Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 364 101 2018 11 [AJ] Arrêt du 19 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat ObjetModification du jugement de divorce – autorité parentale Appel du 15 novembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 août 2017 Requête d’assistance judiciaire du 26 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., et B., tous deux nés en 1977, se sont mariés en 2002. Ils ont une fille, C., née en 2008. Par jugement du 3 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: le Président) a prononcé le divorce des parties et a ratifié l’accord réglant complètement ses effets accessoires. En ce qui concerne C., il a été convenu que l’autorité parentale resterait exercée conjointement. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, il a été prévu une garde alternée dont les modalités ont été précisément réglées. Toutefois, cette garde a été provisoirement confiée au père jusqu’au rétablissement d’un « droit de visite ordinaire » en faveur de la mère par le curateur de surveillance du droit de visite. Des considérants de la décision, il ressort que les points relatifs à l’autorité parentale et à la prise en charge de l’enfant ont été ratifiés compte tenu de la mise en place d’une série de mesures permettant de sauvegarder le bien de C., soit le maintien de la curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, la mise en place d’une AEMO par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), l’acceptation par A. de se soumettre à une curatelle volontaire, la mise en place d’une médiation parentale, le suivi de C.________ par sa psychologue et par une doctoresse, et l’engagement par A.________ de faire établir une expertise psychiatrique par le psychiatre de son choix, visant notamment à examiner ses capacités maternelles. B.Le 17 février 2017, B.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), concluant à ce qu’il soit désormais seul titulaire de l’autorité parentale et de la garde, le droit de visite de la mère étant suspendu, son rétablissement devant cas échéant s’effectuer au Point Rencontre puis, lorsque cela sera envisageable, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. En substance, le père a allégué que la mise en place du droit de visite au Point Rencontre s’est révélé à tel point problématique qu’il a été suspendu par l’institution le 23 décembre 2016, la mère ne s’étant pas présentée aux trois derniers rendez-vous, ayant manqué cinq des douze visites planifiées, et étant arrivée deux autres fois en retard et à une reprise alcoolisée de sorte que la visite a dû être annulée. Il a ajouté qu’à sa connaissance, A.________ n’avait respecté aucun de ses engagements qui avaient conduit à l’accord ratifié par le juge du divorce, et qu’elle ne s’était pas présentée à trois reprises aux audiences de la Justice de paix. Il a enfin exposé certains comportements inadaptés de la mère envers sa fille, comme le fait de lui avoir offert pour son anniversaire un gâteau périmé et un déodorant masculin déjà utilisé, comportement qu’il soupçonne d’être notamment causé par des problèmes liés à sa consommation de produits stupéfiants. A l’audience de conciliation du 28 avril 2017, aucun accord n’a pu être trouvé. Dans sa réponse du 16 juin 2017, A.________ a conclu au rejet de l’action. Elle a expliqué que son absence à certaines visites au Point Rencontre était consécutive à son hospitalisation, plus généralement à des problèmes de santé. Elle a en outre exposé sa situation difficile, soit son absence de revenu et de logement, ses nombreuses hospitalisations, et désormais son incarcération pour des faits qu’elle conteste. Elle a conclu en précisant qu’elle espérait bénéficier à sa libération prochaine d’un logement où accueillir sa fille, et qu’il n’y a aucun motif pour lui retirer l’autorité parentale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le Tribunal a tenu une séance le 29 août 2017. La mère ne s’est alors pas opposée au transfert de la garde au père et au droit de visite dans un premier temps surveillé qu’il a proposé. En revanche, elle a refusé que l’autorité parentale lui soit retirée. Les parties ont été interrogées, puis la procédure probatoire a été close. C.Par décision du 29 août 2017, le Tribunal a transféré à B.________ l’autorité parentale et la garde de l’enfant, dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite ordinaire mais seulement après le rétablissement de ses relations avec sa fille tout d’abord au Point Rencontre, sous l’égide du curateur. Pour l’heure, les visites de la mère ont été suspendues. D.Par mémoire du 15 novembre 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit modifiée dans le sens du rejet de la demande du 17 février 2017. En outre, elle a sollicité pour la procédure d’appel le bénéfice de l’assistance judiciaire, requête qui a été admise par le Président de la Cour le 6 décembre 2017. Invitée à préciser ses conclusions, l’appelante a indiqué le 4 décembre 2017 qu’elle ne contestait que l’attribution au père de l’autorité parentale, ainsi que le sort des frais. Par mémoire du 26 janvier 2018, B.________ a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de l’appelante. Il a en outre requis pour la procédure d’appel le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les avocats ont produit leurs listes de frais pour les opérations d’appel le 8 mars 2018. en droit 1. 1.1La contestation de l’attribution de l’autorité parentale sur un enfant mineur n'ayant pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a CC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 16 octobre 2017 de sorte que l’appel, déposé le 15 novembre 2017, l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, les parties ont été entendues par la première instance. Le dossier comprend également des rapports établis par le SEJ et le Point Rencontre. Le dossier étant complet, il n’est par conséquent pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.4 1.4.1 L’intimé conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel faute de motivation suffisante. Il soutient que l’appelante ne critique pas les faits retenus par l’autorité de première instance. Il est d’avis qu’elle ne fait que formuler des critiques d’ordre général sur le retrait de son autorité parentale en prétendant faussement que rien au dossier ne laisse apparaître que le développement de C.________ est mis en danger, qu’il n’y a aucune modification durable de la situation ou encore que son incarcération durant quelques mois ne justifie pas le retrait de son
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 autorité parentale, sans remettre précisément en cause le raisonnement des premiers juges en explicitant de manière claire le caractère erroné de la décision attaquée. Il soutient que l’appelante se contente de citer pêle-mêle diverses jurisprudences, dont l’état de fait ne concerne en rien la présente affaire, sans expliquer en quoi la décision contestée ne satisfait pas à telle ou telle jurisprudence. Elle aurait au contraire dû mettre en lien la jurisprudence qu’elle cite avec le raisonnement des premiers juges de façon critique, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, il en conclut que les exigences de motivation ne sont pas réunies (cf. réponse, p. 4, 7, 8 ss). 1.4.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.4.3 Les critiques de A.________ sont effectivement assez générales. Toutefois, on comprend en quoi elle considère la décision querellée comme erronée, à savoir que ses difficultés, qu’elle ne nie pas, n’ont selon elle jamais eu de conséquence sur le bon exercice de l’autorité parentale, par exemple sur la prise d’une décision importante pour l’enfant. Elle met en outre en avant le fait que depuis la séparation, qui remonte désormais à 2012, à aucun moment l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’a mis en danger le développement de C., malgré les difficultés vécues. En résumé, elle accepte que la situation actuelle justifie de lui retirer la garde, mais non l’autorité parentale. Cette critique est suffisante. L’appel est recevable. 2.L’appelante allègue qu’elle regrette que sa fille n’ait pas été entendue par le Tribunal. Elle ne soutient toutefois pas que cela constitue une violation du droit et ne tente nullement de le démontrer. Pour autant que cela constitue un grief contre la décision du 29 août 2017, il est irrecevable. Au demeurant, compte tenu de l’âge de C. au moment du prononcé de la décision attaquée, soit 8 ans et demie, on ne saurait lui reconnaître la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Son audition consistait avant tout en un moyen de preuve supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre une décision, dont l'administration pouvait être considérée comme superflue si le Tribunal estimait les éléments dont il disposait comme étant suffisamment établis et pertinents pour trancher la question litigieuse, ce qui était le cas en l’espèce. De plus, C.________ a un âge proche de la limite minimale de 6 ans fixée par la jurisprudence permettant d’entendre un enfant en procédure et son audition n’a pas été requise en première instance par l’appelante. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal d’avoir violé le droit d’être entendu de C.________ ou encore l’art. 298 al. 1 CPC en ne procédant pas à son audition (arrêt TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et la référence citée; arrêt TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3. 3.1A.________ reproche au Tribunal d’avoir attribué l’autorité parentale exclusive sur sa fille au père. Elle requiert que l’autorité parentale conjointe soit maintenue. Elle allègue que les modifications survenues dans sa situation personnelle, notamment dues à sa détention, ne sont que provisoires et qu’il n’y a aucune modification durable de sa situation qui ferait qu’elle ne serait plus en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale sur sa fille. Elle soutient que les difficultés de communication entre les parents ne sont pas telles qu’elles justifient l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père, attribution qui doit demeurer l’exception. Elle soutient que le retrait de l’autorité parentale à un des parents ne peut être envisagé que si la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, l’appelante reconnaît que sa situation est précaire et qu’elle a connu des moments difficiles ces derniers mois, conduisant à son incarcération. Elle relève toutefois que cela n’a eu aucun impact sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe et le bien-être de sa fille. En définitive, elle soutient que le développement de sa fille ne saurait être considéré comme mis en danger pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale, d’autant plus que différents garde-fous ont été mis en place par les divers intervenants, notamment une curatelle de surveillance des relations personnelles. 3.2L’intimé relève quant à lui que lors du jugement de divorce, l’autorité parentale conjointe était envisageable dans la mesure où elle s’accompagnait de toute une série de mesures qui devaient permettre la restauration d’une relation saine et équilibrée entre la mère et la fille. Les prévisions du juge du divorce ne se sont toutefois pas réalisées, bien au contraire, puisque les mesures décidées n’ont pas été mises en œuvre, que la situation de la mère s’est détériorée, et qu’elle est dans l’incapacité d’assumer son rôle de mère de sorte que la réglementation arrêtée est propre à mettre en danger le développement harmonieux de C.________ et ne permet plus de garantir sa sécurité. Il est dès lors faux de prétendre qu’aucune modification durable de la situation n’est intervenue ou que l’autorité parentale aurait été retirée du seul fait que l’appelante a été incarcérée. Partant, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père s’impose. 3.3Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1; arrêt TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 494 p. 330). L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3, in FamPra.ch 2010 p. 466). Les faits sont "nouveaux" lorsqu’ils n’ont pas déjà été envisagés lors du jugement de divorce; ils sont "importants" lorsque la modification envisagée apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant. Il s’agit de mettre en balance, d’une part, les inconvénients du maintien de la situation actuelle et, d’autre part, les désavantages que l’enfant pourrait rencontrer en cas de modification de l’attribution de l’autorité parentale (PICHONNAZ/FOËX, Commentaire romand du Code civil I., 2010, art. 134 n. 3 ss). Le Tribunal ne doit cependant pas se montrer trop strict en ce qui concerne l’appréciation de la nouveauté du fait: si les prévisions du juge au moment du divorce s’avèrent erronées et que la réglementation arrêtée porte préjudice au développement de l’enfant, le juge saisi de l’action en modification du jugement de divorce pourra prendre de nouvelles dispositions (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 134 CC n. 25; MEIER/STETTLER, n. 528, p. 357). Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement: la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, in FramPra.ch 2007 p. 496; arrêt TF 5C.63/2005 du 1 er juin 2005 consid. 2, non publié aux ATF 131 III 553 et la jurisprudence citée). La décision sera ainsi prise en application des mêmes critères que ceux qui régissent l'attribution de l'autorité parentale. Or, l'autorité parentale conjointe est désormais la règle (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2 et les références citées; arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3; COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n. 12.42, p. 306). Il faut pour cela que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n’existent plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives (modification de la garde, exhortation à la médiation, rappel aux devoirs réciproques des parents) ne soient suffisantes. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité parentale conjointe peut être retirée dans la procédure de modification lorsque les circonstances se sont entretemps tellement modifiées que la réglementation prévue par le jugement de divorce n’est plus compatible avec le bien de l’enfant. Tel serait le cas si les effets néfastes de la réglementation inadaptée à l’évolution des circonstances sont de nature à mettre les intérêts de l’enfant sérieusement en danger (MEIER/STETTLER, n. 530, p. 359 et les références citées). Bien qu’elle ne soit pas réservée aux situations les plus extrêmes visées par l’art. 311 CC pour un retrait de l’autorité parentale comme mesure de protection, l’attribution exclusive est toutefois une exception à interpréter de manière restrictive (ATF 141 III 472; COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n. 12.34, p. 304). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; arrêt TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt TF 5C.63/2005 du 1 er juin 2005 consid. 2, non publié aux ATF 131 III 553). L’existence, respectivement le maintien (en cas de divorce ou de séparation) des capacités éducatives sont désormais présumés (art. 296 al. 2 CC). Le juge saisi d’une demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale doit l’examiner au regard de l’ensemble des circonstances. Les capacités éducatives propres des parents jouent un rôle fondamental dans le cadre de l’attribution des droits parentaux: celui qui en est dépourvu ne peut en principe invoquer les autres critères (notamment celui de la stabilité du cadre éducatif), qui n’interviennent que pour autant que les parents disposent de capacités éducatives équivalentes (par quoi il ne faut pas entendre des compétences de nature professionnelle, mais la volonté et la capacité d’aimer l’enfant et de le respecter, de lui donner un cadre et des règles et de l’orienter dans son parcours scolaire ainsi que dans son évolution psychologique et sociale). Les raisons pour lesquelles ces capacités font défaut (faiblesse de caractère, maladie, dépendance, etc.) ne jouent pas de rôle (MEIER/STETTLER, n. 503, p. 337). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 consid. 2; arrêt TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). 3.4 3.4.1 Contrairement à ce que développe l’appelante (cf. appel p. 5-6), l’autorité parentale exclusive en faveur du père n’a pas été introduite en raison d’un conflit parental important empêchant les parents de communiquer, mais bien en raison du comportement et de la situation de la mère. Les premiers Juges lui ont nié en effet les capacités pour assumer une telle responsabilité. 3.4.2 Il ressort des considérants de la décision attaquée que les points relatifs à l’autorité parentale conjointe et à la prise en charge de l’enfant ont été ratifiés dans le jugement de divorce du 3 août 2016 compte tenu de la mise en place d’une série de mesures permettant de sauvegarder le bien de C.. Ces mesures consistaient dans le maintien de la curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, la mise en place d’une AEMO par le SEJ, l’acceptation par A. de se soumettre à une curatelle volontaire, la mise en place d’une médiation parentale, le suivi de C.________ par sa psychologue et par une doctoresse, et l’engagement par A.________ de faire établir une expertise psychiatrique visant notamment à examiner ses capacités maternelles. On voit déjà que le maintien de l’autorité parentale à la mère reposait sur des motifs extrêmement ténus et peu convaincants. Ainsi et notamment, la mise en œuvre d’une expertise visant à éclairer sur ses capacités maternelles devait, en bonne logique, précéder la décision de maintien de l’autorité parentale. Quant à la curatelle volontaire que devait requérir A., et qui constituait là encore une des conditions au maintien de l’autorité parentale, on ignore en quoi elle consistait exactement, le nouveau droit de la protection de l'adulte ne connaissant plus la notion de curatelle volontaire de l'art. 394 aCC, et une curatelle de portée générale n’étant pas compatible avec l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Cela étant et quoi qu’il en soit, ces mesures n’ont toujours pas été entreprises par A. depuis qu’elles ont été prononcées le 3 août 2016. Cela constitue déjà un fait nouveau important et durable qui appelle, au regard du bien de C.________, un réexamen de la règlementation fixée de l’autorité parentale. Or, le fait que la mère n’a montré aucune volonté ni intérêt à mettre en œuvre ces mesures qui ont conditionné généreusement le maintien de l’autorité parentale conjointe et dont elle ne pouvait ignorer l’importance compte tenu de sa situation, justifie déjà en soi que la demande du père soit favorablement accueillie.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.4.3 Mais il y a plus: il avait initialement été convenu que le droit de visite de l’appelante s’exercerait au Point Rencontre. Etant donné l’absence de la mère aux deux premières visites, l’élargissement du droit de visite avec des sorties qui avait été prévu a été mis en suspens par le SEJ pour être réévalué en temps voulu et la mère a été rendue attentive au fait que la régularité des visites et des contacts téléphonique avec C.________ était déterminante par rapport à l’ouverture des visites avec des sorties. Le 23 décembre 2016, le Point Rencontre a décidé de suspendre les visites dans la mesure où la mère ne s’était pas présentée aux trois dernières visites prévues, soit le 20 novembre 2016 ainsi que les 3 et 18 décembre 2016. Il ressort du relevé de fréquentation du Point Rencontre pour l’année 2016 que sur les 12 visites planifiées, la mère de C.________ en a manqué 5 et s’est présentée avec respectivement 30 et 20 minutes de retard aux visites des 3 septembre et 5 novembre 2016. Par courrier du 10 février 2017, le Point Rencontre a signalé au Tribunal et à la Justice de paix de la Sarine les difficultés préoccupantes relatives à l’état de santé de la mère et a fait part de sa décision de mettre un terme à la planification de visites au Point Rencontre jusqu’à réévaluation après une prise en charge thérapeutique de la mère. Le Point Rencontre a expliqué que lors de la reprise des visites, le 4 février 2017, A.________ est arrivée avec un retard d’une heure et quinze minutes et sentait fortement l’alcool. Elle exprimait le besoin de voir sa fille et tenait pour le surplus des propos incohérents de sorte que la visite n’a pas eu lieu. De plus, le SEJ a relevé, dans son rapport annuel 2016 du 6 janvier 2017, que le comportement ainsi que les propos que A.________ tient à sa fille ne sont pas toujours adéquats. Il a été constaté par exemple qu’elle a parlé à sa fille de sa situation personnelle, et lui a confié que son compagnon allait aller en prison, ce qui a d’ailleurs fait peur à C.. La mère a également fait un cadeau d’anniversaire totalement inopportun à sa fille, soit un gâteau d’anniversaire périmé et un déodorant d’homme déjà entamé. Le SEJ relève que la mère ne semble pas avoir conscience qu’une jeune enfant doit encore être préservée de la dureté de la vie ainsi que des difficultés et des conflits d’adultes. S’agissant de la situation de la mère, il ressort du rapport qu’elle était pour un temps au moins sans domicile fixe et que son salon de coiffure aurait été saccagé et aurait subi un dégât des eaux. La mère a également expliqué au SEJ qu’elle avait été tabassée par son compagnon ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations, tout d’abord à l’HFR puis à l’hôpital psychiatrique de Marsens, et qui explique son absence aux visites au Point Rencontre. Le SEJ a également mentionné que la situation de A. était inquiétante dans la mesure où cette dernière semble être mêlée à des histoires de trafics de drogues et qu’elle a subi des violences physiques graves. De plus, les problèmes psychologiques et de consommation auxquels elle semble confrontée ne lui permettent probablement pas de faire les démarches nécessaires pour remonter la pente et stabiliser sa situation. Quant au père, il résulte du rapport qu’il aurait été agressé et menacé à plusieurs reprises en ville de Fribourg, notamment par le compagnon de A., et se dit inquiet pour sa sécurité et celle de sa fille, contre laquelle des menaces auraient été proférées. S’agissant de C., le SEJ indique qu’elle vit difficilement l’irrégularité des rencontres avec sa mère et s’imagine qu’elle ne lui porte aucun intérêt et qu’elle ne l’aime pas. Elle était en outre très triste lorsqu’elle a constaté l’absence de sa mère pour la 3 ème fois de suite à la visite prévue le 18 décembre 2016. Elle avait apporté un cadeau pour sa mère. Le 24 mars 2017, le SEJ a fait savoir à la Justice de paix que la planification des visites auprès du Point Rencontre n’est envisageable que si la situation de la mère se stabilise, notamment sur le plan de sa santé psychique, et qu’un suivi psychiatrique régulier est entrepris. Il a ajouté que C.________ est attachée à sa mère et souhaiterait que les visites au Point Rencontre reprennent mais que l’enfant a beaucoup souffert des absences de sa mère et que la situation de cette dernière lui a causé beaucoup de préoccupations. Compte tenu de ce qui précède, le SEJ a estimé qu’il n’est pas opportun de remettre en place les visites au Point Rencontre tant qu’il n’a pas un minimum de garantie sur la stabilité psychique de la mère et sur sa capacité à pouvoir être régulière dans les visites. Enfin, il ressort du dossier que A.________ a été
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 placée en détention provisoire durant l’été 2017 dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants et qu’elle a été remise en liberté le 29 août 2017. Le dernier contact entre C.________ et sa mère remonte à avril 2017. Dans son appel, A.________ admet avoir connu des moments difficiles ces derniers mois, allant jusqu’à son incarcération, mais soutient que l’on ne saurait lui retirer l’autorité parentale pour ce motif. Elle allègue que cela n’a eu aucun impact sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe et qu’elle n’a jamais empêché la prise de décisions importantes concernant sa fille. Selon elle, le développement de sa fille ne saurait être considéré comme mis en danger par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ce faisant, elle ne conteste pas les faits tels que décrits et retenus par les premiers juges, et également développés par la Cour ci-dessus qui les ont conduits à retirer l’autorité parentale à l’appelante. Sur la base de ces faits et des circonstances d’espèce, force est toutefois de constater que la situation de l’appelante s’est détériorée depuis le prononcé du jugement de divorce en ce sens qu’elle est en proie à de nombreuses difficultés et qu’elle cumule les comportements immatures et irresponsables. En effet, même si l’appel déposé par la mère semble démontrer que celle-ci ne se désintéresse pas de son enfant et qu’elle paraît avoir de l’affection à l'égard de sa fille, force est de constater que malgré les différents rapports et les mises en garde des intervenants sociaux sur les conséquences de ses absences lors de l’exercice de son droit de visite, elle n’a démontré aucune volonté réelle de s’amender, ni d’intérêt à restaurer une relation stable avec sa fille, et ne porte que peu d’importance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. En raison de ses absences, elle a en outre fortement attristé, déçu et préoccupé sa fille. L’appelante, comme déjà dit, n’a pas non plus cherché à mettre en œuvre les mesures ordonnées par le Tribunal alors qu’elles étaient déterminantes pour le prononcé de l’autorité parentale conjointe. Ces comportements n’ont pas que des effets sur la garde de l’enfant et le droit de visite de la mère. Ils témoignent d’une absence de capacité à assumer les responsabilités de parent, et de s’impliquer réellement en faveur de C.. En définitive, A. ne s’implique pas dans la vie de sa fille, et plaide en fait pour un maintien purement formel et même symbolique de l’autorité parentale conjointe, ce qui ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Dans ce contexte, l’appréciation des premiers juges échappe à toute critique et une autorité parentale exclusive en faveur du père s'impose. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelante succombe entièrement. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter de la règle générale. 4.2Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 4.3S'agissant des dépens de l'intimé, lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois, les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration. Enfin, le taux de la TVA était de 7.7 % à l'époque où la réponse à l'appel a été établie. En l'espèce, s’agissant de la fixation des dépens, la liste d'opérations de l’avocat de l'intimé, qui aboutit à un montant total de CHF 1’283.90, mentionne 8.55 heures d'activité, ce qui est raisonnable, d’autant que plusieurs opérations ont été effectuées par un avocat-stagiaire et facturées au tarif y relatif. La liste de frais sera entièrement acceptée (honoraires: CHF 1'135.-; débours: CHF 56.75; TVA: CHF 92.15). 5. 5.1B.________ sollicite le 26 janvier 2018 le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Kolly en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas encore été statué sur cette requête. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’intimé a obtenu l’assistance judiciaire en première instance et allègue que sa situation financière n’a pas évolué depuis lors. L’examen du dossier de la cause ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimé et le dossier ne révèle rien qui ferait douter de l'affirmation de la partie requérante quant à l'évolution de sa situation économique. Il en découle qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente procédure. En outre, sa position n’était évidemment pas dénuée de chance de succès En conséquence, sa requête sera admise. 5.2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). En l’espèce, A.________ étant totalement indigente, il est manifeste que B.________ ne pourra encaisser ses dépens, de sorte qu’il se justifie de fixer d’ores et déjà l’indemnité de Me Nicolas Kolly. Elle sera de CHF 1'000.- + débours (CHF 50.-) et TVA (CHF 80.85), le taux de 7.7 % étant appliqué pour l’ensemble de l’indemnité dès lors que la majeure partie des opérations ont été effectuées en 2018. 5.3Quant à l’indemnité de Me Sébastien Pedroli, elle sera également arrêtée à CHF 1'000.- (honoraires), CHF 50.- (débours) et CHF 84.- (TVA à 8 %, la majorité des opérations datant de 2017).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 29 août 2017 est confirmée. II.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.-. 3. Les dépens dus à B. par A.________ sont fixés à CHF 1’283.90, TVA comprise par CHF 92.15. III.La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 26 janvier 2018 est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire lui est accordée et il est exonéré des frais judiciaires et de la prise en charge des honoraires et débours de Me Nicolas Kolly, avocat, qui lui est désigné comme avocat d’office. IV.L'indemnité équitable due à Me Nicolas Kolly pour la défense d'office de B.________ dans la procédure qui l'a opposé à A.________ est fixée à CHF 1’130.85 pour la deuxième instance, TVA par CHF 80.85 incluse. V.L'indemnité équitable due à Me Sébastien Pedroli pour la défense d'office de A.________ dans la procédure qui l'a opposée à B.________ est fixée à CHF 1’134.- pour la deuxième instance, TVA par CHF 84.- incluse. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2018/say Le PrésidentLa Greffière-rapporteure