Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 218 Arrêt du 28 août 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat contre B. et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Gaspard Couchepin, avocat ObjetAction en reconnaissance de dette – appel manifestement irrecevable Appel du 17 août 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’un litige portant sur une « convention de remise partielle de fonds de commerce » et un contrat de bail opposent les parties; que par mémoire du 15 février 2013, A.________ a introduit une action en reconnaissance de dette à l’encontre de B.________ et C., concluant en substance à ce que ces derniers lui doivent solidairement paiement d’un montant de CHF 506'936.20, avec intérêts, et à ce que les oppositions formées à l’encontre de deux commandements de payer à concurrence de CHF 499'900.-, avec intérêts, soient définitivement levées et libre cours donné aux poursuites introduites, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens; que B. et C.________ ont conclu le 12 juillet 2013 au rejet des conclusions prises par A.________ le 15 février 2013, avec suite de frais; que le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la demande de A.________ par décision du 21 juin 2018, frais à la charge de ce dernier; que A.________ a interjeté appel contre cette décision par mémoire du 17 août 2018, prenant les conclusions suivantes: « Fondé sur ce qui précède, l’Appelant a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal de Fribourg prononcer: I. Principalement statuant à nouveau, annuler le jugement de première instance rendu par le Tribunal civil de la Sarine le 21 juin 2018 et rejeter les conclusions prises par les Intimés dans le mémoire de réponse du 12 juillet 2013. II. Subsidiairement renvoyer la cause à l’autorité de première instance afin que cette dernière établisse un état de fait en tenant compte de toutes les pièces, témoignages et interrogatoires administrés en première instance et non retenus à tort dans le jugement entrepris et en tire toutes les conséquences juridiques qui s’imposent au regard de la jurisprudence et du droit applicable »; que même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt TC/FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016; cf. ég. BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 311 n. 8); que tel n'est manifestement pas le cas des conclusions telles que formulées par l'appelant, assisté d'un avocat; qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel; que compte tenu du caractère avant tout réformatoire de l'appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), la conclusion uniquement subsidiaire, laquelle tend au renvoi de la cause pour que l’autorité de première instance établisse un état de fait en tenant compte de toutes les pièces, témoignages et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 interrogatoires administrés en première instance et non retenus à tort dans le jugement entrepris et en tire toutes les conséquences juridiques qui s’imposent au regard de la jurisprudence et du droit applicable, ne saurait suffire à pallier cette irrecevabilité, l’appelant n’exposant au demeurant pas dans quelle mesure un renvoi à l’autorité de première instance au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC serait en l’espèce justifié, alors qu’il doit précisément rester l'exception (not. arrêt TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 et les réf. citées); qu'afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); que vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-, doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre; la Cour arrête: I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 août 2018/swo Le Président:Le Greffière-rapporteure: