Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2018 112
Entscheidungsdatum
11.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 112 Arrêt du 11 décembre 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière:Sophie Riedo PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B., défendeur et intimé ObjetDivorce – Contribution d'entretien de l'épouse Appel du 14 mai 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née C. en 1965, et B., né en 1962 au E., se sont mariés en 1983 au E.. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Ces époux se sont séparés et leur séparation a été régie par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 février 2014, qui a confié la garde de la fille à l'épouse avec droit de visite du mari et a astreint B. à verser une contribution d'entretien mensuelle à sa fille de CHF 1'750.- jusqu'à sa majorité, et à son épouse de CHF 1'000.-. B.L'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce par mémoire du 19 juillet 2016. Par décision du 3 avril 2018, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution du mariage par le divorce. Il a confirmé la contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'000.- en faveur de l'épouse jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite et a décidé de maintenir l'avis aux débiteurs. Il a également réglé le sort des biens immobiliers des époux et astreint le mari à verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de CHF 11'628.40 à sa femme. De plus, il a décidé le partage par moitié des prestations de libre-passage et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il fixe les montants à partager. Enfin, il a confirmé les mesures d'éloignement prononcées précédemment. C.Par mémoire de son conseil du 14 mai 2018, l'épouse a fait appel contre cette décision et a conclu à ce que le montant de sa contribution d'entretien due par son mari soit augmentée à CHF 2'000.- par mois. Sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 28 juin 2018 et la recourante a ensuite versé l'avance de frais ordonnée. Invité à se déterminer sur l'appel, le mari n'a pas fait usage de cette possibilité. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 lit. a et 2 du Code de procédure civile (CPC)). En l’espèce, seule la contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse est litigieuse, de sorte qu’il s’agit d’une affaire pécuniaire. L'appelante, au dernier état de ses conclusions en première instance, a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de CHF 2'000.- jusqu'à ce que son époux atteigne l'âge de la retraite. L'intimé, quant à lui, a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse ne soit due. Compte tenu des montants et de la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et la voie de l’appel est ouverte. Au stade actuel, déterminant pour le recours au Tribunal fédéral, à raison d'une différence mensuelle de CHF 1'000.- durant près de 9 ans, la valeur litigieuse demeure largement supérieure à CHF 30'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2.Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelante le 12 avril 2018, le mémoire d'appel remis à la Poste le lundi 14 mai 2018 a été adressé en temps utile. 2. L'appelante soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le montant de CHF 93.40 relatif à ses frais médicaux n'a pas été pris en compte dans le total de ses charges. Le montant du minimum vital se calcule sur la base d'un montant de base mensuel auquel sont ajoutées diverses charges incompressibles. En ce qui concerne les frais médicaux, la jurisprudence retient que les frais médicaux importants et nécessaires, soit les médicaments et les soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent être comptabilisés dans leur intégralité, mais, qu'en revanche, les coûts des produits entrant dans le cadre de l'automédication (par exemple: médicaments antidouleurs courants, pommades cicatrisantes) sont considérés comme des frais pour les soins corporels et de santé et, à ce titre, inclus dans le montant de base du minimum vital (ATF 129 III 242, consid. 4; arrêts TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1, 5A_664/2007 du 23 avril 2008, consid. 2.2). En l'espèce, l'appelante a toujours fait valoir des frais médicaux pour un montant de CHF 93.40 et a admis en séance du 14 juin 2017 que ceux-ci s'élevaient chaque année approximativement au même montant. Ceux-ci n'ont pas été contestés par l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de les retenir dans le montant des charges de l'appelante. 3. En second lieu, l'appelante conteste le calcul de la contribution d'entretien due en sa faveur. Elle reproche à l'autorité de première instance d'avoir considéré sur la base uniquement du déficit, avant impôts, de l'appelante et du disponible de l'intimé qu'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'000.- était équitable, au lieu d'utiliser la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 3.1.La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 du Code civil (CC); ATF 134 III 577, consid. 4; 127 III 136, consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380, consid. 2; 127 III 136, consid. 3a). 3.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêt TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012, consid. 5.2; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). En l'espèce, le principe d'une contribution d'entretien n'est nullement contesté. Seule la question du montant doit être examinée. 3.3. 3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mode de calcul qui consiste à partager l'excédent par la moitié est celui que l'on applique usuellement pour l'entretien des conjoints durant le mariage, en cas de revenus moyens. Cette façon de procéder est toutefois inappropriée, en règle générale, quand il s'agit de l'entretien après le divorce. Si l'entretien après le divorce (dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie) est fixé au même niveau que pendant la durée du mariage, le divorce n'aurait aucune incidence sur l'entretien, et les époux seraient traités à égalité du point de vue financier, leur vie durant, nonobstant le divorce. L'art. 125 CC ne permet pas d'y prétendre; bien plus, l'obligation d'assistance et d'entretien des époux pendant le mariage, fondée sur les art. 159 al. 3 et 163 al. 1 er CC, prend fin avec le divorce. Une prestation d'entretien après le divorce, telle qu'elle est prévue par l'art. 125 CC, peut s'y substituer. A cet effet et dans le cas d'une union ayant eu une influence sur les conditions de vie, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent: dans un premier temps on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 er CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne puisse raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (ATF 134 III 145 consid. 4 et réf. / JdT 2009 I 153; arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015, consid. 5.1.3). 3.3.2. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 3.4.En l'espèce, au moment de la séparation, le niveau de vie des époux était déterminé par les revenus de l'intimé qui s'élevaient à quelque CHF 6'600.- par mois, et ceux de l'appelante, qui se montaient à CHF 3'780.- par mois, soit un total de CHF 10'380.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Contrairement à ce que soutient la recourante, le couple procédait à des économies durant la vie commune, y compris lorsqu'ils avaient charge de leurs enfants. Selon les allégués de la demanderesse elle-même, les déclarations des parties et les pièces produites, ces époux ont acquis un appartement en 2003 à D., puis une maison à E., et ils ont au cours des ans amorti les emprunts hypothécaires y relatifs. En outre, la recourante verse des mensualités à une assurance-vie. Il s'agit manifestement là d'éléments d'épargne. L'incidence de cette épargne sur le train de vie ordinaire n'est pas mentionnée dans le jugement attaqué. Le dossier permet toutefois de l'établir suffisamment. Ainsi il ressort déjà des allégués de la demanderesse que l'amortissement auprès de F.________ représentait CHF 833.35 par mois et que les mensualités de l'assurance-vie s'élèvent à CHF 100.- (DO 41 et 42). L'épouse a par ailleurs précisé verser chaque deux mois CHF 700.- à E.________ pour la maison (DO 67 in fine) tandis que le mari a indiqué de son côté y verser chaque mois CHF 1'000.- (DO 68). Comme de tels montants ne sont manifestement pas en totalité la couverture de frais et intérêts, ils contiennent sans doute une part d'amortissement, dont il n'est pas nécessaire de déterminer la quotité précise au vu de ce qui suit. En effet, si, en hypothèse la plus favorable à la recourante, l'on arrondit à CHF 1'000.- la part mensuelle consacrée à l'épargne, on aboutit à un montant à disposition de la famille pour ses besoins ordinaires de CHF 9'380.-. A supposer même que les enfants ne coûtaient rien, ou alors en considérant que du fait de leur indépendance chaque époux aurait droit à une part équivalente d'amélioration de son niveau de vie, on aboutit à ce que l'épouse avait durant la vie commune un train de vie personnel ordinaire s'élevant à CHF 4'690.- par mois. Avec des gains propres actuellement de CHF 4'057.-, selon décision non attaquée sur ce point, et en recevant CHF 1'000.- de pension fixée, soit en tout CHF 5'057.-, l'appelante ne peut en aucun cas prétendre être prétéritée par la décision attaquée. Partant, les juges de première instance n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que le montant de CHF 1'000.- était équitable. 4. Au vu du sort de l'appel et en application de l'art. 106 al. 1 CPC, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'appelante qui succombe. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel seront fixés selon les art. 10 ss du Règlement sur la justice. Quant aux dépens, l'intimé n'y a pas droit étant donné qu'il n'a pas participé à la procédure d'appel et qu'il n'a dès lors pas demandé de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 avril 2018 est confirmée. II.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2018/sri Le Président:La Greffière:

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