Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 356 Arrêt du 9 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Franziska Waser PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – requête d’interprétation – dies a quo de la contribution d’entretien Recours du 3 novembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont mariés depuis 1996 et sont parents d’un enfant prénommé C.________ né en 2007. Le couple vit séparé depuis juin 2016, le père ayant à cette date quitté le domicile conjugal. B.________ a sollicité le 22 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) des mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier des contributions pour son fils et pour elle-même. A.________ a déposé une réponse écrite le 12 juillet 2016 et les parties ont été entendues par le Président du Tribunal le lendemain. Par décision du 17 octobre 2016, le Président du Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, confié la garde de l’enfant à la mère et fixé les contributions d’entretien à hauteur de CHF 1'000.- pour B.________ et à CHF 530.- jusqu’à 10 ans puis à CHF 820.- pour C., plus allocations familiales. Cette décision n’a pas été contestée. B.Le 4 juillet 2017, B. a abordé le Président du Tribunal, relevant que son époux n’avait pas versé les pensions pour les mois de juin à octobre 2016. Ce magistrat lui a répondu le 7 juillet 2017 qu’il ne faisait à ses yeux aucun doute que ces pensions étaient dues depuis le dépôt de la requête. Le 10 juillet 2016, A.________ a contesté cette interprétation, soutenant qu’à défaut d’effet rétroactif figurant dans la décision du 17 octobre 2016, les pensions n’étaient dues que depuis son entrée en force. En conséquence, B.________ a formellement requis le 31 juillet 2017 la rectification de la décision du 17 octobre 2016 par l’ajout que les pensions sont dues depuis le 22 juin 2016, date du dépôt de la requête. A.________ s’y est opposé le 21 septembre 2017, sollicitant par ailleurs l’assistance judiciaire, dont bénéficiait déjà son épouse, que le Président du Tribunal lui a accordée le 23 octobre 2017. Par décision du même jour, ce magistrat a admis la requête du 31 juillet 2017 et a rectifié la décision du 17 octobre 2016 en précisant que les contributions étaient dues dès le 22 juin 2016. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’Etat, aucuns dépens n’étant alloués. C.A.________ recourt contre cette décision le 3 novembre 2017, concluant à ce que la requête de rectification soit déclarée irrecevable, respectivement qu’elle soit rejetée. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance, que le Président de la Cour lui a accordée le 16 novembre 2017. Dans sa réponse du 30 novembre 2017, B.________ a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 6.3. et 6.4, publication ATF prévue), le recours au sens strict, prévu par l’art. 334 al. 3 CPC, n’est ouvert que lorsque la requête d’interprétation est rejetée ou déclarée irrecevable; dans ce cas seulement, l’intervention du juge s’arrête à la première étape de la procédure d’interprétation – soit la décision sur le principe même de l’interprétation – et il rend une décision séparée sur cette requête. Si en revanche il l’admet – ce qui est le cas en l’espèce – le juge rend immédiatement une nouvelle décision au fond, remplaçant celle qu’il a interprétée, dans la mesure de cette interprétation; il notifie en un seul acte sa décision sur le principe de l’interprétation et sa nouvelle décision au fond (cf. art. 334 al. 4 CPC). Cette décision est alors susceptible du recours ordinaire ouvert au fond (appel ou recours), quoi qu’uniquement sur les points visés par l’interprétation – du moins si le délai de recours ordinaire sur les autres points est déjà écoulé. Toujours selon cet arrêt, la partie qui entend se plaindre de la décision rectifiée peut soutenir que la décision ne nécessitait pas interprétation. Elle peut aussi se plaindre du fait que la décision une fois interprétée viole le droit, et/ou qu’elle constitue une modification matérielle – prohibée – de la décision originelle entrée en force. En l’espèce, A.________ indique n’attaquer que le principe de la rectification de la décision, non la décision rectifiée (recours p. 2 ch. III § 3). Quoi qu’il en soit, en l’espèce, la contestation porte sur la question de savoir si les contributions et les allocations familiales mensuelles de CHF 1'775.- (1000 + 530 + 245) doivent être payées pour la période courant entre le 22 juin 2016 et le 17 octobre 2016, soit durant quatre mois environ, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-. Seul le recours est ouvert (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Cela n’a pas d’incidence véritable en l’occurrence, A.________ ne se prévalant que d’une violation du droit, grief que la Cour examine librement (art. 320 let. a CPC). 1.2Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté. 2. 2.1De jurisprudence constante et en vertu de l'adage lata sententia iudex desinit esse iudex, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. Sauf exceptions – dont aucune n’est réalisée en l’espèce –, il voit alors sa compétence s'éteindre relativement à la cause jugée (ATF 139 III 120 consid. 2 et réf. citées). Ainsi, en vertu du principe de dessaisissement, le juge n'est plus habilité à revenir en arrière et à corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC). En particulier, cela signifie qu’une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu’aux travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. En effet, aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Cela étant, le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3). En revanche, une requête d’interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée; pour cela, seule la voie du recours ordinaire est ouverte (ATF 130 V 320 consid. 3.1 et réf. citées; arrêt TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). En définitive, cette disposition offre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 donc au tribunal une possibilité de remettre l’ouvrage sur le métier, dans les limites étroites qu’impose le respect de la chose jugée (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 334, n. 1 ss). 2.2En l’espèce, le Président du Tribunal a constaté que sa décision du 17 octobre 2016 est muette sur la date à partir de laquelle les pensions alimentaires sont dues. Il a considéré que ce point doit être éclairci de sorte que B.________ puisse bénéficier d’un titre de mainlevée définitive dans l’hypothèse d’une éventuelle procédure d’exécution forcée. Citant la jurisprudence fédérale et cantonale, il a considéré que sauf décision contraire du juge, les pensions fixées par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale prennent effet le jour de la création de la litispendance, soit au dépôt de la requête. A.________ objecte que le Président du Tribunal a ainsi modifié son arrêt du 17 octobre 2016 pourtant entré en force. Il considère en effet que sauf mention contraire, les pensions ne sont dues que pour l’avenir depuis l’entrée en force de la décision. La décision du 17 octobre 2016 était ainsi non sujette à interprétation ou rectification. Il note que le Président du Tribunal avait du reste relevé dans son courrier du 7 juillet 2017 que sa décision initiale était claire, si bien qu’en acceptant néanmoins la demande de rectification, le Président du Tribunal a violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi. 2.3Ce dernier grief peut être rejeté sans longue analyse, dès lors que le Président du Tribunal a toujours considéré que le dies a quo ne portait pas à contestation en l’espèce mais que le recourant n’acceptant pas sa position, une clarification était nécessaire par le biais d’une décision formelle. On ne perçoit ainsi pas en quoi le magistrat aurait agi de mauvaise foi ni, ce faisant, serait tombé dans l’arbitraire. 2.4Aucune contradiction ne prévalant en l’espèce, l’interprétation n’est possible que si la décision du 17 octobre 2016 est peu claire ou incomplète. Un dispositif est incomplet lorsque n’y figure pas, à la suite d’un oubli manifeste du juge, un point tranché dans la motivation de l’arrêt. Il est peu clair lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire (arrêt TF 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.5; BSK ZPO-HERZOG, 3 ème édition, 2017, art. 334 n. 4 et 6; CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 334 n. 8 et 9). Le Tribunal fédéral a par ailleurs reconnu qu’un jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu’il s’est prononcé. Peu importe que la décision ait été voulue et pensée clairement et complètement (arrêt TF 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4). Dans sa décision du 27 avril 2017 (101 2017 97 consid. 2a), la Cour de céans avait accepté d’interpréter car peu clair le dispositif d’un arrêt qui ne fixait pas le dies a quo des contributions d’entretien. Les parties ne contestaient toutefois pas le principe de l’interprétation, contrairement au recourant en l’occurrence. 2.5Il n’est en soi pas contestable que le juge matrimonial peut fixer, dans sa décision de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo des pensions au jour du dépôt de la requête, même en l’absence de conclusion formelle sur ce point. La jurisprudence fédérale l’admet en effet (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Ce n’est toutefois pas ce qu’a fait en l’espèce le Président du Tribunal le 17 octobre 2016. Sa décision ne prévoit en effet pas que les pensions rétroagissent au jour de la création de la litispendance. Pour lui, comme pour l’épouse, cela coulait manifestement de source. Pour le recourant en revanche, cette omission le libérait de lege lata de tout paiement pour les mois précédant la décision. Il se prévaut de la décision de la Cour du 27 avril 2017 qui, pour lui, « a clôt le débat » puisqu’il en ressortirait que faute de précision, les pensions ne sont dues que pour l’avenir, soit « dès l’entrée en force de la décision » (recours p. 7 § 2). Le recourant se méprend toutefois. Dans son arrêt du 27 avril 2017, la Cour de céans a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 relevé que les pensions ne rétroagissaient pas automatiquement au jour du dépôt de la requête lorsque, comme c’était alors le cas, la séparation était postérieure à la litispendance. Quant à l’indication selon laquelle les pensions, faute de conclusion formelle, ne sont dues que « pour l’avenir », elle ne signifie pas encore que le dies a quo correspond à l’entrée en force de la décision. Au contraire, l’art. 173 al. 3 CC retient que les pensions peuvent être réclamées pour l’année qui précède l’introduction de la requête, et pour l’avenir, soit manifestement pour la période qui suit dite introduction. Par ailleurs, la Cour, dans ce même arrêt, avait précisé que: « A l'inverse, il ne serait pas non plus soutenable, comme le requiert le mari à titre principal, de retenir que les pensions ne seraient dues que depuis le prononcé de la décision de première instance en avril 2016, compte tenu de l'absence de toute capacité contributive en argent de la mère depuis la séparation. » La jurisprudence de la Cour ne permet dès lors pas de retenir comme un principe établi qu’à défaut de précision, les pensions ne prennent naissance qu’à l’entrée en force de la décision de mesures provisionnelles. Au contraire, la Cour a tranché dans le sens opposé en retenant, d’une part, que la décision devait être interprétée, d’autre part, que la date de l’entrée en force de la décision n’était pas toujours déterminante faute de précision contraire dans le dispositif. 2.6Contrairement à ce qui prévaut pour la contribution d’entretien due au conjoint divorcé (art. 126 CC; ATF 142 III 193), la jurisprudence fédérale n’a jamais écarté de façon claire et manifeste la date de la création de la litispendance comme point de départ des pensions fixées conformément aux art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC faute d’indication contraire dans le dispositif. SPYCHER va certes dans ce sens (BK ZPO, Bd II, 2012, art. 276 n. 24). Mais savoir quel est le sens véritable de la loi est une question d’interprétation qui ne peut pas être résolue dans une procédure de rectification (arrêt TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.4). 2.7Cela étant, en l’espèce, la Cour retient toutefois les éléments suivants: d’une part, le point de départ des pensions fixées le 17 octobre 2016 est effectivement discutable et donc peu clair. D’autre part, le Président du Tribunal est indubitablement toujours parti du principe que les pensions étaient dues dès le 22 juin 2016, date du dépôt de la requête, de sorte qu’il n’était pas utile de le préciser. On ne perçoit d’ailleurs objectivement aucun motif qui aurait justifié de priver B.________ et C.________ de pensions pendant plusieurs mois. Le recourant n’en expose aucun et précisait même dans son courrier daté du 11 juillet 2017 au Président du Tribunal que « les contributions que je n’ai pas versées à ma femme ne sont pas de mon fait » mais qu’il attendait des renseignements de son avocate et qu’il veut être « correct ». Dans ses écritures lors de la procédure de mesures protectrices, il n’a d’ailleurs jamais précisé ne pas accepter de verser les contributions d’entretien depuis la séparation, alléguant même, le 12 juillet 2016 (p. 7 ch. 13), avoir demandé en vain à la mère ses coordonnées bancaires, et qu’il versait dès lors en l’état la pension de son fils sur un compte séparé. Il en découle que le recourant entend uniquement mettre à profit une prétendue omission du Président du Tribunal, omission liée au fait que ce magistrat partait non sans motif de l’idée que la question du dies a quo des pensions n’était pas litigieuse. 2.8Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sanctionner le premier Juge pour avoir voulu clarifier – et non modifier matériellement – la situation, notamment au profit d’un enfant de dix ans. Le recourant ne fait enfin valoir aucun grief sur la façon dont le premier Juge a en définitive arrêté le dies a quo. Il s’ensuit le rejet du recours. 3.Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 400.-. Les dépens de l’intimée seront fixés globalement à CHF 400.-, débours compris et TVA par CHF 32.- en sus (art. 64 al. 1 let. a RJ).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 octobre 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 432.-, débours et TVA par CHF 32.- compris. III.Notification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2018/jde PrésidentGreffière