Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 347 Arrêt du 31 janvier 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________ B.________ et C.________ toutes trois appelantes, représentées par Me Alexis Overney, avocat dans la cause successorale qui concerne aussi D., représenté par sa curatrice E. ObjetIntervention au partage (art. 609 al. 1 CC), nomination d'un mandataire professionnel "Recours" (en réalité appel) du 30 octobre 2017 contre la décision de la Juge de paix de la Sarine du 16 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 21 novembre 2015 est décédé feu F.. Celui-ci laisse comme héritiers son épouse A., pour une part de ½, et ses trois enfants C., D. et B., pour une part de 1 / 6 chacun. Selon l'inventaire établi le 23 février 2016 par la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), sa succession affiche un bénéfice de CHF 269'377.-, compte tenu de la valeur nette d'un immeuble (valeur fiscale [CHF 309'000.-] – dettes hypothécaires [CHF 194'171.-]), d'avoirs à hauteur de CHF 164'548.- et des frais funéraires à hauteur de CHF 10'000.- (pièce 4 du bordereau de l'appel). En réalité, par contrat d'abandon de biens du 28 septembre 2007, l'immeuble en question avait été cédé à C. et B.________ par leurs parents, en échange de l'octroi à ceux-ci d'un usufruit incessible et intransmissible (pièce 5). Le 20 juin 2016, la part de D.________ dans la communauté héréditaire de feu son père a été saisie par l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) au profit de la Ville de Fribourg, pour une créance de CHF 43'755.15, plus les frais de poursuite (pièce 7). La réalisation ayant été requise, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a ordonné, le 2 juin 2017, la dissolution de cette communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun, avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (pièce 8). Dès lors, le 26 juin 2017, l'OP Sarine a demandé à la Justice de paix d'intervenir au partage en lieu et place de D., conformément à la disposition légale précitée (pièce 15). Le 4 juillet 2017, Me Alexis Overney, agissant au nom de A., C.________ et B., a soumis à la Justice de paix un projet d'acte de partage successoral partiel établi par Me G., notaire; celui-ci prévoit le versement à D., par ses trois co- héritières, d'une somme de CHF 50'000.- pour solde de tout compte en relation avec les biens mobiliers et immobiliers figurant dans l'inventaire successoral (pièce 17). Ce projet d'acte a été accepté, outre les trois appelantes, par la créancière saisissante (pièce 10) et par la curatrice de D. (DO 200 2017 461 / 6). Par décision du 16 octobre 2017, la Juge de paix a ordonné l'intervention au partage de la Justice de paix en lieu et place de D., au sens de l'art. 609 CC, et a confié ce mandat à Me H., avocat et directeur de I., à charge pour lui de procéder à la dissolution de la communauté héréditaire de feu F. et à la liquidation du patrimoine commun, ainsi que de rendre à la Justice de paix un rapport annuel et un rapport final. B.Le 30 octobre 2017, A., C. et B.________ ont interjeté "recours" contre la décision du 16 octobre 2017. Elles concluent à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Juge de paix pour nouvelle décision, les frais de justice et les dépens étant mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Invité le 20 novembre 2017 à se déterminer, Me H.________, désigné mandataire par la décision querellée, n'a pas fait usage de cette faculté. Le 10 janvier 2018, la Justice de paix a transmis à la Cour de céans un courrier qui lui a été adressé le 4 janvier 2018 par le représentant des recourantes, lui demandant d'approuver, en sa qualité d'autorité de protection de l'adulte, le projet d'acte de partage successoral au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC). Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En l'espèce, la décision litigieuse a été prononcée à titre incident dans la liquidation de la succession de feu F.________. La cause au fond est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, elle vise un but économique (arrêt TF 5A_610/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 1.2). Sa valeur litigieuse, qui détermine celle ayant trait à la décision incidente (arrêt TF 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 1.1), est supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-: en effet, en matière de partage successoral, lorsque seule est litigieuse la part de l’un des ayants-droit au partage, la valeur litigieuse est égale à la part contestée (arrêt TF 5A_803/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2). C'est donc la voie de l'appel qui est ouverte, et non celle du recours. Le fait que les appelantes aient intitulé leur acte "recours" ne saurait toutefois leur nuire, le mémoire réunissant les conditions de recevabilité d'un appel et devant ainsi être converti d'office, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 5A_373/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1.2). Au surplus, compte tenu de l'art. 142 al. 3 CPC, le mémoire déposé le lundi 30 octobre 2017 l'a été dans le délai légal de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, intervenue le 19 octobre 2017. Il est dûment motivé et doté de conclusions, certes uniquement réformatoires. Cependant, dans la mesure où les appelantes contestent le principe même de l'intervention au partage de la Justice de paix, ainsi que la désignation d'un mandataire externe, de telles conclusions sont suffisantes in casu. 1.2Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1Les appelantes contestent d'abord l'intervention de la Justice de paix au partage. Elles font valoir que la Juge de paix semble s'être crue liée par l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 2 juin 2017, alors qu'en l'espèce aucune requête en ce sens d'un créancier saisissant – condition prévue par l'art. 609 al. 1 CC – n'a été formulée. En outre, elles invoquent qu'un projet d'accord de partage partiel a été approuvé par toutes les parties concernées, de sorte que l'intervention de la Justice de paix n'est pas nécessaire (appel, p. 6 à 8). Il est vrai que, selon l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui saisit la part échue à un héritier, notamment, peut demander que l'autorité désignée par le droit cantonal – à Fribourg, la Justice de paix (art. 14 al. 1 LACC) – intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. Cependant, les appelantes oublient que l'art. 12 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC; RS 281.41) prescrit, lorsque l'autorité de surveillance a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté, que l'office des poursuites doit prendre les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercer à cet effet tous les droits appartenant au débiteur; s'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, dans la mesure où il n'est pas habilité à intervenir lui-même au partage (CR CC II – SPAHR, 2016, art. 609 n. 4; cf. aussi arrêt TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). Tel est précisément le cas en l'espèce, la dissolution de la communauté héréditaire et sa liquidation ayant été ordonnées le 2 juin 2017 et la Justice de paix ayant été saisie par l'OP Sarine le 26 juin 2017. Par conséquent, en tant qu'il critique le principe de l'intervention de la Justice de paix, l'appel est mal fondé. 2.2Les appelantes critiquent aussi la nomination d'un mandataire externe, qu'elles estiment superflue. Elles font valoir que le but de l'intervention au partage, qui a lieu dans l'intérêt des créanciers, est avant tout de parvenir à un contrat de partage successoral. Or, en l'espèce, un tel projet d'acte a été soumis aux co-héritiers et à la créancière saisissante, qui l'ont tous accepté, de sorte que la Justice de paix peut statuer elle-même, d'autant que la composition de la succession est simple (appel, p. 7 à 11). L'autorité qui intervient au partage au sens de l'art. 609 CC le fait en lieu et place de l'héritier débiteur; elle n'a pas plus de droits que lui et n'a pas la compétence de prendre seule des décisions, de sorte qu'elle ne peut ni entreprendre le partage, ni le gérer elle-même. Elle dispose cependant de la faculté de faire obstacle aux décisions unanimes des co-héritiers, qui ne peuvent valablement partager sans son accord. Même si elle se substitue à l'héritier débiteur, elle doit, en premier lieu, défendre les intérêts du créancier. Sa tâche consiste à amener les héritiers à partager, pour que celui-ci puisse être désintéressé. En principe, l'autorité sollicitera un partage partiel, limité à la part successorale de l'héritier débiteur, de manière que le créancier puisse recevoir son dû le plus rapidement possible (ATF 129 III 316 consid. 3). Si elle ne peut obtenir un partage partiel en raison de l'opposition d'un héritier, elle entreprendra les démarches nécessaires à la réalisation du partage de toute la succession (pour le tout, CR CC II – SPAHR, art. 609 n. 14 s. et 17 à 19; BSK ZGB II – SCHAUFELBERGER / KELLER LÜSCHER, 5 ème éd. 2015, art. 609 n. 12 à 14). En l'espèce, il résulte du dossier qu'un projet d'acte de partage successoral partiel a déjà été établi et approuvé par l'ensemble des co-héritiers, ainsi que par la créancière saisissante. Il revient dès lors à l'autorité intervenant au partage d'examiner uniquement si ce contrat est conforme aux intérêts de la créancière. Pour ce faire, elle dispose de l'inventaire successoral qu'elle a établi le 23 février 2016, qui fait état d'un bénéfice de CHF 269'377.-, montant qui devrait, le cas échéant, être rectifié pour tenir compte, non pas de la valeur fiscale de l'immeuble, mais de celle, capitalisée, de l'usufruit octroyé au de cujus par contrat d'abandon de biens du 28 septembre 2007. L'autorité intimée, qui exerce la juridiction gracieuse en matière successorale, semble à même d'effectuer ce calcul. En outre, comme les appelantes le relèvent, la composition de la succession est très simple, puisqu'hormis cet usufruit elle comporte seulement des avoirs à hauteur de CHF 164'548.- et, au passif, des frais funéraires à hauteur de CHF 10'000.-. Sur cette base, et après avoir au besoin pris des renseignements auprès de l'OP Sarine sur d'éventuelles autres poursuites exécutoires visant D.________, la Justice de paix paraît avoir toutes les indications nécessaires pour intervenir au partage à la place de celui-ci et approuver ou refuser le projet d'acte de partage. Il n'est dès lors pas nécessaire d'avoir recours à un mandataire externe, même si l'art. 14 al. 3 LACC permet à la Justice de paix de s’assurer le concours d'un tel mandataire, notamment en cas de succession complexe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il s'en prend à la nomination de Me H., l'appel est bien fondé et doit être admis. Les chiffres III. à VI. de la décision querellée sont donc annulés, ce qui rend inutile d'examiner les autres griefs formulés dans l'appel. 3.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, l'art. 107 al. 2 CPC prescrit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dès lors, il se justifie que les appelantes supportent leurs propres dépens et la moitié des frais de justice, l'autre moitié de ces derniers étant laissée à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l'avance versée par les appelantes, les CHF 500.- restants étant facturés directement à l'Etat. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres III. à VI. de la décision prononcée le 16 octobre 2017 par la Juge de paix de la Sarine sont annulés. Les autres chiffres du dispositif de cette décision sont confirmés. II.A., C.________ et B.________ supportent leurs propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, l'autre moitié de ces derniers étant laissée à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l'avance versée par les appelantes, les CHF 500.- restants étant facturés directement à l'Etat. Le solde de leur avance est restituée aux appelantes. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 31 janvier 2018/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur