Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 382 Arrêt du 25 mai 2018 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Laurent Schneuwly Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Alexandre de Gorski, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse et provisio ad litem Appel du 11 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 30 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1973 et 1977, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issus de leur union: C., né en 2001, et D., né en 2010. Le 17 juin 2017, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que son époux soit astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 800.- en sa faveur. A l'audience du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) du 28 septembre 2017, les époux se sont notamment entendus pour que, jusqu'au 31 décembre 2017, B.________ continue à payer les frais du ménage comme il le faisait alors, les allocations familiales étant versées à la mère, et qu'il verse dès le 1 er janvier 2018 une pension de CHF 700.- par enfant, plus les allocations par CHF 533.16 chacun, la question de l'entretien de l'épouse étant tranchée par le magistrat. Par décision du 30 novembre 2017, le Président a notamment homologué les conclusions concordantes des parties s'agissant de l'entretien de leurs enfants, confiés à la mère; de plus, il a alloué à cette dernière une pension de CHF 470.- pour janvier 2018, puis de CHF 140.- par mois, et a rejeté son chef de conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem de CHF 3'600.-. B.Le 11 décembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 novembre 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur s'élève dès le 15 janvier 2018 à CHF 1'640.- par mois et à ce qu'une provisio ad litem de CHF 3'600.- lui soit allouée pour la procédure de première instance. Dans son appel, l'épouse a de plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Vice- Présidente de la Cour lui a octroyé par arrêt du 20 décembre 2017. Le 15 janvier 2018, B.________ a déposé sa réponse. Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. C.Le 26 janvier 2018, A.________ a déposé une réplique aux termes de laquelle elle a modifié les conclusions prises dans son mémoire d'appel du 11 décembre 2017, prétendant nouvellement à une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de CHF 2'080.- à partir du 15 janvier 2018 et au remboursement, par B., d'un montant de CHF 312.- à titre de frais de changement de cylindre, intervenu au mois de juillet 2017. Elle a également produit différentes pièces, dont ses fiches de salaire de décembre 2017 et janvier 2018. Le 8 février 2018, dans le délai fixé par la Vice-Présidente de la Cour pour ce faire, B. s'est déterminé sur la modification des conclusions de A., concluant à leur irrecevabilité ainsi qu'au rejet des nouvelles réquisitions de preuves de l'appelante. Il a également déposé ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Le 9 février 2018, A. a encore déposé deux certificats de salaire pour l'année 2017, datés respectivement des 15 et 18 décembre 2017, ainsi qu'un extrait de son compte salaire pour l'année 2017 et janvier 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 1 er décembre 2017 (DO/94). Déposé le 11 décembre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la provisio ad litem de CHF 3'600.- et la pension mensuelle, sans limite de temps, de CHF 800.- réclamées en première instance, montants entièrement contestés par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) et elle dispose, en l’espèce, d’une cognition pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A fortiori lorsque le principe de disposition s’applique comme en l’espèce (cf. supra consid. 1.2), elle doit ainsi examiner uniquement les points du jugement que les parties estiment entachés d’erreur et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, l’intimé peut lui aussi – sans introduire d’appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux- ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d’appel (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Selon une jurisprudence bien établie, l’exigence de motivation implique qu’il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, A.________ fait nouvellement valoir en appel qu'elle doit supporter des frais médicaux non couverts à hauteur de CHF 100.- par mois (appel, p. 8). Cet allégué est cependant en contradiction avec ceux de première instance (DO/8), d'une part, et l'appelante n'expose pas pour quel motif elle n'a pas invoqué cette charge devant le premier juge, d'autre part. Dès lors, cet élément est irrecevable au stade de l'appel. Au demeurant, l'argument avancé est aussi irrecevable pour un autre motif: en effet, l'épouse se contente de se référer à "des factures de soins diverses qui justifient la prise en compte d'une charge mensuelle estimée à Fr. 100.-", ce qui ne suffit pas à satisfaire à son devoir de motivation en appel, qui doit consister à critiquer la décision querellée en invoquant précisément les pièces au dossier qui fondent la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). De plus, l'appelante produit nouvellement plusieurs pièces, à savoir tout d'abord des attestations de ses employeurs successifs, datées des 8 et 11 décembre 2017, une facture pour l'abonnement général E.________ de son fils C.________ pour janvier 2018, ainsi qu'une copie de l'avenant du 20 novembre 2017 à son contrat de travail, déjà produit en première instance mais désormais signé par elle-même. Les trois premiers documents, qui constituent des vrais nova, sont recevables, de même que les décomptes de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 encore produits le 26 janvier 2018. En revanche, la copie signée de l'avenant au contrat de travail doit être considérée comme produite tardivement, dès lors que l'épouse n'expose pas pour quelle raison elle n'a pas été en mesure de signer ce document, daté du 20 novembre 2017, avant de le faire parvenir au Président en date du 27 novembre 2017 (DO/72). Il en va de même pour les courriers des 17 et 28 juillet 2017 échangés entre les mandataires des parties et qui concernent les clés du domicile familial (pièces n° 50 et 51 du bordereau de l'appelante du 26 janvier 2018). S'agissant finalement des pièces que l'appelante a encore produites le 9 février 2018, l'extrait du compte salaire de la fiduciaire n'est recevable qu'en ce qui concerne les mois de décembre 2017 et janvier 2018, l'appelante n'exposant pas pour quels motifs elle n'aurait pas pu produire les extraits des mois précédents durant la procédure de première instance ou, s'agissant du mois de novembre 2017, sans retard. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, A.________ a tout d'abord, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2017, conclu à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 800.-. Ensuite, dans le cadre de son mémoire d'appel du 11 décembre 2017, elle a conclu au versement par son époux d'un montant mensuel de CHF 1'640.- à partir du 15 janvier 2018, avant de l'augmenter à CHF 2'080.- dans sa réplique du 26 janvier 2018. A cette occasion, elle a également nouvellement conclu au paiement d'une facture de CHF 312.- à titre de frais de changement de cylindre intervenu au mois de juillet 2017. Selon l'appelante, il serait erroné de retenir, comme l'a fait la décision attaquée, qu'elle concluait à une contribution d'entretien en sa faveur limitée à un montant de CHF 800.- en première instance. Selon elle, cela était complémentaire aux conclusions selon lesquelles l'intimé devait continuer à assumer les charges d'entretien hypothécaires du domicile conjugal ainsi que les charges afférentes à la voiture conduite par l'appelante. Néanmoins, vu l'issue donnée aux conclusions prises en appel par la Cour de céans, la question de savoir si ces dernières représentent une modification au sens de l'art. 317 al. 2 CPC ou non peut rester ouverte. Cela est d'autant plus le cas que tant les charges afférentes à la maison que celles à la voiture ont été prises en compte par la décision attaquée lors de la fixation des contributions d'entretien (décision attaquée, p. 7). La conclusion prise par l'appelante dans son écriture du 26 janvier 2018 et tendant au versement, par son époux, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'080.- en sa faveur représente quant à elle une augmentation par rapport aux conclusions prises dans son appel du 11 décembre 2017. En tant que l'appelante se base sur ses décomptes de salaire des mois de décembre 2017 et janvier 2018 qui montrent un revenu mensuel net de CHF 4'200.95 et non de CHF 4'440.15 comme elle l'avait calculé au moment du dépôt de son appel le 11 décembre 2017, ces conclusions reposent sur un fait nouveau et sont donc, pour ce motif, recevables. S'agissant de la nouvelle conclusion prise en paiement d'un montant de CHF 312.- de frais de changement de cylindre, l'appelante estime que, comme l'intimé ne s'était pas conformé à la décision sur mesures superprovisionnelles du 21 juin 2017 l'astreignant à remettre sans délai les quatre clés du domicile conjugal à l'appelante, il était responsable de ces frais et devait dès lors s'en acquitter. A l'appui de cette nouvelle prétention, elle renvoie à la facture de F.________ qu'elle aurait produite le 28 septembre 2017 à l'occasion de l'audience du même jour par-devant le Président (DO/58 ss) ainsi qu'aux courriers des 17 et 28 juillet 2017. Ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau que l'appelante n'aurait pas invoqué ou pu invoquer devant le premier juge, elle est irrecevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 2.2. Selon l'appelante, le premier juge a à tort retenu qu'elle touchait un revenu de CHF 4'668.70. Elle expose ainsi que dès lors qu'elle ne touche plus aucune commission depuis le 1 er décembre 2017, son salaire mensuel net s'élèverait en réalité à CHF 4'200.95 en tenant compte de toutes les déductions, ce qu'elle avait omis de faire dans son mémoire d'appel dans lequel elle alléguait d'un montant de CHF 4'440.15 qui ne tenait toutefois pas compte de la déduction relative à la cotisation LPP. L'intimé met quant à lui en doute la diminution du salaire de l'appelante et allègue qu'en tout état de cause, c'est le montant retenu par la décision attaquée qui doit être pris en compte, si ce n'est en raison des commissions perçues par l'appelante, c'est à tout le moins en raison du rendement de la location de l'appartement qu'elle possède à G.________ et qui doit être retenu à hauteur de CHF 300.- au moins. Le Président a retenu, sur la base des fiches de salaire de l'appelante des mois de janvier à septembre 2017, un montant de CHF 4'668.70 au titre de revenu mensuel net, tenant compte des commissions sur le chiffre d'affaires qui lui étaient versées, dans la mesure où l'appelante n'était pas parvenue à prouver que suite au changement d'employeur, elle n'en percevrait plus. Au stade de l'appel, il ressort non seulement des attestations des employeurs successifs de l'appelante des 8 et 11 décembre 2017, mais également de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, qu'elle ne perçoit plus de commissions sur le chiffre d'affaires, la fiche de salaire du mois de janvier 2018 mentionnant expressément que les CHF 503.- versés en sus du salaire représentaient le montant de la commission pour la seconde moitié du mois de novembre 2017 et non pas pour le mois de janvier 2018. Sur cette base, il sied de tenir compte d'un salaire mensuel net de CHF 4'200.- à partir du 1 er décembre 2017, sans qu'il ne soit nécessaire d'entrer en matière sur la réquisition de l'appelante visant à la production par la fiduciaire H.________ SA d'un rapport portant confirmation de son calcul du salaire de A.________ et de la modification du contrat. En outre, rien au dossier n'indique que l'appelante disposerait d'autres sources de revenus. 2.3. L'appelante critique ensuite le montant du revenu de l'intimé retenu par le Président. Elle allègue qu'il était erroné de se fonder, d'une part, sur une moyenne des salaires perçus entre les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 mois de janvier à juillet 2017, plutôt qu'uniquement sur celui du mois de juillet et que, d'autre part, le chiffre déterminant n'est pas celui qui se trouve sur la ligne "I.________ AG" du décompte de salaire de l'intimé, mais celui qui se trouve sur la ligne "Net Salary Apportionnement Total". Le remboursement du prêt contracté auprès de J.________ n'ayant pas à être pris en compte, c'est un montant total de CHF 8'695.- qui est déterminant, sous réserve d'une augmentation au 1 er janvier 2018 (réplique du 26 janvier 2018, p. 5), et non pas de CHF 7'789.20. L'intimé admet que le revenu qui doit être pris en compte est celui qu'il a perçu selon le décompte de salaire du mois de juillet 2017, n'ayant pas bénéficié d'une augmentation de salaire depuis lors. Il allègue cependant que ce n'est le cas qu'à concurrence d'un montant de CHF 7'719.18. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, force est de constater qu'au vu du salaire perçu par l'intimé non seulement au mois de juillet 2017, mais également aux mois de décembre 2017 et janvier 2018, son salaire mensuel net déterminant en l'espèce avoisine CHF 7'720.-. En effet, comme le relève l'appelante, il faut tenir compte du montant indiqué sous "Net Salary Apportionment Total" des fiches de salaire de l'intimé, soit CHF 8'240.51, dont il sied toutefois de déduire les allocations familiales par CHF 1'066.33 et d'ajouter le montant déduit au titre de remboursement d'un prêt par CHF 545.-, dont il n'a pas à être tenu compte (décision attaquée, p. 10). Néanmoins, dès lors qu'en l'espèce l'objet du litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, que la maxime de disposition est applicable et que l'époux n'a pas lui-même interjeté appel, il sera tenu compte d'un revenu mensuel net de CHF 7'789.- en ce qui concerne l'intimé, comme l'a retenu le Président. 2.4. L'appelante estime encore que c'est à tort que le Président n'a pas tenu compte, s'agissant de ses propres charges, d'un montant pour ses vacances, alors que tel serait le cas pour les enfants. Ainsi, elle a produit, le 28 septembre 2017 (pièce n° 14 du bordereau de l'appelante du 28 septembre 2017), une attestation faisant état du fait qu'elle avait emprunté CHF 5'000.- dans le but de "subvenir à ses besoins urgents et ceux de ses enfants", prêt qu'elle remboursait à concurrence de CHF 300.- par mois. En audience du 28 septembre 2017 (DO/61), elle a affirmé que ce montant avait servi à payer les vacances de ses enfants et d'elle-même. Dès lors qu'il s'agit selon elle d'une charge non pas somptuaire comme l'a retenu le Président mais indispensable puisqu'elle doit accompagner ses enfants en vacances, il conviendrait "d'ajouter un pourcentage de base de 20 % à toutes charges des parties, dans tous les cas d'attribuer à l'appelante et aux enfants le ⅔ du disponible" (appel, p. 7). Dans le même sens, elle allègue qu'il sied d'ajouter à ses frais mensuels un montant de CHF 95.- pour l'abonnement général de C., ainsi que les frais afférents aux activités extrascolaires des enfants, en particulier des habits de D. qui changent au minimum deux fois par année, le Président s'en étant tenu, à tort, aux montants des tabelles zurichoises pour calculer les coûts des enfants. 2.4.1. Comme le retient la décision attaquée, le remboursement d'un prêt de CHF 5'000.- à raison de CHF 300.- par mois n'a pas a être pris en compte dans les charges de l'appelante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge indispensable ou d'une dette contractée pour les besoins de la famille. Une charge ne devient pas indispensable par le seul fait qu'elle serait relative aux enfants. Alléguer que des frais relatifs aux vacances des enfants auraient été pris en compte et qu'il doit dès lors en être de même pour l'appelante, cette dernière devant accompagner ses enfants en vacances ne lui est dès lors d'aucune aide, pas plus que le fait qu'elle ait déclaré avoir contracté le prêt en cause pour financer non seulement son séjour, mais également celui de ses enfants (DO/61). 2.4.2. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien auquel l'appelante peut prétendre, le Président a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié et il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 n'existe en l'espèce pas de motif de s'en écarter pour attribuer à l'épouse une quote-part de ⅔ du disponible du couple, comme celle-ci le requiert. En effet, aux termes de la jurisprudence (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 6.1), cette dernière solution peut en particulier être envisagée lorsqu'une pension globale est fixée à la fois pour les enfants mineurs et le conjoint. En l'espèce toutefois, les besoins des enfants ont été calculés et sont couverts séparément. L'appelante ne peut se prévaloir de coûts supplémentaires qu'elle encourrait pour les activités extrascolaires des enfants et de la maxime d'office applicable à la fixation du coût d'entretien de ces derniers (art. 296 CPC) pour obtenir l'augmentation du montant versé par son époux pour son propre entretien. Le Président a du reste correctement examiné si les conclusions communes des parties relatives à la prise en charge financière de C.________ et de D.________ étaient compatibles avec le bien des enfants et on ne peut ainsi lui reprocher d'avoir fait mauvais usage du large pouvoir d'appréciation qu'il a dans ce domaine (arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). De plus, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 et les références citées). L'appelante ne remet d'ailleurs nullement en cause le montant de la contribution d'entretien que la décision attaquée contraint l'intimé à verser pour les enfants. Ses critiques s'agissant de l'application des tabelles zurichoises, dont les montants ont été adaptés aux coûts réels s'agissant de la part au loyer des enfants, de l'assurance-maladie et des frais de garde de D.________ (décision attaquée, p. 11 s.) et qui tiennent en particulier compte d'un montant mensuel de CHF 225.