Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 369 Arrêt du 18 avril 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et recourant contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetDivorce – contribution d'entretien pour l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 27 novembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1959, et B., née en 1964, se sont mariés en 1993. Deux enfants, nés en 1993 et 1997, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis le 15 janvier 2011. Par décision du 19 février 2016, statuant sur la requête unilatérale de divorce déposée par le mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a prononcé leur divorce et réglé les effets accessoires; il a notamment pris acte du fait que le demandeur assume l’entretien de son fils cadet désormais majeur (ch. II). Il l’a astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- non limitée dans le temps (ch. III). B.Par mémoire du 21 mars 2016, A.________ a interjeté appel, concluant à ce que la contribution d'entretien mensuelle due à son ex-épouse soit fixée à CHF 400.- et limitée à 3 ans. Par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de céans a partiellement admis l'appel, renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur le maintien de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'000.- en faveur de B.________ au-delà de l'âge de la retraite légale de A.. Par décision du 30 octobre 2017, le Tribunal a désormais obligé le demandeur à contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu’au 31 août 2024, puis au-delà par une pension mensuelle de CHF 830.-. Cette pension est payable d'avance le premier jour du mois et porte intérêts au taux de 5 % l'an dès chaque échéance. Dite pension sera indexée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année, sur la base du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base servant de référence étant le dernier indice publié le jour du jugement. A. pourra s’opposer à l’indexation, proportionnellement, s’il établit que son salaire n’a été que partiellement ou pas du tout indexé. Il a par ailleurs dit que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à la défenderesse. C.Par acte remis à la poste le 27 novembre 2017, A.________ a interjeté appel contre cette nouvelle décision concluant à la modification du ch. III comme suit: " A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'au 31 août 2024. Dès le 1 er septembre 2024, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 565.-. Cette pension est payable d'avance le premier jour du mois et porte intérêts au taux de 5 % l'an dès chaque échéance. Jusqu'au 31 août 2024, cette pension sera indexée aux modifications de l'indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année, sur la base du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base servant de référence étant le dernier indice publié le jour du jugement". B.________ a déposé sa réponse le 1 er février 2018, concluant au rejet de l’appel, frais et dépens à charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 3 novembre 2017. Déposé le 27 novembre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien de CHF 1'000.- par mois sans limite de temps réclamée en première instance, montant dont le mari n'admettait que CHF 400.- mensuels pendant trois ans, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 265.- (830 - 565) par mois et donc CHF 3'180.- par an dès septembre 2024, pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier; en outre, un manque dans la capacité de l'époux crédirentier d'assumer son propre entretien convenable doit être compensé par l'autre, s'il en a les moyens. Il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite, étant précisé que la durée du mariage n'est pas déterminante à elle seule à cet égard et ne constitue qu'un critère parmi d'autres (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a récemment rappelé plusieurs principes (arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3 et 7.3): d'une part, en vertu du principe de solidarité, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien; d'autre part, si le conjoint crédirentier est dans l'incapacité durable d'assumer son propre entretien pour des raisons de santé – que celles-ci aient déjà existé lors du mariage ou ne soient survenues que pendant la vie commune – et indépendamment de la répartition des tâches pendant le mariage ou de la prise en charge des enfants communs, et qu'ainsi les moyens d'existence de cet époux après le divorce sont en jeu, le débirentier ne saurait être libéré plus tôt de son obligation d'entretien au motif que la prise en charge des enfants aurait pris fin. 2.2.L'appelant ne conteste pas que le mariage a concrètement influencé la situation de l'intimée compte tenu de sa durée (près de 18 ans jusqu’à la séparation) et de la naissance de deux enfants. Estimant néanmoins que la décision querellée n'a pas tenu compte d'éléments essentiels relatifs à la situation financière des parties, l'appelant critique le montant et la durée de la pension qu'il a été astreint à verser à son ex-épouse au-delà de l'âge légal de sa retraite. 2.2.1. A titre liminaire, il doit être précisé que l'établissement de la situation financière des parties jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant n'a fait l'objet d'aucune critique lors de la procédure de l'appel interjeté le 21 mars 2016 (DO/310). Leur revenu ainsi que leurs charges pour cette période sont donc désormais définitifs et ne peuvent plus être remis en cause. La Cour de céans ayant confirmé, dans son arrêt du 3 novembre 2016, le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'000.- en faveur de l'intimée jusqu'à l'âge de la retraite de son ex-époux (DO/313), seules demeurent litigieuses les ressources pécuniaires des parties ainsi que la pension à elle due, éventuellement, au-delà de ce moment. 2.2.2. Pour la période courant de l'âge de sa propre retraite à celui de la retraite de son épouse, soit du 31 août 2024 au 31 mai 2028, l'appelant conteste que les charges de l'intimée comprennent le montant de CHF 220.80 pour sa prime d'assurance-vie, dont le contrat a été annulé en 2012. A son avis, le Tribunal aurait dû supprimer ce poste des charges mensuelles de son ex-épouse dès le 31 août 2024 déjà, et non uniquement dès 2028. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée s'amenuiseraient à CHF 4'540.-. Compte tenu de son salaire estimé à CHF 4'500.-, son déficit ne serait alors que de CHF 40.05. N'étant pas limité par les considérants de l'arrêt cantonal s'agissant des charges des parties au- delà de l'âge légal de la retraite de l'appelant, soit août 2024, il appartenait au Tribunal d'instruire la cause sur ces éléments, dans le respect de la maxime des débats (art. 277 CPC). L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et s'il s'agit de nova proprement dits ou improprement dits. Quant à l'art. 229 al. 2 CPC, il prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures, ni de débats d'instruction. Selon le Tribunal fédéral, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux. S'il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée après un double échange d'écritures, la maxime éventuelle serait remise à l'appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d'avance à quel moment la cause sera conclue. Une telle approche contreviendrait à une procédure suivant un cours ordonné et prévisible pour les parties (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3/JdT 2016 II 257). En l'espèce, le demandeur a expressément requis à titre préjudiciel lors de l'audience du 7 juin 2017 que la prime liée à l'assurance-vie de son ex-épouse ne soit plus imputée au chapitre de ses charges étant donné que l'intimée n'a plus à s'en acquitter depuis septembre 2012 déjà (DO/339). Cet allégué n'a pas été contesté en tant que tel, la défenderesse ayant uniquement soutenu que le fait ne pouvait être pris en considération (Id.), ce qui est à nouveau le cas en appel (réponse p. 3 s.). Un second échange d'écritures n'étant pas intervenu et l'allégation ayant été faite d'entrée de cause des débats consacrés à l'objet litigieux, elle a été formulée en temps utile. Ce fait devait ainsi être pris en considération et le montant de la prime devait être écarté des charges de l'intimée dès l'âge de la retraite de l'appelant. 2.3.Dans un second grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir, dès le 31 août 2024, retenu pour l'intimée un montant de CHF 1'350.- à titre de minimum vital. Selon celui-là, cette somme devrait s'élever à CHF 1'200.-, non pas dès le 31 mai 2028, mais déjà dès le 31 août 2024 vu que les parties n'auront plus d'obligation d'entretien envers leurs enfants à ce moment-ci. L'appelant se méprend en soutenant que le minimum vital de son ex-épouse aurait été fixé à un tel montant. La décision mentionne CHF 1'200.- pour ce poste. Il y est ainsi indiqué que les charges de l'intimée se composaient notamment de son minimum vital par CHF 1'200.- – montant effectivement pris en compte pour aboutir au total des charges –, avant d'affirmer que dès le 2 août 2024, "elle aura la même situation financière" (décision querellée, p. 3 s.). Le grief n'est donc pas fondé. 2.4.L'appelant présume ensuite qu'à la retraite, le montant de son assurance-maladie sera plus élevé que celui retenu dans la décision querellée du fait qu'il envisage de baisser sa franchise à CHF 300.-. Si sa prime atteignait la somme de CHF 189.65 en 2011, ce n'est qu'en raison du coût de sa franchise de CHF 2'500.-, lequel ne correspondrait en 2024 plus à la réalité de sa situation de santé qui présenterait plus de risques et un coût partant plus élevé. Il requiert pour ce poste qu'un montant identique à celui de l'intimée soit affecté à ses dépenses. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il convient de préciser à cet égard que, dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et preuves nouveaux sont
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 admis en première instance jusqu’à l'ouverture des débats principaux uniquement (art. 229 al. 2 CPC). S'agissant de la prime d'assurance-maladie, elle n'a jamais fait l'objet d'une allégation en première instance. Moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, l'appelant aurait pu invoquer cet argument avant son appel puisqu'il pouvait d'ores et déjà l'envisager. Ce fait, respectivement cette critique, est dès lors irrecevable. 2.5.Finalement, l'appelant soutient que, selon ses informations, sa rente LPP ne sera pas indexée à l'indice des prix à la consommation. Même si elle devait l'être, il relève que son premier pilier ne sert pas au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse mais assure le maintien de son propre minimum vital. D'une part il n'y a là que de simples suppositions, qui plus est avancées pour la première fois en appel. Non prouvées et tardives, elles ne peuvent être prises en considération. Quoi qu'il en soit, le dispositif de la décision querellée prévoit explicitement que "A.________ pourra s'opposer à l'indexation proportionnellement, s'il établit que son salaire n'a été que partiellement ou pas du tout indexé". Certes, le débirentier ne recevra plus à proprement parler un "salaire" car celui-ci sera remplacé par une rente et le dispositif doit se comprendre en ce sens. Pour la clarté des choses, cette imprécision d'écriture peut être rectifiée d'office (art. 334 al. 2 CPC). 2.6. 2.6.1. Au surplus, les ressources financières des parties telles que retenues ne sont pas remises en question et, au vu dossier, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Du 1 er septembre 2024 au 31 mai 2028, déduction faite de sa prime d'assurance-vie, les charges de l'intimée se monteront à CHF 4'340.05. Compte tenu de son revenu estimé à CHF 4'300.-, son disponible sera de CHF 40.05, impôts payés. Les deux parties ayant comme disponible mensuel un montant total de CHF 1'434.- (1'394 + 40.05), il paraît équitable de fixer à charge du mari une contribution d'entretien de CHF 675.- par mois pour la période allant du 1 er septembre 2024 au 31 mai 2028. 2.6.2. La situation financière des parties dès le 1 er juin 2028 telle qu'établie par le Tribunal n'ayant pas subi de correction, elle sera donc reprise à l'identique. Le revenu ainsi que les charges projetés de l'intimée seront dès lors, respectivement, de CHF 3'937.65 et de CHF 4'207.-. Son déficit sera dès lors de CHF 270.-, après acquittement de ses impôts. Compte tenu du disponible de l'appelant, la contribution mensuelle de CHF 830.- fixée en faveur de son ex-épouse par la première instance est justifiée et donc confirmée. 3. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 3.1.En appel, A.________ obtient partiellement gain de cause, notamment la déduction de la prime de l'assurance-vie de l'intimée de ses charges. En revanche, hormis sur ce point, les diverses critiques formulées à l’encontre des dépenses de l'appelant ont été rejetées. Dans ces conditions, vu le sort donné aux griefs développés par ce dernier et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 3.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, l’appel n’étant que partiellement admis, il n'y a pas lieu de modifier la compensation de dépens adoptée en première instance. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III du jugement de divorce rendu le 19 février 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle : de CHF 1'000.- jusqu'au 31 août 2024, de CHF 675.- du 1 er septembre 2024 au 31 mai 2028, de CHF 830.- à partir du 1 er juin 2028. Cette pension est payable d'avance le premier jour du mois et porte intérêts au taux de 5 % l'an dès chaque échéance. Dite pension sera indexée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année, sur la base du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base servant de référence étant le dernier indice publié le jour du jugement. A.________ pourra s’opposer à l’indexation, proportionnellement, s’il établit que son salaire, respectivement sa rente, n’a été que partiellement ou pas du tout indexé. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 avril 2018/dke/- Le Président:La Greffière-rapporteure: