Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 325 Arrêt du 15 décembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Juge:Hubert Bugnon Juge suppléant:Pascal Terrapon Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, garde d'un enfant mineur et contributions d'entretien Appel du 5 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 22 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1976 et 1978, se sont mariés en 2008. Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2008. Ces époux vivent séparés depuis juin 2017 et, le 24 juillet 2017, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les parties à son audience du 23 août 2017 et procédé à l'audition de C.________ le 31 août 2017, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président) a statué par décision du 22 septembre 2017. Il a notamment confié la garde de l'enfant à la mère, réservé le droit de visite du père à concurrence de chaque mardi soir, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances et jours fériés, et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 963.10 pour août 2017, CHF 2'065.- par mois de septembre 2017 à février 2020 et CHF 2'290.- par mois dès cette date, plus allocations; en outre, il a alloué à l'épouse, à la charge du mari, une contribution d'entretien de CHF 119.90 pour octobre 2017, CHF 810.- par mois de novembre 2017 à avril 2018, CHF 365.- de mai 2018 à février 2020 et CHF 250.- au-delà, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 3'500.-. B.Par acte du 5 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 septembre 2017. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'une garde alternée soit mise en œuvre sur C., à raison d'une semaine chez chaque parent, à ce que la contribution en sa faveur soit réduite à CHF 800.- par mois de septembre 2017 à janvier 2018 puis à CHF 1'000.-, plus allocations, et à ce que la pension destinée à son épouse s'élève à CHF 810.- par mois dès le 1 er août 2017. Le 20 octobre 2017, l'appelant a, de plus, produit une copie de son contrat de bail signé le 9 octobre 2017, valable dès le 1 er novembre 2017. C.Dans sa réponse du 3 novembre 2017, B. conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle sollicite de plus le versement, par son époux, d'une provisio ad litem complémentaire de CHF 2'500.-. D.Le 23 novembre 2017, le mari a conclu au rejet de la requête de provision formulée par son épouse pour l'appel. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 septembre 2017 (DO/123). Déposé le 5 octobre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), ), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, A.________ produit nouvellement, en appel, le contrat de bail qu'il a signé le 9 octobre 2017, valable dès le 1 er novembre 2017. Ces fait et moyen de preuve nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils se sont produits durant la procédure d'appel et ont été invoqués sans retard. 1.5Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelant critique d'abord l'attribution de la garde de C.________ à la mère exclusivement. Il conclut à la mise en œuvre d'une garde alternée. 2.1En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.2En l'espèce, le premier juge a considéré qu'une garde alternée ne serait pas la solution la plus conforme aux intérêts de l'enfant. En substance, il a relevé que les deux parents ont certes de bonnes capacités éducatives, mais que la mère, qui travaille à 50 %, est plus disponible pour prendre soin de l'enfant personnellement que le père, occupé à plein temps, quand bien même ce dernier a indiqué avoir la possibilité de travailler parfois à la maison. Il a aussi indiqué que, du temps de la vie commune, C.________ était majoritairement pris en charge par sa mère, l'appelant s'occupant de son fils après le travail, ainsi que le mardi dès 15.30 heures et le samedi, lorsque l'épouse travaillait. Enfin, le Président a tenu compte des difficultés de communication rencontrées par les époux, comme de l'avis exprimé par l'enfant lors de son audition, selon lequel habiter avec sa mère tout en allant en visite chez son père le week-end et pendant la semaine lui convient (décision attaquée, p. 8 à 11). L'appelant objecte qu'il s'est toujours beaucoup occupé de son fils durant la vie commune, en particulier les mardis et vendredis dès la sortie de l'école, les samedis et durant les vacances scolaires, lorsque son épouse travaillait, et qu'il a la possibilité d'aménager ses horaires de travail de manière flexible pour continuer à le faire, sa disponibilité étant aussi grande que celle de la mère. En outre, malgré son jeune âge, C.________ aurait déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaite vivre avec ses deux parents. A.________ en déduit que le bien de son fils commande l'instauration d'une garde alternée (appel, p. 15 s.). 