Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 331 Arrêt du 28 novembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 13 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1959 et 1960, se sont mariés en 1985. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union. Par décision du 4 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre ces époux. Il a notamment astreint B. à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'250.- du 1 er octobre 2016 et jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement, puis CHF 750.- mais en tout cas CHF 900.- depuis le 1 er avril 2018, A.________ étant astreinte à restituer à son mari l'éventuel trop-perçu depuis la séparation. B.Le 13 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 octobre 2017. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en sa faveur soit fixée à CHF 1'250.- depuis le 1 er octobre 2016, à ce qu'elle soit indexée et à ce que l'obligation de restituer le trop-perçu soit supprimée. Par mémoire séparé du même jour, elle a de plus requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Cette requête a été admise par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 19 octobre 2017. C.Dans sa réponse du 30 octobre 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. En outre, l'intimé a lui aussi sollicité l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 8 novembre 2017. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 octobre 2017 (DO/58). Déposé le 13 octobre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle de CHF 2'000.- réclamée en première instance, montant dont le mari n'admettait que CHF 400.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, que l’appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu’il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, l'appelante conclut à ce que la pension en sa faveur soit indexée et à ce que l'obligation de restituer l'éventuel trop-perçu depuis la séparation soit supprimée. Cependant, outre que l'épouse n'a pas pris de conclusions tendant à l'indexation en première instance et n'invoque aucun fait nouveau pour modifier ses conclusions en appel, comme l'art. 317 al. 2 let. b CPC l'exige, elle n'évoque pas du tout les deux points précités dans la motivation de son pourvoi pour tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. A cet égard, l'appel est ainsi irrecevable. 1.3La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelante critique la réduction de la contribution d'entretien en sa faveur dès le moment où son mari aura trouvé un logement. Elle conclut à ce qu'un montant mensuel de CHF 1'250.- soit dû depuis le 1 er octobre 2016. 2.1Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 2.2En l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse subit un déficit mensuel de CHF 656.45 et que le mari a un disponible de CHF 1'964.65, compte tenu d'un loyer de CHF 300.- pour la location d'une chambre sur son lieu de travail. Partageant les soldes plus ou moins par la moitié, il a calculé que la pension pour l'épouse devait s'élever à CHF 1'250.- (décision attaquée, p. 5 s.). Ceci n'est pas contesté en appel. En revanche, ce qui est critiqué est le fait que le Président ait réduit la pension à CHF 750.- dès que l'intimé aurait trouvé un logement, mais en tout cas à CHF 900.- depuis le 1 er avril 2018, la situation de l'épouse se modifiant aussi hypothétiquement dès cette date en raison du fait que son fils cesserait d'habiter avec elle. A cet égard, il a considéré que "le requérant est en recherche d'appartement et qu'on ne saurait exiger de sa part qu'il continue à occuper la chambre louée chez son employeur", de sorte qu'il a pris en compte pour l'avenir un loyer hypothétique de CHF 1'200.- (décision attaquée, p. 5). L'appelante lui en fait grief, relevant que le déménagement de son époux n'est pas certain et qu'il n'y a dès lors aucun motif de tenir compte d'une charge qui n'est pas effectivement payée, l'intimé conservant la possibilité de requérir une modification des mesures protectrices lorsqu'il aura trouvé un appartement (appel, p. 4 à 6). 2.3La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Cependant, dans un arrêt du 12 mars 2002 (arrêt TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 2c/bb), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un loyer hypothétique de CHF 1'000.- pour un débirentier vivant provisoirement chez sa mère, cette situation étant appelée à se modifier à plus ou moins brève échéance. En l'espèce, depuis la séparation intervenue en septembre 2016, l'intimé occupe chez son employeur une chambre qui lui coûte CHF 300.- par mois (DO/3 et 5). Entendu en première instance, il a déclaré avoir effectué des recherches de logement, mais a précisé: "Au vu de ma situation financière, personne ne veut me prendre" (DO/41); de plus, il a allégué un futur loyer de CHF 1'300.- par mois (DO/6), montant que son épouse a admis à hauteur de CHF 1'000.- (DO/27). Dans cette constellation, qui est très proche de celle ayant donné lieu à l'arrêt précité du 12 mars 2002, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le mari ne pouvait raisonnablement être astreint à continuer à se loger dans une simple chambre sur son lieu de travail, se privant par là du confort le plus élémentaire, tandis que l'appelante occupe avec son fils un logement de 4 ½ pièces. La prise en compte d'un loyer de CHF 1'200.-, dont la quotité n'est en soi plus critiquée en appel, depuis le moment où l'intimé trouvera un appartement, et donc la réduction liée de la pension à CHF 750.- par mois, ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique. Pour le surplus, l'appelante ne s'en prend pas séparément au fait que, depuis le 1 er avril 2018 en tout cas, la contribution d'entretien soit fixée à CHF 900.- par mois, montant qui couvre son déficit de CHF 656.45 si son fils continue à habiter avec elle et qui, dans le cas contraire, correspond de toute manière au maximum pouvant être exigé du mari avec son disponible de CHF 934.65, une fois compté un loyer de CHF 1'200.- (décision attaquée, p. 5). Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (supra, ch. 1.2), et la décision attaquée confirmée. 3. 3.1Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, arrêtés à CHF 1'000.-. 3.2Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ peuvent être fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 4 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmé. II.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 80.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2017/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur