Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 319 & 341 Arrêt du 7 novembre 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetAvis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 4 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont les parents de trois filles nées en 2004, 2006 et 2009. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale oppose les époux depuis janvier 2017. Par décision de mesures provisionnelles du 27 février 2017, les enfants ont été confiées à leur mère et A.________ a été astreint à contribuer à leur entretien par des pensions mensuelles de CHF 1'230.- pour l'ainée et de CHF 940.- pour les deux cadettes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus. Le 5 mai 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a confié les enfants à leur mère pour leur garde et leur entretien et astreint le père à contribuer à leur entretien par le versement de pensions mensuelles de respectivement CHF 770.-, CHF 600.- et CHF 585.- pour décembre 2016, CHF 890.-, CHF 680.- et CHF 665.- de janvier à juillet 2017, CHF 880.-, CHF 680.- et CHF 670.- d'août à décembre 2017, CHF 1'300.-, CHF 1'100.- et CHF 990.- de janvier à juin 2018 et CHF 1'190.-, CHF 1'190.- et CHF 910.- dès juillet 2018. Par arrêt du 20 septembre 2017, définitif et exécutoire, la I e Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel de A.________ et dit que celui-ci contribuera à l'entretien de ses trois filles par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus: du 1 er décembre 2016 au 31 décembre 2017, CHF 800.- pour C., CHF 500.- pour D. et CHF 940.- pour E.; dès le 1 er janvier 2018, respectivement CHF 700.-, CHF 420.- et CHF 970.-. B.Le 20 avril 2017, B. a déposé une requête d'avis aux débiteurs et, le 21 avril 2017, la procédure a été suspendue à sa demande. A la requête de B., la procédure a été reprise le 29 mai 2017. Par décision du 8 septembre 2017, le Président du tribunal a admis la requête d'avis aux débiteurs et donné ordre à l'employeur actuel et à tout employeur futur de A. de prélever sur le salaire de celui-ci le montant de CHF 2'455.- et de le verser à B.. C.Par mémoire du 4 octobre 2017, A. a fait appel de la décision du 8 septembre 2017. Il conclut à ce que, dès le 1 er janvier 2018, l'ordre à l'employeur soit réduit à CHF 2'090.-, les allocations familiales et patronales éventuelles étant payables en sus. Dans sa réponse du 27 octobre 2017, l'intimée conclut à l'admission partielle de l'appel et à ce que l'ordre à l'employeur soit fixé au montant de CHF 2'315.-. Par décision du 13 octobre 2017, l'assistance judiciaire a été accordée à l'appelant. De son côté, le l'intimée a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 septembre 2017. Déposé le 4 octobre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 2'455.- par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), dans la mesure où la procédure porte sur une question relative à des enfants mineurs. 1.3La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5Vu les conclusions respectives des parties en appel (CHF 2'090.- + allocations patronales de CHF 225.- pour l'appelant / CHF 2'315.- pour l'intimée), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne semble pas atteindre CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), et ce nonobstant la durée indéterminée de la mesure prononcée. 2. 2.1Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'institution de l'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (cf. ATF 110 II 9 consid. 1e). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et 2.3.2.2). A l'instar d'un office des poursuites, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (cf. arrêts TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). 2.2En l'espèce, lorsqu'il a statué, le Président du tribunal a pris en compte les montants des contributions d'entretien fixées dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mai 2017. Les parties s'accordent, à juste titre, pour dire qu'en ce qui concerne la période postérieure au 1 er janvier 2018, seule période litigieuse en appel, il convient de se fonder sur les contributions d'entretien, moins élevées, fixées par arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2017. L'appel sera par conséquent admis dans cette mesure, étant précisé que l'appelant, plutôt que de déposer un appel, aurait pu tout aussi bien solliciter du Président du tribunal qu'il modifie la décision du 8 septembre 2017.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3Les parties ne s'accordent en revanche pas sur la question de savoir si le montant des allocations patronales doit être ajouté à celui des contributions d'entretien ou s'il y a lieu de simplement prévoir que ces allocations devront également être prélevées par l'employeur et versées directement à l'intimée. L'avis aux débiteurs étant une mesure d'exécution forcée, il se justifie de retenir qu'aucune latitude ne doit subsister dans le dispositif de la décision. Il est au contraire primordial que toutes les parties concernées, à savoir le crédirentier et le débirentier, mais surtout l'employeur de ce dernier, connaissent exactement le montant en cause. On ne saurait en effet tolérer la moindre incertitude pour l'employeur quant au montant qu'il est tenu de prélever sur le salaire de son employé et de verser au crédirentier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président du tribunal a additionné le montant des allocations patronales à celui des contributions d'entretien et l'appel doit être rejeté sur ce point. Quant à l'argument de l'appelant selon lequel le montant des allocations patronales est susceptible de changer, voire qu'il est possible que le versement de celles-ci soit supprimé, il ne saurait conduire à un résultat différent. Si le montant des allocations patronales devait subir une modification, ou si l'appelant ne devait plus les percevoir, il lui suffira en effet de solliciter une modification de la mesure d'ordre à l'employeur ordonnée. 3. Pour la procédure d'appel, B.________ requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2017 que B.________ réalise un revenu mensuel net d'environ CHF 2'500.- après adjonction de la part au 13 e salaire, au moyen duquel elle assume des charges à concurrence d'au moins CHF 3'146.- (minimum vital élargi par CHF 1'687.- [CHF 1'350.- × 125 %], part au logement par CHF 962.50 [CHF 1'925.- × 50 %], impôt et assurance véhicule par CHF 152.65, prime d'assurance-maladie par CHF 312.50 et prime d'assurance-RC ménage par CHF 33.30), de sorte que son indigence est établie. En conséquence, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise; elle est ainsi exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Mathieu Azizi, avocat. 4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est admis sur un point, que l'intimée ne contestait pas et qui aurait pu tout aussi bien faire l'objet d'une requête en modification de la décision attaquée, et rejeté sur un autre. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimée à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.- (8 % de CHF 500.-). la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 septembre 2017 est complété comme suit: Dès le 1 er janvier 2018, ordre est donné à l’employeur actuel de A., soit F., ainsi qu’à tout employeur futur ou caisses d’assurances sociales dont il touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, respectivement sur celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, le montant de CHF 2'315.- pour le verser sur le compte bancaire IBAN ggg ouvert auprès de la Banque H.________ et libellé au nom de B.. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. III.Les dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont fixés globalement à CHF 500.-, débours compris, TVA en sus par CHF 40.-. IV.La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par B.________ est admise. Partant, il est désigné à cette dernière un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Mathieu Azizi, avocat. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2017/dbe Le PrésidentLa Greffière