Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 115 Arrêt du 10 septembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Cédric Flotron, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat ObjetModification des contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs (art. 286 CC) Appel du 16 mai 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 22 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1977, et B., née en 1983, sont les parents non mariés des enfants C.________ et D., nés respectivement en 2009 et 2011. Le 7 décembre 2011, alors qu'ils faisaient ménage commun, ils ont conclu une convention d'entretien, homologuée le 15 décembre 2011 par l'autorité de protection ; cette convention prévoit un exercice conjoint de l'autorité parentale et, en cas de dissolution du ménage commun, l'attribution de la garde à la mère, un droit de visite usuel pour le père et le versement, par celui-ci, de pensions de CHF 900.- par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, CHF 1'000.- de 6 à 12 ans et CHF 1'100.- depuis lors jusqu'à la majorité ou la fin de la formation, le tout plus allocations familiales. Il y est précisé que les contributions d'entretien peuvent être modifiées "si les circonstances le justifient". Les parties se sont séparées en décembre 2016. Par requête de conciliation du 25 avril 2017, B. a introduit envers son ex-concubin, au nom de ses enfants, une procédure de modification des contributions d'entretien dues pour ces derniers. Le 7 juin 2017, A.________ s'est déterminé sur cette requête et a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, en lien avec l'attribution de la garde et le montant des pensions. A l'audience du 8 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a constaté l'échec de la conciliation, sans pour autant délivrer un acte de non-conciliation. Le 11 juillet 2017, il a entendu les parties concernant les mesures provisoires et a statué à cet égard par décision du 27 juillet 2017 ; il a notamment maintenu l'attribution de la garde à la mère et le droit de visite usuel du père, ordonné une enquête sociale et fixé provisoirement à CHF 966.- par enfant les pensions dues par A., impartissant à ce dernier un délai expirant le 11 septembre 2017 pour déposer une demande au fond. Par décision du 12 septembre 2017, la procédure a ensuite été suspendue jusqu'au 31 décembre 2017 à la requête des parents, qui avaient entrepris une médiation. Le 22 janvier 2018, après reprise de la procédure, B. a requis la modification des mesures provisionnelles, en ce sens que la garde des enfants soit exercée de manière alternée et que A.________ verse pour chacun d'eux une pension mensuelle de CHF 1'870.-, plus allocations. Dans sa détermination du 26 février 2018, le père a admis le principe d'une garde alternée, mais pas les modalités proposées par la mère, et a proposé des pensions respectives de CHF 400.- et CHF 475.- pour ses enfants, avec effet au 1 er septembre 2017. Chacune assistée de son avocat, les parties ont comparu à l'audience du Président du 22 mars 2018, consacrée à la modification des mesures provisoires ; elles ont été entendues puis, après clôture de la procédure probatoire, le procès-verbal mentionne ce qui suit : "Les parties conviennent que le Président prendra une décision au fond". Par décision du 22 mars 2018, le Président a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe et instauré une garde alternée, les enfants étant chez leur père du lundi midi au mardi matin, du mercredi à 18.00 heures au jeudi matin, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, et le reste du temps chez la mère, chez qui ils ont leur domicile légal. De plus, il a fixé les pensions dues par le père à CHF 1'350.- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, CHF 1'450.- de 8 à 12 ans, CHF 1'550.- de 12 à 16 ans et CHF 1'650.- jusqu'à la majorité ou la fin de la formation, montants à indexer selon l'indice des prix à la consommation, et a décidé que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés par moitié par les parents. B.Le 16 mai 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 mars 2018, notifiée à son mandataire le 16 avril 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions pour ses enfants s'élèvent à CHF 675.- par mois chacun jusqu'à 8 ans, CHF 775.- de 8 à 12 ans, CHF 875.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de 12 à 16 ans et CHF 975.- au-delà, le partage des frais extraordinaires étant pour le surplus maintenu. Dans sa réponse du 6 juillet 2018 déposée au nom de ses enfants, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a de plus sollicité l'assistance judiciaire pour l'appel, ainsi que l'exécution anticipée de la décision querellée, subsidiairement une modification des mesures provisoires. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles de l'intimée, précisant que, pour la durée de la procédure d'appel, les contributions d'entretien continuent d'être régies par la décision du 27 juillet 2017. En outre, par arrêt du 4 septembre 2018, elle a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment les actions alimentaires indépendantes (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 16 avril 2018 (DO/191). Déposé le 16 mai 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien requises en faveur des enfants en première instance, soit CHF 1'870.- chacun, montant que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 400.- et CHF 475.-, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, le fait nouveau invoqué par la mère dans sa réponse à l'appel, en lien avec des frais de garde plus étendus, est dès lors recevable. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.6.Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de versement des contributions d'entretien, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Selon l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation. Lorsque celle-ci n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder ; le demandeur est alors en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 et 3 CPC). Il s'agit d'un délai de péremption d'instance : à son échéance, l'autorisation de procéder, qui est une condition de recevabilité de la demande, est périmée (arrêt TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1). En l'espèce, et bien qu'aucun des parties ne soulève cette question, la Cour doit relever d'office ce qui suit avant d'examiner l'appel sur le fond. Suite au dépôt d'une requête de conciliation par B.________ le 25 avril 2017 (DO/1 ss), les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 8 juin 2017. A cette occasion, si le magistrat saisi a bien constaté au procès-verbal l'échec de la conciliation (DO/39 au verso), il n'a toutefois pas délivré d'autorisation de procéder. Au contraire, après avoir cité les parties à une nouvelle audience ayant pour objet les mesures provisoires requises par le père le 7 juin 2017 (DO/28 ss et 63 ss), il a statué sur celles-ci par décision du 27 juillet 2017 (DO/73 ss), dans laquelle il a notamment imparti à A.________ – alors que la litispendance avait été initiée par son ex-concubine – un délai au 11 septembre 2017 pour déposer une demande au fond, vraisemblablement en appliquant par erreur les dispositions relatives à la procédure contentieuse de modification d'un jugement de divorce (art. 284 al. 3 et 291 al. 3 CPC). Une telle écriture n'a cependant jamais été déposée, dans la mesure où la procédure a été suspendue par décision du 12 septembre 2017 (DO/92) et où, à sa reprise, B.________ a fait parvenir le 22 janvier 2018 au juge une requête de modification des mesures provisionnelles (DO/101 ss). Après détermination du père, les parties ont comparu à une audience consacrée à cette requête, au terme de laquelle elles ont convenu qu'une décision au fond serait rendue (DO/185), ce que le Président a fait le 22 mars 2018 (DO/186 ss.). Il apparaît dès lors qu'aucune demande au fond – seul acte introductif d'une procédure ordinaire (art. 230 CPC) ou simplifiée (art. 244 CPC) – n'a été déposée en l'espèce, et ce encore moins dans le délai de 3 mois dès l'échec de la tentative de conciliation. De plus, aucune des parties, pourtant toutes deux assistées d'un avocat, n'a requis la délivrance d'une autorisation de procéder, ni réagi lorsque le premier juge a fixé un délai pour déposer une demande au fond, ce qu'il n'avait pas à faire, un délai de péremption étant déjà prévu par la loi. Pour autant, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. En effet, d'une part, nul ne se prévaut de ce moyen, comme déjà exposé. D'autre part, plusieurs mémoires détaillés ont été déposés de part et d'autre sur les questions litigieuses – modalités de garde et contributions d'entretien – et, à l'issue de l'audience du 22 mars 2018 consacrée à la modification des mesures provisoires, les parties ont "convenu" qu'une décision au fond serait rendue. Ce faisant, l'on peut admettre qu'elles ont demandé au Président – qui était compétent tant pour les mesures provisoires qu'au fond (art. 51 al. 1 let. a et b de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) – de considérer leurs divers actes comme des écritures au fond suffisantes, ce d'autant que la procédure est régie par les maximes inquisitoires et d'office, et renoncé à se prévaloir d'une exception de péremption. Au demeurant, une jurisprudence cantonale ancienne, certes rendue en application de l'ancien code de procédure civile cantonal, retenait que l'invocation de la péremption d'un acte de non- conciliation en instance d'appel seulement était abusive, et protégeait donc une demande déposée après expiration du délai de péremption (arrêt TC FR du 13 octobre 1969 in Extraits 1969 p. 145).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Il s'ensuit à titre exceptionnel que, bien que les étapes de procédure prévues par le CPC n'aient pas été suivies, il convient de prendre acte que le Président a statué au fond, conformément à la requête conjointe des parties. Partant, la Cour peut examiner l'appel déposé contre cette décision. 3. L'appelant conteste le montant des pensions qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à leur réduction. 3.1. L'art. 286 al. 2 CC permet à la mère, notamment, de saisir le juge afin d'obtenir la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur ; lorsque celle-ci a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première fixation, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En outre, l'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.2.En l'espèce, l'existence d'un cas de modification est patente, dans la mesure où la garde attribuée exclusivement à la mère par convention du 7 décembre 2011 a été transformée en garde alternée. De plus, en quelque 7 ans, il est naturel que les situations financières respectives des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 parents aient subi quelques variations. Dès lors, c'est à bon droit qu'un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________ a été opéré. 3.2.1. A cet égard, la décision querellée (p. 8) retient que la mère gagne, par un emploi à 80 %, un revenu mensuel net de CHF 4'681.-, part au 13 ème salaire incluse, et qu'après déduction de ses charges arrêtées à CHF 4'276.-, y compris les impôts, elle a un disponible mensuel de CHF 405.-. En appel, ces constatations ne sont pas critiquées. 3.2.2. Quant au père, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 7'539.-, y compris la part au 13 ème salaire. Il s'est fondé sur la moyenne des fiches de salaire de février 2017 à janvier 2018, considérant avec l'appelant que le salaire de janvier 2017, par CHF 18'406.10, avait été exceptionnel (décision attaquée, p. 6 s.). L'appelant ne critique pas ce raisonnement. En revanche, l'intimée reproche au Président d'avoir écarté le salaire de janvier 2017, alors qu'il est notoire, selon elle, que les bonus et commissions sur les ventes de voitures d'une année sont versés aux employés en janvier de l'année suivante. Elle relève qu'en 2016, l'appelant a gagné CHF 138'912.- net, hors impôt à la source, soit CHF 11'576.- mensuellement, et qu'il n'y a dès lors pas de raison, lors de la détermination de son revenu actuel, de ne pas tenir compte du salaire de janvier 2017, même s'il était plus élevé que celui des mois suivants (réponse à l'appel, p. 6). Selon la jurisprudence, en cas de revenu variable, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années, à l'exception de celles dont le résultat sort de l'ordinaire (arrêt TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). En l'espèce, le père est responsable d'une concession automobile et il perçoit à ce titre un revenu mensuel fixe de CHF 2'415.- brut, auquel s'ajoutent des commissions pour les ventes de voitures (pièce 14 de son bordereau du 26 février 2018). Il convient dès lors d'établir son salaire sur la base d'une moyenne et la période choisie par le premier juge, soit une année, semble suffisante à cet égard, puisqu'elle englobe tous les mois et tient ainsi compte des éléments de revenus qui sont versés irrégulièrement. Cela étant, comme le fait valoir l'intimée, il n'y a toutefois pas lieu de faire abstraction du salaire de janvier 2017, certes plus élevé que ceux des mois suivants, dans la mesure où il résulte du certificat de salaire 2016 de l'appelant (pièce 3 de son bordereau du 7 juin 2017) que son revenu était alors sensiblement supérieur à celui de plusieurs mois de 2017 (février, mars et mai : environ CHF 6'000.- ; juillet : CHF 5'344.55 ; août : CHF 2'989.70). Partant, le revenu du père sera arrêté sur la base de la moyenne des mois de janvier 2017 à janvier 2018 inclus (fiches de salaire produites sous pièce 14 du bordereau du 26 février 2018), ce qui correspond à CHF 8'375.- net, impôt à la source déduit. Après déduction de ses charges, soit CHF 3'436.-, somme qui n'est pas contestée en appel, le père dispose ainsi d'un solde mensuel de CHF 4'939.-, impôts payés. 3.3.Le premier juge a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'il a reprises telles quelles et auxquelles il a ajouté une seconde part au logement – en raison de la garde alternée – et les frais de garde. Il a ainsi retenu un coût de CHF 1'842.50 pour C.________ (CHF 1'592.50 + CHF 250.-) et de CHF 1'735.50 pour D.________ (décision attaquée, p. 7 s.). L'appelant ne critique pas ces coûts. De son côté, l'intimée élève deux griefs : d'une part, vu les revenus cumulés des parents, il faudrait augmenter le coût des tabelles à hauteur de 125 % ; d'autre part, les frais de garde seraient désormais plus importants, soit CHF 600.- par enfant, dès lors qu'en raison de son planning professionnel le père ne peut plus les accueillir le lundi après- midi ni le mardi avant l'école (réponse à l'appel, p. 5 et 7).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.3.1. Concernant le premier grief, la jurisprudence retient que les valeurs des tabelles zurichoises – fondées sur un revenu de CHF 7'500.- environ – peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Dans le cas particulier, il est vrai que le revenu cumulé des parents, soit CHF 13'000.- net environ, est bien supérieur à CHF 10'000.- par mois. Toutefois, la famille vit dans la région de Châtel-St- Denis, ce qui aurait en principe justifié une réduction des coûts fixés par les tabelles. Dès lors, après "compensation" de ces deux facteurs, l'un à la hausse et l'autre à la baisse, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) en reprenant les montants des tabelles, sans réduction ni augmentation. 3.3.2. S'agissant des frais de garde, l'intimée rend vraisemblable (pièce 2 produite en appel) qu'elle a inscrit ses enfants à l'accueil extrascolaire le lundi à midi et après l'école, ainsi que le mardi matin, moments auxquels ils seraient pris en charge par le père selon la décision. Du reste, ce dernier n'a pas contesté les faits nouveaux allégués en appel. On peut ainsi retenir, à ce titre, un surcoût de quelque CHF 40.- par enfant et par semaine (cf. l'estimation de la mère en pièce 3), soit environ CHF 150.- par mois, compte tenu des périodes de vacances. 3.3.3. Il se justifie dès lors de prendre en compte un coût arrondi à CHF 2'000.- pour C.________ et à CHF 1'900.- pour D., soit après déduction des allocations CHF 1'750.- et CHF 1'650.-. 3.4.Au vu du rapport entre les disponibles respectifs des parents, soit CHF 405.- et CHF 4'939.-, le père doit prendre en charge le 92.42 % du coût de ses enfants. Cela représente CHF 1'617.- pour sa fille et CHF 1'525.- pour son fils. Cependant, il faut tenir compte – ce que le premier juge a omis de faire – des frais que le père prend déjà directement en charge pour ses enfants dans le cadre de la garde alternée. Il s'agit de la part au logement (CHF 270.- par enfant), d'un montant pouvant être estimé à CHF 100.- chacun pour les loisirs et activités durant les visites, et de CHF 80.- environ chacun pour la nourriture deux soirs par semaine et un week-end sur deux, soit à peu près 1/3 du poste de CHF 250.- prévu par les tabelles. Au surplus, la mère allègue, sans être contredite, que c'est elle qui paie la totalité des autres frais des enfants, soit assurance-maladie, frais de santé et de loisirs, habits, etc (réponse à l'appel, p. 7 s.). Il convient donc de déduire de la part du coût des enfants à la charge du père un montant de CHF 450.- par mois chacun, pour les frais directement assumés en nature. Au vu de ce qui précède, l'appelant devra verser pour sa fille (presque 9 ans) une contribution d'entretien de CHF 1'167.-, arrondie à CHF 1'150.-, et pour son fils (7 ans) une pension de CHF 1'075.-, arrondie à CHF 1'100.-. Pour le reste, les augmentations de CHF 100.- par enfant décidées depuis 12 et 16 ans, qui tiennent compte tant des coûts supplémentaires liés à leur croissance que de la baisse/suppression des frais de garde, ne sont pas critiquées et peuvent être confirmées. Partant, A. contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu'à l'âge de 8 ans, CHF 1'150.- de 8 à 12 ans, CHF 1'250.- de 12 à 16 ans et CHF 1'350.- dès cet âge et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre V. du dispositif de la décision prononcée le 22 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé, pour prendre la teneur suivante : V. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, par enfant, des pensions mensuelles suivantes : -CHF 1'100.- jusqu'à l'âge de huit ans révolus ; -CHF 1'150.- dès l'âge de huit ans révolus jusqu'à l'âge de douze ans révolus ; -CHF 1'250.- dès l'âge de douze ans révolus jusqu'à l'âge de seize ans révolus ; -CHF 1'350.- dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle si elle n'est pas achevée à la majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont payables le 1 er de chaque mois et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation du mois de mars 2018 (101.5 points, base 100 décembre 2015). Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. Les frais extraordinaires des enfants (soins dentaires et frais d'orthodontie, soins médicaux non pris en charge par une assurance, etc.) sont supportés par moitié par les parties. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2018/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :