Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 245
Entscheidungsdatum
11.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 245 Arrêt du 11 avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur et appelant, contre B., agissant par sa mère C.________, requérant et intimé, représenté par Me João Lopes, avocat ObjetEffets de la filiation – avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 3 septembre 2018 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.C., née en 1973, et A., né en 1962, sont les parents non mariés de l’enfant B., né en 2008. Par convention d’entretien approuvée le 11 octobre 2012, les parents ont convenu que l’autorité parentale et la garde de l’enfant seraient confiées à la mère et que le père contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle échelonnée, selon l’âge, entre CHF 750.- et CHF 850.-, allocations familiales et patronales en sus. B.Le 26 avril 2018, B. a introduit une procédure en modification d’aliments contre son père et a notamment requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, en particulier que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'743.80 du 1 er avril 2018 au 8 juillet 2018 puis, dès cette date, de CHF 1'983.80, allocations familiales en sus. Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'700.-, allocations familiales en sus. Le 5 juillet 2018, la Présidente a rendu une décision de mesures provisionnelles et astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: du 1 er avril au 15 mai 2018, CHF 275.-; du 16 mai au 30 juin 2018, CHF 1'880.-; dès le 1 er juillet 2018, CHF 2'080.-. Par arrêt du 20 mars 2019 (101 2018 187), la I ère Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel interjeté le 17 juillet 2018 par A.________ contre cette décision et l’a astreint au versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: du 1 er avril au 15 mai 2018, CHF 275.-; du 16 mai au 30 juin 2018, CHF 1'685.-; dès le 1 er juillet 2018, CHF 1’885.-. C.Le 19 juin 2018, B.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs, assortie notamment d’une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2018, la Présidente a donné ordre à l’employeur de A., de même qu’à tout employeur successif, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-là la somme de CHF 1'700.-, allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte de la mère. Le 23 juillet 2018, B. a requis l’adaptation de l’avis aux débiteurs prononcé le 20 juin 2018, suite à la décision rendue le 5 juillet 2018. Par décision du 23 août 2018, la Présidente y a fait droit et fixé le montant à prélever chaque mois sur le salaire de A.________ à CHF 2'080.-, allocations familiales en sus. D.Le 3 septembre 2018, A.________ s’est adressé à la Présidente pour lui signaler son désaccord avec la décision du 23 août 2018, demandant que le montant prélevé chaque mois sur son salaire soit maintenu à CHF 1'700.-. Le 5 septembre 2018, la Présidente a transmis ce courrier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Après s’être acquitté de l’avance de frais de CHF 800.-, A.________ a complété son appel le 21 septembre 2018, concluant à l’annulation de la décision du 23 août 2018, au maintien de la contribution d’entretien à CHF 1'700.-, à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce que les frais judiciaires et dépens soient « supportés par chaque partie ». B.________ a déposé sa réponse le 4 octobre 2018, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le 11 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour a informé A.________ que l’appel suspend le caractère exécutoire de la décision du 23 août 2018 dans la mesure des conclusions prises, le chiffre 2 de cette décision étant ainsi exécutoire à concurrence d’un montant de CHF 1'700.- par mois, allocations familiales en sus. Par arrêt du 12 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire totale déposée le 4 octobre 2018 par B.________. en droit 1. 1.1.L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1; 110 II 9 consid. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une décision de mesures provisionnelles, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance notamment (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Or, vu les conclusions – à tout le moins en partie contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 1’700.- par mois, respectivement de CHF 2'080.-, allocations familiales en sus, pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure d’avis aux débiteurs du cas d’espèce en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 291 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 25 août 2018. Déposé le 3 septembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. S’agissant par contre du complément du 21 septembre 2018, il est tardif. L’appel ayant été déposé par une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, le mémoire du 3 septembre 2018 sera considéré comme suffisamment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu le montant contesté en appel et sa durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 20-29). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendam- ment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, il convient de s’assurer que la mesure n’atteint pas le débirentier dans son minimum vital qui doit, en principe, être préservé (cf. arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2.La Présidente a retenu que l’appelant n’a ni allégué, ni démontré que l’effet suspensif à l’appel a été octroyé et que la décision rendue le 5 juillet 2018 est ainsi exécutoire. L’appelant n’apporte aucune preuve du versement de l’arriéré des pensions alimentaires et aucune assurance qu’il va s’acquitter à l’avenir des contributions d’entretien. Il n’a dès lors pas démontré qu’il entendait verser dorénavant l’entier de la contribution d’entretien due en faveur de son fils. Après avoir examiné en détails les revenus et charges de l’appelant, la Présidente a constaté que ce dernier dispose d’un solde mensuel, avant impôts, de CHF 3'236.30, ce qui lui permet de s’acquitter de la pension due à son fils. 2.3.L’appelant soutient pour l’essentiel qu’un montant mensuel de CHF 1'700.- est largement suffisant et que la mère de l’enfant exerce deux activités lucratives depuis les 16 et 23 juillet 2018, de sorte que sa situation financière s’est modifiée favorablement. Selon lui, l’avis aux débiteurs ne se justifie ainsi pas, les montants retenus dans la décision du 5 juillet 2018 n’étant plus d’actualité. De plus, les charges telles qu’admises par la première juge ne tiennent pas compte de nombreuses dépenses auxquelles il doit faire face chaque mois, comme les impôts, le remboursement d’un crédit et le leasing de son véhicule. Il conteste ainsi le disponible mensuel retenu dans la décision querellée. 2.4.En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas avoir négligé de façon caractérisée son obligation d’entretien ni l’existence d’un titre exécutoire. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour du 20 mars 2019 (101 2018 187) a désormais remplacé la décision du 5 juillet 2018, étant rappelé qu’un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 éventuel recours au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif. Dès le 1 er juillet 2018, la contribution d’entretien s’élève ainsi à CHF 1'885.-, et non plus à CHF 2’080.-. Si l’argument de l’appelant selon lequel un montant de CHF 1'700.- serait largement suffisant est d’emblée vain, dès lors qu’il ne s’agit pas de réexaminer le montant dû (cf. consid. 2.1 ci-devant), il convient néanmoins de tenir compte de la nouvelle contribution d’entretien et d’adapter l’avis aux débiteurs en conséquence, l’appelant étant en mesure de s’acquitter du montant de CHF 1'885.- au vu du disponible mensuel de quelque CHF 3'500.- retenu dans l’arrêt du 20 mars 2019 (101 2018 187, consid. 2.1.4). Par contre, il n’y a pas lieu de le ramener à CHF 1'700.-, comme le demande l’appelant. En effet, lorsqu’il affirme que c’est à tort que la Présidente n’a pas tenu compte de sa charge fiscale, du remboursement du crédit ainsi que du leasing, l’appelant ne peut pas être suivi. Dans l’arrêt du 20 mars 2019, la Cour a déjà examiné ces griefs et a constaté qu’il ne peut pas être tenu compte des « frais de leasing », dès lors qu’il ne s’agit pas d’un leasing à proprement parler, mais d’un achat à tempérament et que l’appelant n’a pas démontré que le vendeur s’est réservé la propriété du véhicule en inscrivant cette réserve au registre des pactes de réserve de propriété. Par ailleurs, elle a rappelé que le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes des père et mère ainsi que sur les dettes fiscales, qui ne font pas partie du minimum vital, de sorte que ni les impôts, ni les montants que l’appelant affecte au remboursement du crédit ne peuvent être comptabilisés dans ses charges. S’agissant enfin du revenu de la mère, la Cour en a précisément tenu compte dans son arrêt du 20 mars 2019 en augmentant le revenu hypothétique, d’où la réduction de la contribution d’entretien dès juillet 2018 notamment (101 2018 187, consid. 2.1.1. s. et 2.2). Dans ces conditions, l’appel doit être partiellement admis et la décision querellée adaptée en son chiffre 2. 3. 3.1.Les frais d’appel sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’intimé. En outre, il n’est pas alloué de dépens. 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par l’appelant. Un montant de CHF 400.- est restitué à celui-ci. 3.3.L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de fixer l’équitable indemnité pour son défenseur d’office. Le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixent l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 et 3 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du procès sont à prendre en considération (arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me João Lopes indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 5 heures 30 minutes, dont notamment 4 heures 20 pour la rédaction de la réponse à l’appel et de la requête d’assistance judiciaire et 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les explications à fournir à son client. Cette durée est raisonnable et sera retenue comme telle. Compte tenu encore de la correspondance usuelle, pour laquelle il fait valoir un forfait de CHF 60.-, cette durée donne droit aux honoraires demandés de CHF 1'050.-. Il faut y ajouter les débours (5 % de CHF 1’050.-, soit CHF 52.50) et la TVA par CHF 84.90 (7.7 % de CHF 1'102.50). Partant, l'indemnité globale équitable allouée à Me Lopes pour l'appel est fixée à CHF 1'187.40, TVA incluse. 3.4.Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il convient d’adapter la décision de première instance à l’arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2019. Sur le principe, la décision de première instance est toutefois confirmée, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition des frais effectuée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du 23 août 2018 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine est adapté comme suit: 2. Ordre est donné à la société D.________ Sàrl, de même qu’à tout employeur successif, de prélever chaque mois sur le salaire de A.________ la somme de CHF 1'885.-, allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien en faveur de B., et de la verser en mains de C. sur le compte eee. II.Les frais judiciaires fixés à CHF 800.- sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.. Un montant de CHF 400.- est restitué à celui-ci. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.L'indemnité équitable due à Me João Lopes pour la défense d'office de B.________ dans la procédure d’appel qui l'a opposé à A.________ est fixée à CHF 1'187.40, TVA par CHF 84.90 incluse. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’indemnité pour le défenseur d’office peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit également être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2019/swo/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 132 CC
  • art. 177 CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 57 RJ
  • art. 58 RJ
  • art. 67 RJ

Gerichtsentscheide

3