Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 336 Arrêt du 26 mars 2018 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat ObjetDivorce - ratification et contenu d’une convention sur les effets accessoires du divorce (art. 279 CPC) Appel du 17 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 15 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1965, et B., né en 1964, ont contracté mariage en 2005. Deux enfants sont issues de leur union: C., née en 2003, et D., née en 2008. Des mesures protectrices de l'union conjugale régissant leur vie séparée ont été prononcées le 25 février 2014. Le 30 juin 2017, le mari a introduit une action unilatérale de divorce par l'envoi au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) d'une requête de conciliation. A l'audience de conciliation du 24 août 2017, qui s'est tenue sans que l'épouse ait au préalable déposé de détermination écrite et sans qu'elle y ait procédé par oral à cette occasion, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont conclu une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce, aux termes de laquelle, notamment, B.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de CHF 1'315.- jusqu'au 31 juillet 2018, puis de CHF 380.- jusqu'au 30 avril 2020, puis de CHF 250.- jusqu'au 30 avril 2026. Si l'enfant D.________ vit toujours sous le même toit que sa mère après le 30 avril 2026, B.________ versera une pension mensuelle de CHF 500.- à A.________ tant et aussi longtemps que l'enfant vivra sous le même toit que sa mère mais au plus tard jusqu'aux 65 ans du père, soit le 31 juillet 2029. Elle prévoit encore que les prestations de sortie de chaque époux sont partagées par moitié, leur montant étant calculé sur la période du [...] 2005 au [...] 2017. Consécutivement à cette audience, le mari a adressé le 28 août 2017 l'attestation LPP le concernant et l'enfant C.________ a été entendue. Par courriers du 31 août 2017 de son mandataire d'alors, puis d'elle-même du 1 er septembre 2017, A.________ a informé le Président qu'elle ne souhaitait plus divorcer, d'une part, et qu’elle révoquait l’accord convenu en audience de conciliation en se prévalant d’un vice du consentement, d’autre part. Par décision du 15 septembre 2017 le Président a prononcé le divorce et homologué la convention sur les effets accessoires. B. Par mémoire du 17 octobre 2017 de son nouveau défenseur, A.________ a interjeté appel. Elle a conclu, frais judiciaires et dépens à la charge de B., à ce que la convention passée en audience et ratifiée soit annulée. Elle a en outre requis, principalement, que la cause soit renvoyée au Président pour qu'il impartisse un délai à B. pour procéder au sens de l'art. 291 al. 3 CPC, subsidiairement que le chiffre 6 du jugement soit modifié en ce sens que B.________ contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'500.- jusqu'au 31 juillet 2029. Dans son appel, A.________ a également sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 24 octobre 2017. Par mémoire du 27 novembre 2017, B.________ a conclu, frais à charge de l'appelante, à ce que, principalement, l'appel soit rejeté, subsidiairement, le mariage soit dissous par le divorce, la convention conclue lors de l'audience de conciliation soit homologuée et dès l'entrée en force du jugement du 15 septembre 2017, le dossier soit transféré au Tribunal cantonal, section administrative, pour exécution du partage sur la base de la clé de répartition déterminée dans la convention.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En l'occurrence, l'appelante expose que la voie de l'appel est ouverte étant donné que la valeur litigieuse s'élève à CHF 360'000.- (appel p. 3). A première vue, cela ne paraît pas conforme à la règle selon laquelle, pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 308 al. 2 CPC, arrêt TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. citées). Il faudrait déduire de cette jurisprudence qu'in casu la valeur litigieuse pour l'appel est égale à CHF 0.-, étant donné qu'il y a eu accord passé en audience de conciliation et qu'il n'y a pas eu préalablement de conclusions de la part de l'épouse pour sa contribution. Or, cela n’est guère cohérent en relation avec la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral. Au vu de l’enjeu pour les parties à la procédure, une telle exclusion de l’appel ne peut manifestement pas avoir été l’intention du législateur. Cela est notamment confirmé par l’art. 1 CPC qui prévoit que celui-ci règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (lit. a). La procédure de divorce sur requête commune avec convention complète sur les effets accessoires n’est pas, à proprement parler, une affaire civile contentieuse. Il n’y a pas de demandeur et défendeur qui s’opposent dans cette procédure, mais plutôt des co-demandeurs qui prennent les mêmes conclusions. La règle de l’art. 308 al. 2 CPC n’ayant manifestement pas été conçue pour déterminer la valeur litigieuse dans une telle procédure