Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 188
Entscheidungsdatum
12.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 188 Arrêt du 12 février 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléant:François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Pascal de Preux, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite, pensions en faveur des enfants mineurs, droit d'être entendu Appel du 26 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 13 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1984, se sont mariés en 2009. Deux filles sont issues de cette union, C. et D., nées respectivement en 2011 et 2013. Le 2 mars 2018, l'épouse a introduit devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Une décision de mesures superprovisionnelles a été rendue le 5 mars 2018. L'épouse a ensuite déposé une requête d'avis aux débiteurs le 11 avril 2018, laquelle s'est soldée par une décision urgente d'admission partielle le 23 avril 2018, à concurrence de CHF 2'000.- par mois. Les parties ont été entendues le 26 juin 2018, audience lors de laquelle A. a déposé une mise à jour de ses conclusions. B.Le 13 juillet 2018, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale, confiant notamment la garde de C.________ et D.________ à leur mère, un large droit de visite étant exercé par le père et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour B.________ d'aller chercher ses enfants là où elles se trouvent et de les y ramener. Le droit de visite pourra s'exercer en outre un vendredi sur deux, pour autant que B.________ ait effectivement congé ce jour-là. L'époux a également été astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, du 1 er mars au 30 juin 2018, de CHF 715.- pour D.________ et de CHF 693.- pour C., puis, à compter du 1 er juillet 2018, de CHF 863.- pour D. et CHF 712.- pour C., éventuelles allocations familiales en sus. Par décision du 18 juillet 2018, l'avis aux débiteurs prononcé d'urgence le 23 avril 2018 a été modifié, en ce sens que le montant à prélever sur les salaires de l'époux a été ramené à CHF 1'575.-. C.Par mémoire du 26 juillet 2018, l'épouse a interjeté appel contre la décision de mesures protectrices du 13 juillet 2018. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision attaquée, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de visite, à défaut d'entente, soit exercé chaque jeudi soir dès 18.00 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, alternativement à Noël/Nouvel-An, Vendredi-Saint/Ascension, Fête-Dieu/Fête nationale, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour son époux d'aller chercher les filles là où elles se trouvent et de les y ramener. Sur le plan des contributions d'entretien, elle conclut à ce que l'intimé, dès le 1 er mars 2018, contribue à l'entretien de D. par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'203.-, son entretien convenable étant fixé à CHF 1'454.30, et à celui de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'168.-, son entretien convenable étant fixé à CHF 1'410.30, allocations familiales en sus. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé selon arrêt du Président de la Cour du 6 août 2018. Dans sa réponse du 23 août 2018, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, précisant qu'il exercerait son droit de visite le mercredi. Il a également conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 30 août 2018, le Président de la Cour a fait droit à cette requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D.Le 7 septembre 2018, A.________ a déposé une réplique et modifié sa conclusion relative au droit de visite du père, souhaitant qu'il s'exerce, à défaut d'entente, outre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, un soir supplémentaire par semaine, soit le jeudi soir lorsque l'intimé aura ses filles auprès de lui le week-end et le mercredi soir lorsque tel ne sera pas le cas. Lors de chaque exercice de son droit de visite, le père ira chercher ses filles là où elles se trouvent et les y ramènera. Par courrier du 14 septembre 2018, B.________ a produit un avenant à son contrat de travail attestant du fait que dès le mois de septembre, il bénéficierait d'un vendredi sur deux de congé. A.________ s'est déterminée par écrit le 28 septembre 2018. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 16 juillet 2018. Déposé le 26 juillet 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation relative à l'exercice du droit de visite sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit que le fait nouveau contenu dans la réplique du 7 septembre 2018, relatif au salaire de l'appelante, et les pièces nouvellement produites en appel sont recevables, de même que l'avenant à son contrat de travail produit par l'intimé le 14 septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, l'appelante reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où ce dernier n'aurait pas traité les nouvelles conclusions formulées lors de l'audience du 26 juin 2018. Ce faisant, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2.1.Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Enfin, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 2.2.En l'espèce, dans sa requête, A.________ concluait, outre à l'attribution de la garde des filles, à un droit de visite usuel en faveur du père. A titre de contribution à l'entretien de sa famille, elle concluait pour elle-même à une pension mensuelle de CHF 230.- dès le 1 er mars 2018 et, en faveur de ses filles, à un montant global de CHF 2'750.- par mois. Dans la mise à jour de ses conclusions présentée lors de l'audience du 26 juin 2018, elle a précisé le droit de visite, souhaitant qu'il s'exerce alternativement à Noël/Nouvel-An, Vendredi-Saint/Ascension et Fête- Dieu/Fête nationale. Ses conclusions relatives à l'entretien de la famille ont également été précisées, en ce sens qu'elle réclamait un montant de CHF 500.- en sa faveur ainsi que CHF 1'260.- en faveur de C.________ et CHF 1'290.- en faveur de D.________, ces derniers montants correspondant à leur entretien convenable. Le premier juge n'a certes pas formellement traité les conclusions nouvellement formulées lors de l'audience du 26 juin 2018. Cela étant, tant en ce qui concerne le droit de visite que les contributions dues aux filles, eu égard à la maxime d'office applicable à la cause et l'appelante ayant pleinement pu s'exprimer devant la Cour, cette omission n'a pas porté à conséquence et peut ainsi être aisément réparée en appel. Il en va de même pour ce qui a trait à la pension due à l'épouse, dès lors que dans tous les cas, le disponible du mari ne permet pas de verser à cette dernière une pension alimentaire (cf. infra consid. 4.4.). Partant, un renvoi au premier juge ne constituerait qu'une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Pour les mêmes motifs, le reproche quant à un prétendu déni de justice est également infondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. C'est le lieu d'examiner le deuxième grief soulevé par l'appelante, relatif aux modalités de l'exercice du droit de visite telles que fixées par le premier juge. 3.1.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; pour le tout: arrêt TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, si A.________ ne conteste en définitive pas que son époux puisse exercer un droit de visite plus large que celui usuellement pratiqué, la difficulté réside dans le fait que le Président du Tribunal n'a pas précisément défini le soir de la semaine durant lequel B.________ pourrait avoir ses filles auprès de lui. Au fil des écritures toutefois, il semble que les parties soient parvenues à un consensus sur ce point, l'appelante affirmant, dans sa réplique du 7 septembre 2018, que l'intimé pourrait exercer son droit de visite les mercredis soir dès 18.00 heures lorsqu'il a ses filles auprès de lui le week-end qui suit et les jeudis soir dès 18.00 heures lorsque tel n'est pas le cas. La pièce n o 4 produite en appel, soit une capture d'écran d'une conversation ayant eu lieu entre les époux, confirme cet accord et B.________ n'a d'ailleurs pas réagi à cette affirmation. Dans ces conditions, à l'aune du bien des enfants, la Cour est pleinement acquise à cette solution. 3.2.2. Quant à l'exercice du droit de visite par le père un vendredi sur deux, tel que préconisé par le premier juge, rien ne permet de dire qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants. L'appelante ne remet d'ailleurs nullement en question les compétences parentales de leur père, le Tribunal fédéral soulignant au demeurant constamment que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références citées), ce que la mère ne conteste pas. Le père a pu obtenir de son employeur d'avoir congé un vendredi sur deux depuis le mois de septembre dernier et la diminution de son taux d'activité de 100 à 90% (cf. attestation en ce sens produite le 14 septembre 2018) ne saurait avoir d'incidence sur les contributions dues, l'époux ne faisant pas valoir en appel un éventuel fait nouveau qui en justifierait la diminution. Autre est la question de savoir si celles-ci seront revues en raison des critiques de l'appelante examinées ci-après. Partant, l'appel de l'épouse est mal fondé sur ce point. 3.2.3. Il est en revanche bien fondé – afin d'éviter tout quiproquo et qui plus est dans un contexte conflictuel – s'agissant de préciser, à l'instar de ce que requiert l'appelante, que le droit de visite sera exercé, en sus de ce qui précède, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, alternativement à Noël/Nouvel-An, Vendredi- Saint/Ascension et Fête-Dieu/Fête nationale, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. 4. 4.1.A.________ remet en cause les contributions d'entretien telles que fixées par le premier juge. Elle conclut à ce que son époux contribue à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'203.- (en lieu et place de CHF 715.- du 1 er mars au 30 juin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2018, puis de CHF 863.- dès le 1 er juillet 2018) et à celui de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'168.- (en lieu et place de CHF 693.- du 1 er mars au 30 juin 2018, puis de CHF 712.- dès le 1 er juillet 2018). 4.2. Le premier juge a retenu à l'égard de l'appelante, infirmière spécialisée à 80%, un revenu mensuel net de CHF 5'895.- pour la période comprise entre le 1 er mars et le 30 juin 2018, puis de CHF 5'347.- dès le mois de juillet 2018. 4.2.1. Dans son appel, A.________ fait valoir qu'elle a modifié ses horaires de travail, tout en maintenant son taux d'activité, pour la première fois au mois de mars 2018 déjà, et non seulement depuis le 1 er juillet 2018. Si elle alléguait au départ dans son appel un salaire mensuel net de CHF 5'257.-, part au 13 ème salaire comprise, elle a précisé dans sa réplique du 7 septembre 2018 que selon des informations obtenues de sa hiérarchie, son salaire à compter du mois d'août allait être réduit à CHF 5'145.-, part au 13 ème salaire comprise (cf. bordereau du 7 septembre 2018, pièces n os 5 et 6). Pour sa part, son époux lui reproche d'avoir volontairement diminué ses revenus, de sorte qu'il y aurait lieu, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique. 4.2.2. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte des revenus effectifs (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3, 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2, 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-CHAIX, 2011, art. 176 n. 5 et art. 173 n. 3). 4.2.3. En l'espèce, l'épouse a certes décidé de manière unilatérale de cesser de travailler la nuit, au risque de réduire son salaire, mais pour passer davantage de temps avec ses enfants, dont elle assume la garde depuis la séparation du couple (cf. réplique du 7 septembre 2018, p. 3). Il n'est dès lors pas établi qu'elle a délibérément agi de la sorte pour diminuer son disponible mensuel, ce qui s'oppose à l'imputation d'un revenu hypothétique, qui plus est avec effet rétroactif (arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717). A la lecture du dossier, il est exact que l'épouse a informé le premier juge, dans sa réplique du 8 mai 2018, avoir pris ses dispositions pour cesser de travailler de nuit, afin de passer plus de temps avec ses filles (DO/110). Elle a produit son décompte de salaire pour le mois de mars 2018 (bordereau du 8 mai 2018, pièce n o 21), lequel fait déjà état d'indemnités de nuit et week-ends réduites par rapport aux mois précédents. De son côté, dans sa duplique du 22 mai 2018, le mari, même s'il a souligné qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son épouse, n'a pas formellement contesté ses allégués, se contentant de la formule "dont acte" (DO/124 s.). Lors de l'audience du 26 juin 2018, l'épouse a déclaré qu'elle ne travaillerait plus les nuits et les week-ends, son salaire de base restant le même (DO/134). Elle a produit son décompte pour le mois de mai 2018, lequel fait état (pièce n o 24 produite en audience) d'un salaire net, hors allocations, de CHF 4'852.65, soit, part au 13 ème salaire comprise, CHF 5'257.05. Il en découle que c'est à bien à compter du 1 er mars 2018 que l'épouse a cessé de travailler les nuits et week-ends et que, partant, son salaire s'est modifié. Partant, il sera retenu un revenu de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 CHF 5'257.05 du 1 er mars au 31 juillet 2018, puis de CHF 5'145.- à compter du 1 er août 2018, hors allocations, mais part au 13 ème salaire comprise. Le grief de l'appelante est en partie bien fondé. 4.3. Au chapitre de la situation financière de l'intimé, A.________ remet en cause le montant du loyer dont il s'acquitte, de même que le montant retenu au titre de charge fiscale. 4.3.1. De jurisprudence constante, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui des contributions d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intimé a pris à bail un logement de 2 1/2 pièces pour un montant de CHF 1'670.- par mois, à compter du 1 er avril 2018 (bordereau du 4 mai 2018, pièce n o 124). En soi, ce montant n'est pas excessif, compte tenu de la situation de l'intimé et du marché locatif, lequel a plutôt tendance à prendre l'ascenseur dans cette région, eu égard au flux de résidents issus de la riviera vaudoise. A cela s'ajoute que l'appartement est situé dans le même village que celui de l'appelante, si bien que le droit de visite peut être exercé de manière élargie, sans qu'il soit besoin d'effectuer des trajets. De plus, la référence jurisprudentielle citée par l'une et l'autre partie (arrêt TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009), dans un sens ou dans l'autre, n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait d'une action en modification tendant à consentir un poste de loyer plus important dans le budget du père pour lui permettre d'avoir un logement qui offre une chambre supplémentaire réservée à l'enfant, et non d'une première fixation de contributions d'entretien. L'on relèvera cependant, à l'instar de ce qu'a souligné le premier juge, que ce loyer pourrait être celui d'un appartement comprenant une pièce supplémentaire et qu'il serait opportun à B.________ d'y songer, de sorte à pouvoir accueillir ses filles dans de meilleures conditions. Cela étant, la critique de l'appelante est mal fondée. 4.3.2. Quant à la charge fiscale, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux dépend précisément des contributions fixées, en raison de l'interdépendance entre les deux, le mari pouvant se prévaloir d'une déduction pour celles dues aux enfants mineurs, cette dernière devant corollairement être imposée sur celles-ci (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RF 642.11]). En l'espèce, le Président du Tribunal a retenu un montant de CHF 550.- dans les charges de l'époux, ce qui est tout à fait réaliste, au vu de ses revenus, diminués des contributions d'entretien prévues (cf. projection établie par le calculateur en ligne disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (https://www.fr.ch/scc, sous Impôt des personnes physiques: barèmes et calculettes). Partant, la décision n'est pas critiquable sur ce point. 4.4.Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision entreprise (cf. décision attaquée, p. 13), il faut retenir que le disponible de A.________ est réduit à CHF 989.65 (CHF 5'257.05 - CHF 4'267.40) du 1 er mars au 31 juillet 2018, puis à CHF 877.60 (CHF 5'145.- - CHF 4'267.40) à compter du 1 er août 2018, tandis que celui de l'époux est maintenu à CHF 1'576.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Quant au coût d'entretien des enfants, la méthode de calcul du premier juge, d'ailleurs non contestée en appel, ne prête pas le flanc à la critique. Les coûts directs des filles ont été fixés, sous déduction des allocations familiales, à CHF 1'454.30 pour D.________ et à CHF 1'410.30 pour C., montants qui consistent en leur entretien convenable (cf. art. 301a CPC). Eu égard aux disponibles respectifs des parents, le père devrait, dans une situation classique où la garde des filles serait attribuée à la mère exclusivement, contribuer à leur entretien à hauteur de 61.42% pour la période comprise entre le 1 er mars et le 31 juillet 2018 (CHF 1'576.- x 100 / CHF 2'565.65 [somme des disponibles]), soit CHF 893.- en faveur de D. et CHF 866.- en faveur de C., et à hauteur de 64.23% dès le 1 er août 2018 (CHF 1'576.- x 100 / CHF 2'453.60 [somme des disponibles]), soit CHF 934.- en faveur de D. et CHF 905.- en faveur de C.. Dans la mesure toutefois où B. exerce un droit de visite plus élargi que d'ordinaire, impliquant des frais supplémentaires, notamment de nourriture qu'il assumera en nature lorsque les filles seront chez lui (soit un soir par semaine, nuit comprise, et un vendredi sur deux), il y a lieu de réduire les contributions dues à CHF 800.- en faveur de D.________ et CHF 770.- en faveur de C.________ et de considérer que ces derniers montants suffisent à assurer sa part de l'entretien convenable des filles. Ces contributions seront dues dès le 1 er mars 2018. Les montants fixés absorbant l'entier de son disponible, il n'est pas à même de contribuer en sus à l'entretien de son épouse. 4.5.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, dans la mesure où chaque époux a partiellement gain de cause, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres IV et VI du dispositif de la décision prononcée le 13 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont modifiés pour prendre la teneur suivante: " IV.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite, à définir d'entente entre les parties. A défaut d'entente, le droit de visite s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, alternativement à Noël/Nouvel-An, Vendredi-Saint/Ascension et Fête-Dieu/Fête nationale, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite s'exercera en outre les mercredis soir dès 18.00 heures lorsque B.________ a ses filles auprès de lui le week-end qui suit et les jeudis soir dès 18.00 heures lorsque tel n'est pas le cas, ainsi qu'un vendredi sur deux, pour autant qu'il ait effectivement congé ce jour-là. Lors de chaque exercice du droit de visite, B.________ ira chercher ses enfants là où elles se trouvent et les y ramènera. VI.L'entretien convenable des enfants est fixé à CHF 1'454.30 pour D.________ et CHF 1'410.30 pour C.. Partant, à compter du 1 er mars 2018, B. contribuera à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- en faveur de D.________ et de CHF 770.- en faveur de C.________, ces derniers montants étant suffisants pour assurer sa part de leur entretien convenable. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. Ces pensions sont payables le 1 er de chaque mois et portent intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. " II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2019/sze Le Président:La Greffière-rapporteure:

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