2.3Même à admettre avec le père qu'il s'est toujours beaucoup occupé de son fils durant la vie commune et que son employeur est prêt à le laisser aménager son temps de travail de manière flexible, il n'en demeure pas moins qu'il travaille à plein temps, tandis que la mère n'exerce son activité de coiffeuse qu'à 50 % (60 % avant la séparation). A ce titre, il n'est donc pas faux de retenir, à l'instar du premier juge, que l'intimée a une plus grande disponibilité pour prendre soin personnellement de l'enfant. De plus, le compte-rendu de l'audition de ce dernier par le Président le 31 août 2017 mentionne ce qui suit (DO/53): "Pour C., le fait de vivre chez sa maman et de voir son papa quelques fois le soir (...) en semaine, en sus d'un week-end sur deux, lui convient. Il ne souhaiterait pas une autre manière de faire". Il apparaît dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le souhait de l'enfant consiste à vivre principalement chez sa mère; s'il se peut qu'il ait dit à son père qu'il aimerait vivre avec ses deux parents, il est probable que cette envie soit à mettre en relation avec sa déclaration au premier juge selon laquelle, s'il avait une baguette magique, il l'utiliserait pour que ses parents se remettent ensemble. L'on ne saurait ainsi reprocher au Président d'avoir pris une décision contraire aux intérêts de l'enfant en confiant celui- ci à la garde exclusive de sa mère, tout en prévoyant un large droit de visite du père, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, de chaque mardi dès la fin de l'école jusqu'au mercredi matin, et de la moitié des vacances et jours fériés. Ce d'autant que cette réglementation n'est applicable qu'à défaut d'accord contraire des parents, qui peuvent dès lors décider, comme cela semble avoir été le cas certains week-ends ou pour les vacances de Noël, que C. passera davantage de temps chez son père. En outre, la solution retenue dans la décision querellée correspond finalement à celle qui était pratiquée avant la séparation, ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 qui est bénéfique pour l'enfant du point de vue de la stabilité et de la continuité dans sa prise en charge. Cela étant, il résulte des déclarations de l'intimée en première instance qu'elle travaille chaque mardi et vendredi, de 08.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 18.15 heures, ainsi qu'un samedi matin sur deux (DO/41). Afin de tenir compte de ces horaires et de maximiser les moments passés par l'appelant avec son fils, il semble adéquat de décider qu'en sus d'un week-end sur deux et de chaque mardi soir, le droit de visite du père s'exercera, à défaut d'entente plus large, un vendredi sur deux – soit celui qui ne précède pas les visites du week-end – depuis la sortie de l'école jusqu'au samedi matin à 10.00 heures. En effet, la mère travaille tous les vendredis jusqu'à 18.15 heures, alors que le père a la possibilité, ce qui n'est pas contesté et qu'il semble avoir déjà fait avant la séparation, de terminer le travail plus tôt pour aller chercher C.________ à l'école et s'occuper de lui durant la soirée. Cette solution permettra ainsi d'éviter une prise en charge par un tiers le vendredi en fin de journée, comme de tenir compte du souhait de l'enfant de voir son papa "quelques fois en semaine" et de la volonté de ce dernier de s'impliquer largement dans la prise en charge de son fils. Il s'ensuit que l'appel est rejeté sur la question de la garde, mais que le droit de visite est modifié d'office (supra, ch. 1.2) dans le sens évoqué. 3.L'appelant s'en prend aussi aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils et son épouse. 3.1L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Quant à la pension pour l'épouse, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC prescrit au juge de fixer, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2En l'espèce, le Président a retenu que l'appelant gagne CHF 6'752.- net par mois, part au 13 ème salaire incluse, et qu'il réalise en sus un revenu complémentaire de CHF 115.- net par une activité d'expert à des examens de fin d'apprentissage. En outre, d'août 2017 à avril 2018, il a pris en compte un montant supplémentaire de CHF 888.- par mois, correspondant à CHF 8'000.- résiduels sur un bonus de CHF 21'438.- brut touché en mai 2017, après déduction de factures payées par l'appelant, soit des impôts arriérés notamment (décision attaquée, p. 25 à 27); dès mai 2018, ce bonus n'a plus été retenu, compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'employeur (décision attaquée, p. 32). A.________ ne critique pas le revenu mensuel net de CHF 6'752.- pris en compte, mais les deux autres éléments. Concernant les CHF 115.-, il fait valoir qu'il convient d'en faire abstraction, dès lors que son employeur y est défavorable et que lui-même veut être plus disponible pour son fils, de sorte qu'il va y renoncer; s'agissant de la part au bonus, il invoque qu'il en a dépensé l'intégralité pour assumer des charges courantes et arriérées de la famille (appel, p. 9 s. et 17). Il convient d'abord de relever que, comme l'appelant lui-même l'invoque (appel, p. 10), le revenu principal pris en compte par le Président ne tient pas compte de la part au 13 ème salaire: en effet, selon les fiches de salaire produites au dossier (pièce 17 du bordereau du mari), il perçoit un revenu mensuel net de CHF 6'752.55. De plus, il n'y a pas lieu d'en déduire les CHF 291.- retenus à titre de part privée au véhicule de fonction, puisque la décision querellée (p. 27 s.) indique séparément des frais de transport de CHF 300.-. Au vu de ce qui précède, le salaire mensuel net, part au 13 ème salaire incluse, de l'époux se monte à CHF 7'315.- (13/12 x CHF 6'752.55). Cela étant, le revenu complémentaire réalisé par l'activité d'expert aux examens doit effectivement être écarté. En effet, selon la jurisprudence (arrêts TF 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3), lorsque les moyens des époux sont suffisants pour acquitter leurs charges, le revenu supplémentaire réalisé par l'un d'eux par une activité dépassant le taux exigible – en l'espèce 100 % – doit en principe lui revenir entièrement. Quant à la part au bonus, le mari a déjà invoqué en première instance que cette rémunération aurait été entièrement dépensée; le Président a examiné les extraits bancaires au dossier pour retenir que, par comparaison du solde du compte courant de l'appelant avant et après le 31 juillet 2017, il semblait qu'il restait du bonus un montant de CHF 8'000.- environ (décision attaquée, p. 26 s.). En appel, A.________ ne critique pas ce raisonnement, puisqu'il se borne à soutenir que le bonus "a été intégralement dépensé pour honorer en particulier les impôts, assurances maladies et autres charges et dépenses courantes de la famille" (appel, p. 9). Partant, ce grief insuffisamment motivé est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) et ne sera pas examiné. Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel net de l'appelant doit être arrêté à CHF 8'203.- (CHF 7'315.- + CHF 888.-) jusqu'en avril 2018, puis à CHF 7'315.-. 3.3Concernant les charges de l'appelant, le premier juge a distingué entre la période jusqu'au 30 septembre 2017, durant laquelle il était provisoirement hébergé par sa sœur, et la période postérieure. D'emblée, il faut relever que, dans la mesure où il est nouvellement allégué en appel que le mari a pris un logement à bail depuis le 1 er novembre 2017, c'est cette date qui servira de délimitation. Pour la première période, la décision querellée (p. 30) retient un total de charges de CHF 3'085.75, dont notamment un minimum vital réduit à CHF 1'100.-, dès lors que l'appelant faisait ménage
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 commun avec la famille de sa sœur. Celui-ci critique cette réduction, arguant qu'elle ne se justifie pas dès lors qu'il a reçu C.________ en visite chez sa sœur (appel, p. 17). Cependant, le calcul du Président est conforme à la jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4) qui considère que, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci à concurrence de CHF 100.-, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Quant à la prime d'assurance-vie de CHF 122.- par mois que, dans ses calculs, l'appelant voudrait voir retenue (appel, p. 10), elle a été écartée par le premier juge (décision attaquée, p. 29) et l'appel ne contient aucune motivation à cet égard, de sorte qu'il est irrecevable sous cet angle (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Partant, jusqu'au 31 octobre 2017, le disponible du mari doit être arrêté à CHF 5'117.- (CHF 8'203.- – CHF 3'086.-), avant impôts. Pour la deuxième période, le Président a pris en compte un total de charges de CHF 4'073.25, dont un minimum vital de CHF 1'200.- et un loyer hypothétique de CHF 1'450.- (décision attaquée, p. 32). L'appelant ne s'en prend au premier poste que pour soutenir que, dans l'optique d'une garde alternée, il faut retenir le minimum vital d'un débiteur monoparental, soit CHF 1'350.- (appel, p. 17); toutefois, la garde continuant à être confiée à la mère, les CHF 1'200.- retenus sont corrects, étant précisé que les frais d'exercice du droit de visite élargi ont été pris en compte séparément à hauteur de CHF 200.-. Quant au loyer, il résulte du contrat produit le 20 octobre 2017 qu'il s'élève à CHF 1'500.- par mois, soit légèrement plus que ce qui a été pris en compte, mais cette somme demeure raisonnable et sera retenue. En revanche, il n'y a au dossier aucune preuve concernant l'augmentation alléguée de ce loyer à CHF 1'750.- par mois dès l'échéance du bail, soit depuis le 1 er septembre 2018. Partant, les charges doivent uniquement être augmentées de la différence de loyer de CHF 50.- et arrêtées à CHF 4'123.25. Du 1 er octobre 2017 au 30 avril 2018, le disponible de l'appelant s'élève dès lors à CHF 4'080.- (CHF 8'203.- – CHF 4'123.-); depuis le 1 er mai 2018, il se montera à CHF 3'192.- (CHF 7'315.- – CHF 4'123.-), le tout avant impôts. 3.4Concernant l'intimée, le Président a retenu qu'elle gagne hors allocations CHF 1'955.- net par mois, sans 13 ème salaire, et qu'elle perçoit en sus des pourboires de CHF 100.- par mois en moyenne (décision attaquée, p. 33 s.). L'appelant fait valoir (appel, p. 11) qu'elle touche un 13 ème