matrimoniale, il convient de combler cette lacune en ce sens que ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent la valeur litigieuse. Dans le résultat, la Cour rejoint ainsi l’avis exprimé par FANKHAUSER (in SCHWENZER/FANKHAUSER (éd.), FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 3 e éd. 2017, Anh. ZPO art. 29, n. 8). De plus, au dernier état des conclusions en première instance, l'épouse s'est en réalité opposée à la ratification de la convention dans son ensemble (cf. lettres des 31 août et 1 er septembre 2017). Si la motivation de l'appel vise essentiellement l'aspect économique, il reste que les conclusions portent à titre principal sur l'annulation de toute la convention sur les effets accessoires, dont elle avait déjà demandé qu'elle ne soit pas ratifiée. Or, cette convention contient aussi des dispositions non appréciables en argent (autorité parentale, garde, relations personnelles). A cet égard, si le dispositif de la décision attaquée ne contient malencontreusement pas de ratification de la convention, il faut constater que toute la motivation sur les effets accessoires porte sur une telle ratification et considère au final que la convention doit être ratifiée (décision p. 11 in initio). La voie de l'appel est ainsi effectivement ouverte. 1.2La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la Cour applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur des conjoints. Les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent en ce qui concerne les aspects touchant les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. 2. Dans le cadre de son appel, l'épouse critique la ratification de la convention sur les effets du divorce. Selon les conclusions de l'appel, qui sont déterminantes, elle ne remet pas en cause le prononcé du divorce lui-même. En substance, elle soutient que, même si elle était accompagnée d'un mandataire, elle ne pouvait donner un consentement éclairé et produit à cet égard un certificat médical daté du 12 septembre 2017. Elle relève qu'après 4 heures d'audience, elle s'est sentie dans l'obligation de donner son accord à la convention et qu'avant le prononcé du divorce, elle a clairement informé l'instance précédente n'être plus d'accord avec la convention. L'appelante estime également que la contribution qui lui est allouée n'est pas raisonnable pour son propre entretien, partant qu'elle est inéquitable, qualifiant le montant mensuel de CHF 250.- de symbolique (appel, p. 6 pt 4 et p. 10 pt 12). Ainsi, la convention n'aurait pas été ratifiée au sens requis par l'art. 279 al. 2 CPC. Finalement, elle reproche au Président, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans le procès-verbal du 24 août 2017, de ne pas avoir pris la peine d'obtenir les attestations des institutions de prévoyance professionnelle confirmant le montant à partager. 2.1 2.1.1 La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie celles-ci: un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement; il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt TF 5A_6838/2014 du 10 mars 2015 consid. 2.1 et réf.; cf. ég. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 e éd. 2010, n. 2014 s.). La situation dans laquelle la décision de ratification n’intervient pas immédiatement après l’audition des époux et la signature de la convention par ceux-ci, et dans laquelle l’une des parties déclare se rétracter n’a pas été expressément prévue par le législateur fédéral. Dans cette hypothèse, la jurisprudence et la doctrine admettent, sur la base des travaux préparatoires, qu’un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention, par exemple en raison d’un vice de la volonté. Certes, depuis la modification de l’art. 111 CC, le juge peut ratifier la convention de divorce séance tenante: en ce cas, un époux ne peut plus requérir le refus de la ratification. Si toutefois la convention de divorce a uniquement été transcrite au procès-verbal de l’audience, signé par les parties, on ne saurait admettre qu’elle a été ratifiée séance tenante; si un conjoint déclare alors se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, il faut à tout le moins lui reconnaître un droit de requérir du juge qu’il refuse la ratification de la convention (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013, consid. 3.2). 2.1.2 L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 inéquitable (ATF 138 III 532 consid. 1.3). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (arrêts TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 précité; 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3). 2.1.3 Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (cf. notamment arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). 2.1.4 Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante relative à l’art. 125 CC, une contribution d’entretien en faveur de l’époux n’est due que si l’on ne peut pas raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable. En principe, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime le droit à une contribution (arrêt TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). Celle-ci est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Tel est notamment le cas si le mariage a duré plus de dix ans. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 s.). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. [...] Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Selon le message concernant la révision du droit de la contribution d’entretien en faveur des enfants (entrée en vigueur au 1er janvier 2017), préconise un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l’enfant (FF 2013 511, p. 558). Ainsi, la Cour d’appel civil a abandonné le système qui faisait dépendre le taux de travail raisonnablement exigible du parent gardien de l’âge du plus jeune des enfants, pour le remplacer par un système se fondant majoritairement sur les degrés scolaires fréquentés par le plus jeune enfant. Dès que le plus jeune enfant entre à l’école primaire (3H/1P), le taux de travail raisonnablement exigible du parent gardien est d’environ 30-50 %; dès l’entrée du plus jeune enfant au Cycle d’Orientation (9H/1 e CO), ce taux passe à environ 60-80 %, puis à 100 % après que le plus jeune enfant a achevé sa scolarité obligatoire. La Cour a encore rappelé qu’il est toutefois capital que le juge examine pour chaque cas d’espèce, en vertu de son pouvoir d’appréciation, s’il y a lieu de s’écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d’autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l’exercice par le parent gardien d’une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l’enfant par des tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l’enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l’enfant, de la faculté de l’enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires de l’enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie (RFJ 2017 231). 2.2Dans la décision querellée, il a été considéré que la convention des parties est claire, complète et n'est pas manifestement inéquitable au détriment de l'un ou l'autre époux. S'agissant de la volonté de l'appelante de ne plus divorcer, le premier juge a constaté que les époux vivent séparés depuis plus de 2 ans, que les conditions de l'art. 114 CC sont remplies, partant que cette dernière ne peut s'opposer à la conclusion de son époux tendant au prononcé du divorce. Il a ensuite analysé si l'appelante peut se prévaloir de motifs suffisamment importants pour ne pas ratifier la convention. Il a précisé que lors de la séance de conciliation, laquelle a duré de 9h00 à 11h00 et de 11h45 à 13h30, il a pu aisément se rendre compte que l'appelante n'était pas incapable de discernement. Pendant l'audience, celle-ci a pu obtenir toutes les informations nécessaires, sans que quiconque n'ait exercé de pression sur elle. Il a également relevé que, durant les 45 minutes de suspension de l'audience, les parties ont pu poursuivre leurs discussions transactionnelles sans sa présence. Suite à cela, les époux ont confirmé à deux reprises la convention conclue, soit lorsqu'ils ont été entendus ensemble, puis séparément hors la présence de l'autre partie et des mandataires (DO 107). L'instance précédente a finalement retenu que le certificat médical produit par l'appelante le 12 septembre 2017 n'établit aucunement que celle-ci ait été incapable de discernement lors de la conclusion de la convention, si tant est qu'un médecin eût pu fournir une telle attestation quelques jours après l'audience. 2.3 2.3.1 A titre liminaire, il doit être souligné le Président n'a pas affirmé que la convention de divorce avait d'ores et déjà été ratifiée au moment où l'appelante a informé ne plus accepter la convention. Il a en revanche mentionné sa rétractation et examiné les motifs invoqués. En l'occurrence, il est manifeste que le revirement de l'épouse est intervenu avant que le Président ne statue, soit en temps utile, ce que ce dernier a par ailleurs admis en indiquant dans la décision querellée sa rétractation et en procédant à l'examen des motifs invoqués. Ainsi, il peut être affirmé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que l'instance précédente a bien considéré les courriers de l'appelante comme des demandes de non ratification et a statué sur celles-ci. 2.3.2 S'agissant du point de savoir si la convention litigieuse a été signée par l'appelante après mûre réflexion, il y a lieu de relever en particulier que dite convention a fait l'objet, durant l'audience de conciliation, de négociations qui ont duré plus de 4 heures. Une suspension de 45 minutes a également permis aux parties, assistées de leur mandataire respectif, de poursuivre leurs tractations sans la présence du magistrat (DO 58). Elles ont dès lors eu le temps, la quiétude, les informations et les conseils nécessaires pour déterminer les tenants et aboutissants de leur divorce. Il ressort également du dossier que la séparation des parties a fait l'objet d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014. L'on peut ainsi considérer que depuis lors, l'épouse a dû être amenée à réfléchir aux conséquences ainsi qu'aux concessions qu'elle était prête à faire dans le cadre d'une procédure de divorce, ce tout en bénéficiant des conseils et de l'appui d'un avocat. On ne saurait dès lors admettre que la convention litigieuse a été signée par l'appelante sous pression et sans y avoir réfléchi, de sorte que la motivation de la première instance est confirmée sur ce point. 2.3.3 Pour ce qui a trait à la question de sa capacité de contracter, l'épouse soutient que son discernement était atteint par une maladie, sans toutefois la détailler ou à tout le moins la nommer. L'attestation qu'elle a produite (DO 89) ne permet pas de prouver qu'elle souffre ou a souffert de troubles tels qu'ils influenceraient sa capacité de discernement, qui plus est au moment de l'audience de conciliation. Le certificat médical atteste uniquement que cette personne bénéficie d'un suivi régulier dans le centre de soins en santé mentale depuis le 19 mai 2014. Or, il ne peut non plus être exclu que celui-ci ne soit pas indispensable mais mis en œuvre dans un but de mieux-être. La date d'émission du certificat médical interpelle également. En effet, la durée d'une éventuelle rétroactivité du constat ne devrait pas excéder 3 ou 4 jours (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010, p. 591); il est difficile pour un médecin de déterminer l'incapacité de discernement d'une personne deux semaines après l'événement concerné. Il convient finalement de relever que l'appelante n'est pas sous curatelle. Le raisonnement de la première instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique, le certificat médical ne permettant pas d'établir un défaut de capacité de discernement. Enfin, l'épouse n'a pas allégué qu'elle aurait signé la convention en l'absence de son mandataire. En tout état de cause, même si son discernement avait été quelque peu altéré, on peut partir du principe que son avocat l'a rendue attentive aux conséquences de la signature d'une telle convention et qu'il a veillé à ce que sa cliente ne prenne pas des engagements inconsidérés. Par ailleurs, l'audition séparée par le juge avait elle aussi pour but de parer à une telle éventualité. Il n'apparaît ainsi pas que la condition du plein gré ait fait défaut dans le cas d'espèce. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce grief. 2.4Pour ce qui a trait au caractère manifestement inéquitable de la convention, l'on relève tout d'abord que la décision attaquée ne respecte pas le prescrit de l’art. 282 al. 1 let. a CPC dans la mesure où elle ne contient aucune indication sur la situation financière actuelle des parties. Il s’agit d’informations importantes qui sont essentielles non seulement pour l'examen du caractère équitable de la convention mais également en cas de demande de modification de la décision sur les effets accessoires (cf. art. 284 CPC). Il doit être précisé que la décision ne peut être complétée sur ce point dans le cas d'espèce car le dossier de la cause ne contient pas suffisamment d’éléments sur la situation financière des parties permettant ce complément. Il y a lieu de rappeler que l'audience de conciliation s'est tenue sans que l'épouse ait au préalable déposé une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détermination écrite sur la requête et sans qu'elle y ait procédé par oral à cette occasion ni même pris des conclusions propres. L'audition des parties a certes porté sur les éléments pris en considération par les époux pour la convention mais ni le procès-verbal ni la décision ne contiennent d'indications par exemple sur les parcours et aptitudes professionnels ou sur les formations acquises. La décision ne contient pas non plus d'analyse des allégués. Or à cet égard, si le mari a indiqué que la convention se fonde sur des revenus pour lui de CHF 8'769.-, 13 e salaire et bonus inclus, allocations pour enfants déduites (PV d'audience p. 5 = DO 61), un coup d'œil au dossier révèle qu'il s'agit du montant allégué, provenant de la situation au moment des mesures protectrices et censé comprendre le salaire mensuel moyen (7'969.-) accru du produit de la location d'un studio (800.-) (cf. demande p. 7 ch. 10), alors qu'au moment de la décision le mari réalisait un salaire mensuel net moyen de CHF 8'416.- [(8'609 - 840) x 13: 12] auquel s'ajoutaient une répartition de bonus par CHF 658.- [(9'000 bonus brut - 1'100 charges sociales = 7'900): 12 (cf. pce(s) 5 sous bordereau du 30.06.2017)] et le produit de locations par CHF 2'450.- (cf. demande p. 7 ch. 7), dont il n'y a pas lieu de déduire de charges puisque leur totalité (CHF 1'483.75, respectivement 1'733.75 avec le nantissement) est retenue comme charges pour le propre logement du mari (cf. demande p. 8 ss ch. 11.1 et 11.7 et PV d'audience p. 5 = DO 61), soit, apparemment, un revenu global moyen de CHF 11'524.-. Sur le vu du dossier, ces époux, unis maritalement en 2005 mais déjà liés antérieurement – sans que le dossier ne révèle la durée de ce lien – puisque C.________ est née en 2003, se sont séparés après 7 ans de mariage et une durée inconnue de concubinage antérieur, l'épouse étant alors âgée de 47 ans. Deux enfants sont issues de cette union, nées respectivement en 2003 et 2008, et âgées aujourd’hui de 15 et 10 ans. Durant le mariage, l'épouse n'a exercé que très peu d'emplois rémunérés, pour majoritairement se consacrer à l'entretien et l'éducation de ses deux filles dont la prise en charge fut et reste importante en raison notamment de la situation de D.________ qui a par exemple besoin d'aide pour se vêtir, manger, se laver/doucher/baigner, se déplacer, établir des contacts sociaux (cf. pce 36 sous bordereau du 30.06.2017). Il apparaît déjà que le mariage a concrètement influencé la situation de l'appelante, ce dernier ayant duré 9 ans et deux enfants en étant issues. Par ailleurs, au moment de la séparation, l'appelante était déjà âgée de 49 ans et les enfants n’avaient et n'ont pas encore achevé la scolarité obligatoire, respectivement n’ont pas encore atteint l'âge de 16 ans. Au demeurant, il est allégué que l'appelante exerce une petite activité lucrative lui rapportant CHF 400.-, que les parties ont pris en compte de son côté un revenu hypothétique, pour un emploi à un taux partiel de 40 %, de CHF 1'400.- à compter d'août 2018 (DO 61). Parallèlement, la convention a été passée en fonction d'un revenu du mari de CHF 8'769.- quand bien même il pourrait être en réalité de CHF 11'524.-. L'examen de la convention montre qu'elle assure à l'épouse une pension de CHF 1'315.- jusqu'au 31 juillet 2018, puis de CHF 380.- jusqu'au 30 avril 2020, puis de CHF 250.- jusqu'au 30 avril 2026. Au-delà, elle recevrait une pension mensuelle de CHF 500.- uniquement dans l'hypothèse où D.________ vivrait toujours sous le même toit que sa mère, tant que ce sera le cas mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2029. Il en résulte que dans l'hypothèse, qui doit être prise en considération pour n'avoir rien d'inenvisageable, dans laquelle D.________ ne devait plus vivre sous le même toit que sa mère depuis l'accession à sa majorité, l'appelante, qui aura 61 ans à ce moment-là, ne recevrait aucune contribution quand bien même elle y aurait droit, en particulier après avoir consacré 23 ans à élever ses enfants dont 18 avec une situation plus lourde, alors que le dossier
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ne permet pas d'établir ses ressources futures, si ce n'est qu'elles devraient être minces au vu de ses gains actuels, tandis que les ressources du mari seraient de CHF 8'769.-, voire de CHF 11'524.-. Cela doit être qualifié de manifestement inéquitable. Le grief relatif à la violation des art. 279 et 282 CPC est donc fondé, en tous les cas pour cette période de la vie de l'appelante. Etant donné que l'instance précédente n'a pas établi la situation économique qui doit figurer dans le jugement lorsque, comme en l'espèce, elle ne figure pas dans la convention, la décision sera annulée et la cause renvoyée au premier juge. Dans ces conditions, l'art. 288 al. 2 CPC s'applique, le prononcé du divorce n'étant pas contesté selon les conclusions de l'appel. La procédure doit se poursuivre devant l'autorité de première instance pour qu'elle procède comme en cas de requête commune en divorce avec accord partiel sur les effets accessoires (arrêt TC/VD, JdT 2013 III 6 consid. 6). 2.5Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief ayant trait aux attestations de prévoyance, la cause devant être renvoyée à l'instance précédente. 3. 3.1Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, l'appel est admis. Il relève du droit de la famille, en portant toutefois principalement sur des questions économiques. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter du principe général et les frais seront mis à la charge de l'intimé. 3.2 Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 3.3 Conformément au tarif cantonal (cf. art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. a et e et 68 RJ), vu la liste de frais déposée et compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l'appelante, qui n'était pas mandaté en première instance, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée pour l'appel à CHF 1'900.- et les débours à CHF 95.-. Enfin, le taux de la TVA était de 8 % à l'époque où l'appel a été établi. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, les chiffres 2 à 12 de la décision du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Glâne du 15 septembre 2017 sont annulés et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. II.1. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par B.. 3. Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 2'154.60, TVA comprise par CHF 159.60. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2018/dke Le Président:La Greffière-rapporteure: