Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 189
Entscheidungsdatum
28.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 189 101 2018 204 Arrêt du 28 août 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, intimé ObjetMesures provisionnelles – irrecevabilité manifeste de l'appel – rejet de l'assistance judiciaire Appel du 3 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 juin 2018 Requête d'assistance judiciaire du 3 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que les époux A.________ et B.________ sont opposés dans une procédure de divorce; qu'une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 15 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, rejetant tant la requête de l'époux que celle, reconventionnelle, de l'épouse quant aux contributions d'entretien; que les questions relatives à l'entretien de la famille étaient jusqu'alors régies par des mesures protectrices de l'union conjugale, selon jugement du 20 décembre 2013; que A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 juin 2018, concluant principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que "les conclusions IV à VI de la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 mars 2018, rectifiée le 15 mars 2018 [...] soient admises"; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; que même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; cf. ég. BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 311 n. 8); que tel n'est manifestement pas le cas des conclusions telles que formulées par l'appelant, au demeurant assisté d'un avocat; que les maximes inquisitoire et d'office (art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) applicables lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille ne dispensent pas l'appelant de formuler correctement ses conclusions devant les instances de recours cantonales; qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel sous cet angle; que compte tenu du caractère réformatoire de l'appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), la conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants ne saurait suffire à pallier cette irrecevabilité; qu'afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); que vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 200.-, doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre; que la voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF; CPC-TAPPY, art. 50 n. 39); qu'en l'espèce, au vu de l'imprécision des conclusions formulées par A. et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 l'état d'avancement de la procédure de divorce, il n'est pas manifeste que la somme de CHF 30'000.- soit atteinte; que pour une requête d'octroi de l'assistance judiciaire, les perspectives de succès de l'appel sont déterminantes (art. 117 let. b CPC; arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3); qu'en l'occurrence, l'appel, manifestement irrecevable, n'avait aucune chance d'aboutir, ce qui implique le rejet de l'assistance judiciaire; la Cour arrête: I.L'appel est irrecevable. II.La requête d'assistance judiciaire formulée pour la procédure d'appel par A.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 août 2018/sze Le Président:La Greffière-rapporteure:

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

Gerichtsentscheide

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