Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 190
Entscheidungsdatum
11.09.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 190 Arrêt du 11 septembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur d'enfants mineurs Appel du 19 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 5 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1985, et B., née en 1987, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________ et D., nés respectivement en 2010 et 2013. Les époux vivent séparés depuis le 1 er mars 2018. Par décision du 5 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé, sur requête de B., des mesures protectrices de l'union conjugale; il a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite du père, et astreint le père à verser pour chacun d'eux, dès le 1 er mars 2018, une pension mensuelle de CHF 550.- jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 770.-. B.Par acte du 19 juillet 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 juillet 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien pour ses enfants soient réduites à CHF 450.- jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à CHF 650.-. En outre, il a requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 9 août 2018. Dans sa réponse du 23 août 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 24 août 2018. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 9 juillet 2018 (DO/73). Déposé le 19 juillet 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien requises en faveur des enfants en première instance, soit CHF 650.- chacun jusqu'à l'âge de 10 ans et CHF 750.- au-delà, montants contestés par le père qui demandait la garde, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend au montant des contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants. Il conclut à leur diminution. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, le premier juge a calculé les coûts directs des enfants C.________ et D.________ selon la méthode du minimum vital élargi, soit CHF 422.65 jusqu’à à l'âge de 10 ans (CHF 480.- de montant de base [CHF 400.- + 20 %] + CHF 155.25 de part au logement + CHF 32.40 de caisse-maladie – CHF 245.- d'allocations) et CHF 662.65 au-delà, le montant de base passant à CHF 720.- (CHF 600.- + 20 %). Il y a ajouté le déficit de la mère, estimé à CHF 218.70, à titre de contribution de prise en charge, et a fait supporter l'entier du coût des enfants au père, seul bénéficiaire. Il a dès lors arrêté les contributions d'entretien à CHF 550.- jusqu'à 10 ans, puis à CHF 770.- (décision attaquée, p. 11). S'agissant du coût des enfants, l'appelant critique uniquement la prise en compte d'un minimum vital majoré de 20 %. Il fait valoir que cette augmentation serait exclue par la jurisprudence et, en outre, que la situation financière serrée de la famille s'opposerait à une majoration du montant de base (appel, p. 4 à 6).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il perd toutefois de vue que le Président n'a tenu compte, à titre de coûts directs, que du montant de base du minimum vital LP, de la part au logement et de la prime d'assurance-maladie. Un élargissement du montant de base lorsqu'il s'agit de déterminer "l'entretien convenable" des enfants au sens du droit de la famille – qui ne correspond pas à leur strict minimum vital LP – se justifie donc, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités. Du reste, si le premier juge avait déterminé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25 %, comme il est usuel dans le canton de Fribourg, il aurait retenu des coûts directs de CHF 937.50 pour C.________ (CHF 1'250.- – 25 %) et de CHF 746.25 pour D.________ (CHF 995.- – 25 %), soit environ CHF 700.- et CHF 500.- après prise en compte des allocations. L'application de la méthode du minimum vital élargi ne prétérite donc en tout cas pas le père et il n'est pas pertinent que la situation financière de la famille soit peu favorable. Quant à la jurisprudence citée par l'appelant (arrêt TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4), elle statue certes que la majoration du minimum vital de base du débirentier à hauteur de 20 % est exclue en mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, elle ne s'oppose aucunement à une légère majoration du montant de base des enfants, lorsque le juge décide de déterminer leur entretien convenable selon la méthode du minimum vital élargi. Au vu de ce qui précède, le Président a correctement établi les besoins des enfants. 2.3.L'appelant reproche aussi au premier juge d'avoir entamé son minimum vital. Il relève que, selon la décision querellée, il a un disponible mensuel de CHF 1'401.45 et que le total des contributions d'entretien ne saurait être supérieur à ce montant (appel, p. 6). Il faut constater que ce ne sera qu'une fois que les deux enfants auront 10 ans – soit dès juin 2023 – et que les pensions totaliseront CHF 1'540.- (2 x CHF 770.-), que le minimum vital du père pourrait être atteint. En effet, actuellement, les contributions s'élèvent à CHF 1'100.- (2 x CHF 550.-) et elles seront de CHF 1'320.- (CHF 770.- + CHF 550.-) dès les 10 ans de C.________ (décembre 2020), montants compatibles avec le disponible calculé par le Président. Or d'ici juin 2023, qui se situe dans 5 ans environ, de nombreux changements peuvent intervenir chez le père, par exemple une augmentation de salaire ou une mise en concubinage, de sorte que l'atteinte alléguée à son minimum vital paraît très incertaine en l'état. Cela étant, il apparaît qu'une telle atteinte n'existera vraisemblablement pas, au vu des motifs qui suivent. Le premier juge a notamment inclus dans les charges de l'époux des frais d'essence de CHF 486.- par mois, sur la base de son avis de taxation (pièce 2 de son bordereau; cf. décision attaquée, p. 10). Or, les frais de déplacement doivent normalement être calculés comme suit (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b): (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence), ce qui représenterait en l'espèce, vu les 28 km par jour allégués (DO/33), CHF 76.15 par mois (28 x 20 x 0.08 x CHF 1.70). Il est précisé que l'assurance et l'impôt du véhicule ont été comptabilisés à part dans la décision. Ainsi, le disponible de l'appelant est de quelque CHF 400.- supérieur à celui pris en compte par le premier juge, ce qui implique que son minimum vital est respecté, y compris avec la couverture des frais des enfants pour l'exercice du droit de visite. 2.4.Il s'ensuit que l'appel doit être entièrement rejeté, et la décision attaquée confirmée. Ainsi que le soulève l'appelant (appel, p. 4), il convient de préciser d'office dans le dispositif – qui omet de le faire – que les allocations familiales sont payables en sus des contributions d'entretien.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de l'objet limité de l'appel, les dépens de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 5 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmé et précisé comme suit: 6. A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d'un montant mensuel de:

  • CHF 550.- dès 1 er mars 2018 et jusqu'à ce que chaque enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus;
  • CHF 770.- dès les 10 ans révolus de l'enfant et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la majorité ou qu'il soit devenu indépendant financièrement aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ces pensions alimentaires porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Les allocations familiales sont payables en sus. Les pensions seront indexées au coût de la vie, la première fois le 1 er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement est prononcé, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, pour autant que le salaire de A.________ soit lui-même indexé de manière identique, charge à lui de le prouver. Les pensions indexées seront arrondies au franc supérieur. II.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, seront supportés par A., sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2018/lfa Le Président:Le Greffier-rapporteur:

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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