- pour D.________ et de CHF 270.- pour C.________ au titre de frais pour les loisirs et le transport ainsi que de CHF 60.-, respectivement CHF 75.- mensuels pour les vêtements, visent en réalité à obtenir une augmentation de sa propre contribution d'entretien et ne conduisent pas à remettre en cause la contribution d'entretien de CHF 700.- par enfant au versement de laquelle le père a été astreint à partir du 1 er janvier 2018. Comme cela ressort de la décision attaquée (p. 11 s.), ces dernières suffisent, avec les allocations familiales par CHF 533.-, à couvrir les coûts des deux enfants. 2.5. L'appelante estime ensuite que la décision attaquée aurait dû tenir compte, s'agissant des charges de l'intimé, uniquement du montant de son loyer, qui s'élève à CHF 2'545.-, et exclure les frais de déplacements professionnels. En effet, selon elle, pour cette somme, l'intimé aurait pu louer un appartement à K.________ ou dans ses environs plutôt qu'à L.________ et n'aurait ainsi pas eu à supporter de frais de transport en sus de ce loyer qu'elle considère comme trop élevé pour un appartement à L.. Par ailleurs, les CHF 150.- retenus à titre de frais de droit de visite de l'intimé n'ont pas non plus lieu d'être, puisque c'est l'appelante qui paie l'abonnement de train de C., d'un prix de CHF 95.- par mois, et non l'intimé. Selon l'intimé au contraire, un appartement de même standing à K.________ et situé dans le quartier de M.________ s'élèverait probablement à CHF 3'000.- par mois. Il ajoute que c'était à tort que le Président avait écarté les frais mensuels afférents à son véhicule d'un montant total de près de CHF 950.-. Il en allait par ailleurs de même pour le remboursement du crédit contracté auprès de J.________ (CHF 619.75 par mois), le remboursement de son découvert sur le compte de sa carte de crédit (CHF 500.- par mois), ainsi que les frais de maladie non couverts (CHF 186.30 par mois). S'agissant des frais de droit de visite, l'intimé soutient que c'est à bon droit que ce montant a été retenu puisqu'il vient chercher ses enfants en voiture, ce qui n'engendre pas moins de 800 km par mois de trajets. De plus, même si les trajets devaient se faire au moyen des transports publics, D.________ ne possède pas d'abonnement général, de sorte que chaque trajet coûterait CHF 38.-, soit CHF 152.- par mois. On ne pourrait en outre imposer aux enfants d'effectuer ces
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 trajets en transports publics seuls, alors qu'ils prennent plus de 2 heures et impliquent trois changements. 2.5.1. Vu les prix des locations notoirement plus élevés dans cette région ainsi que du fait que, lorsque l'intimé avait annoncé qu'il comptait louer un appartement de 4,5 pièces pour un tel loyer lors de l'audience du 28 septembre 2017, l'appelante n'avait émis aucune remarque (décision attaquée, p. 9), le Président a considéré qu'il était justifié de tenir compte de l'intégralité du loyer de l'intimé de CHF 2'545.- pour un appartement à L.. Quant aux frais de déplacements professionnels de l'intimé, la décision attaquée en tient compte à concurrence du prix d'un abonnement général, par CHF 340.- mensuels. L'ajout du montant mensuel de CHF 150.- au titre de frais d'exercice du droit de visite sur ses enfants doit ensuite permettre à l'intimé de couvrir le prix des voyages de C. et de D.________ en transports publics entre N.________ et L., puisqu'il n'est plus tenu compte dans ses charges des frais afférents à son véhicule. 2.5.2. Les allégations de l'appelante ne conduisent en l'espèce pas à s'écarter de la décision attaquée s'agissant de la prise en compte des frais de déplacements indispensables à l'intimé pour se rendre sur son lieu de travail. Outre le fait que les loyers sont plus élevés dans la région O. qu'ils ne le sont à N., il est également notoire que trouver un appartement en ville de K. n'est pas dénué d'importantes difficultés, de sorte que l'on ne saurait exiger de l'intimé qu'il déménage à K.________ plutôt que dans ses environs afin de réduire encore davantage ses frais de déplacements, devenus nettement inférieurs, selon la décision attaquée, à ceux de l'appelante depuis que l'intimé habite à L.. Comme l'a en outre constaté le Président, la totalité de ces frais correspond au montant allégué par l'intimé lors de l'audience du 28 septembre 2017 (DO/59) que l'appelante n'a pas contesté. Cette dernière n'apporte pas d'éléments qui seraient de nature à conduire à une solution différente de celle retenue par le Président, le disponible de chacune des parties leur permettant en particulier à toutes deux de couvrir leurs charges essentielles respectives ainsi que les coûts des enfants. 2.5.3. S'agissant des frais relatifs à l'exercice du droit de visite, selon le Tribunal fédéral, savoir si le juge de fond entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant pour l'exercice de ce droit dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants est une question d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent exerçant le droit de visite mais des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable aux enfants, qui verraient les moyens indispensables à leur entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêt TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1; CPra Matrimonial- DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 93 et les références citées). En l'espèce, la prise en compte d'un montant de CHF 150.- au titre de frais d'exercice du droit de visite du père sur C. et D.________ n'est pas préjudiciable à ces derniers, qui voient leur entretien couvert. La situation financière des parents n'exclut pas non plus qu'une telle somme puisse être prise en compte. Comme le relève l'intimé, effectuer les trajets en transports publics entre L.________ et N.________ n'est pas chose aisée. Allouer un certain montant au père pour que ce dernier puisse conduire ses enfants est dès lors dans l'intérêt de ceux-ci, pour lesquels l'exercice des relations personnelles avec leur père est ainsi également facilité. La prise en compte
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d'une somme de CHF 150.- pour l'exercice du droit de visite permet d'assurer que l'intimé ne soit pas empêché d'exercer son droit de visite sur ses enfants, et donc de priver ses derniers de relations avec leur père, pour des raisons financières. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter cette somme des charges de l'intimé. 2.6. En outre, les allégués des deux parties relatives aux difficultés qui concernent l'exercice du droit de visite ainsi que le reproche de l'appelante selon lequel l'intimé ne lui transmettrait pas les factures afférentes aux charges de la maison ou ne lui verserait pas les contributions d'entretien ne sont d'aucune pertinence pour la procédure devant la Cour de céans compte tenu des conclusions de l'appel. 2.7. Vu ce qui précède, il convient de déterminer le montant de la contribution d'entretien mensuelle à laquelle l'appelante peut prétendre sur la base des montants retenus par la décision attaquée (p. 6 ss) mais en tenant compte du revenu de CHF 4'200.- de l'appelante. Le disponible mensuel de celle-ci passe ainsi de CHF 621.- à CHF 153.- (CHF 4'200.- - CHF 1'012.- [loyer] - CHF 250.- [assurance 3 e pillier] - CHF 732.- [déplacements] - CHF 131.- [leasing] - CHF 160.- [repas] - CHF 312.- [crédit P.] - CHF 100.- [charge fiscale] - CHF 1'350.- [minimum vital]). Dès lors, compte tenu du disponible de CHF 907.- (CHF 2'307.- - CHF 1'400.- [contributions d'entretien C. et D.]) de B. à compter du 16 janvier 2018, celui-ci doit être astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle à A.________ qui s'élève à CHF 370.- à partir du 1 er février 2018 ([½ x CHF 907.-] - [½ x 153.-] = CHF 377.-). 3.L'appelante conclut à ce qu'une provisio ad litem de CHF 3'600.- lui soit allouée pour la procédure de première instance, ce que la décision attaquée lui a refusé. L'appelante ne parvenant pas à démontrer que le disponible de l'intimé serait plus élevé que ce qu'a retenu le Président ou qu'il possède de la fortune, il sied de confirmer la décision attaquée sur ce point. 4. 4.1. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu’il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 4.2. En l’espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, puisque la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante a été revue à la hausse. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelante n'a pas remis en cause la répartition décidée par le premier Juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du 30 novembre 2017 du Président du Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit: "6. B.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 470.- du 1 er au 31 janvier 2018, puis de Fr. 370.- dès le 1 er février 2018." Pour le surplus, le dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II.Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2018/fwa La Vice-Présidente:La Greffière: