Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 254 Arrêt du 12 avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Agnès Dubey PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, contribution d'entretien pour l'enfant mineur Appel du 7 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 1962 et B., né en 1962 au Portugal, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés en 1989 au Portugal. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., née en 1991, et D., née en 2000. C.________ est majeure et indépendante financièrement. Le divorce a été prononcé au Portugal par décision du 5 décembre 2005, avec effet au 22 juin 2006. Le tribunal n'a toutefois pas statué sur les effets accessoires du divorce. B.________ s'est ensuite remarié en 2007 avec E.. Aucun enfant n'est né de cette union. Le 11 février 2008, A. a ouvert action en complément du jugement de divorce. Par décision du 23 février 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a attribué l'autorité parentale et la garde des deux filles à leur mère, réglé le droit de visite du père sur ses enfants et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. En outre, il a été fixé que le père – qui gagnait alors CHF 4'250.- net – contribuerait à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.-, jusqu'à la fin de sa formation, et à l'entretien de D.________ par le paiement d'un montant de CHF 500.-, puis de CHF 700.- dès que C.________ aurait achevé sa formation, plus allocations familiales. B.Le 27 février 2017, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles par lesquelles il conclut à être dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille D.. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a statué par décision du 26 juillet 2018. Il a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et a décidé que, dès le 1 er mars 2017 et pour la durée de la procédure, le demandeur verserait pour sa fille D. une pension mensuelle de CHF 500.-, plus allocations. C.Le 7 septembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 juillet 2018. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet de la demande des mesures provisionnelles et à la confirmation de la décision du 23 février 2009 du Président du Tribunal de la Sarine dans la mesure où elle astreint B.________ à verser une contribution d'entretien de CHF 700.- en faveur de sa fille D.. Dans son appel, elle a de plus sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 19 septembre 2018, le Président de la Cour a admis cette requête. D.Dans sa réponse du 17 octobre 2018, B. conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Il a également requis l'assistance judiciaire, requête qui a été admise par arrêt du Président de la Cour le 22 octobre 2018. E.D.________ est devenue majeure durant la procédure d'appel. Par courriers des 19 septembre 2018 et 4 octobre 2018, la Cour lui a demandé son consentement pour que sa mère puisse la représenter dans la présente procédure concernant sa contribution d'entretien. D.________ n'a répondu à aucun de ces deux courriers.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 30 août 2018. Déposé le 7 septembre 2018, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu la conclusion tendant à la suppression de la contribution d'entretien dès le 1 er mars 2017 de CHF 700.- par mois pour une durée de 18 mois (cf. consid. 1.2), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. C'est à tort que l'appelante a intitulé son acte "recours" sur la première page. Cependant, l'intimé se trompe en se fondant sur l'arrêt du TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 pour conclure à son irrecevabilité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire ou excessivement formaliste de déclarer irrecevable un acte dans lequel, au vu de la motivation explicite qu'il contenait, le mandataire avait délibérément choisi de ne pas suivre la voie de l'appel mentionnée au pied de la décision de première instance et d'introduire en lieu et place un recours alors que la voie du recours n'était manifestement pas ouverte (arrêt TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2). En l'espèce, la situation est différente puisque l'appelante fonde explicitement son acte sur l'art. 308 CPC et qu'elle l'intitule "recours en appel" (appel, p. 2). Dès lors, il s'agit d'une simple inadvertance du mandataire qui voulait déposer un appel. Ainsi, cela ne saurait lui nuire puisque l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2.Dans la mesure où D.________ est devenue majeure durant la procédure d'appel, elle a été consultée sur les questions concernant sa contribution d'entretien. En effet, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3). Toutefois, malgré deux interpellations de la Cour (courriers du 19 septembre 2018 et du 4 octobre 2018), D.________ n'a pas répondu qu'elle acceptait que sa mère la représente dans cette procédure matrimoniale. Dès lors, son consentement fait défaut et l'appelante n'a la capacité de représenter sa fille que jusqu'au jour de sa majorité. Partant, l'appel est recevable uniquement pour la période jusqu'au jour de la majorité de D.________. Pour la période postérieure à sa majorité, la décision du Président du 26 juillet 2018 est entrée en force. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Vu le montant de CHF 200.- par mois contesté en appel, soit la différence entre CHF 700.- et CHF 500.-, pour une durée de 18 mois, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est largement inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. L'appelante critique la décision du Président de réduire provisoirement à CHF 500.- la pension que l'intimé doit verser pour l'entretien de sa fille D.________ et conclut à ce qu'elle demeure à CHF 700.-. 2.1. 2.1.1. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.1.2. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête en modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne sont justifiées au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières compte tenu de l'autorité de chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêts TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipées provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 2.1.3. Il ne s'agit pas, au stade des mesures provisoires, de décider si la pension ayant fait l'objet d'un accord homologué par le juge doit être modifiée, mais uniquement d'examiner si l'ex-époux rend vraisemblable que son versement pendant la durée de la procédure au fond ne peut plus être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 raisonnablement exigé de lui, compte tenu de l'évolution de sa situation financière. Si tel est le cas et que les circonstances nouvelles révèlent une urgence particulière, alors le juge saisi des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de modification peut décider de suspendre provisoirement tout ou partie de la contribution d'entretien. C'est notamment le cas lorsque le débirentier, en raison d'une situation économique précaire, n'est urgemment plus en mesure de verser l'entier du montant de la contribution d'entretien pendant la durée de la procédure de modification du jugement de divorce (arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 2.2.En l'espèce, le Président a constaté que, lors de la décision de complément du jugement de divorce du 23 février 2009, il avait été retenu que le salaire de B.________ s'élevait à CHF 4'250.- et celui de l'appelante à CHF 3'300.- et que, suite à un accident survenu en septembre 2013, l'intimé avait connu divers problèmes de santé ayant conduit à son licenciement et sa situation actuelle de chômage, impliquant une baisse de son revenu à un montant mensuel d'indemnités de l'ordre de CHF 3'530.70. Le Président a considéré qu'il s'agissait de faits nouveaux et importants survenus dans la situation économique de B.________ et a analysé la situation financière des parties afin de déterminer si, et dans quelle mesure, l'intimé pouvait être astreint à contribuer à l'entretien de sa fille (décision attaquée, p. 5). Il a constaté que l'intimé pouvait prétendre à une indemnité journalière calculée sur la base de 80% du gain assuré et lui a imputé des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre CHF 3'980.-. Après déduction de ses charges (CHF 850.- [minimum vital] + CHF 1'383.- [loyer] + CHF 475.45 [assurance LAMal et LCA]
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dépend toutefois de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, il se justifie de retenir que l'épouse participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Il n'est pas déterminant que l'épouse ait des ressources propres, ni qu'elle puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de l'appartement (arrêt TC FR 101 2017 239 du 18 août 2017 consid. 2c). En l'espèce, l'intimé vit avec son épouse et la mère de cette dernière, née en 1933, entièrement à la charge de celle-ci. Il ressort de la décision attaquée que l'épouse actuelle de l'intimé travaillait à un taux de 70% jusqu'au 31 mai 2017 et que son taux d'activité est passé à 45% depuis le 1 er juin 2017 (décision attaquée, p. 3). Bien que les revenus de son épouse soient insuffisants pour subvenir à son propre entretien et à celui de sa mère, l'instance précédente a retenu à juste titre qu'il ne se justifiait pas de prendre en considération le déficit de l'épouse de l'intimé dans la détermination des charges de ce dernier. En effet, l'art. 276a al. 1 CC prévoit expressément que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien. La primauté du droit à l'entretien de l'enfant mineur porte sur l'entretien convenable de l'enfant et non seulement sur son minimum LP (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3). En outre, le choix de l'épouse de l'intimé de réduire son taux d'activité ne saurait être opposé à la fille de ce dernier, ce d'autant moins que le débirentier qui s'est remarié ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il se justifie de retenir une part au loyer pour l'épouse de l'intimé puisqu'elle exerce une activité lucrative, bien qu'elle perçoive un revenu modeste, et occupe le logement de l'intimé avec sa mère. Cependant, c'est à juste titre que l'instance précédente n'a pas tenu compte d'une participation de la mère de son épouse au paiement des charges du logement en raison de son âge et du fait qu'elle est entièrement à la charge de l'épouse de l'intimé. Ainsi, il convient de ne retenir parmi les charges de l'intimé que la moitié du loyer qu'il paie, soit CHF 691.50 par mois (½ x CHF 1'383.-). Le même raisonnement peut être tenu pour le montant de la prime de l'assurance RC ménage. Le montant à retenir dans les charges de l'intimé s'élève à la moitié du montant total qu'il paie, soit CHF 18.30 par mois (½ x CHF 36.60). Vu ce qui précède, les charges déterminantes de l'intimé doivent être arrêtées à CHF 2'035.25 (CHF 850.- [minimum vital] + CHF 691.50 [part au loyer] + CHF 18.30 [part à la prime d'assurance RC ménage] + CHF 475.45 [prime d'assurance LAMal et LCA]). 2.4.L'intimé conteste le revenu que le Président lui a imputé dans sa décision. Il fait valoir que le montant de l'indemnité journalière devait être calculé sur la base de 70% du gain assuré comme l'a fait la Caisse de chômage. Il ressort des décomptes produits par l'intimé qu'il perçoit effectivement des indemnités journalières calculées sur 70% du gain assuré, soit un revenu mensuel de CHF 3'340.50. En principe, il ne peut être imputé de revenu hypothétique à titre rétroactif (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Cependant, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). En l'occurrence, le premier juge a considéré à juste titre que le montant de l'indemnité journalière devait être calculé sur la base de 80% du gain assuré et non sur la base de 70%. En effet, l'art. 22
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 al. 2 LACI prévoit qu'une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans. Pour pouvoir bénéficier du taux d'indemnisation de 80%, l'assuré doit, soit avoir une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, soit bénéficier d'une indemnité journalière entière ne dépassant pas CHF 140.-, soit percevoir une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 22 n. 10). Or, en l'espèce, l'intimé a une obligation d'entretien envers une enfant de moins de 25 ans ce qui implique l'application du taux de 80% du gain assuré pour le calcul du montant de l'indemnité journalière (art. 22 al. 1 et 2 let. a LACI en lien avec l'art. 33 al. 1 OACI). Tout en sachant qu'il a une obligation d'entretien envers sa fille de moins de 25 ans, l'intimé ne s'est fautivement pas opposé au taux de 70% que la Caisse de chômage a appliqué alors qu'il avait droit à 80% du gain assuré. Ainsi, le Président a correctement imputé rétroactivement à l'intimé des indemnités de l'assurance-chômage de CHF 3'980.-. 2.5.L'appelante critique également la décision du Président en ce qu'il calcule le disponible de B.________ en se fondant uniquement sur ses revenus à l'exclusion des revenus de son épouse. Selon la jurisprudence, ce n'est que dans l'hypothèse où le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir le minimum vital des enfants selon le droit des poursuites, ou s'il n'y a aucun disponible, qu'il convient d'examiner si, et dans quelle mesure, on peut exiger de l'épouse du débirentier, sur la base de son devoir d'assistance, une augmentation de sa contribution aux charges de sa propre famille, afin de permettre à son mari de verser une contribution à l'entretien des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Il résulte, en effet, du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter celle qu'il exerce déjà. Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants; en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2). En l'espèce, le disponible des parents de D.________ suffit à couvrir son minimum vital selon le droit des poursuites qui s'élève à CHF 507.10 (CHF 600.- [montant forfaitaire de base pour un enfant de plus de 10 ans] + CHF 30.55 [prime d'assurance LAMal subventionnée] + CHF 166.- [part au loyer, 20% de CHF 830.-] + CHF 34.40 [frais médicaux non-couverts] + CHF 25.80 [frais d'écolage] – CHF 305.- [allocation de formation] – CHF 44.65 [allocation employeur]).
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 9
Ainsi, c'est à juste titre que le Président n'a pas pris en compte le revenu de E.________ dans le
calcul du disponible de l'intimé.
2.6. Il ne s'agit pas ici de décider si la pension pour D.________ doit être modifiée, mais
uniquement d'examiner si l'ex-époux rend vraisemblable que son versement pendant la durée de
la procédure au fond ne peut plus être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de l'évolution de
sa situation financière. A cet égard, contrairement à ce qui prévaut dans la procédure au fond (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1), il n'est pas nécessaire d'actualiser l'ensemble de la situation financière
des deux parents, mais bien de déterminer si celle de l'intimé semble encore lui permettre, ou non,
de verser à titre provisoire la contribution fixée lors du divorce.
En l'occurrence, l'instance précédente a correctement arrêté le minimum vital de D.________ à
CHF 507.10. Lorsque l'intimé conteste ce montant, il omet qu'il faut tenir compte de sa part au
loyer qui s'élève à CHF 166.-, soit 20% des CHF 830.- de loyer payés par sa mère (BASTONS
BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
montant nécessaire à l'entretien convenable de sa fille. En effet, compte tenu de l'âge de
D.________ et afin de ne pas limiter ses besoins au strict minimum, le Président a confirmé à juste
titre la décision du 23 février 2009 fixant le montant de la pension destinée à couvrir son entretien
convenable à CHF 700.-.
Vu ce qui précède, après déduction de ses charges, le disponible déterminant de B.________ doit
être arrêté à CHF 1'944.75 (CHF 3'980 – CHF 2'035.25). Avec un tel disponible, le père peut
largement continuer à verser CHF 700.- pour l'entretien convenable de sa fille. De surcroît, bien
que les revenus de l'intimé aient diminué, ce dernier n'est manifestement pas dans une situation
économique précaire dont l'urgence justifierait la diminution du montant de la pension pendant la
durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Comme déjà exposé, il
appartiendra au Tribunal civil de la Sarine, dans le cadre de la procédure au fond de modification,
de statuer sur le sort de la contribution d'entretien depuis l'introduction de la procédure, soit depuis
mars 2017.
La présente procédure ne portant que sur la période antérieure à la majorité de D.________ (cf.
consid. 1.2 ci-avant), l'appel sera admis dans la mesure de sa recevabilité, soit pour la période
courant du 1
er
mars 2017 au jour de la majorité de D.. Pour la période postérieure à sa majorité, la décision du Président du 26 juillet 2018 étant entrée en force, la contribution d'entretien de D. est fixée à CHF 500.-.
3.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ;
lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort
de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien
même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie de retenir que chaque partie supporte ses propres
dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire
qui leur a été octroyée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres I. et II. du dispositif de la décision prononcée le 26 juillet 2018 par le Président du Tribunal de la Sarine sont réformés, dans la teneur suivante: I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 27 février 2017 par B.________ à l'encontre de A.________ est rejetée pour la période jusqu'au fff. Elle est partiellement admise pour la période postérieure à cette date. II.Dès le 1 er mars 2017 et jusqu'au fff, la contribution d'entretien, allocations de formation et employeur en sus, en faveur de D.________ allouée par la décision du 23 février 2009 reste fixée à CHF 700.-. Après le fff, la contribution d'entretien est fixée à CHF 500.-. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2019/adu Le Président : La Greffière :