Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 159 101 2018 176 Arrêt du 14 novembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juge:Sandra Wohlhauser Juge suppléante:Ombline de Poret Bortolaso Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale Appel du 15 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 Requête d’assistance judiciaire du 9 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B., née C. en 1972, et A., né en 1971, se sont mariés en 1994 devant l’officier de l’État civil de Fribourg. Quatre enfants sont issus de cette union: D. et E., nées en 2000, F., né en 2002, et G., né en 2005. B.B. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 juillet 2017. Elle a également requis une provisio ad litem et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a mis B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’octroi d’une provisio ad litem; Me Kilchenmann lui a été désigné comme défenseur d’office. Le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du même jour. Les parties ont été entendues par le Président le 25 octobre 2017. Le droit d’être entendu des enfants a été respecté. Par décision du 9 avril 2018, le Président a notamment attribué le domicile conjugal à l’époux, celui-ci devant en assumer toutes les charges et l’entretien courant (II), confié la garde et l’entretien des quatre enfants à leur père dès la séparation fixée d’un commun accord au 25 juin 2017, précisant néanmoins que, dès le 1 er juillet 2018, la garde et l’entretien de G.________ serait confié à sa mère, réglé le droit de visite de chaque parent (III), dit que, dès le 1 er juillet 2018, le père contribuerait à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 700.-, allocations familiales et patronales en sus (IVa), constaté que la mère ne disposait pas, en l’état de ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien des enfants dont elle n’avait pas la garde (IVb), astreint l’époux à verser mensuellement à son épouse une contribution d’entretien de CHF 2'500.- du 1 er juillet 2017 au 30 septembre 2017, de CHF 1'415.- du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2018, de CHF 1'270.- du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et de CHF 880.- dès le 1 er octobre 2018 (VI). C.Le 15 juin 2018, A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé appel contre la décision du 9 avril 2018. Il conclut principalement à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que B.________ (ci-après: l’intimée) contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales dues en sus, de CHF 35.- par enfant du 1 er juillet 2017 au 30 septembre 2017, de CHF 250.- par enfant du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2018, de CHF 270.- pour E.________ et D.________ et CHF 250.- pour F.________ du 1 er juillet 2018 au 31 août 2018, de CHF 270.- pour E.________ et D.________ et CHF 260.- pour F.________ à compter du 1 er septembre 2018. L’appelant conclut par ailleurs à ce qu’il contribue à l’entretien de G.________ par une pension mensuelle de CHF 840.- du 1 er juillet au 31 août 2018 et de CHF 835.- à compter du 1 er septembre 2018; s’agissant de l’intimée, il conclut au versement d’une pension mensuelle en sa faveur de CHF 270.- du 1 er juillet 2017 au 30 septembre 2017, aucune contribution n’étant due à compter du 1 er octobre 2017. Subsidiairement, l’appelant réclame l’annulation des chiffres IV et VI du dispositif de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 9 juillet 2018, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 La requête d’effet suspensif formée par l’appelant a été rejetée par arrêt du 4 septembre 2018. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée, rendue sur mesures protectrices de l’union conjugale, a été notifiée au mandataire de l’appelant le 5 juin 2018. Déposé le 15 juin 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, vu le montant des contributions d’entretien contestées, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.Le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier; il ne se justifie donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2. La question de la garde des enfants n’est pas critiquée: jusqu’au 30 juin 2018, les quatre enfants sont ainsi sous la garde de l’appelant; dès le 1 er juillet 2018, la garde de G.________ est attribuée à l’intimée, les trois aînés demeurant chez leur père. L’appelant reproche en revanche au premier juge les montants fixés à titre de contributions d’entretien tant à l’égard de ses enfants qu’envers son épouse. Il estime également que celle-ci est en mesure de verser une contribution d’entretien aux enfants. 2.1.Il convient avant tout d’arrêter la situation financière de l’appelant. Celui-ci ne conteste pas sa situation financière telle que fixée par le premier juge. Il se plaint néanmoins de ce que sa charge fiscale n’ait pas été retenue. L’intimée le conteste dans sa réponse, arguant que la situation financière des parties n’est pas favorable; à supposer toutefois que leur charge fiscale soit prise en considération, elle estime la sienne à CHF 500.-. Elle relève de surcroît que, dès lors que son mari n’a plus la garde de leur fils G.________ à compter du 1 er juillet 2018, rien ne justifiait l’exercice d’une activité à temps partiel de 80 %; elle prétend enfin que les frais de déplacements professionnels de son époux se chiffreraient à CHF 222.20 par mois, impôt sur le véhicule et prime d’assurance-véhicule compris.
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2.1.1. En tant que la prise en compte des impôts des parties dépend de leur situation financière, il
convient de traiter ce grief ultérieurement, une fois celle-ci établie (consid. 2.5.2 infra).
2.1.2. Dans ses déterminations, l’intimée reproche au Président d’avoir pris en considération dans
les charges de son époux le montant de l’impôt sur le véhicule (CHF 37.65) ainsi que celui de la
prime d’assurance de celui-ci (CHF 112.35). Ces montants seraient pourtant déjà inclus dans le
montant forfaitaire des frais de déplacements professionnels de l’appelant, arrêté à CHF 222.-.
La remarque est fondée. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. COLLAUD, Le
minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]), les frais de
déplacement ainsi calculés englobent un forfait de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt. Le
premier juge devait ainsi écarter ce dernier montant dès lors qu’il avait déjà comptabilisé ces deux
postes dans les charges de l’appelant. Les frais effectifs de déplacement doivent en conséquence
être arrêtés à CHF 122.20 (<13 km x 4 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines x 0.08 x
CHF 1.50>/12), le montant forfaitaire de CHF 100.- étant ainsi déduit. A compter du mois d’octobre
2017, compte tenu de la réduction du taux d’activité de l’appelant à 80 %, les frais de déplacement
se chiffrent en revanche à CHF 97.80 (art. 272 et 296 al. 1 CPC).
2.1.3. Dans sa réponse, l’intimée relève encore qu’il conviendrait d’imputer un revenu
hypothétique à l’appelant dès lors qu’à compter du 1
er
juillet 2018, il n’a plus la garde de
G.________. Rien ne justifiait ainsi qu’il maintienne un taux d’occupation réduit de 80 %. Cette
question peut en l’état rester indécise en tant qu’il sera constaté que les besoins des enfants tels
qu’arrêtés par la Cour sont couverts (cf. infra consid. 2.4.4).
2.1.4. Vu les considérations qui précèdent, il convient d’arrêter le budget de l’appelant ainsi,
abstraction faite de sa charge fiscale:
De juillet 2017 à septembre 2017: le budget mensuel de l’appelant se chiffrait à CHF 6'425.05, à
savoir: CHF 9’328.75 (salaire) – CHF 2'903.70 (CHF 1'350.-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.2.1.1. S’agissant de la période entre juillet et septembre 2017, l’appelant s’en prend aux charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge, à savoir des montants de CHF 1'200.- à titre de minimum vital, CHF 1'250.- de loyer et CHF 24.35 relatifs à sa prime d’assurance RC/ménage. Relevant que, du mois de juillet au mois de septembre 2017, l’intimée avait vécu chez sa mère, l’appelant soutient qu’il convenait de retenir que son minimum vital se chiffrait à CHF 850.-, tenant ainsi compte de l’instauration d’une communauté de vie entre son épouse et sa mère; il n’y avait par ailleurs pas lieu de lui imputer un loyer durant cette période, l’intimée n’ayant allégué aucune charge à ce titre; pour les mêmes motifs, aucune prime d’assurance RC/ménage ne devait être retenue pour cette période. L’intimée relève pour sa part ne jamais avoir eu l’intention de former une colocation avec sa mère et le caractère transitoire de cette situation. Sa mère avait au demeurant séjourné plusieurs semaines à l’hôpital avant de décéder en septembre. L’intimée remarque également qu’elle répondrait de la moitié du montant du loyer à l’égard de la succession de sa mère. La jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4) considère que, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP intègrent cette jurisprudence en ce sens qu’en cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts, il convient de retenir le minimum vital applicable aux couples et de le réduire, en règle générale, au maximum de la moitié, à savoir CHF 850.-. Il est ici établi que l’intimée a vécu avec sa mère durant trois mois, jusqu’au décès de cette dernière, début septembre 2017. Il faut donc admettre une réduction de son minimum vital, dans le sens de la jurisprudence précitée. La présente situation diffère cependant d’une collocation ordinaire: l’épouse était en effet hébergée chez sa mère, à savoir un membre de sa famille proche, dans une perspective provisoire, alors qu’elle venait de se séparer de son mari. Une réduction du minimum vital de moitié apparaît ainsi excessive, un montant réduit de CHF 1'000.- étant plus adéquat. Vu les circonstances, une participation de l’intimée aux frais de logement de sa mère n’est néanmoins nullement établie. L’intimée n’a d’ailleurs pas allégué, ni démontré s’acquitter d’un loyer, respectivement partager le montant de celui-ci avec sa mère. Dès lors que l’effectivité de cette charge n’est pas établie, il n’y a pas lieu de la retenir ainsi que le relève à juste titre l’appelant (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Le même raisonnement s’impose s’agissant de la prime d’assurance RC/ménage. 2.2.2.2. L’appelant souligne également que l’intimée n’avait pas établi de frais de transport, en sorte que le montant de CHF 200.- retenu à ce titre par le premier juge devait être écarté. Elle avait également déposé une demande de réduction de prime d’assurance-maladie, dont il convenait de tenir compte afin d’établir la charge effective assumée à ce titre. En tant que l’intimée était sans activité lucrative entre les mois de juillet et septembre 2017, il convient effectivement d’écarter le montant de CHF 200.- retenu par le premier juge à titre de frais de transport. Il s’agit en revanche de tenir compte de ceux-ci dès le 1 er octobre 2017 dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimée travaille depuis lors à H.________ à un taux de 60 % et qu’elle s’y rend en voiture (art. 272 et 296 al. 1 CPC). L’indemnité retenue à ce titre par le premier juge apparaît cependant excessive. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. consid. 2.1.2 supra) et compte tenu de la distance entre les deux localités, un montant arrondi à CHF 160.-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 apparaît suffisant à ce titre (<20 km x 2 trajets/jour x 3 jours/semaine x 47 semaines x 0.08 x CHF 1.50>/12 + CHF 100.-). S’agissant de l’assurance-maladie, il faut relever que l’intimée a effectivement obtenu une réduction de ses primes pour l’année 2018 selon la décision de la Caisse de compensation de l’État de Fribourg du 5 juillet 2018, produite devant la Cour. Cette réduction se chiffre à CHF 282.75 par mois dès le 1 er janvier 2018. 2.2.2. Le recourant s’en prend également au revenu imputé à l’intimée. Le premier juge a retenu que l’épouse percevait des indemnités de chômage de CHF 1'474.80 entre les mois de juillet et septembre 2017; à compter du 1 er octobre 2017, elle travaillait comme aide-infirmière à raison de 60 % au Foyer I.________ à H.________ pour un revenu net de CHF 2'331.85 part au treizième salaire comprise, hors allocations patronales. Dès le 1 er octobre 2018, la première instance a considéré que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité de sorte à combler son déficit. L’appelant estime que la décision entreprise violerait son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation en tant qu’elle n’indiquerait pas le type d’activité que son épouse pourrait réaliser, ni le montant du revenu qu’elle pourrait obtenir, respectivement le taux d’activité auquel elle pourrait travailler. Il estime qu’une activité à plein temps à compter du 1 er octobre 2017 serait parfaitement exigible, pour un revenu net de CHF 4'000.- par mois. L’intimée ne pouvait de surcroît invoquer une limitation de sa pleine capacité de travail du fait de la garde de G.________ à compter du 1 er juillet 2018 dès lors que celui-ci serait alors au CO et que son emploi du temps lui permettait de travailler les week- ends où elle n’aurait pas la garde de l’enfant. L’intimée estime quant à elle avoir rapidement trouvé un emploi, certes à temps partiel, mais que dès lors qu’il était entendu que G.________ serait sous sa garde à compter du 1 er juillet 2018, il n’y avait pas lieu de lui imputer une activité à temps complet. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, consid. 2.3; arrêts 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018; consid. 6.1.1; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). La jurisprudence jusqu’ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu’en principe, il ne peut être exigé d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n’étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu’elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n’était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu’un époux avait la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il avait beaucoup d’enfants. Le juge du fait tenait donc compte de ces lignes directrices dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S’il a confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (arrêts 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 destiné à la publication; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu’à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s’avérer plus adéquat de laisser le parent qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (arrêt 5A_384/208 précité consid. 4.5 à 4.6; arrêt 5A_968/2017 précité ibid.). En tant que le premier juge estimait que l’intimée est en mesure de couvrir son déficit à compter du 1 er octobre 2018, il faut implicitement en déduire qu’il entendait ainsi lui imputer un salaire correspondant aux montants des charges qu’il avait arrêtés, à savoir CHF 3'113.25, ce qui vu le salaire actuel de l’intimée, correspond à un taux d’activité de 80 %. Aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant ne doit ainsi être relevée. Certes, l’intimée apparaît en bonne santé et n’avait aucun enfant sous sa garde jusqu’au 1 er juillet 2018. Il n’en demeure pas moins que, durant la vie commune, elle était au foyer (cf. audition des parties du 25 octobre 2017), pour ensuite ne travailler qu’à un taux d’activité très réduit l’année précédant la séparation (salaire mensuel de CHF 857.50). Il n’apparaît ainsi pas contraire au droit de lui impartir un délai pour se réinsérer dans la vie active; la prise en compte d’une activité de 60 % à compter du 1 er septembre 2017 est ainsi conforme aux principes jurisprudentiels sus- exposés, étant relevé que l’intimée a trouvé cet emploi rapidement et que, selon les fiches de salaires produites devant le tribunal de céans, elle a de surcroît été en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80 % six mois plus tard, à compter du 1 er juin 2018. En référence au modèle des degrés de scolarité désormais privilégié par le Tribunal fédéral, ce taux d’activité peut être maintenu à compter de la prise en charge de l’enfant G.________ dès le 1 er juillet 2018. Il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité à 100 %, comme le souhaiterait l’appelant ou à 60 %, ainsi qu’elle le prétend dans sa réponse. 2.2.3. Dans un souci de cohérence et de simplification, il y a lieu de présenter la situation financière de l’intimée sous trois périodes distinctes, tenant compte de son activité lucrative et de la prise en charge de G.: De juillet à septembre 2017, alors que l’intimée est au chômage et vit avec sa mère: les charges totales de l’intimée se chiffraient à CHF 1'466.90 (minimum vital par CHF 1’000.-; prime d’assurance-maladie par CHF 466.90), de sorte que son budget mensuel présentait un solde positif de CHF 7.90 (CHF 1'474. 80 - CHF 1’466.90). D’octobre 2017 à juillet 2018, dès la prise d’une activité lucrative et jusqu’à la prise en charge de G.: les charges totales de l’intimée se montaient à CHF 2'974.75 (minimum vital par CHF 1'200.-; loyer par CHF 1'310.-; prime d’assurance RC/ménage par CHF 24.35; prime d’assurance-maladie par CHF 278.40 <CHF 466.90 x 3 + CHF 184.15 x 6>/9; frais de transport par CHF 162.- <CHF 160.- x 8 + CHF 175.- >/9) pour un salaire moyen de CHF 2'466.90 hors
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 allocations patronales (CHF 2'331.85 x 3 <octobre à décembre 2017> + CHF 2'402.85 x 5 <janvier à juin 2018> + CHF 3'192.05 <juillet 2018>)/9. Le déficit de l’intéressée se chiffrait ainsi à CHF 507.85. Dès juillet 2018, dès l’exercice de la garde sur l’enfant G.________: les charges de l’intimée s’élèvent à CHF 2’805.50 (minimum vital par CHF 1'350.-; part au loyer par CHF 1'072.-; prime d’assurance RC/ménage par CHF 24.35; prime d’assurance-maladie par CHF 184.15; frais de transport par CHF 175.-) pour un salaire mensuel de CHF 3'192.05 hors allocations patronales. Le budget de l’intéressée présente ainsi un bénéfice de CHF 386.55. 2.4.Il convient ensuite d’examiner les critiques de l’appelant quant aux besoins des enfants. L’appelant prétend que le premier juge aurait établi ceux-ci de manière erronée. Contestant à cet égard la méthode choisie par la première instance, il estime que celle-ci aurait dû se référer aux tabelles zurichoises plutôt qu’aux lignes directrices en matière de poursuites pour évaluer le montant de leur entretien. Il relève que les faibles montants alloués aux enfants auraient pour conséquence de faire primer l’entretien de l’épouse sur leur propre entretien dès lors que son solde disponible, plus important, serait partagé par moitié avec l’intimée; cette situation conduirait également à introduire une inégalité de traitement entre les enfants en tant qu’une fois la garde du dernier attribuée à la mère et vu le montant de la contribution perçue par celle-ci, les trois aînés ne bénéficieraient, indirectement, que de la moitié de l’excédent. Le recourant reproche enfin à la première instance d’avoir écarté sans motivation certains coûts mensuels (frais scolaires, de cantine, de transport et de loisirs) pourtant dûment allégués. L’intimée estime pour sa part que la méthode utilisée ne prête pas le flanc à la critique, vu la situation financière des parties et l’âge des enfants. 2.4.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). L’évaluation des besoins de l’enfant s’effectue en utilisant différents instruments, à savoir notamment les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 selon l’art. 93 LP ainsi que les tabelles d’évaluation, notamment les « recommandations pour la fixation de contributions d’entretien des enfants » dites tabelles zurichoises éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich. Le premier juge s’est en l’espèce référé à la méthode du minimum vital, ce qui, vu la situation financière familiale (revenus totaux moyens pour quatre enfants mineurs à charge) apparaît parfaitement conforme au droit: les tabelles zurichoises, préférées par l’appelant, conduisent selon ses calculs à une situation qui lui est déficitaire, situation qui ne peut ainsi être privilégiée vu les ressources de l’intimée qui, dans un premier temps, présentent un solde négatif. 2.4.2. S’agissant des coûts mensuels que le premier juge n’aurait pas pris en considération, il convient de relever que seuls les frais scolaires des trois aînés ont été documentés ainsi que les frais de loisirs de F.________ (basket, à concurrence de CHF 33.- par mois, seul le montant de la cotisation ressortant des documents produits) et de G.________ (basket, à concurrence de CHF 30.- par mois, seul le montant de la cotisation ressortant des documents produits); les frais de transport et de cantine, également invoqués par l’appelant ne sont cependant pas documentés. Jusqu’au 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de E.________ est de CHF 1'047.90 (CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie + CHF 101.50 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 675.40. Dès le 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de E.________ est de CHF 1’060.30 (CHF 600.- minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie + CHF 101.50 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- + CHF 90.-. <CHF 360.-/4>), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 665.30. Jusqu’au 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de D.________ est de CHF 1'039.60 (CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie + CHF 93.20 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 667.10. Dès le 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de D.________ est de CHF 1'052.- (CHF 600.- minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie + CHF 93.20 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- + CHF 90.-), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 657.-. Jusqu’au 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de F.________ est de CHF 997.80 (CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 158.25 prime d’assurance-maladie + CHF 20.40 scolarisation + CHF 33.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 265.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 665.30. Dès le 1 er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de F.________ est de CHF 1’010.20 (CHF 600.- minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 158.25 prime d’assurance-maladie + CHF 20.40 scolarisation + CHF 33.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 265.- + CHF 90.-), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à 655 fr. 20 fr. Dès septembre 2018, compte tenu de sa scolarisation à J., les coûts directs de F. se chiffreront à CHF 1'083.-, soit un montant de CHF 728.- à couvrir une fois les allocations familiales et patronales déduites. Jusqu’au 30 juin 2018, le coût d’entretien minimal de G.________ est de CHF 941.15 (CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 125.- prime d’assurance-maladie <juillet à décembre 2017: CHF 158.25; janvier à juin 2018: CHF 91.30, compte tenu de la réduction obtenue
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par l’épouse> + CHF 30.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales
(CHF 265.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 608.65.
Dès le 1
er
juillet 2018, le coût d’entretien minimal de G.________ est de CHF 989.30 (CHF 600.-
minimum vital + CHF 268.- part au loyer + CHF 91.30 assurance-maladie + CHF 30.- loisirs);
après déduction des allocations familiales et patronales, les coûts directs qu’il reste à couvrir se
chiffrent à CHF 634.30.
2.4.3. Jusqu’au mois de juillet 2018, seul l’appelant dispose des moyens nécessaires pour
subvenir à l’entretien des enfants. Entre juillet 2017 et juillet 2018, son solde disponible avant
impôt oscille entre CHF 6'425.05 et CHF 4'583.75 (consid. 2.1.4 supra). Même à supposer que l’on
tienne compte de la charge fiscale qu’il allègue – à savoir CHF 1'200.- selon la projection à
laquelle il se réfère (CHF 14'521.- / 12) – il peut subvenir seul à l’entretien de ses enfants à raison
d’un montant que l’on peut arrondir à CHF 700.- (D., E. et F.) et
CHF 630.- (G.).
2.4.4. Dès le mois de juillet 2018, l’intimée bénéficie d’un disponible de près de CHF 386.55, qui
lui permet de contribuer à l’entretien des trois enfants qui ne sont plus sous sa garde, à raison de
CHF 60.- chacun. Tout en continuant d’assurer l’entretien des trois aînés dans la même mesure
que précédemment, l’appelant pourra contribuer à l’entretien de G.________ dans les limites
fixées par le premier juge, à savoir CHF 700.- par mois, sans qu’il n’ait à verser à celui-ci une
contribution de prise en charge dès lors que la situation financière de la mère n’est pas déficitaire
(arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2). L’égalité entre les enfants est assurée, ceux-
ci bénéficiant chacun de la couverture de leurs coûts respectifs, étant précisé que la contribution
d’entretien fondée sur un partage du disponible est quant à elle au bénéfice de la mère
exclusivement.
2.5.A la requête d’un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de
soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (cf. ATF 137 III 385 consid.
3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit
en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé
dans tous les cas (ATF 130 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
2.5.1. Il convient dans un premier temps de déterminer les pensions dues à l’épouse, abstraction
faite des charges fiscales des parties.
Pour la période du 1
er
juillet au 30 septembre 2017, le disponible de A.________ après avoir payé
les coûts directs des enfants, se montait à CHF 3'695.05 (montant arrondi, soit: CHF 9'328.75
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 G.________>), auquel il convient d’ajouter le disponible de l’épouse par CHF 266.55 (CHF 386.55
Tribunal cantonal TC
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2.5.2 Compte tenu des montants ainsi fixés, la charge fiscale des parties peut être établie
comme suit, en référence à la feuille de calcul disponible sur internet aux adresses suivante:
www.fr.ch/scc/files/xlsx1/calcul_cote_pp_2017_f.xlsx;
www.fr.ch/scc/files/xlsm1/calcul_cote_pp_2018_f.xlsm.
Pour l’appelant:
En 2017, sur la base de la projection produite par l’époux pour un taux d’activité à 100 % (revenu
imposable de CHF 87'700.-, déductions fiscales prises en considération), son revenu imposable
2017 peut être estimé à CHF 83'310.- (CHF 7’308.- x 9 <taux d’activité de 100 %> + CHF 5'846.- x
3 <taux d’activité de 80 %>), dont il convient de déduire la contribution en faveur de l’épouse, soit
CHF 9’060.- (CHF 1'840.- x 3 + CHF 1'180.- x 3). Cela correspond, compte tenu de la garde des
quatre enfants, à une cote d’impôts cantonal, communal (à K., 85 % de l’impôt cantonal)
et fédéral direct de CHF 9'446.10, à savoir CHF 787.- par mois.
En 2018, le revenu imposable correspondra à CHF 70'160.- compte tenu d’un taux d’activité de
80 %. Il conviendra de déduire la pension mensuelle versée à l’épouse, par CHF 932.-
(<CHF 1'180.- x 6 + CHF 684.- x 6>/12), celle versée chaque mois à G. à compter du
1
er
juillet 2018, soit CHF 700.- et d’ajouter celle que l’intimée verse aux enfants dès cette dernière
date, à savoir CHF 180.- par mois, soit un total de CHF 55'856.- (CHF 70'160.- - CHF 11'184.- -
CHF 4'200.- + CHF 1’080.-). Cela correspond, compte tenu de la garde des trois enfants, à une
cote d’impôts cantonal, communal (à K.________, 85 % de l’impôt cantonal) et fédéral direct de
CHF 5'830.10, soit CHF 485.- par mois.
Pour l’intimée:
En 2017, l’intimée a réalisé un salaire annuel de CHF 27'984.90 (soit: CHF 857.50 x 6
Tribunal cantonal TC
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2.5.3. En définitive, en tenant compte des charges fiscales sus-estimées, la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse peut être ainsi arrêtée:
Pour la période du 1
er
juillet au 30 septembre 2017, le disponible de A.________ après avoir payé
les coûts directs des enfants et déduit sa charge fiscale, se montait à CHF 2'968.- (montant
arrondi, soit: CHF 9'328.75
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres IV b) et VI de la décision du 9 avril 2018 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: IV.b) Dès le 1 er juillet 2018, B.________ contribuera à l’entretien des enfants D., E. et F.________ par une contribution mensuelle de CHF 60.- pour chacun d’eux. VIA.________ est astreint à verser mensuellement une contribution d’entretien en faveur de B.________ à hauteur de: -CHF 1'640.- du 1 er juillet 2017 au 30 septembre 2017; -CHF 1’060.- du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2018; -CHF 580.- dès le 1 er juillet 2018. Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. II.La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure d’appel à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Mathieu Azizi, avocat. III.Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 1'200.-. La part de A.________ est perçue sur l’avance qu’il avait effectuée, le solde lui étant restitué. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/lgu Le Président:La Greffière-rapporteure: