Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 156 Arrêt du 24 septembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière :Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Laurence Noble, avocate ObjetMesures provisionnelles – garde de l'enfant, mesures de protection de l'enfant Appel du 11 juin 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.1. A., née en 1972, et B., né en 1963, se sont mariés en 2009. Un enfant est issu de leur union, C., né en 2010. B. est également le père de deux enfants majeurs nés d'une précédente union. A.2. La séparation date de novembre 2013 ; l’épouse est alors partie à D.________ avec son fils, avant de revenir en Suisse début 2014. A cette période, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Cette procédure a pris une grande ampleur et n’est à ce jour pas close. A.3. Depuis la séparation de ses parents, la prise en charge de C.________ a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires provisionnelles de la Présidente du tribunal. Ainsi, par décision du 30 juillet 2014, sa garde a été confiée à sa mère, un droit de visite surveillé étant mis en place le temps que les problèmes de gestion de colère du père envers l’enfant, problèmes contestés par celui-là, soient investigués par un expert psychiatre. Cette ordonnance a été légèrement modifiée quant aux horaires de visite le 19 décembre 2014. Une requête de la mère qui souhaitait retourner vivre en Angleterre avec son fils a été rejetée le 16 juillet 2015, décision confirmée par la Cour de céans le 27 octobre 2016. Le lieu d’exercice du droit de visite du père a ensuite été déplacé au Point Rencontre le 8 octobre 2015. A l’audience présidentielle du 22 janvier 2016, un droit de visite sans surveillance a été convenu par les parents. L’enfant avait entretemps quitté avec sa mère E.________ pour s’établir à F.. Une nouvelle procédure de modification de mesures provisionnelles a opposé les parties à compter du 29 juin 2016, le père revendiquant alors notamment la garde de C.. Dans sa décision du 16 octobre 2016, la Présidente du tribunal a statué sur les possibilités pour la mère de se rendre à l’étranger avec C., la garde revendiquée par le père étant examinée ultérieurement. A une audience du 20 janvier 2017, les parties se sont entendues sur la nouvelle prise en charge de l’enfant en réglant en particulier le droit de visite de B.. A.4. Le 15 mars 2018, ayant reçu un courrier l'informant de l'évolution de la situation familiale de C.________ par le Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ), la Présidente du tribunal a ouvert d'office une procédure de modification de mesures provisionnelles concernant la garde de l'enfant. Le 19 mars 2018, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes et provisionnelles concluant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ d'emmener ou d'autoriser un tiers à emmener C.________ hors du territoire suisse. Le 5 avril 2018, il a requis la garde de son fils. La Présidente du tribunal a entendu l’enfant le 10 avril 2018. Elle a tenu une audience le 13 avril 2018, où elle a entendu les parents et le curateur de C.. B.La Présidente du tribunal a rendu sa décision de modification de mesures provisionnelles le 29 mai 2018. Elle a notamment attribué la garde de l'enfant à son père, instauré des mesures de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 CC, maintenu la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 3 CC instaurée en faveur de C. par décision du 8 octobre 2015, ordonné une curatelle du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et réglé le droit de visite de A.________ sur son fils. La Présidente du tribunal a également décidé que la carte d'identité suisse et le passeport de C.________ qui avaient été déposés au greffe du Tribunal le 22 mars 2018 allaient être remis à B., a interdit à A. d'emmener ou d'autoriser
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 un tiers à emmener C.________ hors du territoire suisse, a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement, en mains du père, d'une pension mensuelle de CHF 230.-, B.________ devant quant à lui contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'100.-. C.Par mémoire du 11 juin 2018, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut à l'annulation du ch. I du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, à ce que l'ensemble des décisions de mesures provisionnelles et de modification de mesures provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose les parties restent en vigueur et que la garde de C.________ lui reste dès lors attribuée. Elle conclut toutefois à l'instauration de mesures de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 CC identiques à celles décidées par la Présidente du tribunal, ainsi qu'au maintien de la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 3 CC instaurée en faveur de C.________ par décision du 8 octobre 2015. Elle a également déposé une requête d'effet suspensif qui a été partiellement admise par le Président de la Cour par décision du 28 juin 2018 pour l'attribution de la garde sur C.________ et a réglé l'exercice du droit de visite de B.________ sur son fils pour la durée de la procédure d'appel, décidé que la carte d'identité suisse et le passeport britannique de C.________ resteraient déposés au Greffe du Tribunal cantonal et que la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC porterait sur la surveillance des relations personnelles entre B.________ et son fils C., la décision attaquée étant applicable pour le surplus. Dans sa réponse du 12 juillet 2018, B. a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à ce qu'il soit constaté que les faits nouveaux allégués par A.________ ainsi que les pièces n. 4 à 11 et 16 à 17 qu'elle a produites à l'appui de son appel sont irrecevables. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 30 mai 2018. Déposé le lundi 11 juin 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur l’enfant du couple, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et les références citées). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.4. Dans sa détermination du 26 juin 2018 (p. 3) et sa réponse du 12 juillet 2018 (p. 2), B.________ demande que des faits invoqués par A.________ dans son appel, de même que certaines pièces alors produites, soient écartés du dossier car introduits en procédure en violation de l’art. 317 CPC. L’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2018 (5A_788/2017 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue) clôt désormais la contestation. En effet, il a alors été jugé que lorsque la procédure est soumise à une telle maxime, les parties peuvent présenter des nova en seconde instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il ne se justifie pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 2.L'appelante critique la modification des mesures provisionnelles prononcées jusqu'alors dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à l'intimé et, en particulier, que la Présidente du tribunal ait nouvellement attribué la garde sur C.________ au père. Elle requiert que l'ensemble des décisions de mesures provisionnelles et de modification de mesures provisionnelles rendues jusque-là reste en vigueur et que, dès lors, la garde de C.________ lui reste attribuée. 2.1. Durant la procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit en particulier régler la question de la garde de fait dans sa décision (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 n. 196). Ces mesures peuvent être modifiées en présence de faits nouveaux (art. 179 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou s'ils ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2). 2.2. En l’espèce, le SPJ a fait parvenir à la Présidente du tribunal un rapport dans lequel il faisait part de sa vive préoccupation sur le bon développement de C.________ essentiellement en raison du comportement de sa mère ; ce service considérait que la question de la garde de l’enfant devait être dès lors réexaminée, ce que le père a aussi revendiqué le 5 avril 2018. La première Juge a retenu que les faits nouveaux invoqués justifiaient effectivement un réexamen de ce qui avait été décidé le 30 juillet 2014. Sur le principe, aucune des parties ne conteste ce raisonnement ; elles divergent en revanche sur les conclusions qu’a tirées la Présidente du tribunal de ses constatations. 2.3. La magistrate a longuement exposé les motifs pour lesquels elle a décidé de modifier la garde de l’enfant en l’attribuant désormais au père. A son considérant 3.2., elle a, sur 10 pages (p. 14 à 23), résumé dans le détail les positions des divers intervenants, en particulier les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique du 22 novembre 2016 du Centre de pédopsychiatrie du RFSM, les constatations et avis du SPJ notamment dans ses bilans périodiques des 21 août 2017 et 12 mars 2018, et le témoignage du curateur G.________ à son audience du 13 avril 2018. De ces éléments, elle est arrivée au constat que la situation de l’enfant était gravement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 préjudiciable à son bien-être et à son développement. Plus précisément, elle a considéré que l’existence d’un conflit de loyauté chez C.________ est avérée, et que le suivi pédopsychiatrique de l’enfant et la médiation parentale convenues à l’audience du 20 janvier 2017 étaient indispensables pour lui, la mère enfermant l’enfant dans ses propres projections et, en raison de son attitude surprotectrice, lui transmettant sans doute inconsciemment ses angoisses et craintes quant aux capacités parentales du père. Malgré cela, A.________ a remis en cause ledit suivi et a refusé d’entamer la médiation, invoquant un manque de temps et de moyens financiers, et déclarant notamment à l’audience du 13 avril 2018 qu’elle estimait que son fils avait un très bon développement intellectuel et général, qu’il avait de bons résultats scolaires et une bonne interaction sociale tant scolaire qu’extra-scolaire, de sorte qu’elle ne considérait pas le suivi thérapeutique pour son enfant comme essentiel ; la magistrate a ainsi estimé que la mère, nonobstant la grande souffrance psychique de son fils, refusait sous divers prétextes d’entreprendre des démarches pourtant préconisées par des spécialistes. Elle a ensuite mis en avant la méfiance continuelle manifestée par A.________ envers B., et le fait qu’elle persiste à soutenir que celui-ci porte l’entière responsabilité de la mauvaise communication parentale, alors qu’elle en est dans une large mesure responsable. Elle a souligné le fait que A. ne favorise pas les relations personnelles entre C.________ et son père, dans la mesure où elle donne le choix à son fils de se rendre en droit de visite chez celui-là alors que l’existence du conflit de loyauté est avérée, si bien que le droit de visite n’a pas pu avoir lieu à quatre reprises depuis la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. Invoquant divers exemples – par exemple le fait qu’elle a invité sa propre mère à passer des vacances chez elle durant la période où C.________ devrait être chez son père, refusant dès lors que ce dernier exerce alors son droit de visite – elle a retenu que la mère ne considère pas les relations père-fils comme allant dans le sens de l’intérêt de C., qu’elle a une très faible tolérance à l’attachement de celui-ci vis-à-vis de son père et qu’elle était incapable d’envisager que C. puisse entretenir une relation saine avec ce dernier. En résumé, la Présidente du tribunal a reproché à A.________ une grande rigidité de pensée et une remise en cause systématique des conclusions et du travail des experts, du psychologue H.________ ainsi que du curateur de l’enfant, dont elle a demandé le remplacement. Elle lui a également fait grief d’avoir depuis le début de la procédure pris des décisions unilatérales en ce qui concerne son fils ayant pour conséquence d’entraver le droit de visite du père (déménagement à F., intention d’envoyer C. à I.________ en été 2016, suspension immédiate du droit de visite du père selon son courriel du 25 juin 2016), parfois même en violation des décisions judiciaires rendues à ce sujet. Pour la Présidente du tribunal, le fait que les mesures destinées à protéger l'enfant jugées nécessaires par les professionnels n’ont pas pu être mises en place en raison du comportement et de la résistance de la mère a densifié le conflit de loyauté chez l'enfant de même que ses angoisses, conduisant régulièrement celui-ci à refuser de suivre son père lorsqu'il vient le chercher pour les droits de visite et l’amenant même à développer des maux de ventre à ces occasions. La souffrance de C.________ liée à la séparation de ses parents se manifeste également par une énurésie secondaire, ce qui est inquiétant pour un enfant de cet âge. L’attitude de rejet manifesté par l’enfant est paradoxale car il est très attaché à son père, avec lequel il cherche la proximité physique et affective, mais souhaite en même temps faire plaisir à sa mère en paraissant triste lorsqu’il parle de lui en sa présence (cf. rapport d’expertise du 22 novembre 2016, p. 20 et 21). La Présidente du tribunal en a tiré les conclusions suivantes : « Si la Juge de céans n’a aucun doute sur le fait que A.________ ne ferait jamais intentionnellement du mal à son fils, force est de constater qu’elle est incapable de se remettre en question et qu’elle n’a pas pris conscience que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 son comportement et sa défiance à l’égard de B.________ ont des répercussions extrêmement négatives sur le bien-être psychique de C., si bien qu’elle n’est pas en mesure de préserver au mieux ses intérêts. Elle n’a manifestement pas non plus saisi l’importance que revêt pour la santé psychique de son enfant de mettre en œuvre les mesures destinées à protéger C. du conflit parental. » Elle a dès lors attribué la garde de l’enfant au père, lequel se montrait plus adéquat dans la perception des difficultés sociales et dans l’appréhension des besoins de son enfant, disponible envers l’étayage thérapeutique et ouvert à suivre les propositions faites pour la prise en charge psychologique et médicale de l’enfant. Elle a enfin précisé que le père était très conscient des difficultés qui surgiraient du fait de l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle vie, et que C.________ dispose toutefois des ressources pour affronter ce changement. La disponibilité dont bénéficie le père du fait de son statut d’indépendant, et l’aide sollicitée auprès de l’Association d’accueil des mamans de jour, assurent par ailleurs une prise en charge adéquate de l’enfant. 2.4. Dans son appel du 11 juin 2018, A.________ conteste les considérants de la première Juge. Elle expose qu’elle a dû mettre un terme à la vie commune car celle-ci devenait toxique pour l’ensemble des parties, les experts ayant du reste reconnu que B.________ a eu des réactions émotionnelles et comportementales exagérées. Elle a ensuite voulu être naturellement rassurée sur les capacités éducatives du père et, cela étant, a accepté à plusieurs reprises que le droit de visite de celui-ci soit élargi. Il est ainsi faux de prétendre qu’elle a cherché à entraver les relations de C.________ avec son père. Elle a aussi toujours été disponible pour échanger avec le père sur la situation de l’enfant et l’a régulièrement informé sur ses activités extra-scolaires et sur les questions d’ordre médical. B.________ a cependant systématiquement refusé toute discussion. La Présidente du tribunal s’est également trompée lorsqu’elle lui a reproché d’avoir entravé le droit de visite du père : lorsque celui-ci n’a pas pu se dérouler, la première fois c’est C.________ qui n’a pas voulu suivre son père, ce qui a incité la mère à se renseigner auprès des psychologues qui le suivent comment y remédier ; la seconde fois, c’est l’intimé qui, de façon incompréhensible, a refusé de l’emmener ; la troisième fois, elle n’était pas présente. Ensuite, elle n’a jamais fait de la résistance et empêché le suivi thérapeutique de son fils, l’ayant emmené à plus de 15 séances de psychothérapie durant l’année 2017, et demandant à son père de le faire lorsqu’elle-même ne le pouvait pas mais essuyant un refus ; les experts ont du reste relevé que C.________ est relativement équilibré, et que le rôle de la mère dans cet équilibre n’est pas négligeable et lui apporte de la stabilité. Elle est par ailleurs prête à tout entreprendre dans l’intérêt de son enfant, y compris d’arrêter d’enseigner en Angleterre, à l’inscrire à une école de rugby pour le socialiser, sport qu’il pratiquerait en plus du judo et des échecs qu’il exerce déjà avec succès. Elle insiste enfin sur les faits suivants : C.________ a eu peu de contacts avec son père ces cinq dernières années ; ses souhaits lors de son audition du 10 avril 2018 n’ont pas été entendus par la Présidente du tribunal ; la décision querellée change contre son intérêt tout son environnement, alors que sa situation, notamment scolaire, est bonne. Enfin, les experts n’ont pas examiné les capacités du père à exercer la garde sur son fils, se limitant à la question du droit de visite. Or, le rythme de travail de B., et son comportement parfois inadéquat, ne plaident pas en faveur d’une telle hypothèse. Elle en conclut que la Présidente du tribunal a violé le droit fédéral en confiant désormais la garde de l’enfant à son père. 2.5. Dans sa réponse du 12 juillet 2018, B. soutient que la décision présidentielle correspond à l’intérêt de son fils. Il relève que contrairement à ses allégués en appel, la mère n’entend pas favoriser ses contacts avec C., mais a au contraire tout entrepris pour les éloigner, par exemple en déménageant, en exigeant jusqu’au dépôt de l’expertise des mesures de surveillance inutiles et disproportionnées, en envoyant son fils durant tout un été à I., à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 charge pour lui de s’y rendre s’il souhaitait le voir, ou encore en surveillant les conversations téléphoniques fils-père. Il relève que, depuis l’automne 2017, son droit de visite n’a pas pu avoir lieu à quatre reprises. Il reproche à la mère de vouloir une maîtrise complète de ses contacts avec son fils, ce qui est intolérable, toute discussion avec elle étant par ailleurs impossible, et désormais évitée par le père, A.________ appelant par le passé immédiatement la police. Il conteste avoir refusé d’emmener C.________ pour un droit de visite, ce qui serait inconcevable après avoir parcouru 200 km aller-retour pour venir le chercher. D’une manière générale, il soutient que A.________ a démontré tout au long de la procédure qu’elle ne reconnaissait pas les opinions professionnelles des experts et du curateur, son revirement au stade de l’appel n’étant que de circonstance. Le déracinement qu’elle craint pour son fils ne lui importait en outre guère lorsqu’elle est partie vivre à D.________ avec lui, respectivement a quitté E.________ pour F.. Il note enfin qu’il a les disponibilités nécessaires pour s’occuper à satisfaction de son fils. 3. 3.1. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). En outre, selon l'âge des enfants, leur désir univoque doit être pris en compte (arrêt TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1), comme l'art. 133 al. 2 CC le prévoit. Lorsqu’il doit attribuer la garde d’un enfant à l’un ou l’autre des parents, le juge ne doit ainsi être guidé, comme déjà mentionné, que par l’intérêt de l’enfant. Il ne doit pas chercher à sanctionner un parent parce que certains de ses choix éducatifs pourraient se révéler discutables, ou son attitude envers l’autre parent, ou envers certains intervenants, ou encore envers les autorités, serait parfois inappropriée. Est seule déterminante la question de savoir si de tels agissements sont préjudiciables à l’enfant et justifient que son lieu de vie soit, cas échéant, modifié. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2). 3.2. Ceci étant rappelé, il sied en l’espèce d’écarter d’entrée de cause l’argument de A. selon lequel la décision présidentielle devrait être annulée car elle impose à l’enfant des changements importants qui le coupent notamment de son milieu actuel, de son cercle d’amis et
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 de ses activités. Evidemment, de telles conséquences sont inévitables en cas de modification de la garde et, si elles peuvent être dans un premier temps vécues durement par un enfant, elles n’apparaissent pas rédhibitoires. Le curateur de l’enfant a ainsi indiqué en audience le 13 avril 2018 que C.________ avait les ressources pour s’adapter à une nouvelle situation (PV p. 4 § 3), ce que la mère ne conteste en soi pas. La Présidente du tribunal a également noté que B.________ est parfaitement conscient du fait que le changement de garde ne se fera pas sans difficultés et que C.________ aura besoin d’un certain temps pour s’adapter à sa nouvelle vie, indiquant à cet égard qu’une AEMO lui semblait indispensable. Ce constat ne fait là encore pas l’objet de critique en appel. Par ailleurs, la mère a effectivement choisi de partir avec son fils vivre à D., puis à F., et il est établi qu’elle retournerait vivre en Angleterre si elle le pouvait (cf. PV du 13 avril 2018 p. 8 DO 1286). Il faut en conclure que l’enfant est manifestement à même d’affronter des réalités nouvelles et qu’un changement du lieu de résidence, s’il est justifié, ne représente pas un obstacle majeur pour lui. 3.3.L’appelante reproche ensuite à la Présidente du tribunal de ne pas avoir pris en compte les envies exprimées par l’enfant (appel p. 15 ch. 80). Ce grief – peu étayé – peut également être écarté sans de longs développements, dès lors que, d’une part, C.________ est trop jeune (8 ans) pour que son avis soit prépondérant (cf. notamment arrêt TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1), d’autre part, que l’enfant a exprimé le souhait de vivre « un jour chez papa et un jour chez maman » (PV du 10 avril 2018 p. 1 DO 1257), ce que ne veut précisément pas l’appelante. 3.4. S’agissant de la situation du père, la Présidente du tribunal a retenu qu’il habitait dans un endroit approprié pour accueillir l’enfant, qu’il peut organiser ses horaires compte tenu de son statut d’indépendant, et qu’il pourra compter sur le soutien de l’Association d’accueil des mamans de jour qui a des possibilités d’accueil. On ne perçoit pas en quoi il ne lui serait pas possible de diminuer son temps de travail comme le soutient l’appelante parce qu’il a des employés (appel p. 16 ch. 93). Quant au fait que le père a voulu annoncer lui-même à son fils qu’il allait désormais habiter chez lui, la Cour n’en perçoit pas le caractère « inquiétant » (appel p. 17 ch. 97) et incompatible avec l’octroi de la garde. On relèvera enfin, en lien avec une critique de l’appelante (appel p. 16 ch. 87), qu’il incombe au juge, et non aux experts, de déterminer la capacité du père à s’occuper de l’enfant, capacité reconnue du reste tant par les experts (les Drs J.________ et K.________ ont estimé qu’il était capable de prendre en charge « intégralement son enfant » ; cf. consid. 4.4.1 infra) que par le curateur. 3.5. A.________ expose longuement en appel, et déjà lors de la procédure de première instance, son implication constante et prépondérante dans la vie de son fils depuis sa naissance ; elle relève qu’elle lui a apporté amour, attention totale et stabilité ; elle note, à plusieurs reprises, que l’enfant est à ses yeux équilibré, qu’il est scolairement brillant, et a une vie sociale. L’amour et l’attention que la mère porte à son fils ne font toutefois pas débats. Il n’est pas reproché à A.________ des carences éducatives dans la prise en charge quotidienne de l’enfant, sauf en ce qui concerne sa capacité à laisser au père la place qui lui revient dans la vie de C.. 4. 4.1. Ce qui a guidé la Présidente du tribunal à décider le changement de garde réside dans le soin qu’apporterait la mère à empêcher qu’une relation filiale saine et sereine s’établisse entre C. et B.________ (cf. consid. 2.3 supra).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 4.2. Ce critère n’est pas arbitraire ; la jurisprudence fédérale a relevé à plusieurs reprises que l’aptitude d’un parent à favoriser les contacts avec l’autre parent et à coopérer avec lui dans l’éducation de l’enfant doit être prise en compte lors du choix du lieu de résidence (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 n. 199 et les références citées). Il appartient aux deux parents de faire en sorte de coopérer et de communiquer entre eux, pour éviter que l’enfant ne soit pris dans un conflit de loyauté, souvent dû à son instrumentalisation et au manque de tolérance de la relation avec l’autre parent («Bindungstoleranz»). Il est en effet essentiel que l’enfant conserve ses liens avec ses deux parents ; cela vaut pour les relations personnelles, mais aussi pour les droits parentaux en général. Pour cette raison, la «Bindungstoleranz» est un élément fondamental au moment de fixer les relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4). 4.3. C’est sur ce point que l’appelante aurait failli pour la Présidente du tribunal. Celle-là le conteste fermement. Elle indique n’avoir jamais douté de l’importance de la présence du père dans le développement et avoir « démontré tout au long de la procédure sa volonté de favoriser les relations de C.________ avec son père, ceci de manière progressive en parallèle de la confiance regagnée petit à petit dans les capacités éducatives du père » malgré le refus de dialoguer de B.________ (appel p. 22 § 2 et 4). 4.4. Le dossier révèle toutefois une autre réalité. 4.4.1. Sitôt la fin de la vie commune, l’enfant, âgé de trois ans, est parti avec sa mère à D.. Pendant plusieurs mois, B. n’a ainsi plus pu voir son enfant (notamment requête du 1 er avril 2014 p. 3 DO 33). Ensuite, père et fils n’ont pu se voir que sous surveillance de tiers pendant une très longue période (décision du 30 mai 2014 p. 3 DO 142 ; décision du 30 juillet 2014 p. 25 DO 198 ; décision du 19 décembre 2014 DO 344), A.________ suspectant B.________ de ne pas être à même de gérer ses colères. Dans leur expertise du 10 février 2015, les Drs J.________ et K.________ ont toutefois relevé que le père était capable de prendre en charge « intégralement son enfant » mais ont proposé la mise en place d’un étayage éducatif et thérapeutique qui pourrait prendre la forme dans un premier temps d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre pendant un ou deux mois (p. 12 D 358.12). Cette brève surveillance proposée par les experts ne tendait pas à protéger C.________ d’actes de violence de son père mais a été préconisée en raison du « contexte traumatisant dans lequel se trouve l’expertisé (tentative de privation de son rôle paternel) ainsi que de ses antécédents (entrée dans un conflit conjugal dur impliquant l’enfant, puis tentative de suicide) ». Par la suite, la procédure s’est focalisée sur le souhait de la mère de déménager à D., souhait que la première Juge n’a pas entériné. Le 9 juillet 2015, A. a réitéré son exigence d’un droit de visite entièrement surveillé par des tiers, qui accueilleraient l’enfant durant la nuit (PV p. 4 DO 477). Une expertise pédopsychiatrique centrée sur la relation parent/enfant a été ordonnée le 31 juillet 2015 (DO 505). Le droit de visite du père s’est ensuite déroulé au Point Rencontre, le souhait de B.________ de voir son fils librement lui ayant été refusé (décision du 8 octobre 2015 DO 557). Il ressort de l’audition des parties le 22 janvier 2016 que les contacts entre B.________ et C.________ ont été peu fréquents depuis le mois d’août 2015, chaque parent en attribuant à l’autre la responsabilité, le père invoquant les difficultés de faire intervenir des tiers pour la surveillance depuis le déménagement de la mère à F.________ le 1 er octobre 2015. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’à la fin du mois de janvier 2016, soit presque 25 mois après la séparation, que le père a pu voir son enfant sans surveillance. Ces contacts libres étaient toutefois encore limités à quelques heures durant la journée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Dans leur expertise du 22 novembre 2016, les Drs L.________ et M.________ ont mis en évidence la grande différence culturelle en matière éducative, le père étant décrit comme strict et cadrant mais également jovial, la mère comme chaleureuse et ouverte avec son fils, mais également soucieuse de contrôler tout ce qui se passe avec C., son souci primordial étant la sécurité de son fils et cette attitude provoquant une certaine privation dans la relation entre père et fils, alors que ce dernier ne manifeste aucune peur envers celui-là, contrairement aux allégations de la mère qui considère son époux comme dangereux pour C., à tel point qu’elle ne peut envisager que le père puisse entretenir une relation saine avec l’enfant. Les experts sont ainsi arrivés à la conclusion que C.________ se trouvait dans un fort conflit de loyauté pouvant être source d’instabilité émotionnelle, ce afin de satisfaire ses parents dans leurs attentes respectives. Les experts ont posé un diagnostic d’angoisse de séparation chez l’enfant. Ils ont indiqué, à l’instar des Drs J.________ et K., que B. disposait des capacités de prendre soin intégralement de son fils tant du point de vue de l’éducation que de la surveillance ; ils ont souligné que ce rapport père/fils était indispensable pour l’enfant, que le droit de visite devait être étendu, que la curatelle éducative et de surveillance du droit de visite devait être maintenue, avec mise en place d’une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), le recours à une médiation étant préconisé. Le droit de visite du père a été fixé à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir lors de l’audience du 20 janvier 2017. Ce n’est ainsi que plus de trois ans après la séparation que B.________ a pu entretenir avec son fils des contacts correspondant à ce qui est usuellement accordé au parent non gardien. Or, les experts n’ont mis en évidence aucun élément qui permet de justifier a posteriori que l’intimé n’ait pendant des dizaines de mois pu voir son enfant que sous surveillance. La volonté de A.________ d’être rassurée à tout prix de ses craintes immodérées a ainsi conduit à une atteinte importante aux droits du père ; dans ces conditions, elle est malvenue de reprocher à l’intimé dont elle a à plusieurs reprises mis en cause les qualités paternelles de n’être pas ouvert au dialogue lorsqu’elle le souhaite ; il peut également être retenu, même sans constatation spécifique des experts sur ce point, que le fait de ne voir un parent pendant de brèves périodes que sous surveillance de tiers ne participe pas au développement et à l’épanouissement d’un enfant. 4.4.2. Mais jusqu’en janvier 2017 et encore pendant plus d’une année, la Présidente du tribunal n’a toutefois pas considéré qu’il existait au dossier des éléments justifiant de confier la garde au père, ce qu’il avait revendiqué le 29 juin 2016. Il est vrai qu’à l’audience du 20 janvier 2017, les parties avaient convenu de la mise en place d’une médiation auprès de l’institution N.________ et de l’établissement d’un bilan pédopsychiatrique de C.________ auprès du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de F.________ (SPEA). Les choses semblaient ainsi aller dans le bon sens. Pendant plusieurs mois, le dossier ne contient du reste aucun élément préoccupant concernant C.. Dans son rapport du 18 août 2017 (DO 1133), le curateur G. relevait que le droit de visite profitait à l’enfant, qui ne présentait aucune forme d’anxiété auprès de son père. Cet élément démontre au demeurant que les sévères restrictions apportées à l’exercice des relations personnelles du père sur son fils pendant des années n’étaient pas justifiées. Le curateur indiquait cependant le 18 août 2017 que A.________ avait refusé d’engager les démarches nécessaires en vue de la médiation à N., prétextant des problèmes de coût et de disponibilité. Elle n’a également pas collaboré à la mise en œuvre du bilan pédopsychiatrique, ce qui n’a pas permis une élaboration complète, un suivi thérapeutique de l’enfant étant pourtant nécessaire. En octobre 2017, la Justice de paix du district de F. a toutefois levé la curatelle de surveillance du droit de visite, sans que les parties ne s’y opposent.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Les négociations entre les parties pour régler les effets accessoires de leur divorce se sont ensuite poursuivies. 4.4.3. Les événements qui ont amené la première Juge à modifier la garde de l’enfant se sont manifestés au début de l’année 2018. Le père informait la magistrate par lettre du 14 février 2018 qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite à trois reprises (29 septembre 2017, 16 octobre 2017, 2 février 2018), l’enfant se montrant étonnamment réticent, que A.________ avait opposé un refus catégorique à la médiation envisagée à N., et qu’elle n’amenait pas l’enfant à la thérapie de groupe mise en place par le curateur (DO 1160). A. a répondu de manière circonstanciée le 5 mars 2018 (DO 1163), niant toute tentative d’empêcher le bon déroulement des relations personnelles entre l’enfant et son père et relevant que sous prétexte de manque de superviseurs, ce dernier avait disparu de la vie de son fils entre juin et décembre 2015. Le 12 mars 2018, le SPJ a adressé à la Présidente du tribunal un courrier dont le contenu était inquiétant (DO 1184), car qualifiant de problématique l’évolution du développement de l’enfant. Le curateur y notait que malgré la souffrance psychique relevée chez l’enfant par le SPEA de F., A. a refusé le suivi à N.. Lors d’échanges de courriels, la mère a à nouveau mis en cause la prise en charge de l’enfant par son père, et à quatre reprises depuis septembre 2017 celui-ci n’a pu exercer son droit de visite. Lors d’un entretien individuel avec l’enfant le 20 février 2018, C. a déclaré qu’il passait de bons moments avec son père lors du droit de visite, qu’ils faisaient de nombreuses activités à l’extérieur et qu’ils cuisinaient ensemble. Il s’est toutefois dit attristé du fait de ne pas voir ses parents communiquer et a expliqué avoir mal au ventre au moment du relais et, qu’à ces occasions, il avait indiqué à son père de façon insistante qu’il ne se sentait pas d’aller chez lui. Face au blocage de C., B. a expliqué ne pas vouloir insister lorsque son fils refuse de le suivre, ce alors que A.________ lui donnait le choix d’aller ou pas chez son père. Face à cette situation et avant de la signaler à l’autorité judiciaire, les intervenants sociaux ont souhaité évaluer si l’orientation préconisée pour l’enfant auprès d’un groupe de psychodrame auprès du SPEA allait pouvoir aboutir, celle-ci présentant un intérêt pour C.________ sur les questions de socialisation et de gestion des émotions, mais également pour les parties de par les espaces de soutien à la parentalité. Ce groupe ayant toutefois mis quelques mois à se former, il avait convenu avec A.________ qu’en attendant, C.________ bénéficierait d’un suivi individuel auprès du Dr H.. Ce suivi n’a cependant pas pu être assuré de manière structurée avec la régularité nécessaire, A. renvoyant là encore la responsabilité à son époux, qui ne se mobilisait pas pour assurer le transport de l’enfant au SPEA en semaine. Suite au démarrage du groupe psychodrame au début du mois de mars 2018, A.________ a refusé d’y accompagner C., en questionnant d’une part une nouvelle fois sur le sens de cette prise en charge et d’autre part en indiquant qu’elle ne pouvait pas assurer le transport de son fils en semaine pour des raisons professionnelles. Malgré le travail proposé en direction des parents pour aménager des espaces tiers et les accompagner dans l’appréhension des besoins de protection de leur enfant, le SPJ a constaté que A. n’était pas accessible au soutien proposé. Après plusieurs mois d’intervention auprès de la famille et suite aux expertises psychiatriques et pédopsychiatriques établies à la demande de A., ce service relève chez celle-ci une grande rigidité de pensée qui fait difficilement une place à l’autre dans sa singularité. Elle apparaît enfermer C. dans ses projections, de sorte que le lien père-enfant n’est pas porté comme allant dans le sens de l’intérêt de son fils ; C.________ reste par ailleurs aux prises avec un projet de départ en Angleterre, qui ne laisse que peu de place à B.. Il est ressorti des différents échanges que les intervenants sociaux ont eus avec le Dr H. que B.________ apparaît se montrer le plus adéquat dans la perception des difficultés sociales et dans
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’appréhension des besoins de son enfant. S’il a pu se dire parfois fragilisé quant à la prise en charge de C., étant constamment remis en question par A. quant à sa place et son rôle auprès de leur fils, il s’est montré vigilant et sensible vis-à-vis des difficultés que peut présenter son enfant. Il souhaite en outre se saisir des espaces de soutien éducatif et thérapeutique proposés, contrairement à son épouse. Au vu de ces éléments, le SPJ a dès lors proposé à la Présidente du tribunal qu’elle assigne une audience afin de réfléchir à toutes mesures utiles pour répondre à la situation et qu’à cette occasion, la possibilité de confier la garde de l’enfant C.________ à B.________ soit abordée pour assurer la mise en place des soins préconisés par le SPEA. Cette audience s’est tenue le 13 avril 2018 (DO 1279). G.________ ainsi que les parties ont été entendus. Le curateur a alors résumé ces préoccupations comme suit : « De par le blocage communicationnel, de par la non-adhésion de la mère à l’étayage thérapeutique proposé pour l’enfant et le couple parental, il a été constaté par le SPEA que l’enfant souffre. Le SPJ fait le constat que C.________ ne peut pas grandir au travers de l’altérité de ses deux parents. » 4.4.4. De ce qui vient d’être exposé, la Cour retient que, depuis la séparation des parents en novembre 2013, la situation de C.________ s’agissant de ses liens avec son père a été particulièrement perturbée. Leurs liens physiques ont été coupés pendant plusieurs semaines à la suite du départ de la mère en Angleterre. Pendant des années ensuite, ils ont été limités à des contacts brefs et surveillés. Quelque temps après qu’un droit de visite normal a été institué, la situation s’est à nouveau compliquée, l’enfant refusant de suivre son père. La mère, confrontée à cette situation, en appelle à l’avis de son fils de 8 ans (« Je ne suis pas coupable du refus de C.________ », PV du 13 avril 2018 p. 9 DO 1287) ou à celui des experts chargés de décider si l’enfant peut être contraint à voir son père (appel p. 11 ch. 49). Cela est pourtant manifestement du ressort de la mère. Ensuite, tant les experts que les spécialistes de l’enfance, en d’autres termes les personnes neutres qui se sont prononcées dans ce dossier, ont insisté sur la nécessité d’un suivi de C.. Or, sur ce point, le constat du SPJ est sans ambiguïté : la mère ne collabore pas, car elle ne perçoit pas en quoi cette aide est nécessaire pour son fils ; elle a refusé d’accompagner son fils au groupe psychodrame mis en place par le curateur. Auparavant, elle avait refusé d’engager les démarches nécessaires en vue de la médiation à N.. Elle s’est montrée catégorique sur ce point lors de l’audience du 13 avril 2018 (PV p. 8 DO 1286) : « Pour moi, un enfant qui a de bons résultats scolaires, une bonne interaction sociale extra-scolaire et au sujet duquel la maîtresse exprime avoir du plaisir à travailler avec, je n’estime donc pas essentiel ce suivi [le groupe Psychodrame] à ce stade... Je n’ai pas voulu aller à N.________ à cause des considérables dépenses de temps, d’argent, de parking, etc. Je ne pense pas que les qualités comportementales de la mère et de l’enfant en dépendent. Je ne savais pas que N.________ étaient à O.. Si la garde de C. dépend de cette médiation à O., je le rejette entièrement. Toutes les appréciations de G. expriment mauvaise foi et ignorance de nos droits de citoyens et de la réalité. » Elle indique certes désormais qu’elle accepte une telle intervention (appel p. 15 ch. 79) mais cette démarche est postérieure à la notification de la décision présidentielle lui enlevant la garde de l’enfant (P n° 14 bordereau appel). 4.4.5. Ainsi et en définitive, la constatation de la Présidente du tribunal selon laquelle il existe chez C.________ un important conflit de loyauté, qu’il montre des signes d’angoisse dans son comportement et que le conflit parental dans lequel il est impliqué malgré lui le fait énormément souffrir, que les mesures convenues, en particulier le suivi pédopsychiatrique de l'enfant et la médiation parentale, sont indispensables au bon développement de C., et que A. les a remis en cause à plusieurs reprises, trouve de solides appuis au dossier. La mère ne connait les liens entre C.________ et son père que déformés au travers de ses craintes
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 et de son rejet du père. La première Juge pouvait retenir sans violer le droit fédéral que l’attitude de la mère mettait en péril le maintien de liens forts entre C.________ et son père, liens déjà considérablement mis à mal depuis la séparation et que le souhait non dissimulé de la mère de partir vivre en Angleterre avec l’enfant dès qu’elle le pourra (PV du 13 avril 2018 p. 8 DO 1286) compliquera encore plus. Sa décision de confier désormais la garde et l’entretien de l’enfant au père repose sur une analyse approfondie de la situation de l’enfant, situation qu’elle suit depuis des années et connait bien. La Cour d’appel n’a pas trouvé dans les arguments de la mère d’éléments justifiant de substituer son appréciation à celle de la Présidente du tribunal. L’appel du 11 juin 2018 sera dès lors rejeté et la décision du 29 mai 2018 confirmée, acte étant pris que A.________ n’avait pas formulé de griefs à l’encontre des autres points alors jugés dans l’hypothèse où contrairement à son souhait, la garde resterait confiée au père. Il sera uniquement précisé que la décision prendra effet au 13 octobre 2018, date du début des vacances d’automne. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. 5.2Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'500.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens d'appel de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 192.50 (7.7 % de CHF 2'500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye le 29 mai 2018 est confirmée, avec effet au 13 octobre 2018. II.Les frais d'appel seront supportés par A.. Les frais judiciaires d’appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement au montant de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 192.50. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2018/jde Le Président :La Greffière :