Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 251
Entscheidungsdatum
03.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 251 Arrêt du 3 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 7 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 24 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1980, et B., née en 1976, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union, C., né en 2004, et D., né en 2008. B.Le 1 er février 2018, l'épouse a ouvert devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci- après: le Président du Tribunal) une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont été entendues le 21 mars 2018, de même que les enfants le 10 avril 2018. Le 24 août 2018, le Président du Tribunal a rendu sa décision, confiant notamment la garde de C.________ et D.________ à leur mère, le droit de visite du père étant réservé et, à défaut d'entente, s'exerçant un week-end sur deux, du samedi matin à 10.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'annoncer ses vacances à la mère au moins trois mois à l'avance. Les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques seront passées alternativement chez l'un et l'autre parent. L'époux a également été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, hors allocations familiales et patronales, dès le 1 er novembre 2017, de CHF 790.- pour C., jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et de CHF 550.- pour D., jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 790.-, jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le mari a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 255.- du 1 er novembre 2017 au 12 octobre 2018, puis de CHF 135.- du 13 octobre 2018 jusqu'au 12 octobre 2024. C.Par mémoire du 7 septembre 2018, l'époux a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le droit de visite qui s'exerce un week-end sur deux le soit dès le vendredi soir 18.00 heures, et non seulement dès le samedi 10.00 heures. Sur le plan des contributions d'entretien, il conclut à leur diminution, en ce sens que celle due à C.________ soit de CHF 602.35 du 1 er novembre 2017 au 23 mai 2018, CHF 321.55 du 24 mai au 12 août 2018 et CHF 264.25 du 13 août 2018 jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et celle due à D.________ de CHF 362.35 du 1 er novembre 2017 au 23 mai 2018, CHF 205.75 du 24 mai au 12 août 2018, CHF 169.10 du 13 août au 11 octobre 2018 et CHF 264.25 du 12 octobre 2018 jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il conclut en outre à ce qu'aucune pension ne soit due par l'une des parties en faveur de l'autre. Enfin, il a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien. Il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée selon arrêt du Président de la Cour du 13 septembre 2018. Dans sa réponse du 20 septembre 2018, B.________ conclut, sous suite de frais, à l'admission de l'appel quant à l'élargissement du droit de visite. Pour le reste, elle conclut à son rejet ainsi qu'à celui de la requête d'effet suspensif. Elle a également conclu à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 24 septembre 2018, le Président de la Cour a fait droit à cette requête. Par arrêt séparé du même jour, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif, à savoir pour les pensions dues antérieurement au 1 er septembre 2018. D.Le 5 octobre 2018, l'appelant a déposé une détermination spontanée, maintenant l'intégralité des conclusions prises précédemment.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 23 octobre 2018, B.________ a informé la Cour d'un fait nouveau, à savoir le départ de son frère pour le Portugal. Le 3 mai 2019, le mandataire de l'appelant a fait parvenir à la Cour sa liste de frais. Le 9 mai 2019, sur requête, l'épouse a produit à la Cour les pièces en lien avec les subsides au paiement des primes d'assurance-maladie accordés à ses enfants et à elle-même. Le 24 mai 2019, le mandataire de l'époux a fait parvenir à la Cour sa liste de frais actualisée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 août 2018. Déposé le 7 septembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; par conséquent, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Partant, contrairement à ce que soutient l'intimée, la recevabilité du fait nouveau résultant du changement de véhicule de l'appelant doit être admise. Demeurent réservées les conséquences financières en résultant (cf. infra consid. 3.3). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.6.Vu les contributions d'entretien encore contestées en appel et leur durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. S'agissant du chef de conclusion de l'appelant relatif aux modalités d'exercice du droit de visite, il sera pris acte de l'acquiescement de l'épouse à l'appel sur cette question. Partant, rien au dossier n'indiquant que celui-là ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants C.________ et D., le droit de visite de A. s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour ce dernier d'annoncer ses vacances à la mère au moins trois mois à l'avance. Les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques seront passées alternativement chez l'un et l'autre parent. 3. L'appelant s'en prend ensuite aux contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur tant de ses enfants que de son épouse. Il reproche au premier juge plusieurs erreurs dans leur calcul. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 3.1.2. Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.2.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son épouse doit pouvoir compter sur les subsides cantonaux pour l'assurance-maladie. Il ressort des décisions de la Caisse de compensation des 22 et 24 janvier 2019 produites par l'épouse que pour l'année 2018, les subsides se sont élevés à CHF 240.30 pour elle et à CHF 56.90 pour chacun de ses enfants; pour 2019, les réductions de primes se sont montées à CHF 246.35 pour elle et à CHF 58.55 pour chacun de ses enfants. Par souci de simplification, il sera tenu compte de ces derniers montants et, partant, des primes résiduelles respectives (cf. certificats d'assurance 2019 produits par l'intimée) pour le calcul des contributions d'entretien, sans distinction de périodes. Partant, la prime d'assurance-maladie de l'intimée sera retenue à hauteur de CHF 192.05, tandis que le coût d'entretien des enfants sera adapté en conséquence ci-après (cf. infra consid. 3.7). La critique de l'appelant est bien fondée. 3.3. 3.3.1. A.________ reproche en outre au Président du Tribunal de n'avoir pas retenu dans ses charges, alors qu'il l'avait alléguée, la prime de leasing dont il s'acquitte, à hauteur de CHF 239.30 jusqu'au 23 mai 2018, puis de CHF 377.25 par mois dès le 24 mai 2018, ayant alors été contraint de changer de véhicule, et de n'avoir pris en compte que CHF 300.- au titre de frais professionnels (déplacements, frais d'entretien et assurance). Il allègue en appel payer à sa compagne (preneuse du leasing) un montant global de CHF 550.- au titre de leasing, assurance et impôt du véhicule, de même que devoir assumer CHF 444.40 de frais de déplacement dès le 12 août 2018, date d'une reprise d'activité professionnelle à 100%. 3.3.2. Dans sa décision, le Président du Tribunal a retenu des frais professionnels à concurrence de CHF 300.-, respectivement CHF 120.- pour l'intimée (assurance et frais d'entretien compris), selon la méthode usuellement appliquée par la Cour (décision attaquée, p. 11). 3.3.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Quant aux frais de déplacement professionnels, la jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceux-ci en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur (18.83 jours pour un travailleur qui a cinq semaines de vacances annuelles [RFJ 2011 p. 318]) – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de calculer est globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003 (arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2; 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés. 3.3.4. En l'espèce, la nécessité d'un véhicule n'est pas contestée, de sorte que la prime de leasing acquittée par l'appelant, d'un montant encore raisonnable de CHF 239.30 jusqu'à la fin mai 2018, puis de CHF 377.25 (bordereau de l'appel, pièces n os 3 et 5) dès le 1 er juin 2018, par souci de simplification, doit être prise en compte. Cela étant, le montant de CHF 242.50 allégué par l'épouse au titre de leasing (bordereau du 1 er février 2018, pièce n o 10) devra également être inclus dans les charges de cette dernière. De même, les frais de déplacement seront revus à la hausse pour chacun des époux, étant admis que la conclusion d'une assurance casco complète est obligatoire lorsque la voiture fait l'objet d'un leasing, de sorte que le forfait retenu au titre de frais d'entretien, assurance et impôt compris peut être augmenté à CHF 150.-. Partant, les frais de déplacement de l'appelant seront établis à CHF 350.- (80 km x 2 trajets x 9.42 [non contestés en appel] jours de travail comptabilisés à 50% x 0.08 l/km x CHF 1.60 + CHF 150.- = CHF 342.90) jusqu'au 12 août 2018, puis à CHF 540.- (80 km x 2 trajets x 18.83 [jours de travail à 100%] x 0.08 l/km x CHF 1.60 + CHF 150.- = CHF 535.60) à compter du 13 août 2018. Il en sera de même pour l'intimée, qui voit ses frais de déplacement augmentés à CHF 170.- (CHF 120.- + CHF 50.- [forfait d'assurance, impôt et entretien augmenté de CHF 100.- à CHF 150.-]). Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 3.4.S'agissant des frais d'exercice du droit de visite réclamés par l'appelant, la Cour a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs; le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. Il en découle qu'ici, vu la présence de deux enfants, les CHF 100.- auxquels prétend le père paraissent justifiés. 3.5. 3.5.1. Dans un dernier grief, l'appelant estime que, dès le 24 mai 2018, dans la mesure où le frère de son épouse vit avec elle, il y a lieu de réduire son minimum vital à CHF 1'000.- ainsi que le montant de son loyer de moitié, ce dernier étant à même de participer aux charges. Pour sa part, l'intimée a expliqué qu'elle avait hébergé son frère pour une durée provisoire, sans qu'il puisse, vu sa situation financière, contribuer de quelque manière que ce soit aux frais du ménage. 3.5.2. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (cf. rappel de jurisprudences in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Partant, sous l'angle de la vraisemblance et au regard des explications convaincantes fournies par l'épouse, il appert que son frère a été provisoirement hébergé par elle, sans pouvoir participer aux frais de logement ou du ménage de quelque manière

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que ce soit, étant sans emploi et ne percevant plus d'indemnités de chômage. Quoi qu'il en soit, les références jurisprudentielles citées par l'appelant dans sa détermination (ATF 138 III 97 et arrêt TC FR 101 2016 370) ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'elles concernaient une situation de concubinage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cela étant, il résulte de la pièce produite par l'intimée le 23 octobre 2018 que son frère a pris la décision de quitter définitivement le territoire suisse pour retourner au Portugal à la fin du mois de novembre 2018 au plus tard. Partant, même à considérer une faible participation de sa part, cette cohabitation n'a duré que quelques mois, de sorte qu'il est admissible de ne pas en tenir compte dans le calcul des contributions d'entretien dues aux enfants. 3.5.3. Le sort donné à ce grief scelle celui de la réquisition de preuve de l'appelant tendant à l'audition du frère de l'épouse, qui plus est dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 3.6.S'agissant des impôts, il est de jurisprudence constante que lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt TF 5A_601/2017 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2). Or, l'appelant se méprend lorsqu'il soutient que la situation des époux est suffisamment favorable pour en tenir compte, l'intimée devant faire face à un déficit (cf. infra consid. 3.7). C'est dès lors à juste titre que la charge fiscale n'a pas été prise en compte. Le grief de l'époux est mal fondé. 3.7.Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision entreprise (cf. décision attaquée, p. 10-12), il faut retenir que le disponible de A.________ est réduit à CHF 1'464.75 (CHF 4'484.65 - CHF 850.- - CHF 975.- - CHF 19.50 - CHF 486.10 - CHF 239.30 [leasing] - CHF 350.- [frais de déplacement professionnels] - CHF 100.- [frais d'exercice du droit de visite]) jusqu'au 31 mai 2018, puis à CHF 1'326.80 (CHF 1'464.75 - CHF 137.95 [différence de leasing]) du 1 er juin au 12 août 2018, enfin à CHF 1'136.80 (CHF 1'326.80 - CHF 190.- [différence de frais de déplacement]) à compter du 13 août 2018, tandis que le déficit de B.________ est porté à CHF 184.60 (CHF 2'841.85 - CHF 1'350.- - CHF 1'032.50 - CHF 39.40 - CHF 192.05 [assurance-maladie] - CHF 242.50 [leasing] - CHF 170.- [frais de déplacement]). Quant au coût d'entretien des enfants, la méthode de calcul du premier juge, d'ailleurs non contestée en appel, ne prête pas le flanc à la critique, sauf à adapter le montant de la prime d'assurance-maladie eu égard aux subsides perçus ainsi qu'à imputer la contribution de prise en charge – augmentée compte tenu du déficit supérieur de la mère – au plus jeune des enfants, en l'occurrence D.________ (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 et les références citées). Partant, l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de C.________ sera fixé à CHF 662.- (CHF 720.- [MV élargi] + CHF 221.25 [part au logement] + CHF 55.65 [prime d'assurance-maladie corrigée] - CHF 245.- - CHF 90.- [allocations] = CHF 661.90), tandis que celui de D.________ sera établi à CHF 606.- jusqu'à ses 10 ans, soit CHF 421.90 de coûts directs (CHF 480.- [MV élargi] + CHF 221.25 [part au logement] + CHF 55.65 [prime d'assurance-maladie corrigée] - CHF 245.- - CHF 90.- [allocations]), auxquels s'ajoute la contribution de prise en charge de CHF 184.-, puis à CHF 846.- (CHF 662.- + CHF 184.-). Enfin, il faut tenir compte du fait que, dès l'année qui suit les 13 ans du plus jeune enfant, soit dès son entrée au CO (à savoir dès le 1 er janvier 2022), la mère pourra travailler à 80%, de sorte qu'elle n'aura plus de déficit. Partant, il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 n'y a plus lieu de prévoir une contribution de prise en charge pour D.________ à compter de cette date, si bien que son entretien convenable sera alors de CHF 662.-. Compte tenu du déficit de la mère, laquelle remplit son obligation d'entretien à l'égard des enfants essentiellement en nature, l'entretien des enfants incombe au père seul (STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 259 et les références citées), qui sera astreint au paiement des pensions suivantes, étant précisé que dès le 1 er septembre 2018 (il est renoncé à prévoir des dates exactes, les pensions étant réglées par mois entier), le disponible du père est inférieur aux coûts globaux des enfants, de sorte que le manco est réparti entre les deux: En faveur de C.________:- CHF 670.- du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018,

  • CHF 600.- (670-70) du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018,
  • CHF 480.- (670-190) du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2021 et
  • CHF 570.- (670-100) dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait terminé sa première formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En faveur de D.________:- CHF 610.- du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018,
  • CHF 540.- (610-70) du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018,
  • CHF 660.- (850-190) du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2021,
  • CHF 570.- (670-100) dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait terminé sa première formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et
  • CHF 670.- dès qu'il n'y aura plus de contribution due pour C.. 3.8.Quant à la pension en faveur de l'épouse, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent dont le principe n'est pas contesté en appel, elle n'est envisageable que pour la période où le disponible du père est suffisant, une fois les contributions dues aux enfants payées, à savoir du 1 er novembre 2017 au 31 mai 2018. La contribution sera ainsi fixée à CHF 180.- (montant correspondant au disponible du père une fois les pensions payées [CHF 1'464.75 - CHF 670.- - CHF 610.-]) pour cette période. Ultérieurement, le faible disponible de l'époux (CHF 46.80 du 1 er juin au 31 août 2018 [CHF 1'326.80 - CHF 670.- - CHF 610.-]), respectivement l'absorption de celui-ci par les pensions dues aux enfants à compter du 1 er septembre 2018, ne justifie pas qu'il contribue en sus à l'entretien de l'intimée. Le disponible qu'il aura à nouveau dès qu'il n'y aura plus de pension due pour C. ne justifie pas davantage qu'il contribue à l'entretien de l'intimée à compter de ce moment, étant rappelé que cette dernière pourra travailler à 80% dès le 1 er janvier 2022. 3.9.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. La décision attaquée sera corrigée en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, dans la mesure où chaque époux a partiellement gain de cause, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 24 août 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "4. [...] (inchangé) Le droit de visite de A.________ est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.________ d'annoncer ses vacances à B.________ au moins trois mois à l'avance. Les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques seront passées alternativement chez l'un et l'autre parent. 5. L'entretien convenable des enfants est fixé à CHF 662.- pour C.________ et, pour D., à CHF 606.- jusqu'au 12 octobre 2018, à CHF 846.- du 13 octobre 2018 au 31 décembre 2021, puis à CHF 662.- dès le 1 er janvier 2022. A. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, hors allocations familiales et patronales, des montants mensuels suivants:

  • pour C.________: CHF 670.- du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018, CHF 600.- du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018, CHF 480.- du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2021, CHF 570.- dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait terminé sa première formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;

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  • pour D.: CHF 610.- du 1 er novembre 2017 au 31 août 2018, CHF 540.- du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018, CHF 660.- du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2021, CHF 570.- dès le 1 er janvier 2022 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait terminé sa première formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 670.- dès qu'il n'y aura plus de contribution due pour C.. [...] (trois derniers paragraphes inchangés)
  1. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 180.- du 1 er novembre 2017 au 31 mai 2018. Ultérieurement, aucune pension n'est due à B.________." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

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