salaire de main à main, ce qui est toutefois contredit par l'attestation de l'employeur au dossier (pièce 15 du bordereau de l'épouse), et en outre que les pourboires ont été omis, ce qui est faux. Partant, le revenu de l'épouse pris en compte par le premier juge est correct. Pour le surplus, les charges calculées à hauteur de CHF 3'305.45 par mois (décision attaquée, p. 36) ne sont pas critiquées en appel. Dès lors, l'intimée subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 1'250.-, comme le premier juge l'a admis. 3.5Le Président a calculé le coût de C.________ sur la base des tabelles zurichoises, qu'il a diminuées à concurrence de 25 % selon la pratique, et a ajouté le déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge. Ce mode de procéder, qui est conforme à la loi, n'est pas remis en cause en appel: en effet, le mari se borne à soutenir qu'en raison de la mise en œuvre d'une garde alternée, qui n'est finalement pas admise, il n'y aurait pas lieu de tenir compte des frais de subsistance de la mère (appel, p. 18). Dans ces conditions, la détermination du coût de l'enfant à hauteur de CHF 2'065.- jusqu'à l'âge de 12 ans puis à CHF 2'290.-, allocations déduites (décision attaquée, p. 36 s.), et la mise de ces frais à la charge du père en totalité, vu qu'il est le seul à avoir un solde disponible, ne prêtent pas le flanc à la critique. Il en va de même de la diminution de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pension à CHF 963.10 pour août 2017 en raison de factures déjà prises en charge en nature par l'appelant, qui n'est pas critiquée en soi. L'appel doit donc être rejeté sur la question de l'entretien de l'enfant. 3.6S'agissant de la pension en faveur de l'épouse, l'appelant conclut à ce que la décision de première instance, qui prévoit depuis octobre 2017 une contribution de CHF 119.90, CHF 810.-, CHF 365.- ou CHF 250.-, selon les mois, soit réformée en ce sens qu'une pension de CHF 810.- par mois est due depuis le 1 er août 2017. Or à l'évidence, ces conclusions, qui correspondent à une reformatio in peius, ont été prises dans l'optique de la mise en œuvre d'une garde alternée, puisque le mari requiert parallèlement une baisse sensible de la pension en faveur de son fils au motif qu'il n'y aurait pas lieu de compenser le déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge. En dépit de leur formulation malheureuse, il n'y a dès lors pas matière à augmenter la pension pour l'épouse, d'autant que cette dernière n'a pas interjeté appel et conclut elle-même à la confirmation de la décision attaquée. 4.Dans sa réponse à l'appel, B.________ conclut à l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 2'500.- pour l'appel. L'appelant demande le rejet de ce chef de conclusions, exposant que son épouse a déjà obtenu CHF 3'500.- en première instance, sans établir que ce montant serait épuisé, et que lui-même ne dispose plus de moyens suffisants pour verser un complément. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). En l'espèce, il faut admettre avec le mari que l'intimée ne produit aucune pièce, par exemple une liste de frais de son mandataire, rendant vraisemblable que la provision de CHF 3'500.- octroyée en première instance aurait été entièrement absorbée par les opérations déjà effectuées. Or, cette somme correspond à 14 heures d'honoraires à CHF 250.- l'heure, alors que l'activité de son avocat devant le premier juge a essentiellement consisté en la rédaction d'une requête de 10 pages "aérées" (DO/1 à 10) et en la comparution, avec la cliente, à une audience qui a duré 2 heures et 40 minutes (DO/40 à 48). Quoi qu'il en soit, vu le sort de l'appel, les dépens vont être mis à la charge de A.________ (infra, ch. 5) et, avec son disponible de CHF 810.- par mois depuis le 1 er novembre 2017, l'intimée semble en mesure d'assumer l'éventuel solde non couvert de ses frais de représentation, au besoin par acomptes mensuels. Il s'ensuit que la requête de provisio ad litem doit être rejetée. 5. 5.1Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe sur l'ensemble des griefs soulevés dans son appel, quand bien même la Cour a décidé d'office d'élargir un peu son droit de visite. Dans ces conditions, il se justifie qu'il supporte la totalité des frais d'appel, dont les frais de justice dus à l'Etat qui seront fixés à CHF 1'000.- et prélevés sur l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 5.2Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-). la Cour arrête: I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 22 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmé, sous réserve de son chiffre 4 qui est réformé d'office comme suit: 4. A.________ bénéficiera d’un large droit de visite sur l’enfant C., qui s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, A. exercera son droit de visite tous les mardis après-midi de la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin au début de l’école, chaque vendredi dès la sortie de l’école, une semaine sur deux jusqu'au samedi matin à 10.00 heures et l'autre semaine tout le week-end jusqu'au dimanche soir, à charge pour A.________ d’aller chercher et/ou de ramener C.________ à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, ceux-ci étant passés alternativement chez chacun des parents. II.La requête de provisio ad litem formulée pour l'appel par B.________ est rejetée. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais qu'il a versée. IV.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2017/lfa La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur