Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 165 Arrêt du 29 octobre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Pascal Terrapon Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Christian Jaccard, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit de visite et attribution du logement conjugal Appel du 25 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 8 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1964, et B., née en 1980, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issues de leur union, soit C.________ et D., nées respectivement en 2008 et 2010. Les époux vivent séparés depuis le 1 er juillet 2017, date à laquelle l'épouse a pris avec ses filles un logement séparé. Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B. le 25 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a rendu sa décision le 24 mai 2018. Il a notamment confié la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père qui s'exercerait, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, les mardis et jeudis soirs ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et attribué la maison conjugale à l'épouse qui en supporterait les charges, un délai au 31 juillet 2018 étant imparti au mari pour quitter ce logement. B.Le 25 juin 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 24 mai 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que son droit de visite du week-end soit étendu jusqu'au dimanche à 19.30 heures, après le repas du soir, et à ce que la jouissance de la maison conjugale lui soit attribuée. Il a également requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 4 juillet 2018. Dans sa réponse du 11 juillet 2018, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. En outre, elle a aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par arrêt du 18 juillet 2018. Le 18 juillet 2018 toujours, la Vice-Présidente de la Cour a admis la requête d'effet suspensif en lien avec l'attribution de la maison à l'épouse et le délai imparti au mari pour déménager. C.Par courrier du 1 er octobre 2018, B.________ a indiqué que, ayant trouvé un appartement plus spacieux pour elle-même et ses filles, elle renonçait à se voir attribuer la maison familiale. Elle en a déduit que la procédure d'appel serait devenue sans objet. Le 5 octobre 2018, A.________ s'est déterminé sur cette écriture. Il fait valoir que l'appel n'est pas devenu sans objet, mais que son épouse y a acquiescé et qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre de la répartition des frais. B.________ n'a pas fait usage de son droit de réplique dans les 10 jours dès le communication de ce courrier. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 13 juin 2018. Déposé le lundi 25 juin 2018, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'étendue du droit de visite sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique d'abord le fait que, selon la décision attaquée, son droit de visite du week-end se termine le dimanche à 18.00 heures. Il souhaite que l'heure de fin soit décalée à 19.30 heures, afin de lui permettre de partager encore le repas du soir avec ses filles, comme c'est le cas depuis la séparation (appel, p. 4 s.). L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial – HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). En l'espèce, le premier juge a considéré que "[c]ompte tenu de l'âge des enfants, actuellement 10 et 8 ans, il n'apparaît pas opportun d'élargir la durée du droit de visite le dimanche soir à 19h30" (décision attaquée, p. 8). Il a toutefois omis que l'épouse a déclaré, lors de son audition du 15 mars 2018 (DO/73): "Depuis la séparation, le droit de visite s'exerce un week-end sur deux du vendredi après le cours d'escalade au dimanche après le souper soit à environ 19h00 (...). Ce rythme convient à nos filles". Il ne s'agit dès lors pas d'élargir le droit de visite, mais de reprendre ce qui a été pratiqué à satisfaction de tous depuis plus d'une année. D'ailleurs, dans sa réponse à l'appel, B.________ ne s'est pas déterminée sur la modification d'horaire demandée par son mari et ne s'y est donc pas opposée. Au vu de ce qui précède, il ne semble y avoir aucune objection à faire droit aux conclusions de l'appelant sur ce point. Elles seront donc admises.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. L'appelant conteste aussi l'attribution de la maison familiale à son épouse. Il demande qu'elle soit laissée à sa propre disposition. De son côté, après avoir conclu au rejet de l'appel sur ce point, l'intimée a indiqué, le 1 er octobre 2018, qu'elle renonçait à se voir attribuer la maison familiale, ayant trouvé pour elle-même et ses filles un appartement plus spacieux que celui qu'elle occupe actuellement. Il en découle qu'elle acquiesce en définitive aux conclusions de son mari tendant à l'attribution de la maison et qu'il convient de modifier la décision querellée en conséquence. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, qui, en cas d'acquiescement, est le défendeur. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, le mari a gain de cause sur la question du droit de visite et l'épouse a finalement acquiescé aux conclusions relatives à l'attribution de la maison familiale. Il se justifie dès lors que les frais d'appel, notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, soient mis à la charge de l'intimée. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête: I.Il est pris acte de l'acquiescement partiel de B.________ à l'appel. Pour le surplus, l'appel est admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 24 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés comme suit: 2. La jouissance de la maison conjugale, sise E., est attribuée à A., à charge pour lui d'en payer les charges courantes. 3. (supprimé) (...)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. A.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre droit de visite, moyennant entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener: -une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 19.30 heures, étant précisé que les enfants souperont avec leur père avant de rentrer chez leur mère; -les mardis et jeudis dès 18.00 heures jusqu'au lendemain matin, heure de l'école; -la moitié des vacances scolaires, moyennant avertissement donné à la mère trois mois à l'avance; -les relâches de février, une année sur deux; -à Noël et Nouvel-An, alternativement d'une année à l'autre. II.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B.. III.Les dépens d'appel de A. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 octobre 2018 /lfa La Vice-Présidente:Le Greffier-rapporteur: