.2.2.Le régime de la séparation de biens est dissous par la dissolution du mariage notamment. En principe, il n’y a lieu à aucune liquidation matrimonial à proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits. Tout au plus chaque époux reprend-il ceux de ses biens qui seraient en la possession de son conjoint (art. 205 al. 1). Il peut aussi se révéler nécessaire de dénouer certains liens juridiques existant entre les époux, notamment ceux résultant d'un mandat au sens de l'art. 195 CC ou de la copropriété sur un bien. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 911 n. 1625ss). Les dettes entre époux peuvent naître de causes quelconques, régies par les règles ordinaires. Elles peuvent aussi avoir leur fondement dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166). Comme pour le régime ordinaire (art. 203 al. 1) et pour le régime de communauté (art. 235 al. 1), l'art. 250 al. 1 déclare que «le régime [de séparation] n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux», ce qui revient à concrétiser le principe que ces dettes sont soumises au droit commun (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, p. 910 n. 1622). 2.3. Il est incontesté que les parties ont conclu un contrat de séparation de biens par acte notarié le 18 octobre 2007 qu’elles ont convenu de faire rétroagir au jour de leur mariage, soit en 2001 (cf. notamment appel c. 4.3.15 et réponse p. 17 ; contrat de mariage P 1 demandeur clause II). En outre, la mention contenue dans la clause II du contrat de séparation selon laquelle « Subsidiairement, c’est-à-dire pour le cas où cette rétroaction serait sujette à contestation, ils décident que chacun conserve ses acquêts sans autre décompte et sans autre créance de l’un à l’autre et vice-versa » ne trouve pas application dès lors qu’aucune des parties ne conteste l’effet rétroactif du contrat de séparation de biens (appel consid. 4.3.15 et réponse p. 17). Ces éléments ont été correctement établis et appréciés par les premiers juges dans le jugement entrepris. Il est exact que la dissolution et la liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens n’emportent aucune liquidation à proprement parler, et par conséquent aucune créance en participation de l’un des époux envers l’autre. Toutefois, l’appelante se méprend sur la suite de son raisonnement. Les premiers juges n’ont pas réparti les biens dans différentes masses comme elle le prétend, ni n’ont retenu l’existence d’une créance en participation résultant de la liquidation du régime matrimonial. La créance qu’ils retiennent résulte bien plutôt de la liquidation des rapports patrimoniaux qui existaient entre les parties et ainsi du règlement de leurs dettes. En examinant les prétentions alléguées par l’intimé sous l’angle des règles de droit commun, les premiers juges ont correctement procédé. Le grief de l’appelante doit ainsi être écarté. 3. 3.1. L’appelante prétend que même si on devait admettre qu’il existe une créance en participation, celle-ci ne pourrait résulter que des opérations contestées et survenues entre le mariage et la conclusion du contrat de séparation de biens. Elle estime que les premiers Juges se sont ainsi trompés en reconnaissant une telle créance en relation avec des actes postérieurs à la conclusion du contrat de séparation de biens, comme par exemple l’acte de vente du 6 mai 2011. 3.2. On peine à suivre le raisonnement de l’appelante. Comme vu précédemment, il n’est, d’une part, nullement question d’une créance en participation et, d’autre part, le contrat de séparation de biens a un effet rétroactif incontesté par les parties au jour du mariage. L’appelante perd également de vue qu’en dépit du contrat de séparation de biens, les époux sont libres d’organiser leurs intérêts réciproques comme tout un chacun en recourant aux institutions de droit commun telles que la copropriété, le contrat de travail, de prêt, etc. Son grief est ainsi mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 4. 4.1. L’appelante soutient qu’elle doit être considérée comme titulaire de la moitié des prétentions issus du capital de prévoyance dont l’intimé a obtenu le versement (appel, consid. 4.4 et ss). Rappelant que l’intimé a retiré un montant de CHF 231'690.28 de ses fonds de prévoyance qu’il a ensuite investi dans les biens immobiliers de son épouse, elle prétend qu’elle en a droit à la moitié conformément à l’art. 122 CC, soit CHF 115’845.15. Elle estime qu’en la condamnant à restituer à son ancien mari la somme investie, elle doit en fait rembourser une somme qui lui revient par moitié. L’intimé conteste cette argumentation et soutient que l’appelante invoque tardivement les faits dont elle se prévaut. L’appelante ne saurait effectivement être suivie. Elle a reconnu, en première instance comme en appel, qu’elle n’a aucune prétention à faire valoir sur un avoir de libre passage de son ancien époux. Il a été dûment constaté, et ce de façon incontestée, qu’au jour du divorce, les parties n’avaient pas d’avoir de prévoyance tombant sous le coup de l’art. 122 CC. A.________ ne peut dès lors pour la première fois en appel, en invoquant implicitement une violation de l’art. 277 al. 3 CPC, réclamer indirectement un montant à ce titre. Elle ne cherche du reste pas à démontrer que la somme dont l’intimé a bénéficié lorsqu’il a clôturé son compte de libre passage en 2008 (P n° 5 bordereau du 27 janvier 2014) serait encore aujourd’hui soumis à l’art. 122 CC. Le grief est infondé. 4.2. 4.2.1.L’appelante soutient aussi qu’elle s’est « forcément » acquittée de l’impôt sur le revenu calculé sur le montant précité provenant du compte de libre passage de son époux, puisque celui- ci était sans activité salariée à cette époque. Elle prétend que si l’on reconnaît une créance au mari comme l’ont fait les premiers juges, on devait également lui reconnaître une créance en paiement des impôts (cf. appel p. 11 c. 4.4.6ss). 4.2.2.Ses allégations invoquées pour la première fois au stade de l’appel, ne relèvent manifestement pas d’une problématique relative au partage des avoirs de prévoyance. Elles sont soumises par conséquent à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 CC). Elles sont dès lors tardives au sens de l’art. 317 al. 1 CPC et de surcroît non prouvées ni chiffrées. Elles doivent ainsi être déclarées irrecevables et le grief s’y rapportant infondé. 5. Se plaignant d’une violation de l’art. 239 CO, l’appelante prétend que l’intimé lui a donné les montants dont il requiert la restitution (appel consid. 4.5.1 - 4.5.7). Elle soutient également que les prétentions de l’intimé n’ont pas été établies par une expertise et devaient ainsi être rejetées faute de satisfaire aux exigences de l’art. 8 CC (cf. appel consid. 4.5.8 - 4.5.9). 5.1. L’appelante estime tout d’abord que l’animus donandi de son ancien mari découle du fait qu’elle doit être considérée comme la propriétaire de la moitié du montant de prévoyance retiré par son mari avec son accord. Renvoi est fait à ce sujet à ce qui a été dit au considérant 4.1 ci-dessus. 5.2. Cet animus donandi résulterait également selon l’appelante du fait que son mari a effectué le versement des montants au moyen d’un virement de son compte à celui du couple ou à celui du notaire, ces virements ayant en outre eu lieu postérieurement au contrat de séparation de biens. Elle prétend ainsi que son époux lui avait donné la moitié des bénéfices de la vente des immeubles de H.________ dont ils étaient copropriétaires pour acquérir l’autre immeuble art. ggg du RF H.________ soit la villa familiale, qui a été inscrite comme propriété exclusive de l’appelante

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 et dans lequel son époux a vécu plusieurs années gratuitement durant le mariage. L’appelante soutient que l’animus donandi se déduit des instructions données par l’intimé au notaire de verser le bénéfice de la vente sur le compte commun du couple. « En renonçant à révoquer le débit du compte commun des parties utilisé pour l’acquisition du bien-fonds ggg RF H.________ à titre de fonds propres par (l’appelante), B.________ a clairement indiqué sa volonté de réaffecter le bénéfice dans l’acquisition, par son épouse exclusivement, de l’art. ggg RF H.________ » (appel p. 12 consid. 4.5.5). L’appelante affirme que le même raisonnement peut être soutenu s’agissant de l’acte notarié du 1 er décembre 2008, au cours duquel B.________ a versé sur le compte commun du couple un montant de CHF 17'000.- pour acheter un appartement qui sera la propriété de sa femme ; « en versant sur le compte commun du couple le montant, force est de constater que B.________ a manifesté son intention de donner la somme à son épouse » (appel p. 12 consid. 4.5.6). 5.3. 5.3.1.Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont exposé, de manière détaillée, les conclusions et allégués des parties en lien avec les prétentions, leurs déclarations à ce sujet durant la procédure, ainsi que les pièces produites (jugement p. 7-13). Ces éléments ne sont pas contestés par l’appelante. Les prétentions de l’intimé étaient les suivantes : acquisition de l’art. eee RF F.________ :CHF33'000.00 acquisition de l’art. ggg RF H.________ (terrain) :CHF53'000.00 acquisition par son épouse des art. ppp et qqq RF H.________ :CHF197'440.00 acquisition par son épouse de l’art. jjj RF F.________ :CHF17'000.00 construction villa familiale sur art. ggg RF H.________ :CHF57'298.90 vente art. rrr RF F.________ :CHF347'000.00 Total :CHF704'738.90 5.3.2.Les premiers juges ont rejeté deux prétentions de l’intimé, celle de CHF 33'000.- et celle de CHF 347'000.-, liées aux immeubles art. rrr et eee RF F.________ en se fondant sur le contrat de séparation de biens qu’aucune des parties n’a attaqué ; dans ce contrat, l’intimé reconnaît que son épouse a versé les fonds propres sur ces deux immeubles et a payé tous les frais de ceux-ci (jugement p. 13 c. 8 et p. 14 ab initio). Cela n’est pas contesté en appel. S’agissant des autres prétentions, les premiers juges ont considéré qu’il fallait examiner si des dettes entre époux existaient, sous l’angle des règles de droit commun en application du code des obligations (jugement p. 14). Ce raisonnement est correct (cf. ci-dessus c. 2). S’agissant des prétentions de CHF 53'000.- et CHF 197'440.- liées à l’acquisition d’immeubles art. ggg, ppp et qqq RF H., propriétés exclusives de l’appelante, les premiers juges ont constaté que l’intimé avait reçu un montant de CHF 231'690.80 de sa caisse de prévoyance. Ils ont retenu que l’intimé avait expliqué que le montant de CHF 53'000.- provenait de sa prévoyance ainsi que d’économies et que les pièces bancaires produites démontraient qu’il avait effectivement viré ces deux montants depuis son compte sur le compte commun des époux (CHF 53'000.-) respectivement sur le compte du notaire pour les CHF 197’440.-. Les premiers juges ont relevé que l’appelante avait tout d’abord admis que son époux avait investi un montant de CHF 160'000.- provenant de son 2 ème pilier sur ces biens à H. puis a finalement contesté que son mari avait procédé à de tels versements. Ils ont ainsi considéré qu’au vu de ce qui précède les prétentions devaient être admises, une donation ne pouvant se présumer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 S’agissant de la prétention de CHF 57'298.90 liée à la construction de la villa familiale sur l’art. ggg RF H., les premiers juges ont retenu que ce montant était établi en se fondant sur le décompte du notaire selon lequel le double de cette somme (CHF 115'497.85) avait été versée aux parties et que cet avoir provenait de la vente des art. 567 et 411 RF H. dont elles étaient copropriétaires. Ils se sont également fondés sur les déclarations de l’appelante qui avait indiqué entre autres que le prix de vente de ces immeubles avait été utilisé pour rembourser la dette hypothécaire, l’éventuel impôt sur le gain immobilier et pour l’acquisition du bien-fonds art. ggg RF H., par virement aux parties. Ils ont ainsi estimé que la moitié du bénéfice de la vente des immeubles dont les parties étaient copropriétaires doit revenir à l’intimé. Enfin s’agissant de la prétention de CHF 17'000.- liée à l’acquisition de l’art. jjj RF F., immeuble non mentionné dans le contrat de séparation et propriété exclusive de l’épouse, les premiers juges ont considéré que l’extrait de compte produit démontrait que l’intimé avait versé ce montant sur le compte commun du couple avec un libellé en relation avec cet immeuble. Dès lors qu’aucune donation ne peut être présumée et au vu des pièces et déclarations des parties, ils ont admis cette prétention. 5.4. Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 in FamPra 2009 p. 160 ; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3 in FamPra 2010 p. 424). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi ; ATF 98 II 352 consid. 3b). 5.5. L’arrêt sur lequel l’appelante fonde en partie son argumentation (ATF 136 III 142) n’est pas pertinent pour le cas d’espèce. Cet arrêt traite de la question de savoir si l’absence de promesse de donation en la forme écrite s’oppose à la conclusion d’un contrat de donation lorsque le transfert des valeurs a été opéré. Les juges fédéraux ont ainsi précisé qu’une promesse de donner nulle pour vice de forme exécutée par un transfert de bien d'un patrimoine à l'autre est considérée, en vertu de l'art. 243 al. 3 CO, comme une donation manuelle valable, le transfert des valeurs ayant eu lieu par un virement bancaire du compte du donateur à celui du donataire. L’appelante reprend à son compte une partie de cette jurisprudence en la sortant de son contexte et tente de démontrer l’existence d’une intention de donner par la preuve d’un transfert de biens du patrimoine du donateur à celui du donataire. Or, dans le cas d’espèce, le simple virement bancaire effectué par son mari sur leur compte commun ou le compte du notaire est clairement insuffisant à démontrer une intention de donner de la part du mari. Il peut certes constituer un transfert de bien, valable, condition nécessaire à une donation manuelle, mais ne démontre pas encore l’intention de donner, autre condition exigée pour conclure à l’existence d’un contrat de donation. Il en va de même des instructions qu’il aurait données au notaire de verser les bénéfices de la vente sur le compte commun des époux, en vue de l’acquisition d’un autre bien qui sera la propriété exclusive de son épouse. Il s’ensuit que les arguments de l’appelante reposant uniquement sur le fait que son époux a transféré les montants d’un compte à l’autre pour conclure à une donation doivent être écartés, faute d’avoir pu prouver l’intention de donner. L’appréciation des premiers juges à cet égard ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 5.6. 5.6.1.L’appelante prétend également qu’il aurait fallu établir par expertise le montant des créances respectives des époux, « soit les créances en remboursement d’impôts de l’épouse pour les impôts sur le revenu payés par elle exclusivement ainsi que les créances résultant de la libération d’avoirs LPP à hauteur de CHF 231'690.28 dont l’épouse est propriétaire à raison de moitié ». A défaut d’une telle expertise, les prétentions de l’intimé devaient selon l’appelante être rejetées, « faute d’avoir satisfait aux exigences de l’art. 8 CC » (appel p. 13 c. 4.5.8). 5.6.2.L’appelante n’allègue qu’au stade de l’appel qu’elle aurait aussi des prétentions à faire valoir contre son époux, de sorte que ses allégués se révèlent tardifs (art. 317 al. 1 CPC). En outre, elle ne chiffre ni ne prouve ses prétentions. Comme elle n’a jamais émis de prétentions contre son mari durant la procédure de première instance, on ne perçoit pas pourquoi une expertise aurait dû être mise en œuvre pour déterminer les prétentions des époux l’un envers l’autre. Par ailleurs, l’art. 8 CC et les règles procédurales en matière de preuve n’exigent pas que des prétentions patrimoniales soient prouvées uniquement par expertise. Les premiers juges ont correctement établi les montants allégués par l’intimé, étant précisé que ces montants ne sont en soi pas contestés par l’appelante. Il s’ensuit que les faits et moyen de preuve invoqués sont irrecevables et le grief s’y rapportant infondé. 5.7. En résumé, les montants tels qu’arrêtés par les premiers juges ne sont en soi pas contestés par l’appelante. Celle-ci n’en conteste en fait que leur qualification juridique puisqu’elle prétend que son époux les lui a donnés. Ses griefs ont toutefois été évacués ci-dessus. Dans ces conditions, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’ils ont retenu que l’intimé dispose d’une créance s’élevant à CHF 324'738.90 (CHF 53'000.- + 197'400.- + 57'298.90 + 17'000.-) à l’encontre de l’appelante. 6. 6.1. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 250 al. 2 CC (appel consid. 4.6). Elle soutient que l’exécution dans les trente jours de la créance dès l’entrée en force du jugement de divorce est manifestement inéquitable compte tenu de l’important montant de cette créance qui l’exposerait à de graves difficultés financières. Elle prétend à l’octroi d’un délai de paiement de 5 ans au moins sans intérêts. 6.2. L’intimé prétend que les conditions de l’art. 250 al. 2 CC ne sont pas remplies et que l’appelante est forclose dans ses allégations. 6.3. Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 250 al. 1 CC). Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (art. 250 al. 2 CC). 6.4. Le délai de 5 ans sollicité figure dans des conclusions subsidiaires non chiffrées, lesquelles sont irrecevables (cf. consid. 1.4.3. supra). Quoi qu’il en soit, l’appelante n’avait jusqu’alors jamais sollicité aucun délai de paiement, de sorte que les premiers juges n’avaient pas à l’envisager d’office. Son grief est ainsi infondé. De surcroît, en formulant de telles allégations pour la première fois au stade de la procédure d’appel sans même tenter de les étayer par un quelconque moyen de preuve, elle est forclose (art. 317 al. 1 CPC). Enfin, l’appelante oublie que les délais de paiement sont accordés si le règlement

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 d’une dette expose l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale. Dès lors que le mariage des époux A.________ et B.________ est dissous, il n’est plus question de protéger l’union conjugale comme le prévoit l’art. 250 al. 2 CC. Il s’ensuit que même recevables, les conclusions de l’appelante auraient dû être rejetées. 7. 7.1. A nouveau dans des conclusions subsidiaires non chiffrées, A.________ se plaint de la disproportion entre l’éventuelle créance de son ancien époux et la garantie constituée par le nombre d’immeubles faisant l’objet d’un blocage au registre foncier. Ce chef de conclusions est cela étant irrecevable, pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 1.4.3. supra). Cela étant, le grief est quoi qu’il en soit infondé, pour les motifs suivants. 7.2. L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 178 CC. Elle allègue que ses immeubles ont une valeur globale de CHF 2'617'552.- (appel c. 2.18 ; c. 4.7ss) et requiert la mise en œuvre d’une expertise immobilière, dans le but de confirmer cette valeur et par conséquent de vérifier l’adéquation de la mesure de blocage au registre foncier. Elle soutient que leur valeur peut également être inférée des valeurs fiscales voire foncières qui existent sur les extraits du registre foncier. Elle prétend que le blocage de ses immeubles au registre foncier est disproportionné au vu de l’important écart entre leur valeur globale et le montant de la créance à garantir qui ne représente que 12% de cette valeur et fait valoir que ce blocage sur l’intégralité de ses biens l’empêche de procéder à une quelconque vente sous prétexte de garantir la créance de son ex- mari (appel, consid. 4.7). 7.3. L’intimé conteste que les biens bloqués au registre foncier ont la valeur vénale telle qu’alléguée par l’appelante, fondée sur une expertise unilatérale. Il prétend également que ces faits invoqués uniquement au stade de l’appel sont tardifs. Il conteste en outre la nécessité d’une expertise, rappelant qu’en terme de garantie de la créance litigieuse, c’est bien plutôt la valeur nette de réalisation de ces biens qui serait pertinente et non la valeur vénale dont se prévaut l’appelante, rappelant qu’en tout état de cause celle-ci n’a jamais fourni d’indication sur les dettes hypothécaires ni sur les impôts sur le gain immobilier, pourtant nécessaire à une telle estimation (réponse consid. 2.18 et 3.6). Enfin, il prétend que si l’appelante entendait limiter l’étendue de la mesure du blocage, elle aurait dû déjà alléguer les faits pertinents en première instance. 7.4. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont uniquement indiqué qu’il convenait de maintenir le blocage sur les propriétés de l’épouse tel que prononcé par décisions des 31 janvier 2014 et 7 octobre 2014, jusqu’au paiement du montant dû en vertu de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux (p. 16 consid. 9). 7.5 7.5.1.En l’espèce, en invoquant pour la première fois au stade de la procédure d’appel la valeur vénale globale des biens bloqués au registre foncier, l’appelante est forclose (art. 317 al. 1 CPC) ; ces allégations de fait pouvaient déjà être invoquées devant les premiers juges. Il en va de même lorsqu’elle requiert la mise en œuvre d’une expertise immobilière comme moyen de preuve, pour la première fois au stade de l’appel. Pour rappel, l’appelante a même expressément renoncé à produire tout document susceptible de démontrer la valeur vénale de ses propriétés car elle estimait que ces démarches étaient chronophages et coûteuses (cf. DO 196). En outre, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles à l’occasion de laquelle le blocage a été prononcé puis maintenu lors des requêtes en modification, elle avait conclu à ce que le blocage soit limité à un immeuble art. eee RF F.________ (DO 151), sans toutefois alléguer la valeur de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 cet immeuble et son moyen de preuve était « un interrogatoire des parties » ; ces allégués ont été contestés par l’intimé. Elle a ensuite déposé un mémoire complémentaire de détermination aux mesures provisionnelles dans lequel elle alléguait la valeur de cet immeuble et le montant de sa dette hypothécaire, ses moyens de preuve étant une estimation privée et le contrat de prêt hypothécaire (DO 171, pièces 4 et 5). L’intimé a contesté la recevabilité de ce mémoire complémentaire ainsi que ces allégués (DO 179). Par décision présidentielle du 7 octobre 2014, le mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable car tardif et le blocage a été maintenu sur l’entier des immeubles. Compte tenu de la maxime des débats et du principe de disposition qui s’appliquent en la matière, il est retenu qu’à aucun moment de la procédure de première instance, l’appelante n’a allégué correctement la valeur vénale de ses immeubles, respectivement les dettes les grevant ; elle a certes produit des avis de taxation desquels il ressort le montant des dettes hypothécaires sans toutefois alléguer en bonne et due forme ces faits. Elle n’a en outre jamais requis qu’une expertise immobilière fût mise en œuvre pour déterminer leur valeur vénale, sauf tardivement au stade de l’appel. Enfin, la valeur fiscale ne reflète pas la valeur à laquelle l’appelante pourrait vendre ses biens, de sorte qu’elle est sans intérêt. 7.5.2.L’autorité d’appel dispose certes d’un pouvoir d’examen complet de la cause, mais cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent pas en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, A.________ ne soulève pas d’autres griefs contre la mesure de blocage. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 8. 8.1. Dans un ultime grief, l’appelante se plaint de la répartition des frais et dépens de première instance. Relevant que l’intimé n’a finalement obtenu que le 40% de la créance réclamée de CHF 704'738.90, elle estime que la répartition des frais devait s’opérer dans ces mêmes proportions, l’intimé devant ainsi prendre en charge le 60% des frais judiciaires et dépens, soit CHF 6'000.- et respectivement CHF 30'000.-. 8.2. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rappelé les faits suivants. L’assistance judiciaire avait initialement été accordée à l’intimé avant de lui être retirée celui-ci obtenant une provisio ad litem de CHF 10'000.- versée par l’appelante. L’appelante avait presté les avances de frais de CHF 2’000.- respectivement de CHF 300.- dans le cadre de deux procédures de mesures provisionnelles, la première décision ayant réservé les frais et la seconde les ayant mis à la charge de l’appelante par CHF 300.-. Les premiers juges ont également tranché le sort des frais de toutes les procédures connexes qui ont émaillé la procédure de divorce. Faisant application de l’art. 107 al. 1 lit. c CPC, ils ont imputé les frais judiciaires arrêtés à CHF 10'000.- à raison d’une moitié à chacune des parties, la part de l’appelante était en partie prélevée sur l’avance de frais de CHF 2'000.-. Ils ont en outre décidé que chacune des parties devait supporter ses propres dépens et que l’intimé devait restituer à l’appelante la provisio ad litem. 8.3. L’intimé prétend que l’appelante ne démontre pas en quoi les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d’appréciation. Il rappelle également les diverses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelante qui ont été en grande partie rejetées. 8.4. En l’espèce, l’appelante n’explique effectivement pas en quoi les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en répartissant les frais et dépens en équité et non selon les règles classiques en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Quoi qu’il en soit, il convient également de lui rappeler qu’elle-même a initié au moins deux procédures connexes à la procédure principale et que ses requêtes ont été en grande partie rejetées. Cet élément doit également être pris en compte dans la répartition des frais et contrairement à ce qu’elle soutient, la répartition ne saurait uniquement se fonder sur le fait que l’intimé a partiellement succombé dans sa conclusion principale. Il s’ensuit que l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. 9. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement du 10 août 2018 confirmé. 10. 10.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), en l’espèce, l’appelante qui voit ses griefs évacués. 10.2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à CHF 4'200.- et seront prélevés sur les avances de frais prestées par l’appelante. Concernant la requête de mesures provisionnelles rejetée par décision présidentielle du 5 décembre 2018, les frais judiciaires y relatifs ont été mis à sa charge par CHF 300.- selon cette même décision ; le solde de CHF 1'200.- lui sera dès lors restitué. 10.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires ainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 10.4. En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire ; les prétentions de l’appelante ne relevaient pas de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que l’art. 66 al. 4 RJ ne s’applique pas. L’honoraire de base doit dès lors être majoré de 82.04 % (art. 66 al. 2 let b RJ et annexe 2 dudit règlement), la valeur litigieuse étant de CHF 324'738.90. Le tarif-horaire est partant de CHF 455.10. Me Danièle Mooser soutient avoir consacré 1'132 minutes, soit un peu moins de 19 heures à la procédure d’appel, dont environ 17 heures pour l’établissement de la réponse et de la détermination sur la requête de mesures provisionnelles. Or, les dépens en lien avec cette dernière procédure ont déjà été fixés dans la décision présidentielle du 5 décembre 2018. Pour le

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 reste, 12 heures apparaissent suffisantes, de sorte que les dépens de B.________ seront fixés à CHF 5’461.20, plus débours (CHF 150.-), et la TVA (CHF 432.05), soit un total de CHF 6’043.25. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du 10 août 2018 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est confirmé. II.1. Les frais de la procédure d’appel sont à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 4'200.-. 3. Les dépens d’appel dus par A. à B.________ sont fixés à CHF 6’043.25, TVA par CHF 432.05 comprise. 4. Ces montants sont dus en sus des frais arrêtés dans la décision du Président de la Cour du 5 décembre 2018. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er avril 2019/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :

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