Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 33 Arrêt du 22 septembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'enfant mineur Application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (art. 13c bis Tit. fin. CC) Appel du 30 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., née en 1988, et B., né en 1983, se sont mariés en 2012 et sont les parents d'un enfant, C., né en 2013. B.Sur requête de l'époux, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), après avoir entendu les parties lors d'une audience, a rendu une décision intermédiaire de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 juin 2016, décision prise "en l'état et à titre provisoire" quant à la garde de l'enfant, au droit de visite et à la contribution d'entretien due à ce dernier, sous réserve de la décision au fond à rendre ultérieurement. Les parties n'ont pas recouru contre cette décision. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale relatif à la garde de l'enfant le 24 octobre 2016. Après que les époux se sont déterminés sur ledit rapport, le Président du Tribunal, par décision du 16 janvier 2017, a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, confirmant notamment l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et astreignant B. à contribuer à l'entretien de celui-ci, à compter du 18 janvier 2016, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 505.-, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Il a encore constaté que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant était de CHF 749.75 par mois et que celui-ci était intégralement couvert par l'allocation familiale de CHF 245.- et la contribution d'entretien de CHF 505.-. C.Par mémoire du 30 janvier 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 782.-, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, étant en outre constaté que le solde non couvert (manco) de la contribution d'entretien due en faveur de C.________ était de CHF 737.25 par mois. L'appelante a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 7 février 2017. Dans sa réponse du 24 février 2017, l'époux conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Par arrêt du 3 mars 2017, le Président de la Cour a octroyé à l'intimé l'assistance judiciaire requise par ce dernier. D.Par courrier du 28 août 2017, l'appelante, sur requête de la Cour, a fourni de plus amples renseignements relatifs à sa situation financière actuelle. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 janvier 2017. Déposé le lundi 30 janvier 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien requises par l'épouse en première instance en faveur de C.________ (soit CHF 800.- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis CHF 900.- [jusqu'à 16 ans] et CHF 1'000.-) et partiellement contestées par l'époux (qui admet un montant de CHF 355.- par mois), de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.5.Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.6.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 138 III 625 consid. 2.2) et la Cour l'étend aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt TC FR 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, l'intimé produit à l'appui de sa réponse son nouveau contrat de bail, établi le 5 janvier 2017, faisant état d'un loyer, dès le 1 er janvier 2017, de CHF 1'100.- (bordereau du 24 février 2017, pièce n o 5). Eu égard aux quelques jours séparant l'établissement de celui-ci et la date de la décision attaquée, cette pièce ainsi que l'allégué y relatifs seront recevables. Il en va de même, sur le principe, des documents relatifs à son véhicule (pièces n os 2 à 4). En outre, dans la mesure où les maximes inquisitoire et d'office sont applicables à la présente cause, le même raisonnement doit être tenu pour ce qui concerne les polices d'assurance-maladie de l'appelante et de C.________ dès le 1 er janvier 2017 produites au stade de l'appel par cette dernière, ainsi que s'agissant de ses décomptes de chômage (bordereau du 30 janvier 2017, pièces n os 3 à 5). 2.L'appelante remet en question le montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle a été astreint son époux en faveur de leur fils. 2.1.Dans sa décision du 16 janvier 2017, le premier juge a retenu que B.________ réalisait un revenu mensuel net de CHF 3'677.25 et supportait des charges à hauteur de CHF 3'127.60 comprenant son minimum vital par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 1'285.-, sa prime d'assurance- maladie par CHF 410.45 et son leasing par CHF 232.15, ce qui portait son disponible mensuel à CHF 549.65. Quant à A., le Président du Tribunal a arrêté ses revenus à CHF 1'865.95 et ses charges à CHF 2'785.80 (minimum vital par CHF 1'350.-, part au logement par CHF 870.- [CHF 1'120.- - CHF 250.-], prime d'assurance-maladie par CHF 330.80 et frais de garde de C. par CHF 235.-), d'où un déficit mensuel de CHF 919.95. Le coût de l'entretien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 convenable de C.________ a, lui, été estimé à CHF 749.75, soit CHF 400.- de minimum vital, CHF 250.- de part au logement et CHF 99.75 de prime d'assurance-maladie. Le Président du Tribunal a ainsi considéré que ce montant de CHF 749.75 était intégralement couvert par l'allocation familiale de CHF 245.- et la contribution d'entretien du père par CHF 505.- (décision attaquée, p. 8). 2.2. Il s'impose à ce stade de préciser que, eu égard à l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant et la date de la reddition de sa décision, le premier juge aurait dû distinguer à tout le moins deux périodes de versement de la contribution d'entretien, une échéant au 31 décembre 2016, la seconde débutant le 1 er janvier 2017. 2.2.1. En effet, le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a destiné à publication). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2.2. Cela étant, l'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu dans les charges de son époux un leasing, alors que celui-ci ne fait jamais usage de son véhicule, son employeur lui en mettant un à disposition (appel, p. 4-5). Dans sa réponse, l'intimé précise que si, au moment où il a été interrogé par le Président du Tribunal, il a effectivement dû déposer les plaques de son véhicule, son employeur le "dépannant" provisoirement, il devait continuer à s'acquitter de son leasing et de l'essence. Il allègue qu'il eût fallu tenir compte, en sus, des frais de déplacement nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail, son horaire ne permettant pas d'exiger de lui qu'il s'y rende en transports publics, ajoutant que depuis la reddition de la décision attaquée, il a restitué son véhicule au garage en raison d'un défaut de moteur et s'est vu contraint de s'acheter à crédit un véhicule d'occasion qui lui coûte CHF 390.- par mois (réponse, p. 2-3). Les coûts relatifs au véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Cette règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). S'agissant du leasing, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité du leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, la nécessité pour B.________ de posséder un véhicule pour se rendre à son travail ne saurait être niée. Au vu des explications fournies par ce dernier, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les frais de leasing en lien avec son véhicule par CHF 232.15. Partant, ce montant sera maintenu dans les charges de l'intimé, à tout le moins jusqu'au 28 février 2017. Au-delà et jusqu'au 30 novembre 2017 uniquement, c'est un montant de CHF 390.- relatif à l'achat d'un véhicule à crédit qui sera retenu (soit pour une durée de 9 mois, le montant dû de CHF 3'400.- étant ensuite remboursé). Quant aux frais de déplacements professionnels de l'intimé (essence, assurances, impôts et entretien), allégués pour la première fois en appel (réponse, p. 3), ils ne seront pas retenus, pas davantage que les frais d'exercice du droit de visite par CHF 200.- allégués pour la première fois en appel également (réponse, p. 5). 2.2.3. Au chapitre de ses propres charges, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que les frais de crèche étant des coûts directs de l'enfant, ils doivent être pris en compte dans les charges de ce dernier et ajoutés à ses besoins. Eu égard aux chiffres qu'elle-même allègue, c'est un montant mensuel moyen de CHF 216.- (CHF 198.- + CHF 234.- = CHF 432.- / 2) qui sera retenu (cf. courrier de l'appelante du 28 août 2017 et annexes). Son grief est donc bien fondé sur le principe. Un sort identique sera donné à sa critique relative au montant de la part au logement de l'enfant (appel, p. 5), laquelle ascende à CHF 224.-, soit 20% (cf. not. RFJ 2010 337 consid. 3b; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 [100, note 127; 102, note 140]). Partant, son loyer doit être arrêté à CHF 896.- (CHF 1'120.- - 20%), et non à CHF 870.-.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.2.4. S'agissant de ses revenus, l'appelante produit, avec son appel notamment, les décomptes de ses indemnités de chômage (bordereau du 30 janvier 2017, pièce n o 5). Par souci de simplification et pour éviter une multitude de périodes de versement, il n'en sera toutefois tenu compte que dès janvier 2017. Pour 2016, c'est donc le revenu retenu par le premier juge qui sera tenu pour établi et, ce faisant, le déficit de A.________ ascende à CHF 710.85 (CHF 1'865.95 - CHF 1'350.- - CHF 896.- - CHF 330.80). Dès le 1 er janvier 2017, les décomptes de chômage produits par l'appelante (bordereau du 30 janvier 2017, pièce n o 5; cf. ég. pièces produites le 28 août 2017) font état d'une indemnité journalière correspondant à 80% de son gain assuré (soit CHF 113.05), soit, sur 21.7 jours de travail moyens, une indemnité mensuelle brute de CHF 2'453.20, dont il convient de déduire les cotisations sociales qui se montent, dès 2017, à 7.635% (5.125% pour l'AVS/AI/APG, 2.510% pour la LAA), CHF 3.- de LPP prime risque en sus. Il en résulte un revenu mensuel net déterminant de CHF 2'262.90, lequel ne lui permet de toute manière pas de couvrir ses charge mensuelles; son déficit, compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie dès janvier 2017 (cf. bordereau de l'appel, pièce n o 3), peut être établi à CHF 343.45 (CHF 2'262.90 - CHF 1'350.- - CHF 896.- - CHF 360.35). Au vu des critères précédemment exposés, il ne saurait évidemment être exigé de l'épouse, dans la mesure où elle assume la garde de C.________, âgé de 4 ans, qu'elle travaille davantage, respectivement qu'elle indique être apte à l'emploi à un taux supérieur. A ce stade, l'on relèvera que vu sa situation, l'appelante entre à n'en pas douter dans le cercle des personnes pouvant bénéficier d'une réduction de sa prime d'assurance-maladie. Cela étant, elle a indiqué à la Cour, dans un courrier du 28 août 2017, être en attente d'une décision sur ce point. Il faut néanmoins préciser qu'elle ne pourra bénéficier des subsides qu'à compter du 1 er janvier 2018, dès lors que même si elle a pu obtenir une taxation séparée (sur laquelle se base la Caisse de compensation), au vu de sa situation, ce changement ne pourra être pris en compte qu'à partir de cette date (cf. art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13]). Elle pourra donc compter avec une réduction de prime de l'ordre de 57% (revenu déterminant pour une personne séparée avec un enfant à charge = CHF 57'400.-, revenus de l'appelante = CHF 27'154.80 [CHF 2'262.90 x 12], auxquels s'ajoutent les primes et cotisations d'assurance de l'ordre de CHF 4'000.-, soit une différence de CHF 26'245.20, d'où un revenu déterminant inférieur à la limite légale de 45.72% (CHF 26'245.20 / CHF 57'400.- x 100), donc une réduction de 48.73%; art. 3 al. 1 let. b et 5 al. 1 let. a ORP; http://www.caisseavsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des- primes-dassurance-maladie), de sorte que celle-ci sera fixée, après subventionnement et dès le 1 er janvier 2018, à CHF 150.- arrondis (CHF 360.35 - CHF 214.30 [48.73% de la prime moyenne régionale 2017 de CHF 418.-] = CHF 146.05), ce qui diminue son déficit à CHF 101.80 (CHF 312.15 - CHF 210.35 [différence de prime]). 2.2.5. Quant à l'intimé, il voit son disponible dès le 1 er janvier 2017 quelque peu augmenter, dès lors que son loyer a diminué à CHF 1'100.- (cf. supra consid. 1.6.); partant, celui-ci ascende à CHF 734.65 (CHF 549.65 + CHF 185.- [différence de loyer]). Pour les mois de mars à novembre 2017, comme précédemment exposé, c'est un montant de CHF 390.- qui doit être retenu dans les charges de l'intimé, en lieu et place de l'indemnité de leasing par CHF 232.15; son disponible s'élève donc à CHF 576.80 (CHF 734.65 - CHF 390.- [crédit véhicule] + CHF 232.15 [leasing]) pour cette période, avant de s'établir à nouveau à un montant supérieur dès le mois de décembre 2017, soit à CHF 966.80 (CHF 576.80 + CHF 390.-). Par souci d'équité, il faudra également tenir compte, vu sa situation, des subsides que l'époux va percevoir dès le 1 er janvier 2018 pour sa prime d'assurance-maladie. Il pourra donc compter avec une réduction de prime de l'ordre de 16% (revenu déterminant pour une personne séparée avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 un enfant à charge = CHF 57'400.-, revenus de l'appelant = CHF 44'127.- [CHF 3'677.25 x 12], auxquels s'ajoutent les primes et cotisations d'assurance de quelque CHF 5'000.-, soit une différence de CHF 8'273.-, d'où un revenu déterminant inférieur à la limite légale de 14.41% (CHF 8'273.- / CHF 57'400.- x 100), donc une réduction de 16.19%; art. 3 al. 1 let. b et 5 al. 1 let. a ORP; http://www.caisseavsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction- des-primes-dassurance-maladie), de sorte que celle-ci sera fixée, après subventionnement et dès le 1 er janvier 2018, à CHF 345.- arrondis (CHF 410.45 - CHF 67.65 [16.19% de la prime moyenne régionale 2017 de CHF 418.-] = CHF 342.80). Partant, son disponible dès le 1 er janvier 2018 peut être fixé à CHF 1'032.25 (CHF 966.80 + CHF 65.45 [différence de prime]). 2.3.Reste à déterminer si, sur la base des situations financières respectives des époux, B.________ peut être astreint à contribuer davantage à l'entretien de son fils. 2.3.1. Jusqu'au 31 décembre 2016, le coût d'entretien de C.________ tel que calculé par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et ne doit être rectifié qu'en ce qui concerne le montant de la part au logement de l'enfant et les frais de crèche, qui seront ajoutés à celui-ci. Partant, le coût d'entretien de l'enfant pour cette période peut être fixé à CHF 939.75 (minimum vital par CHF 400.- + part au logement par CHF 224.- + prime d'assurance-maladie par CHF 99.75
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 précités. Dès le 1 er janvier 2018 en revanche, l'intimé est mesure de couvrir intégralement l'entretien convenable de son fils, à hauteur de CHF 800.- arrondis. Certes, la prise en charge de C.________ va diminuer au fur et à mesure qu'il grandira et gagnera en autonomie. Cela étant, au vu de son âge et compte tenu de l'évolution prévisible des situations personnelles et professionnelles respectives de chacun des parents, il ne se justifie pas, dans le cadre de mesures provisoires, de calculer d'ores et déjà son coût d'entretien pour un avenir lointain, en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte cependant pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 3.2.En l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, l'appelante un peu plus largement que l'intimé, la pension due à C.________ étant en tous les cas modifiée à la hausse. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que, sous réserve de l'assistance judiciaire, B.________ en supportera les 2/3, tandis que A.________ assumera le 1/3 restant. 3.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 3.4.Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1'200.-, débours compris, TVA en sus. Dès lors, B.________ devant supporter les 2/3 des dépens de l'appelante (soit CHF 800.-) et A.________ devant prendre en charge 1/3 de ceux de l'intimé (soit CHF 400.-), l'intimé sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'appelante la somme de CHF 400.-, plus TVA par CHF 32.- (8% de CHF 400.-). 3.5.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VII du dispositif de la décision prononcée le 16 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé pour prendre la teneur suivante: " VII. B.________ contribue à l'entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de A., d'une pension mensuelle de -CHF 550.- du 18 janvier au 31 décembre 2016, -CHF 640.- du 1 er janvier au 31 décembre 2017, -CHF 800.- dès le 1 er janvier 2018. D'éventuelles allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. Cette pension est exigible le 1 er de chaque mois et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. Elle sera indexée dans la mesure où les revenus de B. seront eux-mêmes indexés, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondi au franc supérieur. Il est constaté que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1'038.20 par mois du 1 er janvier au 31 décembre 2017, puis à CHF 796.55 à compter du 1 er janvier 2018, montants couverts à concurrence de CHF 640.- par mois du 1 er janvier au 31 décembre 2017, respectivement CHF 800.- par mois dès le 1 er janvier 2018, correspondant aux pensions versées par le père." Pour le surplus, le dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par A.. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'200.-. IV.B. est reconnu devoir à A.________, à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de CHF 432.- (CHF 400.- + TVA par CHF 32.-). V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2017/sze Le PrésidentLa Greffière-rapporteure