Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2017 342
Entscheidungsdatum
26.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 342 Arrêt du 26 février 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat ObjetDivorce – contribution d’entretien de l’épouse Appel du 30 octobre 2017 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ (ci-après: l’appelant), né en 1964, et B.________ (ci-après: l’intimée), née en 1965, se sont mariés en 1990. Ils sont les parents de C., né en 1991, et D., née en 1993, tous deux désormais majeurs et indépendants financièrement. Les époux vivent séparés depuis le 1 er avril 2014. Le 12 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Elle a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- du 1 er avril au 30 juin 2014 et de CHF 800.- dès le 1 er juillet 2014. B.Le 12 mai 2016, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal). Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Au chiffre 2 de son dispositif, il a astreint A.________ à verser à B.________ une pension mensuelle de CHF 800.- jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge légal de la retraite. C.Par mémoire du 30 octobre 2017, A.________ a appelé de ce jugement, concluant à la suppression de cette pension. Dans sa réponse du 15 décembre 2017, B.________ s’y est opposée. en droit 1. 1.1L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 28 septembre 2017, le mémoire d’appel remis à la poste le lundi 30 octobre 2017 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. 1.2Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu de la décision de première instance qui est déterminant. En l’espèce déjà en première instance, B.________ sollicitait une pension de CHF 800.- à laquelle A.________ s’opposait complètement. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Par conséquent, l’appel est recevable en la forme. 1.3La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.4Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). 2.2Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"), ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). A l'inverse, un mariage de courte durée, soit moins de cinq ans, est présumé n'avoir eu aucune influence sur la situation pécuniaire des conjoints; pour les mariages de durée moyenne, soit entre cinq et dix ans, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes (arrêt TF 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1). Lorsque le mariage des parties a concrètement et durablement eu une influence sur la situation financière de l’époux créancier, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien. Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. Enfin, dans un troisième temps, il convient d’évaluer la capacité contributive du débirentier et d’arrêter une contribution d’entretien équitable. C’est à ce stade que les critères de l’art. 129 al. 1 CC (modification notable et durable de la situation) doivent être pris en considération par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contestable que le mariage a concrètement influencé la situation de B.________ compte tenu de sa durée (près d’un quart de siècle jusqu’à la séparation) et de la naissance de deux enfants. 2.4Dans son appel du 30 octobre 2017, A.________ soulève deux griefs. Le premier se rapporte au refus des premiers juges d’imputer à son ancienne épouse un revenu hypothétique, qu’il arrête en appel à CHF 4'600.- au lieu des CHF 4'100.- qu’elle perçoit de ses différentes activités (revenu moyen de son activité de vendeuse en boulangerie: CHF 3'000.- + activité de conciergerie: CHF 833.55 + activités de ménage: CHF 175.- et CHF 100.- = CHF 4’108.55). Un tel grief peut être écarté sans de longs développements. D’une part, il a été soulevé sans considération pour les efforts considérables fournis par l’intimée, qui cumule trois emplois (vendeuse en boulangerie, concierge et femme de ménage). D’autre part et surtout, l’appelant plaide contre ses propres allégués de première instance, où il avait requis qu’un revenu de CHF 3'600.- soit imputé à son épouse (demande du 30 août 2016 p. 8 DO 19), soit en définitive moins que ce qu’elle gagne effectivement. Dans son appel, il explique ses positions contradictoires en indiquant que lorsqu’il a allégué le montant de CHF 3'600.-, il ignorait la véritable situation financière de son épouse, et qu’il appartenait au juge d’appliquer le droit et d’examiner dès lors cette question. Une telle explication est plus laborieuse que crédible. Quoi qu’il en dise désormais, il a formellement allégué que le revenu que pouvait raisonnablement réaliser son épouse était selon lui de CHF 3'600.- par mois. Il n’a par la suite pas complété ou modifié ses allégués sur ce point (art. 229

et 277 al. 1 CPC). Or, déterminer quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3.3.2), que l’appelant devait régulièrement introduire en procédure. Il s’ensuit le rejet de ce grief, de sorte que le revenu effectif de B.________ sera pris en compte, soit CHF 4'108.55. 2.5 2.5.1 L’appelant fait ensuite grief au Tribunal de première instance d’avoir violé l’art. 125 CC en négligeant de suivre consciencieusement la méthode prônée par le Tribunal fédéral en matière d’octroi d’une contribution d’entretien. En résumé, il estime que B.________ dispose désormais de moyens suffisants pour assurer son propre entretien convenable, sans avoir recours à l’aide de son ancien mari. 2.5.2 Le Tribunal de première instance a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Il a constaté que les parties utilisaient, durant leur vie commune, l’ensemble de leurs revenus pour satisfaire aux besoins du ménage et que, partant, aucune économie n’a été constituée, ce qui n’est pas contesté. Il a arrêté les disponibles des parties à CHF 3'037.80 pour le mari et à CHF 463.65 pour l’épouse, ce qui aboutirait à une pension de CHF 1'290.-, limitée compte tenu du principe de disposition à la prétention de l’intimée, soit CHF 800.- par mois. 2.5.3 A.________ objecte toutefois en appel que cette méthode revient à avantager l’épouse car la situation des parties s’est améliorée depuis 2014. Au moment de la séparation en effet, leurs revenus cumulés avoisinaient les CHF 7'600.- (4'900 + 2'739.80 = 7'639.80), ce qui couvrait tout juste leurs charges et l’entretien des enfants. Désormais, ils bénéficient d’un revenu cumulé de presque CHF 10'500.- (6'369.65 + 4'108.55 = 10'478.10), soit CHF 3'000.- de plus que lors de la séparation. Le salaire de B.________ (CHF 4'108.55) lui permet partant de conserver le train de vie modeste des parties alors qu’elles vivaient encore ensemble.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.5.4 La Cour retient ce qui suit: Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le train de vie des parties mené pendant la vie commune est déterminant. Au moment de la séparation, le niveau de vie des parties était déterminé par les revenus de l'époux, qui s'élevaient de façon non contestée à CHF 4’900.- par mois, et de l’épouse, qui étaient de l’ordre de CHF 2'750.- par mois, soit un total de CHF 7'650.- par mois. Les parties ne faisaient pas des économies, si bien qu'il faut partir du principe qu'elles dépensaient chaque mois l'entier de ce montant. Un calcul selon le minimum vital élargi peut donc, en soi, entrer en ligne de compte. A la suite de la séparation, et compte tenu des charges nouvelles qu’elle a engendrées, l’appelant disposait à se référer au jugement de mesures protectrices d’un disponible de CHF 1'100.70 par mois (charges de CHF 3'799.30), tandis que l’intimée devait supporter un déficit de CHF 489.70 (charges de CHF 3'229.50), comblé par la pension de CHF 800.- qui dégageait ainsi un bénéfice de l’ordre de CHF 300.- par mois. La situation a toutefois favorablement évalué pour chaque partie dès lors que chacune gagne mensuellement CHF 1'300.- de plus environ (CHF 6'369.65 pour le mari, pour des charges de CHF 3'331.85, soit un disponible de CHF 3'037.80; CHF 4'100.- pour l’épouse, pour des charges de CHF 3'644.90, soit un disponible de CHF 463.65 qui passe à presque CHF 1'250.- par mois avec la pension). Cela est essentiellement dû au fait que le disponible du mari a presque triplé, ses charges restant stables mais son revenu connaissant une forte augmentation (environ 30 %). Or, le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les parties durant la vie commune constitue la limite maximale d’une contribution d’entretien. L’appelant doit dès lors être suivi lorsqu’il soutient que compte tenu de la pension octroyée, B.________ profite en fait de l’amélioration notable de la situation de son époux survenue depuis la séparation, ce qui lui assure un niveau de vie plus élevé que celui, modeste, qui prévalait lors de la séparation, ce qui n’est pas admissible (arrêt TC FR 101 2015 1 du 28 septembre 2015 consid. 3.d.dd). Cela étant, la conclusion qu’en tire l’appelant est trop rigoureuse car la situation financière de l’intimée reste fragile. D’abord, comme déjà dit, elle doit cumuler trois activités pour obtenir le salaire précité. Cela est notoirement éprouvant. Ensuite, elle ne tire sans doute aucun revenu de son activité de femme de ménage lorsqu’elle prend des vacances, de sorte qu’elle doit presque travailler sans discontinuer pour obtenir les CHF 4'100.- pris en considération par les premiers juges. Enfin, elle ne doit pas se retrouver dans le dénuement à la moindre adversité, tels des problèmes de santé qui l’empêcheraient par exemple de continuer à faire des ménages. En comparaison, l’appelant jouit d’une situation professionnelle stable et son disponible est confortable. Il ne peut enfin être fait abstraction de la très longue durée du mariage (24 ans jusqu’à la séparation) et de l’influence importante que cette union a eu sur la situation de l’intimée. Afin de tenir compte de ce qui précède, mais également de l’amélioration de la situation de B.________ depuis la séparation, la Cour estime équitable d’astreindre A.________ à verser une pension mensuelle de CHF 500.- à son épouse, pour la durée arrêtée par les premiers juges, qui ne fait pas l’objet d’une critique spécifique. B.________ disposera ainsi d’environ CHF 4'600.- par mois pour vivre, ce qui lui permettra d’assurer un train de vie modeste tout en disposant d’une petite réserve. A.________ peut assurément se permettre de verser une telle somme à celle qui fut son épouse pendant 24 ans de vie commune. L’appel du 30 octobre 2017 sera dès lors partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.Au vu du sort de l’appel, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces derniers seront fixés à CHF 800.-, ce qui est inhabituellement bas, pour tenir compte tenu fait que B.________ a cherché au maximum à diminuer le coût de cette procédure en ne déposant pas une réponse circonstanciée. Ces frais seront perçus par l’Etat sur l’avance effectuée par A., qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 400.- par B. (art. 111 al. 1 et 2 CPC), le solde de son avance lui étant remboursé. la Cour arrête: I.L'appel du 30 octobre 2017 est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante: « 2. A.________ servira à B., jusqu’à ce que cette dernière atteinte l’âge légal de la retraite, une pension mensuelle de CHF 500.-. Cette pension est exigible le premier de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment du prononcé du divorce. » II.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-. Les frais judiciaires seront perçus par l’Etat sur l’avance effectuée par A., qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 400.- par B.________, le solde de son avance lui étant remboursé. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2018/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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